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Date : 19991007

Dossier : T-1789-98

ENTRE :

                                                         DANIEL DAVIES

                                                                                                                              demandeur

                                                                    - et -

        LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                               défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM :

I.           Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, à l'encontre d'une décision rendue le 15 juillet 1998 par le vice-président de la Commission d'appel des pensions. Cette décision a confirmé la décision du tribunal de révision, qui avait refusé au demandeur le versement de prestations d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (ci-après le RPC), de même que l'autorisation d'interjeter appel. Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance pour faire annuler la décision du 15 juillet 1998 et une ordonnance l'autorisant à porter en appel la décision de la Commission d'appel des pensions, conformément à l'article 83 du RPC.

II.          Subsidiairement, le demandeur cherche à obtenir, aux termes de l'article 83 du Régime de pensions du Canada, une ordonnance prononçant l'annulation de la décision de la Commission d'appel des pensions par laquelle celle-ci a rejeté la demande de M. Davies d'interjeter appel. Le demandeur cherche également à obtenir une ordonnance pour faire renvoyer le dossier devant la Commission d'appel des pensions.

III.        De plus, le défendeur a présenté une demande pour faire radier la plupart des allégations ou des déclarations contenues dans l'affidavit auquel le demandeur a prêté serment le 15 septembre 1998, au motif que l'affidavit comportait des éléments de preuve dont ne disposait pas le décideur.

IV.        La demande portant radiation a fait l'objet d'un règlement hors cour entre les parties. Le demandeur a présenté un affidavit modifié, c'est-à-dire que l'affidavit auquel il avait prêté serment le 15 septembre 1998 a été soumis de nouveau avec quelques phrases et paragraphes en moins (voir la lettre, datée du 4 octobre 1999, soumise par le défendeur).


LES FAITS

V.         Le demandeur est né en 1949; il a terminé sa dixième année et reçu un certificat d'électricien professionnel. Depuis l'âge de 19 ans, le demandeur fait du travail manuel. En septembre 1991, le demandeur a cessé de travailler en raison de maux de dos; depuis, son médecin de famille lui a diagnostiqué un cas de blessure chronique au dos (une hernie discale postérolatérale du côté gauche), d'engourdissement à la jambe droite et de blocage d'une artère.

VI.        En 1989, le demandeur a subi une angioplastie pour atténuer le blocage de son artère et prend depuis ce temps des médicaments de prescription à cette fin. Ce problème s'est stabilisé.

VII.       Bien qu'il souffre également de crises angineuses et d'autres problèmes médicaux, le demandeur fonde sa demande principalement sur les problèmes liés à son dos et à son coeur. Le demandeur avait auparavant subi des interventions chirurgicales en raison d'une rate perforée et d'une hernie. Ces problèmes ne sont cependant pas de nature permanente.

VIII.      Le demandeur a présenté une demande de prestations d'invalidité, que le défendeur a reçue le 6 juillet 1995. Sa demande de prestations d'invalidité comprenait un questionnaire, qu'il a rempli lui-même, indiquant qu'il avait tout récemment commencé à travailler, le 23 mai 1995, et qu'il avait dû mettre fin à son emploi le 25 mai 1995 pour cause d'engourdissement à sa jambe. Le demandeur a indiqué qu'il ne pouvait plus travailler à partir de cette date. À l'issue de l'audition de l'appel, le tribunal a conclu que le demandeur avait été congédié en mai 1995 et qu'il n'avait pas travaillé depuis. En fait, c'est le demandeur qui a démissionné après deux jours de travail.

IX.        Par une décision datée du 31 janvier 1996, le ministre a rejeté la demande de prestations d'invalidité du demandeur. Le demandeur a ensuite interjeté appel de cette décision devant le tribunal de révision formé en vertu du RPC.

X.         Au cours de l'audience, le tribunal de révision a examiné de nombreux rapports médicaux portant sur la gravité de l'état du demandeur. Seul le médecin de famille du demandeur a émis l'opinion que ce dernier était invalide. Les éléments de preuve médicale présentés par les spécialistes auxquels le demandeur a été référé par son médecin de famille n'étaient pas compatibles avec cette opinion, c'est-à-dire que ces spécialistes estimaient que le demandeur n'était pas invalide au point où il ne pouvait avoir d'occupation rémunératrice.

XI.        Le 4 juin 1996, le tribunal de révision a rejeté l'appel. On a refusé des prestations d'invalidité au demandeur au motif qu'il n'était pas invalide au sens du Régime. Le tribunal a essentiellement conclu que l'état de santé du demandeur ne l'empêchait pas de détenir toutes sortes d'occupations véritablement rémunératrices. Les motifs à l'appui de cette décision sont les suivants :

[TRADUCTION] Nous ne pouvons conclure [...] que la « somme » totale des symptômes du demandeur satisfait aux exigences imposées par la loi. Nous acceptons que l'argument porte qu'il n'y a pas un problème qui, à lui seul, rend le demandeur invalide et que, par conséquent, ce dernier cherche à invoquer l'ensemble de ses problèmes de santé ou de ses expériences passées. Nous sommes d'avis, cependant, que même cet ensemble de problèmes n'empêche pas un professionnel compétent et expérimenté de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

XII.       Le demandeur a demandé l'autorisation d'interjeter appel de cette décision devant la Commission d'appel des pensions (ci-après la CAP); sa demande a été rejetée le 15 juillet 1998 par le vice-président de la Commission, le juge Mercier. Les motifs à l'appui du rejet de la demande d'autorisation indiquent :

[TRADUCTION] Seul le médecin de famille du demandeur émet l'opinion que le demandeur est invalide et son opinion à cet égard n'est pas corroborée par celles des spécialistes auxquels il a référé le demandeur. Il n'y a par conséquent aucune erreur de droit ou faute dans la décision du tribunal de révision, ni de chance de succès en instance d'appel.

XIII.      Le président et le vice-président sont investis par la loi, conformément au paragraphe 83(2) du RPC, du pouvoir d'accorder ou de refuser une demande d'autorisation pour interjeter appel.


DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.

s. 18 Extraordinary Remedies, federal

tribunals - Subject to section 28, the Trial Division has exclusive jurisdiction

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus, or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

18.1 (1) Application for judicial review - An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

(2) Time limitation - An application for judicial review in respect of a decision or order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within thirty days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected thereby, or within such further time as a judge of the Trial Division may, either before or after the expiration of those thirty days, fix or allow.

(3) Powers of Trial Division -

On an application for judicial review, the Trial Division may

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

(4) Grounds of review - The Trial Division may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

(f) acted in any other way that was contrary to law.

(5) Defect in form or technical irregularity - Where the sole ground for relief established on an application for judicial review is a defect in form or a technical irregularity, the Trial Division may

(a) refuse the relief if it finds that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred; and

s. 18 Recours extraordinaires: offices fédéraux - Sous réserve de l'article 28, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour:

(a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition, ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

(b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.

18.1(1) Demande de contrôle judiciaire - Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

(2) Délai de présentation - Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

(3) Pouvoirs de la Section de première instance - Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la section de première instance peut:

(a)ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

(b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral

(4) Motifs - Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas_:

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(5) Vice de forme - La Section de première instance peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire

fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l'ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu'elle estime indiquées.

1990, ch. 8, art. 5.


(b) in the case of a defect in form or a technical irregularity in a decision or order, make an order validating the decision or order, to have effect from such time and on such terms as it considers appropriate.

1990, c. 8, s. 5.

Canada Pension Plan, R.S.C. 1985, c. C-8

Appeal to Pension Appeals Board

83. (1) A spouse, former spouse, estate, applicant, beneficiary or beneficiary's spouse or, subject to the regulations, any person on behalf thereof, or the Minister, if dissatisfied with a decision of a Review Tribunal made under section 82, other than a decision made in respect of an appeal referred to in subsection 28(1) of the Old Age Security Act, or under subsection 84(2), may, within ninety days after the day on which that decision is communicated to the spouse, former spouse, estate, applicant, beneficiary, beneficiary's spouse, person or Minister, or within such longer period as the Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may either before or after the expiration of those ninety days allow, apply in writing to the Chairman or Vice-Chairman for leave to appeal that decision to the Pension Appeals Board.

83(2) Decision of Chairman or Vice-Chairman

(2) The Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board shall, forthwith after receiving an application for leave to appeal to the Pension Appeals Board, either grant or refuse that leave.

83(2.1) Designation

(2.1) The Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may designate any member or temporary member of the Pension Appeals Board to exercise the powers or perform the duties referred to in subsection (1) or (2).

Régime de pension du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8

Appel à la Commission d'appel des pensions

83. (1) Un requérant ou bénéficiaire, un conjoint, un ancien conjoint, un ayant droit ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, de même que le ministre, peuvent, dans les cas où ils ne sont pas satisfaits d'une décision du tribunal de révision rendue en application de l'article 82 - autre qu'une décision portant sur l'appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse - ou du paragraphe 84(2), présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision leur est transmise, soit dans tel délai plus long qu'autorise le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d'appel des pensions, afin d'obtenir la permission d'interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

83(2) Décision du président ou du vice-président

(2) Sans délai suivant la réception d'une demande d'interjeter un appel auprès de la Commission d'appel des pensions, le président ou le vice-président de la Commission doit soit accorder, soit refuser cette permission.

83(2.1) Désignation

(2.1) Le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions peut désigner un membre ou membre suppléant de celle-ci pour l'exercice des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes (1) ou (2).


LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les prétentions du demandeur

XIV.     Le demandeur soutient que la Commission d'appel des pensions a commis une erreur en lui refusant l'autorisation d'interjeter appel, parce que la Commission a appliqué le mauvais critère ou a mal appliqué le critère juridique applicable au RPC aux fins de la détermination de l'invalidité pour les motifs suivants :

[TRADUCTION]

a)             dans sa conclusion que le demandeur était capable d'exécuter certains types de travaux, le tribunal a commis une erreur en n'examinant que les éléments de preuve médicale liés à l'invalidité et en écartant les éléments de preuve liés aux caractéristiques personnelles et à l'effet de l'invalidité sur le demandeur;

b)            dans sa décision que le demandeur était en mesure de travailler, le tribunal a omis de tenir compte de la scolarité du demandeur et de l'effet de l'invalidité sur ces compétences;

c)            le tribunal a commis une erreur en concluant que le défaut du demandeur de se faire opérer constitue la preuve que son invalidité n'est pas grave.

XV.       Le demandeur soutient, de plus, que la Commission a commis une erreur en exigeant que les éléments de preuve présentés par le médecin de famille soient corroborés par un spécialiste.

XVI.     Finalement, le demandeur plaide que la Commission a commis une erreur en concluant que la décision du tribunal n'était pas viciée par une erreur de droit ou une faute vu que le juge Mercier n'a examiné que la preuve médicale et qu'il n'a pas tenu compte des caractéristiques personnelles du demandeur, ni de son témoignage.

Les prétentions du défendeur

XVII.    Le défendeur fait valoir que le juge Mercier a appliqué le bon critère pour déterminer si la demande d'autorisation d'interjeter appel devrait être accueillie, pour le motif que ce dernier a abordé la question de savoir si la preuve étayait la décision du tribunal et que le tribunal n'a pas, en principe, commis d'erreur.

XVIII. Le défendeur soutient qu'il incombait au juge Mercier de déterminer si le tribunal avait fondé sa décision sur la preuve dont il disposait et n'avait pas en principe commis d'erreur. Le défendeur plaide que le juge Mercier a entendu toute la preuve qui lui a été présentée, en a évalué l'importance et a correctement examiné la question de savoir si l'autorisation d'interjeter appel devrait être accordée.

XIX.     De plus, le défendeur soutient que la Commission d'appel des pensions est un organisme hautement spécialisé dont l'expertise consiste à apprécier les éléments de preuve et à examiner les questions soulevées. Selon le défendeur, il faut faire preuve d'une grande retenue à l'endroit de la Commission, car la tâche qui lui incombait relevait précisément de son expertise.

XX.       Le défendeur cite les arrêts Pushpanathan c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 982, et Martin c. MDRH (jugement non publié, rendu par la Section de première instance de la Cour fédérale en 1998) pour soutenir la proposition suivant laquelle la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission est celle de la légalité de la décision.

ANALYSE

La norme de contrôle

XXI.     La norme de contrôle applicable pour déterminer si la Cour peut infirmer une décision rendue par la Commission a de nouveau fait l'objet d'une analyse dans certaines décisions récentes de la Cour suprême du Canada et de notre Cour. Cette norme est déterminée par plusieurs facteurs : la présence ou l'absence d'une clause privative, l'expertise du tribunal, l'objet de la Loi dans son ensemble et de la disposition législative en cause, et la nature de la question à trancher. L'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),[1998] 1 R.C.S. 982, et la décision récente rendue dans l'affaire Baker c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1999] A.C.S. 39, ont traité de ces facteurs de façon détaillée. De plus, le juge Reed a fait une analyse de cette très importante question dans l'arrêt Kerth c. Canada, T-1801-98, 13 août 1999 (jugement non publié rendu en première instance, à la Cour fédérale).

XXII.    En ce qui concerne le premier facteur, le tribunal de révision et la CAP tirent leur compétence du paragraphe 84(1) du Régime des pensions du Canada, qui prévoit :

Authority to determine questions of law and fact

84. (1) A Review Tribunal and the Pension Appeals Board have authority to determine any question of law or fact as to

(a) whether any benefit is payable to a person,

(b) the amount of any such benefit,

(c) whether any person is eligible for a division of unadjusted pensionable earnings,

(d) the amount of that division,

(e) whether any person is eligible for an assignment of a contributor's retirement pension, or

(f) the amount of that assignment,

and the decision of a Review Tribunal, except as provided in this Act, or the decision of the Pension Appeals Board, except for judicial review under the Federal Court Act, as the case may be, is final and binding for all purposes of this Act.

Décision sur les questions de droit et de fait

84. (1) Un tribunal de révision et la Commission d'appel des pensions ont autorité pour décider des questions de droit ou de fait concernant_:

a) la question de savoir si une prestation est payable à une personne;

b) le montant de cette prestation;

c) la question de savoir si une personne est admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

d) le montant de ce partage;

e) la question de savoir si une personne est admissible à bénéficier de la cession de la pension de retraite d'un cotisant;

f) le montant de cette cession.

La décision du tribunal de révision, sauf disposition contraire de la présente loi, ou celle de la Commission d'appel des pensions, sauf contrôle judiciaire dont elle peut faire l'objet aux termes de la Loi sur la Cour fédérale, est définitive et obligatoire pour l'application de la présente loi.

XXIII. La clause privative contenue au paragraphe 84(1) prescrit que les décisions de la CAP doivent faire l'objet d'une plus grande retenue judiciaire. Cependant, il ne s'agit que du premier facteur, parmi quatre, à examiner dans le cadre de la détermination de la norme de contrôle applicable. Même si le terme « clause privative » se retrouve au paragraphe 84(1), il s'agit d'une « clause privative » qui est assujettie au contrôle judiciaire. Par conséquent, l'on ne peut avancer que la « clause privative » contenue au paragraphe 84(1) est absolue ou complète; elle est plutôt assujettie au contrôle judiciaire d'un tribunal compétent.

XXIV. Le demandeur plaide que l'exercice, par un membre désigné de la CAP, de son pouvoir discrétionnaire à l'égard d'une demande d'autorisation d'interjeter appel n'équivaut pas à une décision de la CAP. Par conséquent, la disposition législative en cause ne s'appliquerait pas à une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le président ou le vice-président de la CAP concernant une demande d'autorisation d'interjeter appel.

XXV.    Avec égards au demandeur, je ne peux accepter cette proposition. L'arrêt qu'il a cité au soutien de sa proposition, soit Martin c. Ministre du Développement des ressources humaines (jugement non publié, rendu par la Section de première instance de la Cour fédérale en 1998), n'indique pas que la décision prise par un membre de la CAP ne constitue pas une décision de la CAP. En fait, le juge Tremblay-Lamer dit, au paragraphe 7 de ses motifs :

Le critère applicable pour déterminer si la Cour peut annuler une décision dans un tel cas est celui de la légalité de la décision et non celui de la décision correcte. Autrement dit, à moins que le vice-président ait tenu compte de facteurs non pertinents ou qu'il ait agi de façon contraire à la loi, la Cour doit faire preuve de retenue à l'égard de sa décision.

XXVI. Les paragraphes 83(1) et 83(2) de la Loi, précités, confèrent clairement au président, au vice-président ou au membre désigné le pouvoir de décider d'accorder ou non l'autorisation d'interjeter appel. L'effet combiné du libellé de ces dispositions et de la clause finale et exécutoire du paragraphe 84(1) confère à la CAP le mandat clair d'examiner les demandes d'autorisation d'interjeter appel.

XXVII.             En ce qui a trait au deuxième facteur, soit l'expertise du décideur, les membres de la CAP sont des juges de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure, d'une cour de district ou d'une cour de comté. Ce sont le président, le vice-président et les membres de la CAP qui sont les décideurs en l'espèce.

XXVIII.            Il incombe aux membres d'entendre les demandes d'autorisation d'interjeter appel des décisions rendues par le tribunal de révision en examinant les éléments de preuve et en interprétant les dispositions pertinentes de la Loi. C'est le processus par lequel ils déterminent le droit au versement des prestations d'invalidité. La CAP se spécialise dans l'examen de la preuve et des dispositions pertinentes de la Loi, avant l'étape par laquelle elle détermine si une personne appartient à la catégorie des personnes « invalides » au sens de la Loi. Il s'agit d'un autre facteur qui milite en faveur d'une plus grande retenue judiciaire à l'égard de ses décisions.

XXIX. Le troisième facteur est l'objet de la disposition en cause et de la Loi. En ce qui concerne la disposition, le paragraphe 84(1) a été rédigé de manière à conférer au tribunal de révision le mandat de déterminer si un demandeur devrait se voir accorder des prestations, ainsi que le montant de ces prestations, et à accorder à la CAP le pouvoir discrétionnaire de décider si la demande d'autorisation d'interjeter appel doit être accueillie ou non à l'égard d'un demandeur à qui l'on a refusé des prestations d'invalidité. Les décisions de la CAP ne peuvent être portées en appel que par voie de contrôle judiciaire devant la Cour.

XXX.    L'objet du RPC dans son ensemble est de mettre sur pied un régime de pension et d'indemnité au profit des Canadiens qui y ont contribué. Le Régime porte sur les droits qu'ont les Canadiens qui ont contribué, à une période donnée, de recouvrer soit une pension ou une indemnité, soit les deux, lorsque les exigences énoncées dans la Loi ont été remplies.

XXXI. Le quatrième facteur qui doit être examiné porte sur la nature du problème en cause, plus particulièrement la question de savoir s'il concerne une conclusion de fait ou de droit. En l'espèce, la question est de savoir si la demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision du tribunal de révision qui a refusé le versement des prestations d'invalidité au demandeur doit être accueillie. Cela nécessite un examen détaillé des faits de la cause et l'application des dispositions pertinentes de la Loi. Par conséquent, il s'agit d'une question mixte de fait et de droit. Je suis cependant d'avis qu'il s'agit d'une décision de nature essentiellement factuelle, vu l'importance des faits de l'affaire; cette donnée milite par conséquent en faveur de la retenue judiciaire.

XXXII.             Lorsque ces quatre facteurs sont soupesés pour déterminer la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à une décision de la CAP, je suis convaincu qu'un niveau moyen à faible de retenue judiciaire est de mise à l'égard des décisions de la CAP. Le vice-président, le juge Mercier, exécutait une fonction fondamentale de son expertise, comme le prévoit expressément le paragraphe 84(1) de la Loi. La clause du « jugement final » porte clairement que les décisions de la CAP ne doivent pas être modifiées à la légère, à moins qu'elles ne comportent des erreurs de droit ou de fait.

XXXIII.            Comme je l'ai indiqué, l'arrêt Kerth, précité, m'a été soumis. L'avocate du demandeur soutient que cette affaire est tout à fait identique, ou presque, à l'affaire en l'espèce.

XXXIV.            En ce qui concerne la question de la norme de contrôle, Madame le juge Reed fait, aux pages 6 à 8 :

[18]     Les facteurs pertinents pour déterminer la norme de contrôle applicable dans une procédure de contrôle judiciaire ont récemment été énoncés dans l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C. S. 982. La considération la plus importante est l'intention du législateur : celui-ci avait-il l'intention que le tribunal de révision fasse preuve de retenue à l'égard de la décision, ou avait-il l'intention de prévoir un appel de plein droit, ou la norme pertinente se trouve-t-elle quelque part entre ces deux pôles. En outre, la norme de contrôle doit être déterminée en faisant référence à la nature spécifique de la décision faisant l'objet du contrôle. La même norme ne s'appliquera pas nécessairement à toutes les décisions provenant du même décideur. Les facteurs devant être pris en compte selon l'arrêt Pushpanathan sont les suivants : (1) les dispositions législatives régissant le processus de contrôle, notamment la question de savoir s'il y a une clause privative ; (2) le degré d'expertise du tribunal ayant trait à la question en litige, comparativement au degré d'expertise que possède le tribunal de révision sur le sujet ; (3) l'objet de la loi et les objectifs du décideur, c'est-à-dire si le décideur cherche à établir un équilibre entre des considérations d'ordre public (souvent formulées en termes vagues) ou à se prononcer sur les droits des particuliers ; (4) la nature de la décision faisant l'objet du contrôle, c'est-à-dire notamment de savoir s'il s'agit d'une question de droit ou de fait.

[19]     J'aborderai maintenant ces facteurs en fonction de la décision faisant l'objet du présent contrôle. Les paramètres législatifs du contrôle prévu sont énoncés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale. Le Régime de pensions ne renferme aucune clause privative, à l'exception du fait qu'il prévoit que les décisions de la Commission d'appel des pensions sont définitives, et qu'elles peuvent uniquement faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Bien que la jurisprudence indique que l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale exige une " décision manifestement déraisonnable ", ce n'est pas le critère qui a été appliqué dans l'arrêt Pushpanathan , ou plus récemment dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.S. no 39. Je note que les expressions utilisées à l'alinéa 18.1(4)d) sont dissociatives ; il faut se demander si la décision faisant l'objet du contrôle se fonde sur une conclusion de fait qui a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont le décideur disposait. Pour ce qui a trait au contrôle des décisions en s'appuyant sur leurs faits particuliers, cela signifie que le mandat de la loi permet de situer la norme de contrôle dans une certaine gamme qui s'échelonne d'un haut degré de retenue judiciaire (le caractère abusif ou arbitraire doit être démontré) à une norme de contrôle qui retient comme critère la décision correcte ou raisonnable (le décideur n'a pas tenu compte des éléments dont il disposait). Quand le contrôle porte sur des questions de droit, toutefois, l'alinéa 18.1(4)c) n'accorde aucune latitude.

[20]     Pour ce qui a trait à l'expertise relative de la Commission et de la présente Cour, il n'y a pas beaucoup de différence entre elles pour ce qui est de déterminer les principes applicables aux demandes d'autorisation d'interjeter appel. Bien entendu, les commissaires ont une expertise plus grande pour traiter des faits de l'affaire.

[21]     Pour ce qui a trait aux motifs de la Loi et à ceux du décideur, la décision porte sur la détermination des droits d'une personne (le droit aux prestations). Le tribunal a donc un pouvoir de nature décisionnelle, et non pas un pouvoir qui porte sur des questions discrétionnaires d'intérêt public. La Commission est un organisme judiciaire, puisqu'elle est composée de juges.

[22]     Pour ce qui a trait à la nature de la décision, celle-ci porte à la fois sur une question de droit et sur une question de fait. La question de droit est de savoir si la Commission a appliqué le critère juridique pertinent. La question de fait est de savoir si la décision de la Commission est appuyée par la preuve.

[23]     D'après l'évaluation précitée des facteurs pertinents, je conclus que la norme de contrôle en l'espèce n'oblige pas à faire preuve d'un niveau élevé de retenue judiciaire.

Analyse de la décision de la Commission

[24]     La demande d'autorisation d'interjeter appel est une étape préliminaire à une audition du fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l'étape de la demande d'autorisation, le demandeur n'a pas à prouver sa thèse. Par exemple, dans les décisions de la Cour d'appel fédérale que l'avocat du défendeur m'a citées, ayant trait à l'ancienne Règle 1107(1) de la Cour fédérale, on retrouve les commentaire suivants : Kurniewicz v. Canada (Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration) (1974), 6 N.R. 225, page 230 :

       

Pour que cette demande soit recevable, la requérante doit convaincre la Cour qu'il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel. [Non souligné dans l'original.]

                                                                                                    

Association des consommateurs du Canada c. La Commission d'énergie hydro-électrique de l'Ontario (cas no 2) (1974),

2 N.R. 479, page 482 :

[. . .] avant que la présente demande puisse être accueillie, la Cour doit être en mesure de déterminer s'il existe une

question de droit ou de compétence particulière dont la réponse pourrait mener à l'annulation de la décision ou

ordonnance attaquée. [Non souligné dans l'original.]

XXXV.             Je fais entièrement miens les principes énoncés par le juge Reed et j'estime qu'ils sont applicables en l'espèce, malgré que, comme je l'ai indiqué, j'estime que la CAP possède une expertise particulière que les juges ordinaires n'ont pas.

XXXVI.            Je dois néanmoins conclure que la décision du juge Mercier est raisonnable en l'espèce.

XXXVII.           Dans l'affaire dont nous sommes saisis, le demandeur n'a pas présenté de nouveaux éléments de preuve devant la Commission d'appel des pensions au soutien de sa demande d'autorisation d'interjeter appel. Dans l'arrêt Kerth, Madame le juge Reed dit, à la page 3 (sur 8) : « La preuve déposée devant la Commission d'appel des pensions en vue d'appuyer la demande d'autorisation d'appel du demandeur était beaucoup plus substantielle que celle qui a été présentée au tribunal » . De même, elle affirme au paragraphe 12 de sa décision : « Finalement, et c'est peut-être ce qui est le plus important, la preuve incluait un rapport plus détaillé du Dr Eagar [le médecin de famille de M. Kerth], et un rapport d'évaluation du travail effectué par la travailleuse sociale Rebecca Milo » .

XXXVIII.         Par conséquent, je ne peux conclure, vu les faits de la présente affaire, que la décision du juge Mercier était déraisonnable à la lumière des éléments de preuve dont il disposait.

L'examen du dossier

XXXIX.            En examinant le bien-fondé de la décision de la CAP, je ne peux me pencher que sur les éléments de preuve dont disposait le décideur. Comme l'a noté le défendeur, ce principe a été énoncé de façon explicite dans l'affaire Ismaili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) par le juge Cullen, à la page 11 de ses motifs :

À mon avis, il est bien établi en droit que seule la preuve qui a été soumise à l'autorité décisionnelle peut être considérée dans le contexte d'un contrôle judiciaire.

XL.       Les déclarations sous serment du demandeur qui sont contenues dans l'affidavit modifié du 15 septembre 1998 et l'affidavit du 4 janvier 1999 sont les seules dont j'ai tenu compte aux fins de la présente audience.

La détermination de l'invalidité aux termes de la Loi

XLI.      Le paragraphe 42(2) de la Loi définit le terme « invalide » de la façon suivante :

When person deemed disabled

42(2) For the purposes of this Act,

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and

(b) a person shall be deemed to have become or to have ceased to be disabled at such time as is determined in the prescribed manner to be the time when the person became or ceased to be, as the case may be, disabled, but in no case shall a person be deemed to have become disabled earlier than fifteen months before the time of the making of any application in respect of which the determination is made.

Personne déclarée invalide

(2) Pour l'application de la présente loi_:

a) une personne n'est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l'application du présent alinéa_:

(i) une invalidité n'est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

(ii) une invalidité n'est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d'être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d'être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne n'est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d'une demande à l'égard de laquelle la détermination a été établie.

XLII.     Cette définition de l'invalidité prescrit que le demandeur doit démontrer que l'invalidité est grave et prolongée. Pour être considérée grave, l'invalidité doit rendre la personne incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L'invalidité est prolongée lorsqu'elle dure pendant une période longue, continue et indéfinie ou qu'elle entraîne vraisemblablement le décès.

XLIII. La question qu'il convient de se poser pour déterminer si une personne est atteinte d'une invalidité grave est de savoir si cette personne a la capacité physique de détenir une quelconque sorte d'occupation véritablement rémunératrice, peu importe son expérience de travail. La loi précise que cette occupation doit être « véritablement rémunératrice » , et le paragraphe 42(2) énonce les facteurs qui doivent en guider l'évaluation.

XLIV. Il n'existe pas d'ambiguïté quant aux facteurs qui sont pertinents à l'évaluation de l'invalidité. Les décisions rendues par la CAP dans les arrêts Bains c. MDRH, (1997) CP 4153, aux pages 2 et 3, Aitkins c. MEI, (1996) CP 3408, à la page 5, et Wilson c. MEI, (1996) CP 4109, à la page 6, sont sans équivoque lorsqu'elles déclarent que l'incapacité du demandeur à exécuter son ancien travail, la disponibilité pour le travail, la formation et les compétences du demandeur, de même que les autres obstacles personnels n'entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation de la gravité de l'invalidité.

XLV.    Je suis d'avis que tous les problèmes de santé et les caractéristiques personnelles que le demandeur soumet comme étant la cause de son incapacité à détenir une occupation véritablement rémunératrice ne remplissent pas les critères du paragraphe 42(2). Le demandeur fait particulièrement valoir que l'effet combiné de son âge et de son degré d'éducation avec ses problèmes physiques mène à la conclusion qu'il n'est pas réaliste de s'attendre à ce qu'il obtienne un emploi après qu'il se soit recyclé.

XLVI. Cependant, la loi ne prescrit pas la prise en compte de l'âge ou de la formation aux termes du paragraphe 42(2). La seule question consiste à savoir si la personne est capable d'obtenir un quelconque type d'occupation véritablement rémunératrice, pas nécessairement une activité liée à son ancien emploi.

XLVII.Deuxièmement, le demandeur plaide que le tribunal de révision a accordé trop peu d'importance à son témoignage et omis d'examiner en détail tous les facteurs pertinents avant de conclure que son état d'invalidité ne satisfaisait pas aux critères énoncés au paragraphe 42(2). Après avoir passé en revue les décisions du tribunal de révision et de la CAP, je ne peux accepter cette thèse. Le tribunal dit expressément dans ses motifs qu'il a conclu que comme tous les problèmes dont souffre le demandeur ne remplissent pas les exigences énumérées au paragraphe 42(2), il lui a refusé le versement des prestations d'invalidité.

XLVIII.             Dans ses motifs, le tribunal de révision procède à une analyse approfondie des éléments de preuve qui lui ont été soumis et renvoie fréquemment au témoignage du demandeur. De plus, les éléments de preuve présentés par le médecin de famille du demandeur et les spécialistes paraissent tous avoir été adéquatement examinés et évalués.

XLIX. Je ne peux conclure que certains faits pertinents ont été écartés par la CAP lorsque celle-ci a tranché que l'état du demandeur ne satisfaisait pas aux critères énoncés au paragraphe 42(2) de la Loi. Je suis d'avis que la CAP a correctement appliqué le critère prescrit par la Loi pour évaluer l'invalidité.

L.          En conclusion, comme je suis convaincu qu'il n'y a pas d'erreur de droit ou de fait qui soit susceptible de contrôle judiciaire et qui justifierait que j'intervienne à l'égard de la décision de la CAP, la présente demande est rejetée.

LI.         Je me suis quelque peu attardé sur la question des dépens. Dans les circonstances de la présente affaire, je suis d'avis qu'il y va de l'intérêt de la justice de ne pas adjuger de dépens.

                                                                                    « Max M. Teitelbaum »

                                                                                                                      

                                                                                                J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 7 octobre 1999

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


Date : 19991007

Dossier : T-1789-98

OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 7 OCTOBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

DANIEL DAVIES

demandeur

- et -

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

défendeur

ORDONNANCE

           

            Pour les motifs exposés dans les Motifs de l'ordonnance, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée sans dépens.

                                                                                    « Max M. Teitelbaum »

                                                                                                                             

                                                                                                J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                            T-1789-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Daniel Davies c. Le ministre du                                                                                      Développement des ressources humaines

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                             Le 8 septembre 1999

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :                                                7 octobre 1999

ONT COMPARU :

Madeleine Hebert                                               pour le demandeur

Michelle Mann                                                   pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McQuesten Legal and Community Services

Hamilton (Ontario)                                             pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                      pour le défendeur

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