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Date : 20011002

Dossier : IMM-4999-00

Référence neutre: 2001 CFPI 1076

Entre :

                                                            NIKOLAI KLETSOV

                                                                                                                                  Demandeur

                                                                         - et -

                          MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                      Défendeur

                                                 MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision rendue le 2 août 2000 par l'agent des visas, Mary Coulter, refusant la demande de résidence permanente du demandeur.


[2]                 Le demandeur, un homme d'affaire de citoyenneté russe, oeuvre dans le domaine de la marine marchande depuis plus de 20 ans. De 1970 à 1978, il a navigué, à titre d'officier, à bord de navires de la marine marchande russe, à l'emploi de la Far East Shipping et de la Baltic Shipping Company. De 1978 à 1997, il a été à l'emploi de Baltic Shipping. Plus particulièrement, il a été, de 1978 à 1994, surintendant de la section "Group Traffic" et, de 1994 à 1997, il a été le chef de la division "Lumber Cargo".

[3]                 L'expérience qu'il a acquise durant ses années avec la Baltic Shipping a amené le demandeur à s'impliquer auprès d'autres entreprises maritimes, dont notamment les North-Western Transport Company, Monaco Shipping Company, Welbeck Enterprises Inc. et Neva Transport Trading. Son implication dans ces diverses compagnies de transport maritime lui aurait permis d'amasser un actif financier assez considérable. Ce succès financier serait à l'origine de sa décision d'immigrer au Canada et plus particulièrement, au Québec dans le cadre du programme immigrants-investisseurs.


[4]                 En septembre 1998, le demandeur complétait une demande de certificat de sélection du Québec dans la catégorie des gens d'affaires et la sous-catégorie des investisseurs. Son dossier fut dès lors transmis au Service d'immigration du Québec à Vienne, Autriche. Selon le demandeur, il a fourni au Service d'immigration du Québec toute la documentation pertinente relative à l'origine de ses actifs. De plus, le demandeur aurait transféré la somme de 350,000 $ à la Société Lévesque, Beaubien, Geoffrion, Inc., pour être détenue en fiducie, le tout tel que requis par la réglementation pertinente du Québec.

[5]                 Au mois de février 1999, Immigration Québec émettait un certificat de sélection en faveur du demandeur. Ayant donc obtenu le certificat de sélection du Québec, le demandeur déposait une demande de résidence permanente au Haut Commissariat du Canada à Londres, Angleterre. Cette demande fut transférée, au mois d'avril 1999, à la section des visas de l'ambassade du Canada à Moscou.

[6]                 Le 4 mai 1999, après un examen de la demande de résidence permanente du demandeur, un agent des visas décidait qu'une entrevue était requise afin de vérifier la provenance de ses actifs.

[7]                 Le 5 novembre 1999, la Section des visas de l'ambassade du Canada à Moscou informait le demandeur de la tenue d'une entrevue fixée pour le 16 novembre 1999 à 14h30. La raison principale de l'entrevue à laquelle le demandeur était convoqué était de vérifier la provenance de ses actifs, se chiffrant au montant de 872,699 $ CAN. À la fin de l'entrevue, Mme Coulter informait le demandeur qu'elle avait toujours des doutes concernant l'origine légale de ses actifs. Elle lui demandait donc de lui faire parvenir une copie des documents suivants:


1.         l'ordonnance judiciaire de 1997, selon laquelle la Baltic Shipping Company devait vendre ses actifs et payer les salaires et bonus de ses employés;

2.         les états financiers vérifiés de la Welbeck Enterprises Inc. (pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999), et ceux de la Monaco Shipping Company (pour les années 1992, 1993, 1994 et 1995);

3.         ses cotisations fiscales pour les années depuis 1992;

4.         ses dossiers bancaires pour les années depuis 1992; et

5.         la preuve de la vente (et la valeur) de ses actions dans la Monaco Shipping Company.

[8]                 Le 3 juillet 2000, Mme Coulter examinait la documentation additionnelle soumise par le demandeur et concluait que les documents qu'elle avait requis du demandeur, suite à l'entrevue du 16 novembre 1999, ne s'y retrouvaient pas. Par conséquent, Mme Coulter, par lettre datée le 2 août 2000, avisait le demandeur que sa demande de résidence permanente était refusée. La lettre de Mme Coulter se lit comme suit:

This refers to your application for permanent residence in Canada.

I regret to advise you that your application has been refused.

You have not complied with our instructions of 17 November, 1999 requesting:

1.             Copy of the 1997 Court Order instructing Baltic Shipping Company to sell assets and pay the salaries and bonuses of employees;

2.             Audited financial statements for Welbeck Enterprises INC. (1996-present), and Monaco Shipping Company (1992-1995);

3.             Individual Tax Assessment for the years 1992 to the present;

4.             Bank Deposit Records for the years 1992 to present.

In regard to point 1, you failed to provide us with the documentation requested (i.e. a full copy of the 1997 Court Order). Instead, you sent us copy of a newspaper article pertaining to Court Order, Court Order pertaining to a particular vessel and letter from a captain of the port authority confirming execution of a court order against a vessel. All documentation submitted pertains to salaries only, not bonuses of employees of Baltic Shipping Company.

You have therefore failed to comply with the requirements of subsection 9(3) of the Immigration Act, which reads:

9.(3) Every person shall answer truthfully all questions put to that person by a visa officer and shall produce such documentation as may be required by the visa officer for the purpose of establishing that his admission would not be contrary to this Act or the regulations.

As you have failed to provide the requested documentation in order to explain the source of your personal net worth, I am not satisfied that you are admissible to Canada.

I am therefore unable to issue you and your dependent an immigrant visa pursuant to paragraph 9(1)(a) of the Immigration Regulations, 1978.

Should you wish to apply for permanent residence at a later date, a new application with a new fee is required. The new application would be processed according to the Canadian Immigration Act and Regulations in effect at that time.


Since your application has been refused, you are entitled to a refund to the Right of Landing Fee that you paid when you submitted your application. You may come to our office in person to collect the refund of this fee or send us an authorisation letter for a representative to collect the fee on your behalf.

I realize this decision may be a disappointment to you and regret that it could not be favourable.

[9]                 Aux paragraphes 23 et 24 de son mémoire, le demandeur soumet que les deux points suivants sont en litige:

23.           Les points en litige sont deux ordres. Le principal point porte sur la provenance des fonds, s'agissant d'identifier à quel enseigne s'affiche cet élément de l'examen d'une demande de résidence permanente au Canada compte tenu du contexte particulier où une telle demande est présentée par une personne détentrice d'un certificat de sélection du Québec.

24.           Il s'agit ensuite d'identifier, compte tenu de la norme de contrôle applicable aux décisions des agents de visas et des conclusions de la question précédente, si la décision rendue par Madame Mary Coulter, est raisonnable, située dans le cadre de son champ de compétence et si elle a été rendue conformément à la loi et aux règles de justice naturelle ou d'équité procédurale auxquelles le demandeur était en droit de voir respecter.

[10]            Concernant le premier point en litige, le demandeur, au paragraphe 34 de son mémoire, met de l'avant l'argument suivant:


34.           La première proposition du demandeur est en conséquence la suivante. Un demandeur de résidence permanente qui est détenteur d'un certificat de sélection du Québec ne devrait pas voir réexaminer le caractère licite de la provenance des fonds à l'appui de sa demande. Seule son admissibilité pour motifs de criminalité ou de menace d'atteinte à la sécurité du pays de même que son admissibilité au plan médical devraient faire l'objet d'un examen par un agent de visas. De plus, celui-ci ne devrait pouvoir remettre en question l'admissibilité d'un candidat sélectionné par le Québec que s'il y a des motifs raisonnables de croire que le candidat appartient à un groupe ou a quelque lien que ce soit avec la criminalité. L'intervention des agents de visa et le cadre de leur compétence à cet égard devraient être ainsi circonscrits.

[11]            Cet argument, à mon avis, est le même argument que celui fait devant moi par le demandeur dans Biao c. Canada (M.C.I.), [2000] 2 C.F. 348. Voici comment je résumais, aux pages 355 et 356, l'argumentation du demandeur dans cette affaire:

[11]         Le demandeur fait une distinction entre la détermination de la criminalité et la détermination de la source des fonds; il soutient que le Québec tient compte du caractère légitime de la source des fonds d'un investisseur avant de délivrer un certificat de sélection. Le demandeur signale la définition du mot « investisseur » énoncée au paragraphe 21d) du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers et soutient que l'appréciation de l'aptitude du demandeur à l'égard de cette catégorie relève exclusivement de la compétence du Québec. La disposition se lit comme suit:

21.[...]

d)qui est désigné « investisseur » s'il:

i. a une expertise en gestion d'au moins trois ans:

- dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle, rentable et licite;

[...]

ii. dispose d'un avoir net d'au moins 500 000 $ qu'il a accumulé par des activités économiques licites;

[...]

iii. vient s'établir au Québec et y investir conformément aux dispositions du présent règlement;

[12]         Le demandeur se fonde également sur les dispositions suivantes de l'Accord Canada-Québec, qui prévoit qu'une fois que le Québec a délivré un certificat de sélection, le Canada doit admettre l'immigrant dans la mesure où il n'appartient pas à une catégorie non admissible au sens de la Loi. L'alinéa 12b) de l'Accord prévoit ce qui suit:

12.[...]


b) Le Canada doit admettre tout immigrant à destination du Québec qui satisfait aux critères de sélection du Québec, si cet immigrant n'appartient pas à une catégorie inadmissible selon la loi fédérale.

En outre, en ce qui concerne les immigrants appartenant à la catégorie des investisseurs, l'alinéa 3a) de l'annexe D de l'Accord stipule ce qui suit:

3.[...]

a) dans la mesure où un immigrant investisseur satisfait aux exigences du règlement québécois sur la sélection des ressortissants étrangers, notamment en égard des définitions d'investisseur, de placement minimal, d'entreprise ou de commerce admissible et de garantie, le Canada donnera une suite favorable à la sélection positive du Québec sous réserve des exigences statutaires d'admission du Canada.

[13]         Le demandeur soutient que, lorsque l'agent des visas lui a demandé d'établir la source de ses fonds, l'agent des visas a tenu compte de critères non prévus par la Loi en vue d'apprécier son admissibilité et qu'il a donc porté atteinte à son pouvoir discrétionnaire.

[12]            Aux pages 358 et 359, je rejetais l'argumentation du demandeur dans les termes suivants:

[19]         En l'espèce, il s'agit principalement de savoir si l'agent des visas a agi en dehors de sa compétence lorsqu'il a demandé au demandeur d'établir la source des fonds. La question de savoir si l'appréciation de l'admissibilité du demandeur peut inclure une vérification de la source des fonds est liée à cette question.

[20]         En l'espèce, la question de l'origine des actifs intéressait l'agent des visas parce que, même si le revenu annuel du demandeur était d'environ 12 500 $, ce dernier avait déclaré que sa valeur nette personnelle était de 1 911 000 $. À mon avis, la demande de l'agent des visas était légitime et l'agent a refusé d'accorder le visa pour des motifs légitimes, à savoir parce qu'il ne pouvait pas vérifier l'admissibilité du demandeur en vertu de l'article 19 de la Loi sans avoir les pièces qu'il avait demandées à maintes reprises.


[21]         L'agent des visas était autorisé à demander ces pièces en vertu du paragraphe 9(3) de la Loi et il incombait au demandeur de prouver que son admission au Canada ne contreviendrait pas à la Loi. Le demandeur ne s'est pas acquitté de l'obligation qui lui incombait en vertu du paragraphe 9(3) et il ne s'est pas non plus acquitté de l'obligation qui lui incombait en vertu de l'article 8 de la Loi. L'agent des visas ne pouvait donc pas être convaincu que l'admission du demandeur ne contreviendrait pas à la Loi et il était donc autorisé à rejeter la demande. Comme le prévoit le paragraphe 9(4) de la Loi:

9.[...]

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

[22]         Cette Cour a statué que l'agent des visas a le droit et l'obligation d'exiger que le demandeur produise les pièces qui, selon lui, sont nécessaires à l'examen de la demande. Dans la décision Kaur c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et al. (19995), 98 F.T.R. 91 (C.F. 1re inst.), à la page 92 le juge Rothstein a fait remarquer ce qui suit:

Lorsque l'agent des visas demande à juste titre d'obtenir diverses pièces et que ces dernières ne sont pas produites, le requérant ne peut obtenir son admission, car il ne s'est pas conformé à une demande faite légitimement en vertu de la Loi sur l'immigration.

[23]         Lorsque l'agent des visas a demandé la preuve de l'origine des fonds afin de pouvoir déterminer si le demandeur était admissible, il n'agissait pas en dehors de sa compétence. L'alinéa 12a) de l'Accord Canada-Québec montre clairement que le Québec a une compétence exclusive sur la question de la sélection et que le Canada a une compétence exclusive sur la question de l'admissibilité. Toutefois, ni l'esprit ni la lettre de l'Accord n'empêchent les autorités fédérales de l'Immigration de vérifier l'origine des actifs d'un demandeur afin de pouvoir déterminer s'il doit être admis au Canada. Au contraire, l'article 26 de l'Annexe A de l'Accord prévoit la transmission de renseignements et de documents entre le Canada et le Québec, de façon que chacun puisse exercer ses responsabilités:

26.[...] les deux parties se transmettent tous les renseignements et tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités respectives prévues à l'Accord.

Par conséquent, les autorités provinciales et les autorités fédérales peuvent vérifier la source des fonds du demandeur, les premières aux fins de la sélection et les dernières aux fins de l'admissibilité.


[24]         Eu égard aux circonstances de l'espèce, il était à mon avis approprié pour l'agent des visas de vérifier la source des fonds du demandeur, étant donné l'écart important entre le revenu annuel et la valeur nette personnelle. La demande de l'agent des visas était légitime et raisonnable puisque les pièces demandées se rapportaient à la question d'admissibilité.

[13]            Par ailleurs, malgré le rejet de l'argumentation du demandeur, je certifiais la question suivante:

L'Accord Canada-Québec limite-t-il la compétence de l'agent des visas de remettre en question la source des fonds d'une personne à destination du Québec qui demande à résider en permanence au Canada, afin d'établir l'admissibilité de cette dernière?

[14]            Le demandeur a porté ma décision en appel et la Cour d'appel fédérale, par jugement unanime rendu le 28 février 2001, rejetait l'appel. Tout particulièrement, la Cour d'appel répondait par un non à la question certifiée. Aux paragraphes 1 et 2 de ses motifs, le juge Létourneau, pour la Cour d'appel, s'exprime comme suit:

[1] [...] Il nous apparaît évident qu'il n'y a pas d'incompatibilité au niveau des pouvoirs et des fonctions des deux signataires de l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration au Québec. L'article 12 de cet Accord énonce que le gouvernement fédéral est le titulaire de l'autorité pour admettre des immigrants au Québec et que le gouvernement du Québec est celui qui a la responsabilité et les pouvoirs de sélection des immigrants qui demandent à s'installer au Québec. Il va sans dire que la sélection par les autorités québécoises se fait et s'exerce parmi les immigrants admissibles. Le paragraphe 12b) de l'Accord le reconnaît expressément en ces termes:

12.    Sous réserve des articles 13 à 20:

a)                      Le Québec est seul responsable de la sélection des immigrants à destination de cette province et le Canada est seul responsable de l'admission des immigrants dans cette province.

b)                     Le Canada doit admettre tout immigration à destination du Québec qui satisfait aux critères de sélection du Québec, si cet immigrant n'appartient pas à une catégorie inadmissible selon la loi fédérale.

c)                      Le Canada n'admet pas au Québec un immigrant qui ne satisfait pas aux critères de sélection du Québec.


[2]           Quant au mérite même de l'appel, nous croyons que le juge des requêtes n'a commis aucune erreur lorsqu'il a conclu que l'agent des visas était justifié de refuser la demande de résidence permanente au Canada faite par l'appelant au motif que ce dernier n'a pas fourni les documents nécessaires pour établir que son admission au Canada ne contreviendrait pas à la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, tel qu'amendée et à ses règlements, le tout tel que requis [par] les articles 8 et 9 de ladite loi: [...]

[15]            Par conséquent, je suis d'avis que l'argumentation du demandeur concernant le premier point en litige doit être rejetée.

[16]            Quant au deuxième point en litige, je suis aussi d'avis que l'argumentation du demandeur doit être rejetée. À mon avis, eu égard à la preuve devant l'agent des visas, on ne peut reprocher à cette dernière d'avoir rendu une décision déraisonnable. Dans sa lettre du 2 août 2000, adressée au demandeur, l'agent des visas conclut ce qui suit:

You have therefore failed to comply with the requirements of subsection 9(3) of the Immigration Act, which reads:

9.(3) Every person shall answer truthfully all questions put to that person by a visa officer and shall produce such documentation as may be required by the visa officer for the purpose of establishing that his admission would not be contrary to this Act or the regulations.

As you have failed to provide the requested documentation in order to explain the source of your personal net worth, I am not satisfied that you are admissible to Canada.


[17]            Une lecture attentive du dossier me satisfait que la preuve était suffisante pour permettre à l'agent des visas de conclure que le demandeur n'avait pas établi l'origine légale de ses actifs. Il est bon de se rappeler que l'article 8.(1) de la réglementation prévoit qu'il incombe à celui qui cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit, ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la Loi sur l'immigration, ni à ses Règlements. Malheureusement pour le demandeur, l'agent des visas a conclu que ce dernier n'avait pas rencontré le fardeau qui était le sien. En concluant comme elle l'a fait, l'agent des visas n'a, à mon avis, commis aucune erreur, de fait ou de droit, qui pourrait justifier une intervention.

[18]            Le demandeur plaide aussi qu'il "s'est vu lésé dans son attente tout à fait légitime contre la duplication inutile de l'examen de sa demande". Il soulève aussi les délais indus dans le traitement de sa demande d'établissement au Canada. À mon avis, ces arguments ne sont nullement fondés et doivent être rejetés.

[19]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

                  Marc Nadon                  

                                                                                                             Juge

MONTRÉAL (Québec)

le 2 octobre 2001


                                                  

                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

             SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20011002

Dossier : IMM-4999-00

Entre :

NIKOLAI KLETSOV

                                                                                   Demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                    Défendeur

                                                                                                                              

                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                                                              


                                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                          NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                

DOSSIER :                                                        IMM-4999-00

INTITULÉ :                                                     NIKOLAI KLETSOV

                                                                                                                                                                                Demandeur

-et-

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                                                 Défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 3 mai 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE NADON

EN DATE DU :                                                2 octobre 2001

COMPARUTIONS:

Me Pier Bélisle                                                                                            POUR LE DEMANDEUR

Me Thi My Dung Tran                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


Kaufman Laramée                                                                                      

Montréal (Québec)                                                                                      POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)                                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

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