Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19981113

     Dossier : T-111-98


ACTION RÉELLE CONTRE LE NAVIRE DÉFENDEUR " ATLANTIS TWO "

ENTRE :


FRASER SHIPYARD AND INDUSTRIAL CENTRE LTD.,


demanderesse,


- et -


EXPEDIENT MARITIME COMPANY LIMITED,

EXPEDIENT MARITIME CO. (CYPRESS) LTD.,

et les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire " ATLANTIS TWO ",


défendeurs,


- et -


LES OFFICIERS ET LES MEMBRES DE L'ÉQUIPAGE DU NAVIRE

" ATLANTIS TWO ",


intervenants.


TAXATION DES DÉPENS DU SHÉRIF - MOTIFS

L'officier taxateur

Charles E. Stinson

[1]      Une ordonnance rendue le 27 mai 1998 par le protonotaire John A. Hargrave a ordonné la nomination de monsieur Bernard T. Jones, courtier maritime de C.T.L. Westrans, en qualité de shérif intérimaire de la Cour (le shérif) investi du pouvoir d'évaluer et de vendre le navire " ATLANTIS TWO ". L'ordonnance, qui n'a pas été portée en appel, ordonnait que les frais de l'évaluation soient traités comme des dépens du shérif, payables par prélèvement sur le produit de la vente et que la commission du shérif soit fixée à 1 p. 100 du prix de vente total. Le navire a finalement été vendu pour la somme de 1 100 000 $ US.

[2]      Les paragraphes 19, 20 et 23 de l'ordonnance de vente se lisent comme suit :

         [Traduction]         
         19.      Une fois la vente conclue, le shérif consignera le produit de la vente à la cour et produira son compte ainsi que son mémoire de frais et dépenses, étayé par des pièces justificatives, afin qu'il soit taxé.         
         20.      Toutes les dépenses raisonnables engagées par le shérif au titre des frais de publicité de la vente, des honoraires d'agence, des frais d'assurance et autres frais, des débours, des commissions et autres dépenses inhérentes à la présente ordonnance et à la commission d'évaluation et de vente ou nécessaires pour leur donner effet, ainsi qu'au titre de la conservation, de la sécurité ou de l'entretien du navire seront traitées comme des dépens du shérif, payables directement par prélèvement sur le produit de la vente, après taxation.         
         23.      Le shérif et toutes les parties intéressées peuvent présenter une requête.         

Le shérif a produit son compte au moyen d'un mémoire de dépens, avec l'affidavit à l'appui signé par monsieur Jones le 20 août 1998 et déposé (conformément à la commission d'évaluation et de vente) le 21 août 1998 et l'affidavit signé par monsieur Jones le 16 septembre 1998 et déposé le 17 septembre, à l'appui de son mémoire de dépens supplémentaire joint comme pièce à cet affidavit.

[3]      À toutes les étapes, le shérif m'a prié, ainsi que le greffe, de régler rapidement le compte et il a laissé entendre que le retard survenu nuisait à la réputation de la Cour et à sa propre réputation. Il avait des factures à payer au nom de la Cour et on l'enjoignait de les acquitter. Sa lettre datée du 17 septembre 1998, adressée au greffe, était révélatrice de ses communications à cet égard. Elle nous implorait notamment de [traduction] " traiter l'affaire le plus tôt possible de façon que ces personnes puissent recevoir de l'argent " et de régler le compte des débours de Compass Marine en priorité. Il ne fait aucun doute que M. Jones a bien servi la Cour d'amirauté du Canada et les réclamants. Je reconnais en outre qu'il faut éviter les retards dans le règlement des comptes. Toutefois, le shérif a peut-être mal interprété, dans ses communications, la compétence du greffe et, en particulier, d'un officier taxateur dans ce domaine. Les paragraphes 490(5) et (6) prévoient la taxation des comptes du shérif, y compris la participation de toute partie ou toute personne ayant déposé un caveat qui a un droit sur le produit de la vente. Ce produit est détenu dans des comptes en fiducie assujettis à des règles strictes quant à l'accès. Par conséquent, je ne pouvais à aucun moment régler les comptes si ce n'est à la suite d'un avis formel donné aux parties intéressées afin qu'elles puissent réellement participer au processus. L'ordonnance de vente ne dispensait pas le shérif de donner avis de ses comptes. Or, il ne l'a pas fait. Ni le greffe, ni un officier taxateur n'avait compétence en vertu du paragraphe 23 de l'ordonnance de vente.

[4]      Dans le dossier T-76-93, Luis Ricardo Almeida Gomez et autres c. Le navire " M.V. Rio Mafil ", des préoccupations semblables concernant le paiement ponctuel des comptes reliés à une vente ont été exprimées avant la délivrance de l'ordonnance de vente. Le 25 août 1993, monsieur le juge Rothstein a ordonné la prise des mesures suivantes :

         [Traduction]         
         [...]         
         3.      Le navire sera évalué et vendu conformément à la règle 1007 et en vertu d'une commission de vente adressée à un prévôt adjoint de la Cour rédigée conformément à l'Annexe " A " jointe aux présentes, le prix et les modalités de la vente devant être approuvées par la Cour.         
         4.      Les demandeurs procéderont à la vente du navire conjointement avec le prévôt adjoint et les demandeurs pourront l'inscrire pour être vendu conformément à ce qui précède en retenant les services d'un courtier maritime ou d'une entreprise de courtage maritime, que le prévôt adjoint jugera acceptable, et verser au courtier ou à l'entreprise qui organisera la vente du navire une commission n'excédant pas 1 p. 100 du prix de vente brut du navire. Cette commission et les dépenses engagées par le courtier maritime ou l'entreprise de courtage maritime pour la promotion de la vente, y compris les frais de publicité, seront prélevées sur le produit de la vente et soumises directement à un officier taxateur qui examinera le compte sans délai. L'officier taxateur délivrera au courtier un certificat ex parte autorisant la totalité ou une partie des éléments du compte qu'il estimera indiqués. Le courtier maritime est autorisé par les présentes à conserver les sommes, prélevées sur le produit de la vente, qui seront autorisées par le certificat de l'officier taxateur et consignera le produit net de la vente au tribunal au crédit de tous les réclamants in rem contre le navire défendeur et les demandeurs pourront ensuite demander à être payés au moyen du montant consigné. L'officier taxateur déposera un rapport concernant les éléments du compte qui ne sont pas certifiés afin que la Cour rende une ordonnance à leur égard.         
         [...]         
         7.      Après déduction de la commission et des dépenses mentionnées au paragraphe 4 ci-dessus, le produit net de la vente sera consigné au tribunal au crédit de tous les réclamants in rem du navire défendeur et les demandeurs pourront ensuite demander à être payés au moyen du montant consigné ...         

Or, c'est M. Jones qui a été embauché comme courtier maritime dans cette affaire. Il a déposé son compte le 22 octobre 1993 et j'ai délivré le Certificat du courtier maritime le jour même. En l'espèce, le greffe n'avait pas compétence pour demander des directives semblables.

[5]      Le paragraphe 9 de l'ordonnance de vente fixait au 30 juillet 1998 la date limite pour le dépôt des réclamations. Plusieurs ont été déposées. Il ressort du dossier de la Cour qu'aucun document n'énumérait les parties intéressées visées par le paragraphe 490(6) des Règles. Ni le shérif, ni aucun des réclamants n'a fourni une liste. J'ai fait des recherches dans le dossier et j'en ai préparée une. Par la suite, le greffe de la Cour a porté à mon attention le premier mémoire de dépens au moment de son dépôt. La première page de la pièce A accompagnant l'affidavit de M. Jones déposé le 21 août 1998 indiquait que d'autres comptes seraient produits. Peu après, le shérif a informé officieusement le greffe qu'un mémoire de dépens supplémentaire allait être déposé. J'ai constaté dès le départ que les 50 heures à 200 $ l'heure facturées pour [Traduction] " les heures de travail et les dépens du shérif " dans le compte initial pourraient être contestées, compte tenu de la décision Banque fédérale de développement c. Le " Saturna Maid ", [1979] 2 C.F. 342 (C.A.F.) concernant la commission exigible et compte tenu que les articles 4 et 5 du tarif A des Règles de la Cour fédérale n'écartent pas l'application de l'alinéa 5b) de l'Annexe 2 de l'appendice C des Supreme Court Rules de la Colombie-Britannique, portant le titre [Traduction] " Saisie des navires ", qui fixe à 45 $ le tarif horaire des shérifs pour leur [Traduction] " présence, enquête, inventaire, catalogage, prise de possession, possession et préparation en vue de la vente ". Je note aussi que le libellé du paragraphe 490(1)d ) confère un pouvoir, alors que le paragraphe 490(2) crée une obligation, c'est-à-dire qu'il est possible d'avoir recours à un agent, sous réserve des conditions stipulées quant à sa rémunération, mais que l'évaluation ou la vente du bien saisi doit nécessairement être effectuée en vertu d'une commission adressée au shérif.

[6]      Après avoir lu l'ordonnance rendue le 21 août 1998, je constate que la question de savoir si le shérif est exempté de l'application de l'Annexe 2 est contestable. Son propre compte a décrit les heures comme des heures de travail du shérif. La lettre datée du 19 août 1998, identifiée comme la pièce A accompagnant son affidavit signé le 20 août, semble renforcer le lien entre ses heures et ses fonctions de shérif, séparément de la commission de 1 p. 100 du prix de vente exigible pour ses fonctions de courtier. Je reconnais qu'il était commode et efficace que l'ordonnance de vente tire partie de son expertise sur le marché, mais le shérif ne m'a présenté, en date du 21 août 1998, aucun document qui me donne l'assurance qu'aucune objection ne pouvait être soulevée relativement à un élément quelconque du compte. Compte tenu des règles qui régissent les comptes en fiducie et de l'absence d'une demande de directives - que le greffe n'aurait pas pu présenter - de la part du shérif ou d'un réclamant, j'ai décidé qu'il fallait distribuer les comptes une fois observées les dispositions du paragraphe 19 de l'ordonnance de vente.

[7]      Deux des réclamants, situés en Norvège et en Grande-Bretagne, n'ont pas été représentés par un avocat au Canada. Le shérif ou tout réclamant pouvait faire progresser l'affaire en transmettant les comptes aux autres parties intéressées visées par le paragraphe 490(6) des Règles pour obtenir leur consentement ou leur renonciation. Le shérif exécute ses fonctions en vertu des pouvoirs qu'il détient de la Cour de l'amirauté au profit de tous les créanciers et il occupe en conséquence le premier rang dans l'ordre de priorité relativement au produit de la vente. Le greffe, qui est neutre, n'a toutefois aucun pouvoir d'aviser le shérif des problèmes qui peuvent surgir dans un compte déposé, notamment en ce qui concerne le tarif horaire. J'ai décidé que l'absence d'observations clarifiant ce point, et peut-être d'autres, ne justifiait pas que les parties intéressées soient contraintes d'engager des dépenses additionnelles pour la distribution d'échéanciers multiples concernant des segments des comptes. J'ai plutôt ordonné au greffe de photocopier tous les comptes et les documents à l'appui et de les transmettre aux vingt parties intéressées visées par le paragraphe 490(6) avec une lettre de présentation datée du 24 septembre 1998 dont voici un extrait :

         [Traduction]         
         L'officier taxateur ordonne que les observations écrites et des documents soient signifiés et déposés conformément à ce qui suit :         
         a)      L'annexe ci-jointe énumère tous les réclamants et toutes les parties intéressées, ainsi que les avocats qui les représentent dans le présent ressort, lorsqu'ils sont connus. Toute entité y figurant peut signifier à toutes les autres et déposer des observations écrites et des documents à l'appui, au plus tard à 17 h le mardi 20 octobre 1998. Les observations écrites doivent, pour être considérées admissibles, commencer par une énumération conforme au modèle suivant :         
              (i)      (nom du réclamant ou de la partie intéressée) consent aux éléments suivants : .         
              (ii)      (nom du réclamant ou de la partie intéressée) s'oppose aux éléments suivants : .         
              (iii)      (nom du réclamant ou de la partie intéressée) ne se prononce pas sur les éléments suivants : .         
         b)      Tout document préparé en réponse doit être signifié et déposé de la même façon au plus tard à 17 h le vendredi 30 octobre 1998.         
         c)      Toute document préparé en réplique doit être signifié et déposé de la même façon au plus tard à 17 h le jeudi 5 novembre 1998.         

Le greffe a engagé des dépenses supplémentaires pour prendre des mesures spéciales afin que les réclamants situés en Norvège et en Grande-Bretagne soient notifiés au même moment que les réclamants représentés par un avocat au Canada. Compte tenu du nombre de réclamants susceptibles de soumettre des observations et de l'absence de consentements et de renonciations antérieurs, ainsi que du paragraphe 490(6) des Règles, un échéancier plus court aurait pu porter atteinte aux droits des réclamants concernant les sommes détenues en fiducie, même si les fournisseurs de services réclamaient un règlement rapide.

[8]      Or, les réclamants Mega Marine Services Inc., Hellenic Ship Supply Inc., Atlantic Steamer Supply Co. (NLN) Inc. et Atlantic Steamers Supply Co. (DE) Inc. (ci-après appelés les réclamants Mega) ont déposé l'opposition qui suit le 20 octobre 1998 :

         [Traduction]         
         Les éléments auxquels le Réclamant s'oppose sont les suivants :         
         1. Les heures de travail et les dépens du shérif au tarif de 200 $ l'heure, pour un total de 10 700 $CAN;         
         2. Les honoraires d'agence au montant de 400 $.         
         Les motifs de l'opposition des Réclamants sont exposés ci-dessous.         
         L'ordonnance de vente (par. 3) prévoit que le shérif sera rémunéré sous forme de commission. En vertu de cette ordonnance, le shérif a réclamé à juste titre une commission de 11 000 $US pour ses services. Cette somme représente environ 17 000 $CAN. Dans la mesure où les heures de travail qu'il a facturées se rapportent à la vente du navire, elles ont été payées au moyen de sa commission.         
         L'ordonnance de vente prévoit aussi (par. 22) le paiement des honoraires d'agence. Des honoraires d'agence totalisant 5 085 $CAN ont déjà été versés à Compass Marine Services Inc., au taux de 350 $ par jour pour les quatre premiers jours et de 45 $ par jour pour les 73 jours restants. Étant donné que l'adresse de Compass Marine Services Inc. est identique à celle du shérif, il semble exister un lien entre cette société et lui. Il semble aussi qu'un montant excédentaire de 400 $ ait été facturé, une somme de 1 800 $ plutôt que de 1 400 $ ayant été réclamée pour les quatre premiers jours.         
         Subsidiairement, si des honoraires suivant un taux horaire sont exigibles en sus de la commission, le shérif n'a pas fourni une description suffisante de ses services pour qu'il soit déterminé s'ils sont bel et bien payables pour les services rendus en sa qualité de shérif. Dans la mesure où des montants établis suivant un taux horaire peuvent à bon droit être exigés pour ses services, les Réclamants soutiennent que le taux de 45 $ l'heure est celui qui s'applique selon l'alinéa 2b) de l'Annexe 2 des Supreme Court Rules de la Colombie-Britannique, incorporées par renvoi par l'article 4 du Tarif A des Règles de la Cour fédérale.         
         Les Réclamants ne se prononcent sur aucun autre élément du mémoire de dépens du shérif.         

Les réclamants Mega ont ensuite déposé l'observation écrite suivante le 22 octobre 1998 :

         [Traduction] Comme ils sont les seules parties à avoir contesté les mémoires de frais du shérif intérimaire, les Réclamants (définis aux présentes) ne s'opposeraient pas au paiement immédiat au shérif intérimaire de tous ses frais, à l'exception des montants suivants :         
         10 700 $CAN      heures de travail du shérif au taux de 200 $ l'heure         
         400 $CAN      honoraires d'agence contestés         
         11 100 $CAN      au total         

[9]      Le shérif a envoyé une lettre dans laquelle il faisait état de ses tentatives pour accélérer le processus de règlement du mémoire de dépens; il a précisé qu'il fournissait [Traduction] " une preuve des tarifs d'agence applicables selon laquelle nous avons facturé en fait un montant inférieur aux taux courants établis par la B.C. Chamber of Shipping "; il demandait que les fonds non contestés soient versés promptement; il affirmait que la distinction entre ses rôles de shérif et de courtier était nette; il se plaignait à nouveau du retard; enfin, il faisait allusion à la fois à la production d'un nouveau mémoire de dépens supplémentaire relativement aux heures qu'il avait consacrées à cette affaire et à la perception d'intérêts sur les sommes déboursées jusqu'alors au nom de la Cour. S'il avait pris des mesures pour satisfaire aux exigences du par. 490(6) des Règles et aux restrictions applicables aux fonds détenus en fiducie afin d'accélérer le processus, ces mesures n'ont pas été portées à ma connaissance avant la lettre datée du 24 septembre 1998 envoyée par le greffe avec l'échéancier pour la participation à la taxation et les copies des documents pertinents. Si j'avais reçu des directives comparables à celles reçues dans l'affaire du Rio Mafil, précitée, ou d'autres directives emportant renonciation au plein effet du par. 490(6) des Règles relativement aux fonds détenus en fiducie, j'aurais abrégé la période d'échange d'observations. En l'espèce, ni le shérif, ni quelque réclamant que ce soit n'ont demandé de telles directives à la Cour par voie d'avis de requête. Le shérif pouvait effectuer des recherches dans le dossier de la Cour pour y trouver le nom et les représentants des personnes ayant déposé un caveat et des réclamants avant de présenter ses comptes. Il aurait alors pu obtenir un consentement, une renonciation ou une renonciation partielle de leur part, comme celle obtenue des réclamants Mega en l'espèce. N'ayant pas été mis au courant de telles mesures avant le 24 septembre 1998, j'ai distribué un échéancier normal.

[10]      M. Jones a affirmé jouer deux rôles distincts, en sa qualité de shérif intérimaire et de courtier maritime. Il a précisé que son rôle de courtier touchait la publicité et la vente du navire et que son rôle de shérif touchait l'administration des services essentiels au navire et la prises de décisions d'ordre commercial concernant l'équipage du navire ainsi que d'autres éléments juridiques découlant de cette affaire. Dans une communication datée du 20 octobre 1998, adressée à l'avocat des réclamants, le shérif a affirmé :

         [Traduction] Nous avons reçu vos observations concernant les frais du shérif et nous sommes plutôt surpris de l'opposition de votre réclamant. Pour épargner du temps, nous espérons pouvoir répondre à vos objections, de façon que vous puissiez retirer l'opposition de votre réclamant en conséquence.         
         1) Le rôle de shérif et celui de courtier sont deux rôles séparés.         
         J'ai été nommé shérif intérimaire et j'ai agi en qualité de courtier pour épargner du temps et de l'argent à toutes les parties. Le shérif s'est occupé de toutes les questions concernant l'administration du navire; il a pris les arrangements relativement aux fournitures, au déplacement, au rapatriement de l'équipage, etc., etc, et les fonctions de courtage étaient liées à la vente commerciale du navire.         
         Ces rôles sont distincts et en ma qualité de shérif investi des pouvoirs d'un propriétaire de facto, j'ai pu réduire le plus possible les dépenses du navire et j'ai de fait épargné des sommes considérables en gages versés à l'équipage en déplaçant le navire jusqu'à un poste de mouillage.         
         Le taux horaire de 200 $CAN facturé pour le travail du shérif n'est pas déraisonnable si l'on tient compte du fait que j'ai 23 années d'expérience dans le domaine et que ce taux est conforme à la tarification courante. La somme de 11 000 $US représente la commission convenue pour les services de courtage relatifs à la vente, qui sont totalement distincts des fonctions de shérif. En réalité, en ma qualité de shérif, moi et mon personnel avons consacré à l'affaire un nombre d'heures bien supérieur à celui réclamé et nous continuons à consacrer du temps à des questions touchant la vente du navire. Si je présentais un autre mémoire pour le travail effectué après la vente, le nombre d'heures facturées s'en trouverait grandement augmenté. Dans un esprit de collaboration avec les créanciers, je me suis abstenu de le faire jusqu'à maintenant.         
         En ce qui a trait à vos objections concernant les honoraires d'agence, je joins un barème d'honoraires et j'attire votre attention sur la section B, qui prévoit des honoraires de base de 1 800 $CAN pour les quatre premiers jours et des honoraires de 325 $CAN par jour par la suite. Comme vous pouvez le constater, le montant de 45 $CAN par jour que nous avons facturé pour les 73 jours suivant la période initiale est de beaucoup inférieur aux honoraires courants et j'ai bon espoir que cela répond à vos questions en ce qui concerne cet élément ...         

Le shérif a inclus une ventilation des 50 heures facturées pour son travail, une note précisant qu'il avait arrondi son mémoire de dépens en retranchant volontairement 12,5 heures et un résumé de 14 heures travail fournies après les 50 heures facturées et auxquelles il était disposé à renoncer si sa facture était acquittée promptement.

[11]      Sa lettre du 25 octobre 1998 (la pièce A jointe à son affidavit signé le 29 octobre 1998) contenait les observations suivantes :

         [Traduction] Veuillez trouver sous pli notre réponse, datée du 20 octobre 1998, aux observations écrites de Me Caldwell concernant le mémoire de dépens du shérif et les honoraires d'agence s'élevant à 400 $.         
         No 1 :      les heures de travail et les frais du shérif au taux de 200 $ l'heure, pour un total de 10 700 $CAN         
         Vous trouverez ci-joint une version révisée du sommaire des frais du shérif comportant une ventilation plus détaillée des heures de travail du shérif et un sommaire des frais postérieurs du shérif (engagés après la présentation du mémoire de dépens initial - préparé le 17 août 1998 et présenté à la Cour le 21 août 1998), qui n'ont pas encore été réclamés.         
         Sommaire des frais du shérif         
         - révisé pour faire état du nombre réel d'heures de travail          62,5      heures         
         Sommaire des frais postérieurs du shérif         
         - faisant état des heures postérieures à la présentation du          14      heures         
         mémoire de dépens initial         
                 
         Total réel des heures de travail                      76,5      heures         
         *Nombre total d'heures de travail réclamées              50 heures         
         (*Par souci de maintenir les frais à un niveau peu élevé, j'ai arrondi mon mémoire de dépens en retranchant volontairement 12,5 heures et je n'ai pas réclamé pour l'instant les frais postérieurs au mémoire de dépens initial)         
         Au moment où nos services ont été retenus, nous avons convenu d'agir en qualité à la fois de shérif et de courtier relativement à l'opération par souci d'économie et d'efficacité. Les rôles de shérif et de courtier sont bien distincts et si nous avions agi exclusivement en qualité de courtier, le temps que nous aurions consacré à la vente du navire aurait été bien inférieur aux heures que nous lui avons effectivement consacrées.         
         Au moment où nous avons accepté d'agir en qualité de shérif, aucun tarif courant fixé par la Cour fédérale n'a été porté à notre attention et nous avons accepté d'agir en tenant pour acquis que nous toucherions le taux que nous facturons normalement pour nos services. Non seulement moi, mais mon adjoint et certains de nos courtiers principaux, avons consacré du temps au travail du shérif. En conséquence, nous demandons à la Cour d'autoriser les honoraires réclamés en vertu du paragraphe 20(2) des Règles de la Cour fédérale.         
         L'absence d'objection de la part des autres parties démontre qu'elles n'estiment pas ces honoraires démesurés par rapport à la tarification courante appliquée par une personne qui a 23 ans d'expérience sur le marché maritime international.         
         No 2 : les honoraires d'agence totalisant 400 $         
         Nous avons déjà expliqué à Me Caldwell que la tarification appliquée pour les honoraires d'agence est conforme aux normes établies par la B.C. Chamber of Shipping et, en fait, le taux facturé pour les jours suivant la période initiale est inférieur de 280 $ au taux quotidien recommandé ...         

[12]      Les réclamants Mega ont déposé des observations pour répliquer à ces prétentions le 5 novembre 1998 :

         [Traduction] 1.      En ce qui concerne la ventilation des heures de travail accomplies par le shérif, les réclamants font valoir les observations suivantes :         
                  a)      Les huit heures consacrées à l'administration de questions touchant l'équipage entre le 1er juin et le 30 juin entraient dans les fonctions d'agent maritime plutôt que dans celles de shérif. Si ces tâches ont été exécutées par M. Jones, c'est en sa qualité d'employé de la Compas Marine Services Inc., qui a été rémunérée pour ses services.         
                  b)      De même, le travail relatif à l'administration des questions concernant l'équipage accompli entre le 1er juillet et le 31 juillet a été exécuté dans le cadre des fonctions de l'agent maritime. Malheureusement, les documents déposés n'indiquent pas clairement combien des huit heures facturées ont été consacrées à des questions concernant l'équipage. Les réclamants ne s'opposent pas au dépôt d'une preuve additionnelle par affidavit ni à une preuve additionnelle fournie de vive voix à l'audition relativement à cette question.         
                  c)      Les quatre heures consacrées aux négociations avec l'INCOFE et les nouveaux propriétaires du navire concernant la charte-partie entre le 1er août et le 16 août entraient dans les fonctions du courtier et sont donc couvertes par la commission versée.         
                  d)      Les quatre heures consacrées à la livraison du navire entrent également dans les fonctions des courtiers.         
                  e)      Les heures facturées après le 17 août 1998 semblent toutes faire partie des fonctions habituellement exercées par un shérif, sauf         
                      i)      les deux heures de discussions avec le greffe concernant les retards;         
                      (ii)      les deux heures de travail fournies pour essayer d'obtenir l'acceptation rapide du mémoire de dépens.         
         2.      En ce qui concerne les honoraires d'agence, les réclamants soutiennent que M. Bernard, en sa qualité de shérif intérimaire, a négocié avec Compas Marine Services Inc pour que celle-ci fournisse des services d'agence à un taux fixe. Selon ce taux, un montant excédentaire de 400 $ a été facturé. Il est trop tard pour renégocier un nouveau taux pour l'agent.         

[13]      J'ai délivré un certificat de taxation le 27 octobre 1998, selon lequel [Traduction] " les frais réclamés par le shérif intérimaire, Bernard J. Jones, dont le montant s'élève à 71 046,18 $CAN, 19 229 $US et 4 060 "GB relativement à la vente du navire " Atlantis Two ", sont taxés et adjugés au montant de 59 946,18 $CAN, 19 229 $US et 4 060 "GB, et la taxation de la somme restante de 11 000 $CAN, qui est contestée par les réclamants ... est reportée jusqu'à la date d'expiration du dernier délai pour la présentation d'observations, fixée au 5 novembre 1998 ". Le greffe a procédé immédiatement à l'émission de chèques dans ces trois devises.

[14]      L'ordonnance de vente était rédigée de façon a constituer le fonds le plus élevé possible au profit des réclamants en tirant profit de l'expérience de M. Jones. De même, elle visait tirer profit de l'expertise d'un courtier maritime dans l'exercice des fonctions de shérif, par souci de commodité et de rentabilité. Toutefois, l'ordonnance ne semblait pas lui attribuer une double fonction, comme celle de shérif pour une partie du travail et celle de courtier maritime pour la partie restante. Par exemple, le paragraphe no 3 le désignait comme courtier maritime et le nommait [Traduction] " shérif intérimaire de la Cour ", puis précisait que la [Traduction] " commission du shérif s'élèvera à 1% du prix de vente total ". Ainsi, l'ordonnance ne semblait pas faire de distinction, à l'aide de leur appellation, entre les rôles de shérif et de courtier en ce qui concerne la rémunération.

[15]      Comme que nous l'avons déjà mentionné, le mémoire de dépens déposé le 21 août 1998 faisait nettement la distinction entre les rôles de shérif et de courtier maritime, en ce qui concerne la rémunération, en associant les heures de travail au premier et la commission au deuxième. Dans ses observations écrites, M. Jones a pris soin de renforcer cette distinction et il a même insisté sur le fait que [Traduction] " [l]a somme de 11 000 $US représente la commission convenue pour les services de courtage relatifs à la vente, qui sont totalement distincts des fonctions de shérif " (non souligné dans l'original). Il a donc confirmé qu'aucune des 50 heures n'était reliée aux services de courtage. Le paragraphe 5 de l'ordonnance de vente, qui prévoyait que le shérif aurait le droit de [Traduction] " retenir les services d'un agent pour promouvoir la vente du navire ", ne lui est d'aucun secours. Les renvois au shérif, dans toute l'ordonnance et dans les ordonnances subséquentes, ne l'ont pas dissocié du rôle de courtier maritime comme l'affirme M. Jones. Ses comptes ont renforcé constamment l'association entre, d'une part, ses heures de travail et son rôle de shérif et , d'autre part, la commission et son rôle de courtier maritime.

[16]      La réparation prévue par le paragraphe 20(2) ne peut être obtenue au moyen d'une simple lettre adressée à la Cour ou jointe à un affidavit. Le paragraphe 20(2) des Règles prévoit la dérogation aux limites fixées par le paragraphe 20(1), définies comme correspondant aux " honoraires et frais qui lui sont payables selon le tarif A. " L'article 4 du tarif A prévoit que, sous réserve de l'article 5, le montant payable pour les services d'un shérif " est celui autorisé pour un service analogue par le tarif de la cour supérieure de la province où les services ont été rendus. " L'article 5 du tarif A prévoit les honoraires du shérif dans le cas où " un bref est exécuté dans une province où aucun honoraire ou frais d'exécution sur la somme recouvrée n'est prévu selon la pratique de la cour supérieure provinciale ". Il ne fait pas mention d'un taux horaire. Les règles 358 à 371 établissent la procédure à suivre pour obtenir une réparation. Aucune requête n'a été déposée. Je note que le processus visé en l'espèce ne concernait pas l'exécution d'un bref. Au début, j'étais disposé à examiner la liste particulière des fonctions énumérées à l'alinéa 5b ) de l'appendice C de l'Annexe 2, précitée, dans l'intention d'appliquer l'article 3 des Règles de la Cour fédérale (1998), pour profiter des avantages pratiques que comporte le recours à un courtier d'expérience pour exercer les fonctions de shérif. En d'autres termes, j'aurais pu examiné les comptes pour répartir les heures facturées entre les fonctions de shérif et les fonctions de courtier maritime. Toutefois, les observations présentées excluent sans équivoque cette façon de procéder. L'affirmation suivante, figurant dans la pièce A jointe à l'affidavit signé le 21 août 1998 par M. Jones, est incompatible avec les documents qui ont suivi : " Nous facturons nos honoraires en conformité avec les Règles de la Cour fédérale ". Je suis lié par le tarif établi par les Supreme Court Rules de la Colombie-Britannique. J'autorise le paiement de 50 heures au taux de 45 $ l'heure plus 7% pour la TPS, soit 2 407,50 $ pour le mémoire de dépens déposé le 21 août. J'ai tenu compte des observations formulées par les réclamants Mega concernant la rémunération antérieure de Compass Marine et pour les services de courtage. Toutefois, les Règles exigent que la vente soit effectuée en vertu d'une commission adressée au shérif. Les documents déposés ne m'ont pas convaincu que les rôles, autres que celui de shérif, attribués à M. Jones, faisaient double emploi avec les responsabilités qui lui incombaient en bout de ligne en sa qualité de shérif chargé du processus de vente.



[17]      M. Jones a présenté les 14 heures additionnelles comme suit :

         [Traduction]
         17 août à ce jour      Heures subséquentes consacrées à la préparation du mémoire de          5      frais et du mémoire de frais supplémentaire du shérif
                      Arrangements relatifs à la notarisation                 
                      Réponse aux questions adressées au shérif par les créanciers/débiteurs      5
                      Discussions variées avec le greffe concernant les retards dans le
                      règlement du mémoire de dépens du shérif                  2
                      Communications avec les différents avocats, en vue d'obtenir
                      l'acceptation rapide des frais du shérif                  2
                 
                      Nombre total d'heures                          14
                      -- Nous sommes disposés à renoncer à ces heures additionnelles si le compte est acquitté promptement. Toutefois, dans le cas contraire, nous devrons les facturer, quoique à contrecoeur.

M. Jones se trouve dans la même situation qu'une partie à un litige, ou son avocat, qui dépose un mémoire de dépens sous le régime du paragraphe 406(1) des Règles afin d'amorcer le processus de taxation. Il est clair qu'il consacrerait du temps et engagerait des dépenses après la date du dépôt pour régler la question des dépens de façon définitive. L'article 26 du tarif B vise le temps consacré à cette question par l'avocat. En l'espèce, j'accorde les 5 heures consacrées à la préparation du mémoire de dépens et les 5 heures employées à répondre aux questions. En conformité avec le raisonnement exposé précédemment, je rejette en totalité les deux heures de discussions avec le greffe concernant les retards. Quant aux 2 heures visant l'acceptation rapide du mémoire de dépens, je note les différentes affirmations relatives à son expérience du marché. Je trouve difficile d'approuver le gaspillage des fonds recueillis au moyen de la vente, imputable indirectement à sa méconnaissance avouée de dispositions réglementaires en vigueur depuis longtemps en matière d'honoraires, car elles sont sûrement connues, à des degrés divers, par les gens du milieu maritime. Je n'accorde pas ces 2 heures. En conséquence, j'accorde 10 heures additionnelles au taux de 45 $ l'heure, plus 7% pour la TPS, ce qui représente 481,50 $. En ce qui concerne les honoraires d'agence contestés, je trouve l'explication du shérif convaincante. J'accorde la somme de 400 $ demandée.

     (Signature) " Charles E. Stinson

                                     officier taxateur

Fait le 13 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-111-98

ENTRE :          FRASER SHIPYARD AND INDUSTRIAL CENTRE LTD,

     demanderesse,

     - et -

     EXPEDIENT MARITIME COMPANY LIMITED,

     EXPEDIENT MARITIME CO. (CYPRESS) LTD

     et les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire

     " ATLANTIS TWO ",

     défendeurs,

     - et -

     LES OFFICIERS ET LES MEMBRES DE L'ÉQUIPAGE DU NAVIRE

     " ATLANTIS TWO "

     intervenants.

TAXATION DES FRAIS DU SHÉRIF - MOTIFS PRONONCÉS PAR CHARLES e. STINSON, OFFICIER TAXATEUR, le 13 novembre 1998

TAXATION DES FRAIS EFFECTUÉE PAR ÉCRIT, SANS AUDIENCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Giaschi, Margolis              pour la demanderesse Fraser Shipyard and Industrial Vancouver (C.-B.)              Centre Ltd and Nautilus Australia Limited

Campney & Murphy              pour les défendeurs Expedient Maritime Co. Ltd.,                  Vancouver (C.-B.)Expedient Maritime Co. (CYPRESS) Ltd., et les propriétaires et toutes les personnes ayant un droit sur le navire " ATLANTIS TWO " et James Peebles

McGrady, Baugh & Whyte          pour le capitaine et le commandant et les officiers et Vancouver (C.-B.)              les membres de l'équipage (intervenants)

Russell & DuMoulin              pour la réclamante ICS Petroleum Ltd

Vancouver (C.-B.)

Hara & Company              pour la réclamante Governor Control Sales and Vancouver (C.-B.)              Services Ltd.

P. Daniel Le Dressay          pour la réclamante Ward Smith Mechanical Inc.

Vancouver (C.-B.)

McEwen, Schmitt & Co.          pour la réclamante ABN-AMRO Bank N.V.

Vancouver (C.-B.)

Evans, Goldstein & Eadie          pour la réclamante Elander Inspection Ltd.

Vancouver (C.-B.)

Owen, Bird                  pour la réclamante Lloyd's Register of Shipping

Vancouver (C.-B.)

Me Brad M. Caldwell          pour les réclamantes Atlantic NLN, Atlantic DE, Vancouver (C.-B.)              Mega Marine Services Ltd, et Hellenic Ship Supply Inc.

Cohen, Buchan, Edwards          pour la réclamante Mermaid Shipping Co. Ltd.

Richmond (C.-B.)

Morris Rosenberg              pour le réclamant Citoyenneté et Immigration Canada

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ont)

Sproule, Castonguay, Pollack      pour la réclamante Strachan Shipping Co.

Montréal (Qc)

Stikeman, Elliott              pour la réclamante Man B & W Diesel AG

Montréal (Qc)

Bull, Housser & Tupper          pour la réclamante International Coffee and Fertilizer Vancouver (C.-B.)              Trading Co.

A. B. Oland Law Corporation      pour la réclamante Monson Agencies Pty Ltd.

Vancouver (C.-B.)

Me J. W. Perrett              pour la réclamante Triton Holdings Inc.

Vancouver (C.-B.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.