Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Kabir c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ) [2002] 2 C.F. 564

Date : 20011119

Dossier : IMM-6017-00

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2001

En présence de :    M. LE JUGE NADON

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'immigration, 1976, telle que modifiée par L.C. 1989, ch. 35;

ET une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié suite à une demande présentée, en vertu de l'article 28 des Règles de la section du statut de réfugié, pour obtenir la révision de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par HUMAYUN KABIR.

ENTRE :

HUMAYUN KABIR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                     ORDONNANCE


La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La question est renvoyée pour nouvel examen à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. La CISR autorisera l'avocat du défendeur, Me Eastman, à intervenir à l'audience sur la requête en révision, s'il le désire, pour présenter tout argument qu'il juge nécessaire. Quant au dossier devant la Commission, la Cour ordonne que tous les affidavits déposés dans le présent contrôle judiciaire, ainsi que les transcriptions des contre-interrogatoires menés par le défendeur, soient intégrés au dossier devant la CISR dans le cadre de la requête en révision.

Le demandeur et Me Ian Wong, l'ancien avocat du demandeur, paieront les dépens de cette demande. Ils paieront aussi les dépens liés à la participation de Me Eastman à la procédure devant la CISR.

Marc Nadon

                                             

JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20011119

Dossier : IMM-6017-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1267

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'immigration, 1976, telle que modifiée par L.C. 1989, ch. 35;

ET une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié suite à une demande présentée, en vertu de l'article 28 des Règles de la section du statut de réfugié, pour obtenir la révision de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par HUMAYUN KABIR.

ENTRE :

HUMAYUN KABIR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                        MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON


[1]                 Le demandeur sollicite l'annulation de la décision d'un membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), M. S. Seevaratnam, datée du 1er novembre 2000, décision par laquelle la Commission rejetait une requête en révision de la revendication du demandeur pour obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention. La décision a été rendue le 1er novembre 2000, mais les motifs de décision n'ont été délivrés que le 24 novembre 2000[1].

[2]                 Le demandeur, un citoyen du Bangladesh, est né le 20 septembre 1968. Arrivé au Canada le 8 mai 2000, il a immédiatement revendiqué le statut de réfugié. Fin juin 2000, il a reçu une liasse de documents en provenance des autorités de l'immigration, dans laquelle on trouvait un formulaire de renseignements personnels (FRP) à remplir et à présenter à la Commission dans les 20 jours de sa réception.

[3]                 La revendication du demandeur a été soumise à la Commission le 22 juin 2000. Le 26 juin 2000, la Commission a écrit au demandeur, lui indiquant notamment la date du dépôt de son FRP. Le FRP du demandeur devait être déposé au plus tard le 2 août 2000.


[4]                 Le 14 août 2000, comme le FRP du demandeur n'avait pas encore été déposé, la Commission a délivré un avis de comparaître à une audience sur le désistement. Cet avis intimait au demandeur de se présenter le 23 août 2000, pour justifier pourquoi on ne devrait pas déclarer qu'il s'était désisté de sa revendication. Le demandeur ne s'est pas présenté le 23 août 2000, mais un consultant en immigration, M. Moin Ahsan, a comparu en son nom et sollicité une extension de 10 jours du délai pour le dépôt du FRP. Le demandeur a obtenu jusqu'au 5 septembre 2000 pour déposer son FRP, mais il n'a pas respecté ce délai. Le 7 septembre 2000, la Commission a déclaré qu'il s'était désisté de sa revendication de statut de réfugié[2]. Le FRP du demandeur a été déposé le 12 septembre 2000.

[5]                 Le 25 octobre 2000, le demandeur a déposé auprès de la Commission une requête en révision de sa revendication de statut de réfugié. À l'appui de sa requête, il a produit un affidavit daté du 25 octobre 2000, dans lequel il explique les motifs de son retard à respecter l'ordonnance de la Commission qu'il dépose son FRP au plus tard le 5 septembre 2000. Au paragraphe 7 d'un bref exposé du droit et de ses prétentions, qu'il a déposé avec son affidavit à l'appui de sa requête, le demandeur déclare ceci :

[Traduction]

7.             Je soutiens que si l'on prend en considération les faits très particuliers de cette affaire la présente requête devrait être accueillie. Le défaut du demandeur de déposer son FRP dans le délai est uniquement dû aux actions ou à la négligence de son conseil à l'époque, M. Moin Ahsan, consultant en immigration.


[6]                 Dans son affidavit du 25 octobre 2000, le demandeur fait le récit des actions et des omissions de son consultant en immigration, M. Moin Ahsan, qui, selon lui, viennent expliquer et justifier son défaut de déposer le FRP dans le délai. Dans la contestation qu'il présente de la décision de la Commission de ne pas accueillir sa requête en révision de sa revendication de statut de réfugié, le demandeur soutient que la Commission n'a pas tenu compte des explications qu'il a présentées dans son affidavit du 25 octobre 2000 pour expliquer pourquoi son FRP n'avait pas été déposé au plus tard le 5 septembre 2000.

[7]                 Comme je l'ai déjà mentionné, la Commission a délivré ses motifs le 24 novembre 2000. Après avoir brièvement replacé la revendication du demandeur dans son contexte, la Commission déclare ceci, aux pages 2 et 3 de ses motifs :

Le 5 septembre 2000, le FRP n'avait pas encore été reçu, non plus que le 7 septembre 2000. Aucune explication de ce retard n'a été fournie par le conseil ou le revendicateur qui aurait pu permettre à la Section du statut de réfugié de ne pas conclure au désistement.

Je conclus que le revendicateur a eu amplement le temps de remplir son FRP. Ce formulaire devait être retourné le 2 août 2000. Trois semaines se sont alors écoulées avant l'audience sur le désistement du 23 août 2000. Pourtant le revendicateur n'avait toujours pas remis son formulaire rempli à cette date. On a accordé un délai supplémentaire, mais le conseil et le revendicateur ont tous deux manqué à leur obligation en ne remplissant pas le FRP et en ne fournissant aucune explication à ce sujet. Le revendicateur a eu tout le temps qu'il fallait pour remplir le FRP.

J'en arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu d'entorse à la justice naturelle et que le revendicateur a eu tout le temps qu'il fallait pour remettre un FRP dûment rempli. Par conséquent, ma décision est que la requête est rejetée.

[8]                 Il ressort clairement que la Commission n'a pas tenu compte de l'affidavit du demandeur daté du 25 octobre 2000. À ce sujet, l'avocat du défendeur, Me Eastman, m'a renvoyé au document intitulé « Fiche de demande » , que l'on trouve à la page 103 du dossier du tribunal. Ce document, en usage à la Section du statut de réfugié, est censé contenir la décision de la Commission. La partie supérieure du document porte le nom du demandeur et son numéro de dossier CISR. Vers le milieu, on trouve le nom de son avocat, Me Ian Wong. S'ensuit une description de la question présentée à la Section du statut de réfugié, en l'instance une requête en révision. Au bas du document, sous l'intitulé « Partie C » , on trouve le mot « Décision » . À côté de ce mot il y a trois boîtes, qui sont accompagnées respectivement des mots « accueillie » , « rejetée » et « autre » . C'est la boîte qui se trouve à côté du mot « rejetée » qui est cochée. Tout de suite après, sous l'intitulé « Énoncer les motifs de la décision ici » , la Commission a écrit ceci :

[Traduction]

-              l'avocat doit faire signifier la documentation aux personnes [illisible] qui sont taxées de négligence.

-              toutes les requêtes ont été envoyées à l'adresse fournie par le demandeur.

-              il n'y avait pas d'avocat inscrit au dossier.

-              le demandeur n'a pas procédé avec toute la diligence requise.


[9]                 Ces inscriptions viennent confirmer le fait que la Commission n'a pas examiné l'affidavit du demandeur. Il semble que la Commission n'a pas tenu compte de l'affidavit en cause du fait qu'il n'avait pas été signifié à M. Ahsan, savoir la personne qui était taxée de négligence par le demandeur. Je ne sais pas pourquoi les motifs délivrés par la Commission le 24 novembre 2000 ne font pas état des raisons de la Commission pour ne pas tenir compte de l'affidavit du demandeur. Il n'y a aussi aucune preuve démontrant que l'avocat du demandeur à ce moment-là, Me Wong, aurait été avisé par la Commission qu'elle ne tiendrait pas compte de l'affidavit du demandeur à moins qu'il soit signifié à M. Ahsan.

[10]            Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur de droit en n'examinant pas de façon équitable les circonstances particulières de son affaire. Il soutient aussi que la Commission a commis une erreur de droit en arrivant à la conclusion qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour justifier qu'elle accueille la requête en révision de sa revendication de statut de réfugié au sens de la Convention. Au vu de la preuve qui m'est présentée, je suis convaincu que la Commission n'a pas tenu compte de l'affidavit du demandeur daté du 25 octobre 2000 en rejetant sa requête en révision. Par conséquent, je suis d'avis que la Commission a commis une erreur susceptible de révision. Bien sûr, la Commission n'avait pas l'obligation de réviser la revendication de statut de réfugié du demandeur, mais, selon moi, elle avait a le devoir d'examiner pourquoi le demandeur n'avait pas déposé son FRP dans les délais. Elle ne l'a pas fait et, en conséquence, elle a commis une erreur susceptible de révision.


[11]          Même s'il est clair que la Commission n'a pas tenu compte de l'affidavit du demandeur, Me Eastman soutient qu'il y a lieu de rejeter la demande de contrôle judiciaire, étant donné que la requête en révision n'a aucun fondement. Selon Me Eastman, ceci découle du fait que la preuve présentée par le demandeur à la Commission est tellement peu crédible que la Commission ne peut que rejeter la requête. Par conséquent, Me Eastman soutient qu'il serait insensé de renvoyer la question à la Commission étant donné qu'il est clair que la Commission ne peut que rejeter la requête en révision. Pour ce faire, il s'appuie sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202. Dans l'arrêt Mobil Oil, le juge Iacobucci, écrivant au nom de la Cour, déclare ce qui suit, aux pages 227 et 228 :

En fait, dans la présente affaire, que l'Office ait pu ou non rejeter sommairement la demande de 1990 sans donner à Mobil Oil l'occasion de répondre aux arguments avancés à l'encontre de sa demande, il faut souligner que ce n'est pas l'Office qui a réagi initialement, mais bien le président. Bien que l'Office puisse déléguer des attributions au président conformément à l'art. 51 de la Loi de mise en oeuvre fédérale, aucun argument en faveur d'une délégation légale n'a été avancé en l'espèce, de sorte qu'aucune délégation de cette nature n'a dû avoir lieu avant la réponse du président. Quoique la position du président ait apparemment été ratifiée par l'Office avant que les sociétés ne demandent un examen judiciaire, on n'a pas laissé entendre que Mobil Oil a été informée de cette ratification ou qu'elle a eu l'occasion d'y réagir.

La demande de Mobil Oil a été suivie d'une lettre du président indiquant qu'elle ne pouvait [TRADUCTION] « pas être soumise à l'Office » parce qu'elle n'était pas « valable » . Bien que j'accepte que la Loi de mise en oeuvre ne peut absolument pas étayer l'interprétation préconisée par Mobil Oil, je n'irai pas jusqu'à prétendre que Mobil Oil ne méritait pas une audience complète qui aurait pu avoir lieu par écrit, relativement à son interprétation nouvelle. La réponse du président était le fruit d'une subdélégation irrégulière qui a effectivement court-circuité les garanties procédurales de Mobil Oil. En fait, l'avocat de l'Office a admis, devant notre Cour, qu'il eût été préférable que Mobil Oil obtienne une audience devant l'Office. Si cela aurait été préférable, pourquoi devrait-on accepter un autre résultat?


Compte tenu de ces observations, Mobil Oil aurait normalement droit à un redressement pour les manquements à l'équité et à la justice naturelle que j'ai décrits. Cependant, vu la façon dont je statue sur le pourvoi incident, les redressements que demande Mobil Oil dans le pourvoi lui-même sont peu réalistes. Bien qu'il puisse sembler indiqué d'annuler la décision du président pour le motif qu'elle résulte d'une subdélégation irrégulière, il serait absurde de le faire et de forcer l'Office à examiner maintenant la demande présentée par Mobil Oil en 1990 étant donné que, suivant le résultat du pourvoi incident, l'Office serait juridiquement tenu de rejeter cette demande, en raison de l'arrêt de notre Cour.

Le résultat de ce pourvoi est donc exceptionnel puisque, habituellement, la futilité apparente d'un redressement ne constituera pas une fin de non-recevoir: Cardinal, précité. Cependant, il est parfois arrivé que notre Cour examine les circonstances dans lesquelles aucun redressement ne sera accordé face à la violation de principes de droit administratif: voir, par exemple, Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561. Comme je l'ai affirmé dans le contexte de la question soulevée dans le pourvoi incident, les circonstances de la présente affaire soulèvent un type particulier de question de droit, savoir une question pour laquelle il existe une réponse inéluctable.

Dans Administrative Law (6e éd. 1988), à la p. 535, le professeur Wade examine la notion selon laquelle l'équité procédurale devrait avoir préséance et la faiblesse d'une cause ne devrait pas normalement amener les tribunaux à ignorer les manquements à l'équité ou à la justice naturelle. Il ajoute toutefois ceci :

[TRADUCTION] On pourrait peut-être faire une distinction fondée sur la nature de la décision. Dans le cas d'un tribunal qui doit trancher selon le droit, il peut être justifiable d'ignorer un manquement à la justice naturelle lorsque le fondement de la demande est à ce point faible que la cause est de toute façon sans espoir.

Dans ce pourvoi, la distinction que propose le professeur Wade est pertinente.

[12]            À l'appui de sa proposition, Me Eastman soutient que l'affidavit du demandeur daté du 25 octobre 2000 contient de fausses déclarations. Me Eastman prétend la même chose au sujet des affidavits déposés par le demandeur dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, affidavits qui sont datés des 8 janvier et 19 juin 2001. Me Eastman soutient aussi que les affidavits d'Ian Wong et de Moin Ahsan, datés respectivement des 18 et 14 septembre 2001, sont aussi peu crédibles.

[13]            Voici pourquoi Me Eastman soutient que les affidavits susmentionnés sont peu crédibles. Premièrement, Me Eastman déclare que l'affirmation du demandeur contenue dans son affidavit du 25 octobre 2000 portant qu'il n'a retenu les services de Me Wong dans le cadre de sa revendication de statut de réfugié qu'en date de leur rencontre du 13 septembre 2000 est fausse. Après le dépôt par le demandeur de son affidavit du 8 janvier 2001, dans le cadre de la présente procédure, où il répète ce qu'il a dit au paragraphe 12 de son affidavit du 25 octobre 2000, savoir qu'il a rencontré Me Wong pour la première fois le 13 septembre 2000, date à laquelle il a retenu ses services, le défendeur a déposé son mémoire à l'appui de ses arguments le 12 février 2001. Au paragraphe 13 de ce mémoire, Me Eastman indique qu'il est clair, au vu du FRP du demandeur, que ce dernier avait retenu les services de Me Wong au plus tard le 5 septembre 2000. Le demandeur a déposé un affidavit le 19 juin 2001 en réponse à cette allégation. Il déclare ceci, aux paragraphes 2 à 6 :

[Traduction]

2.              Je veux profiter de cette occasion pour clarifier certains aspects de l'affidavit que j'ai souscrit le 8 janvier 2001 et déposé à la présente Cour à l'appui de ma demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.

3.              Au paragraphe 12 de cet affidavit, j'ai écrit que j'ai rencontré Me Ian Wong pour la première fois le 13 septembre 2000 et que c'est à ce moment-là que j'ai retenu ses services dans le cadre de ma revendication de statut de réfugié. J'ai toutefois noté au paragraphe 39 de mon Formulaire de renseignements personnels, signé le 5 septembre 2000, que j'autorisais Me Wong à me représenter. Il semblerait donc qu'il existe une incohérence que je voudrais expliquer.

4.              J'ai rencontré M. Moin Ahsan la première fois en juillet 2000, après mon arrivée au Canada. J'avais entendu parler de M. Ahsan par d'autres personnes originaires du Bangladesh que j'ai rencontrées au Canada. Lors de mes premières consultations avec M. Ahsan, je lui ai dit que je désirais retenir ses services pour préparer mon Formulaire de renseignements personnels, en ajoutant que j'aurais aussi besoin d'un avocat pour me représenter à l'audience sur mon statut de réfugié. C'est M. Ahsan qui a recommandé Me Wong.


5.              J'ai téléphoné au bureau de Me Wong au courant de juillet 2000, après que M. Ahsan m'ait donné son numéro. À ce moment-là, j'ai dit à Me Wong que je voulais retenir ses services pour me représenter à l'audience. J'ai dit à Me Wong que je travaillais avec M. Ahsan à la préparation de mon Formulaire de renseignements personnels et que je désirais indiquer qu'il était mon représentant. Me Wong m'a donné son accord. Dans mon souvenir, nous n'avons parlé que deux ou trois minutes à cette occasion.

6.              Je veux insister sur le fait que même si le nom de Me Wong est consigné au paragraphe 39 de mon Formulaire de renseignements personnels, je ne l'ai rencontré en personne que le 13 septembre 2000 comme je l'ai indiqué dans mon premier affidavit. J'ai rencontré Me Wong ce jour-là étant donné que ce n'est que le 12 septembre 2000 que j'ai reçu une copie dûment remplie et tamponnée de mon Formulaire de renseignements personnels, document que je voulais remettre à Me Wong. De plus, je n'ai eu aucun autre contact avec Me Wong, sauf un appel téléphonique à son bureau le 13 septembre 2000 pour prendre rendez-vous, entre notre contact initial de juillet 2000 et notre rencontre du 13 septembre 2000.

[14]            Comme on peut le voir au paragraphe 5 de son affidavit du 19 juin 2001, le demandeur admet qu'il a retenu les services de Me Wong avant le 13 septembre 2000. Ce n'est toutefois pas la fin de l'histoire. La preuve qui m'est présentée suite au contre-interrogatoire, par le défendeur, du demandeur, de Me Wong et de M. Ahsan sur leurs affidavits présente une image assez différente des événements. Cette preuve démontre clairement que le demandeur avait retenu les services de Me Wong au plus tard le 21 juillet 2000, date à laquelle un certificat d'aide juridique a été délivré autorisant ce dernier à agir pour le demandeur en le représentant dans le cadre de la procédure devant la SSR, y compris la préparation de son FRP. Le 27 juillet 2000, Me Wong a accusé réception du certificat de l'aide juridique délivré au nom au demandeur.


[15]            Il est aussi intéressant de noter que le 13 septembre 2000, Me Wong a envoyé au Bureau d'aide juridique de l'Ontario un état de compte provisoire pour les services fournis au demandeur. Cet état de compte provisoire indique que Me Wong a reçu le demandeur en entrevue le 10 septembre, qu'il a préparé son FRP le 12 septembre et qu'il l'a reçu à nouveau en entrevue le 13 septembre 2000. Au paragraphe 7 de son affidavit du 18 septembre 2001, Me Wong déclare qu'il y a des erreurs dans son état de compte provisoire présenté à l'aide juridique, en ce qu'il n'aurait pas rencontré le demandeur le 10 septembre et qu'il n'aurait pas participé à la préparation de son FRP.

[16]            La preuve révèle aussi qu'à l'époque pertinente, Me Wong agissait aussi pour Afroza Begum, la soeur du demandeur, dans le cadre de sa réclamation de statut de réfugié. Le 23 août 2000, la Commission a accordé le statut de réfugié au sens de la Convention à la soeur du demandeur. Il existe aussi une certaine preuve portant qu'après son arrivée au Canada le 8 mai 2000, le demandeur aurait résidé avec sa soeur.

[17]            Je suis convaincu que Me Wong et le demandeur n'ont pas dit la vérité au sujet de la date à laquelle le demandeur a retenu les services de Me Wong et des circonstances entourant cet événement. Le contre-interrogatoire de Me Wong du 20 septembre 2001 est inquiétant. Sans aller dans le détail de ce contre-interrogatoire, je dirai simplement que suite à celui-ci la preuve de Me Wong ne m'inspire aucune confiance.


[18]            Me Eastman soutient aussi que le demandeur n'a pas dit la vérité au sujet de ses relations avec M. Ahsan. Dans son affidavit du 25 octobre 2000, au paragraphe 3, le demandeur soutient qu'il a rencontré M. Ahsan pour la première fois durant la première semaine de juillet 2000. Il répète ceci au paragraphe 3 de son affidavit du 8 janvier 2001. Toutefois, dans son affidavit du 14 septembre 2001, M. Ahsan déclare qu'il n'a rencontré le demandeur pour la première fois que le 20 août 2000.

[19]            Afin de faire le tour de la question et de mieux comprendre la « mésentente » entre le demandeur et M. Ahsan au sujet de leur première réunion, je veux souligner certaines parties du témoignage de M. Ahsan du 20 septembre 2001. M. Ahsan a témoigné qu'il avait rencontré le demandeur la première fois le 20 août 2000. Cette preuve est appuyée par une inscription dans son agenda qui indique qu'il a rencontré le demandeur à 11 h le dimanche 20 août 2000. M. Ahsan a témoigné que lors de cette réunion le demandeur lui a indiqué qu'il avait des problèmes avec son propriétaire et qu'il croyait qu'on ne lui transmettait pas tout son courrier. M. Ahsan a aussi déclaré que le demandeur l'avait informé, lors d'une conversation téléphonique tenue quelques jours avant leur rencontre du 20 août, qu'il avait retenu les services de Me Wong comme avocat et que c'est ce dernier qui lui avait donné son nom.


[20]            Lorsque Me Eastman a demandé à M. Ahsan comment il réagissait face à l'allégation du demandeur qu'il l'avait rencontré en juillet 2000, M. Ahsan a répondu qu'il n'avait aucun souvenir d'une telle réunion. À la page 13 de la transcription, il déclare n'avoir pas rencontré le demandeur avant le 20 août. Plus loin, Me Eastman a demandé à M. Ahsan s'il avait des commentaires au sujet du paragraphe 6 de l'affidavit du 8 janvier 2001 du demandeur, où ce dernier déclare avoir rencontré M. Ahsan au cours de la première semaine de juillet 2000. M. Ahsan a répondu qu'il n'avait pas rencontré le demandeur à ce moment-là.

[21]            M. Ahsan a témoigné qu'il avait convenu avec le demandeur de [Traduction] « l'aider à préparer son FRP » . Il a ensuite déclaré qu'il avait commencé à préparer le FRP à peu près une semaine après leur rencontre du 20 août 2000. M. Ahsan et le demandeur se sont rencontrés le 27 août et, à ce moment-là, le demandeur a remis à M. Ahsan un FRP rempli à la main. M. Ahsan et le demandeur ont eu une autre réunion le 3 septembre 2000 à 13 h. Ils se sont finalement rencontrés à nouveau par deux fois le 5 septembre 2000, d'abord à 11 h et ensuite en soirée vers 19 h 30.

[22]            M. Ahsan a ensuite expliqué le paragraphe 4 de son affidavit, qui est rédigé comme suit :

[Traduction]

4.             Le 23 août 2000, j'ai appelé la CISR pour m'enquérir du statut du dossier du demandeur et pour savoir dans quel délai je devais préparer le FRP. J'ai appris de la CISR à ce moment-là que le dossier du demandeur devait être présenté le même jour en vue de conclure au désistement. J'ai essayé de rejoindre le demandeur mais n'ai pas réussi. Je ressentais une obligation de me présenter au tribunal en son nom et d'essayer d'obtenir une extension du délai pour le dépôt de son FRP. En fait, à la même heure le même jour j'avais deux questions à régler avec le tribunal chargé de conclure au désistement.


[23]            Me Eastman a demandé à M. Ahsan s'il avait des commentaires au sujet des paragraphes 6 et 7 de l'affidavit de janvier 2001 du demandeur, où ce dernier déclare qu'il a été informé par M. Ahsan le 23 août 2000 que le tribunal allait se saisir de la question du désistement, mais qu'il n'était pas nécessaire qu'il se rende à l'audience. M. Ahsan a répondu que le demandeur [Traduction] « se trompait à ce sujet » . M. Ahsan a ensuite réitéré ce qu'il avait déclaré au paragraphe 4 de son affidavit, savoir qu'il avait essayé de rejoindre le demandeur par téléphone et, comme il n'y arrivait pas, il s'était présenté à l'audience sur le désistement pour demander une extension de délai, qu'il a obtenue. M. Ahsan a ensuite témoigné qu'après l'audience sur le désistement du 23 août 2000, lors de laquelle il était présent, il a téléphoné à Me Wong pour l'informer. M. Ahsan a aussi témoigné avoir informé Me Wong qu'il devrait aviser la Commission du fait qu'il représentait le demandeur.

[24]            Le témoignage de M. Ahsan est clair en ce qu'il reconnaît porter l'entière responsabilité du défaut de déposer le FRP au plus tard le 5 septembre 2000. Son explication, qui vient corroborer la preuve du demandeur à ce sujet, est que ce défaut de déposer le FRP est dû à un problème d'ordinateur. Voici les explications de M. Ahsan à ce sujet, aux paragraphes 6 à 9 de son affidavit :

[Traduction]

6.             J'ai informé le demandeur de l'état de la situation et convenu avec lui d'une rencontre pour finaliser la préparation de son FRP. La partie formulaire était préparée et imprimée, mais j'avais certaines difficultés pour obtenir que mon ordinateur imprime la partie narrative du FRP.

7.             Le 5 septembre 2000, le demandeur est passé signer son FRP et je l'ai informé de mes difficultés à imprimer la partie narrative. Je lui ai toutefois lu et traduit le contenu de la partie narrative du FRP et, comme il était satisfait du contenu, le demandeur a signé la partie formulaire du FRP.


8.             Malheureusement, mes tentatives pour imprimer la partie narrative à partir d'un autre ordinateur n'ont pas eu de succès. Par la suite, j'ai constaté que le problème était dû à un virus. En fait, il m'a fallu retaper la partie narrative afin de pouvoir l'imprimer. Le FRP du demandeur a été déposé à la CISR le 12 septembre 2000.

9.             J'admets que j'aurais dû faire preuve de plus de diligence en utilisant l'option de retaper le texte plutôt qu'en essayant d'imprimer mon dossier qui était infecté par un virus. J'ai appelé la CISR au sujet de ce retard et l'on m'a répondu que la question serait soumise au tribunal chargé des désistements si le FRP n'était pas reçu dans un délai raisonnable. En fait, j'avais un problème semblable avec un autre dossier qui devait être examiné par le tribunal chargé des désistements au même moment qu'il était saisi du dossier du demandeur. Cette question a été renvoyée au tribunal chargé des désistements pour une audience de justification. Il semble toutefois au vu des événements subséquents que la réclamation du demandeur auprès de la CISR a fait l'objet d'une conclusion qu'il s'était désisté par suite de son défaut à présenter le FRP dans le délai. Il semble de plus que le demandeur n'a reçu aucun avis de comparaître au tribunal chargé du désistement pour justifier son retard.

[25]            Il est toutefois surprenant au vu de la preuve que le FRP n'ait été déposé qu'une semaine plus tard, savoir le 12 septembre 2000. L'explication donnée par M. Ahsan pour justifier le retard n'est pas très convaincante. M. Ahsan a témoigné qu'il avait parlé à un agent préposé aux cas à la CISR, qu'il l'aurait informé qu'il n'y aurait pas de problème en autant qu'il ne dépose pas le FRP « trop tard » . M. Ahsan se souvient d'avoir parlé à l'agent préposé aux cas le 7 septembre et il déclare qu'on ne lui a pas dit qu'il y avait eu une conclusion portant que la réclamation avait fait l'objet d'un désistement. Voici les questions et réponses qui se trouvent à la page 64 de la transcription :

[Traduction]

Q.            Vous saviez donc que la formation avait fixé la date de présentation au 5 septembre.

R.            C'est juste.

Q.            Mais vous étiez satisfait du fait qu'un agent préposé aux cas vous aurait dit que vous pourriez le présenter quelques jours en retard, selon ce qu'on vous aurait dit le 7 septembre?


R.            C'est le cas.

[26]            Comme je l'ai déjà mentionné, le demandeur a informé M. Ahsan lors de leur réunion du 20 août 2000 qu'il croyait ne pas recevoir son courrier par suite d'un différend avec son propriétaire. C'est la position que le demandeur a maintenue pour justifier son manque de diligence dans le cadre du processus de la CISR. Il est difficile de croire que le demandeur, qui est venu au Canada pour échapper à la persécution au Bangladesh, ne se préoccuperait pas plus activement de sa réclamation de statut de réfugié. Si l'on doit croire le demandeur à ce sujet, il faut se demander pourquoi il n'a pas contacté la Commission pour s'enquérir de son dossier. Cette partie de la preuve me cause aussi des difficultés.

[27]            Je n'hésite pas à convenir avec Me Eastman que le demandeur et Me Wong n'ont pas dit toute la vérité. Je partage aussi l'avis de Me Eastman que certaines parties du témoignage de M. Ahsan laissent beaucoup à désirer, plus particulièrement les motifs qu'il énonce pour ne pas avoir déposé le FRP avant le 12 septembre. C'est sur cette base que Me Eastman soutient qu'il est absolument clair que la Commission rejettera la requête en révision du demandeur. Je ne partage malheureusement pas cet avis.


[28]            On ne peut contester le fait que c'est la Commission qui a compétence pour décider s'il y a lieu de réviser la réclamation de statut de réfugié du demandeur. La Commission a compétence pour évaluer la preuve et décider si une réclamation de statut de réfugié doit être révisée. Ce faisant, la Commission va certainement examiner la crédibilité du demandeur au vu de toute la preuve, y compris la preuve de Me Ian Wong et de M. Moin Ahsan. Sans doute que la Commission va examiner le fait que le demandeur et Me Wong ont, jusqu'à un certain point, essayé de déformer la vérité quant aux circonstances qui ont mené à la décision de la Commission de conclure au désistement du demandeur de sa réclamation de statut de réfugié.

[29]            Sans doute que la Commission voudra aussi examiner sérieusement la preuve de M. Ahsan, notamment les raisons pour lesquelles le FRP n'a pas été déposé au plus tard le 5 septembre 2000. Comme je l'ai indiqué plus tôt, l'explication donnée par M. Ahsan à ce sujet ne m'impressionne pas. Toutefois, c'est à la Commission d'évaluer la preuve de M. Ahsan afin d'arriver à sa propre conclusion. Il n'est pas nécessaire d'insister sur le fait que la Commission n'est pas liée par mes commentaires au sujet du témoignage de M. Ahsan, non plus que par mes commentaires au sujet des témoignages du demandeur et de Me Wong. Comme je l'ai déclaré, c'est la Commission qui doit évaluer l'ensemble de la preuve et décider s'il y a lieu de réviser la revendication de statut de réfugié du demandeur.


[30]            Je ne partage pas l'avis de Me Eastman que je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire du demandeur, n'étant pas convaincu que la Commission va nécessairement rejeter la requête en révision. Dans l'arrêt Mobil Oil, précité, à la page 228, la Cour suprême renvoie à un extrait de l'ouvrage Administrative Law du professeur Wade, où cet auteur déclare que « ... il peut être justifiable d'ignorer un manquement à la justice naturelle lorsque le fondement de la demande est à ce point faible que la cause est de toute façon sans espoir » .

[31]            Même si j'ai des doutes sérieux quant au fond de la requête en révision présentée par le demandeur, je ne peux conclure qu'il n'a aucun espoir de réussite. Par conséquent, j'accueille la présente demande de contrôle judiciaire. La CISR autorisera l'avocat du défendeur, Me Eastman, à intervenir à l'audience sur la requête en révision, s'il le désire, pour présenter tout argument qu'il juge nécessaire. Quant au dossier devant la Commission, la Cour ordonne que tous les affidavits déposés dans le présent contrôle judiciaire, ainsi que les transcriptions des contre-interrogatoires menés par le défendeur, soient intégrés au dossier devant la CISR dans le cadre de la requête en révision.


[32]            Je vais maintenant aborder la question des dépens. Comme, selon moi, le demandeur et Me Wong ont essayé de tromper la Commission et la présente Cour afin d'obtenir la révision de la revendication de statut de réfugié du demandeur, il est approprié dans les circonstances qu'ils soient tenus de payer les dépens de la présente demande. Selon moi, ils sont tous deux à blâmer pour ce qui est arrivé. Dans les circonstances, Me Eastman a procédé de la seule façon possible, savoir en contestant les affidavits déposés par le demandeur, par Me Wong et par M. Ahsan. La preuve qui m'est présentée justifie tout à fait cette démarche. Il est donc entièrement approprié que le demandeur et Me Wong paient les dépens de la présente demande.

[33]            Je suis aussi d'avis que le demandeur et Me Wong devraient payer les dépens liés à la participation de Me Eastman aux procédures devant la Commission dans le cadre de la requête en révision. J'invite donc Me Eastman et Me Band à me contacter d'ici 30 jours pour déterminer le montant des dépens qui doivent être payés par le demandeur et Me Wong suite à mon ordonnance. Si les avocats peuvent se mettre d'accord dans les 30 jours à ce sujet, il ne sera pas nécessaire qu'ils me contactent. Si toutefois ils ne peuvent arriver à un accord, ils doivent me contacter dans les 30 jours.

[34]            J'ai imposé le paiement des dépens au demandeur et à Me Wong. Le moins qu'on puisse dire c'est que la conduite de Me Wong dans les procédures en l'instance est inacceptable. Sa conduite ne correspond pas à ce que l'on est en droit de s'attendre d'un membre du barreau. Il n'a pas dit la vérité et il ne s'est pas comporté correctement dans ses relations avec le Bureau d'aide juridique. Par conséquent, je demande à Me Eastman de porter ce dossier à l'attention du Barreau du Haut-Canada.


[35]            Je vais maintenant traiter du demandeur. Le demandeur n'a pas non plus dit la vérité. Le demandeur doit réaliser qu'en venant au Canada pour y trouver refuge, il doit se conformer aux lois de notre pays. À ce sujet, il faut lui rappeler qu'un témoin doit dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Il ne semble pas que le demandeur comprenne le sens de ces termes. Il a essayé de tromper la Commission et il a essayé de me tromper dans le cadre de la présente procédure. Il admet aussi qu'il a essayé de tromper les autorités de l'immigration lors de son arrivée au Canada. Plus particulièrement, il avait sur lui un certain nombre de cartes d'affaires d'entreprises canadiennes, ainsi que deux billets de transport en commun de Toronto, l'objectif étant de convaincre les autorités de l'immigration canadienne qu'il était un Canadien revenant chez lui et non un immigrant qui essayait d'entrer au pays.

[36]            De plus, dans son FRP déposé le 12 septembre 2000, le demandeur n'a pas dit la vérité en indiquant que sa soeur Afroza Begum vivait au Bangladesh, alors qu'il savait qu'elle vivait au Canada et qu'elle avait demandé le statut de réfugié.

[37]            Dans ces circonstances, je suis d'avis qu'il est tout à fait approprié que le demandeur et Me Wong soient condamnés aux dépens de cette demande ainsi que de la requête en révision présentée à la Commission.

                                                                                               Marc Nadon

                                                                                                           JUGE

O T T A W A (Ontario)

Le 9 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                IMM-6017-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Humayun Kabir c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario) - par vidéoconférence avec Toronto

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 18 octobre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE NADON

EN DATE DU :                                     19 novembre 2001

ONT COMPARU

Lawrence Band                                                                              POUR LE DEMANDEUR

Jeremiah Eastman                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Lawrence Band                                                                              POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1]            Suite à la décision de la Commission du 1er novembre 2000, l'avocat du demandeur a envoyé à la Commission une télécopie demandant des motifs écrits. C'est suite à cette demande que des motifs écrits on été délivrés le 24 novembre 2000.

[2]            Le paragraphe 69.1(6) de la Loi sur l'immigration donne compétence à la Commission pour conclure au désistement. Ce paragraphe est rédigé comme suit :

69.1 (6) La section du statut peut, après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se faire entendre, conclure au désistement dans les cas suivants :

a) l'intéressé ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour l'audience;

b) l'intéressé omet de lui fournir les renseignements visés au paragraphe 46.03(2);

c) elle estime qu'il y a défaut par ailleurs de sa part dans la poursuite de la revendication.

Si elle conclut au désistement, la section du statut en avise par écrit l'intéressé et le ministre.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.