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Erreur ! Signet non défini.      Date : 19980212

     Dossier : IMM-377-97



OTTAWA (ONTARIO), LE 12 FÉVRIER 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD



ENTRE :



     SEYYED FARSHID-GHAZI,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.



     ORDONNANCE

     VU la demande de contrôle judiciaire de l'avis exprimé par le ministre en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration.


     LA COUR ORDONNE :

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée au ministre pour qu'il exerce convenablement son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les motifs ci-joints.





                                 " John D. Richard "

                                         Juge










Traduction certifiée conforme


Marie Descombes, LL.L.

Erreur ! Signet non défini.      Date : 19980212

     Dossier : IMM-377-97



ENTRE :



     SEYYED FARSHID-GHAZI,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



LE JUGE RICHARD



NATURE DE L'INSTANCE

[1]      Le requérant demande le contrôle judiciaire de l'avis exprimé par le ministre en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration.

[2]      L'avis du ministre est ainsi libellé :

     [traduction] Sur la base des renseignements que j'ai pris en considération, je suis d'avis, en application du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, que

     Seyyed FARSHID GHAZI; 20DÉC64; IRAN (APATRIDE)

     constitue un danger pour le public au Canada.
     Fait le 15e jour d'avril 1996 à Ottawa dans la province d'Ontario.

                            

                             Délégué du ministre

[3]      Je fais remarquer que le délégué du ministre a également exprimé un avis de danger pour le public fondé sur l'alinéa 53(1)d) de la Loi sur l'immigration.

[4]      Le 5 novembre 1997, le juge Cullen a accordé une prorogation du délai de présentation de la présente demande de contrôle judiciaire de l'avis donné par le ministre en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi, et l'autorisation de présenter la présente demande de contrôle judiciaire de l'avis formulé par le ministre en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi.

AVIS DE DANGER

[5]      La Loi renferme trois dispositions ayant trait à un avis de " danger " qui entraînent chacune des conséquences différentes.

[6]      Une personne qui constitue un danger au sens de l'article 46.01 perd le droit de faire entendre sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Une personne qui constitue un danger au sens du paragraphe 53(1) peut, malgré qu'on lui ait reconnu le statut de réfugié et qu'elle soit devenue un résident permanent du Canada, être renvoyée dans son pays de nationalité. Une personne qui constitue un danger au sens du paragraphe 70(5) se voit privée de la possibilité d'interjeter appel devant la section d'appel de la mesure d'expulsion prise contre elle, mais se voit accorder le droit de demander à contester la mesure d'expulsion devant la Section de première instance au moyen d'une demande d'autorisation et, si cette autorisation est accordée, au moyen d'une demande de contrôle judiciaire1.

GENÈSE

[7]      Le requérant est né le 20 décembre 1964 en Iran. Le 29 janvier 1988, il est devenu un résident permanent du Canada. Il n'a pas la citoyenneté canadienne. Il est actuellement apatride.

[8]      En 1990, le requérant a été accusé de possession d'un stupéfiant en vue d'en faire le trafic et de trafic de stupéfiants, infractions prévues à la Loi sur les stupéfiants, moins d'un an et demi après avoir obtenu le statut de résident permanent au Canada.

[9]      Le tribunal a imposé au requérant une peine de neuf ans pour chacun des chefs.

[10]      L'enquête en matière d'immigration du requérant a eu lieu à l'établissement de Millhaven le 21 novembre 1994. Au terme de l'enquête, une mesure d'expulsion a été prise contre le requérant en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi au motif qu'il tombait sous le coup du sous-alinéa 27(1)d)(i) de la Loi.

[11]      Après son enquête en matière d'immigration, le requérant a interjeté appel de la mesure d'expulsion prise contre lui devant la section d'appel de l'immigration (section d'appel).

[12]      Le 1er novembre 1995, l'intimé a avisé le requérant qu'il serait peut-être considéré comme un danger pour le public en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi.

[13]      La lettre contenait des exemplaires des documents qui seraient présentés au ministre en vue de l'examen du cas du requérant et invitait le requérant à commenter ces documents en soumettant des observations, des renseignements ou des éléments de preuve sur le fait qu'il constitue un danger pour le public, et à exposer les raisons d'ordre humanitaire qui lui étaient favorables ou le risque auquel il serait exposé à son retour dans le pays dont il s'était enfui qui pourraient l'emporter sur le danger qu'il constitue. Voici la liste des documents en question :

         -      Le visa d'immigrant et la fiche relative au droit d'établissement

         -      Le rapport prévu à l'article 27

         -      Le rapport circonstancié prévu au paragraphe 27(1) de la Loi

         -      La mesure d'expulsion

         -      Le résumé des condamnations au criminel fait par la GRC

         -      Le mandat de dépôt sur déclaration de culpabilité

         -      Le rapport sur le profil criminel - Unité d'évaluation de Millhaven

         -      Les motifs oraux de la sentence

         -      Le rapport d'arrestation et le supplément au rapport

         -      Le rapport présentenciel
         -      La page 6 du rapport de placement pénitentiaire
     Veuillez également prendre note que les documents suivants peuvent être pris en considération pour évaluer le risque au retour :
         -      Les Country Reports on Human Rights Practices de 1994 et d'autres documents mis à la disposition du public

[14]      Le 20 novembre 1995, le requérant a présenté des observations par voie de lettre. De plus, l'avocat du requérant a envoyé, le 31 janvier 1996, des observations écrites, y compris un affidavit du requérant et plusieurs documents.

[15]      Dans son affidavit, le requérant déclarait qu'il a servi dans l'armée iranienne pendant sept mois et s'est réfugié en Turquie en décembre 1985. Le HCNUR l'a reconnu comme un réfugié le 11 décembre 1986. Il est demeuré en Turquie jusqu'en 1988, moment auquel des dispositions ont été prises en vue d'un réétablissement au Canada. Il est arrivé au Canada le 29 janvier 1988 et a obtenu le statut de résident permanent au Canada.

[16]      Sur réception des observations du requérant, un agent d'immigration employé par le groupe de travail sur l'examen des cas de criminels accumulés a examiné les documents fournis par le requérant et ceux que la Direction générale du règlement des cas avait transmis au requérant.

[17]      L'agent de réexamen a préparé un rapport résumant ces documents.

[18]      L'agent a terminé son rapport en recommandant au gestionnaire d'inviter le ministre à exprimer l'avis que le requérant constitue un danger pour le public au Canada en vertu de l'article 70 et du paragraphe 53(1) de la Loi.

[19]      Le gestionnaire du groupe de travail sur l'examen des cas de criminels accumulés a pris connaissance du rapport, a souscrit au point de vue qu'un avis de danger devrait être demandé et a transmis tous les documents fournis par le requérant et le Ministère, ainsi que le rapport sommaire, au délégué du ministre pour examen. Tous deux ont conclu que le requérant ne serait pas en danger s'il retournait en Iran.

[20]      Après avoir examiné tous ces documents, le délégué du ministre a, le 15 avril 1996, exprimé l'avis que le requérant constitue un danger pour le public au Canada.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[21]      Le paragraphe 32(2) de la Loi est ainsi libellé :

     32(2) S'il conclut que l'intéressé est un résident permanent se trouvant dans l'une des situations visées au paragraphe 27(1), l'arbitre, sous réserve des paragraphes (2.1) et 32.1(2), prend une mesure d'expulsion contre lui.

[22]      L'alinéa 27(1)d) de la Loi est ainsi libellé :

     27(1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas :

     . . .

         d) a été déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi fédérale :
             (i) soit pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été imposée,
             (ii) soit qui peut être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans;

[23]      Le paragraphe 70(1) de la Loi est ainsi libellé :

     70(1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :
         a) question de droit, de fait ou mixte;
         b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

[24]      L'alinéa 70(5)c) de la Loi est ainsi libellé :

     70(5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la décision d'un arbitre :

     . . .

         c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.

[25]      Le paragraphe 13(4) de la L.C. 1995, ch. 15, promulgué le 10 juillet 1995, est ainsi libellé :

     Le paragraphe 70(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique aux appels interjetés dans le cadre de l'article 70 dont l'audition n'est pas commencée à la date de son entrée en vigueur; cependant, toute personne visée peut, dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle est avisée que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada, présenter une demande de contrôle judiciaire, dans le cadre de l'article 82.1, à l'égard de la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel.

[26]      L'alinéa 53(1)d) de la Loi est ainsi libellé :

     53(1) Par dérogation aux paragraphes 52(2) et (3), la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu aux termes de la présente loi ou des règlements, ou dont la revendication a été jugée irrecevable en application de l'alinéa 46.01(1)a), ne peut être renvoyée dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, sauf si, selon le cas :

     . . .

         d) elle relève, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada.

ANALYSE DU PARAGRAPHE 70(5)

[27]      Dans l'arrêt Williams2, la Cour d'appel a analysé le paragraphe 70(5) de la Loi. En particulier, elle a examiné l'effet de l'avis du ministre et le rôle de la Cour en ce qui concerne le contrôle de cet avis.

[28]      Considérations relatives à l'effet de l'avis :

     a) L'avis du ministre ne devrait pas être traité comme une mesure d'expulsion. (p. 660, par. 9);
     b) Le résident permanent doit être renvoyé avant tout parce que la politique gouvernementale du Canada, telle qu'elle est exprimée par les membres élus du Parlement, veut que les non-citoyens qui commettent des crimes d'une certaine gravité soient expulsés. (p. 660, par. 10);
     c) Toutes les personnes qui entrent dans la catégorie des résidents permanents mentionnés à l'alinéa 27(1)d) ont un point commun : elles ont manqué volontairement à une condition essentielle devant être respectée pour qu'il leur soit permis de demeurer au Canada. (p. 660, par. 10);
     d) La violation délibérée de la condition prescrite par l'alinéa 27(1)d) suffit pour justifier une ordonnance d'expulsion. (p. 660, par. 10);
     e) Le législateur n'est pas constitutionnellement tenu de prévoir un appel ou un redressement discrétionnaire quelconque; il s'ensuit que tout droit d'appel accordé par le législateur peut être restreint ou retiré. (p. 660, par. 10);
     f) Les moyens d'appel prévus au paragraphe 70(1) sont, à l'alinéa a), une question de fait ou de droit ou une question mixte de droit et de fait et, à l'alinéa b), un moyen discrétionnaire. (p. 660, par. 10);
     g) Du fait de la formulation par le ministre de l'avis selon lequel un résident permanent constitue un danger pour le public au Canada, cette personne perd le droit d'interjeter appel en vertu de l'alinéa 70(1)a) de la Loi. (p. 661, par. 12);
     h) À la place, il obtient le droit de demander un contrôle judiciaire, recours qui serait au moins aussi efficace à l'égard d'une question de droit, mais qui ne permettrait peut-être pas un examen aussi complet des conclusions de fait. (p. 661, par. 12);
     i) L'avis donné par le ministre en application du paragraphe 70(5) a donc pour effet (1) de substituer le droit de demander un contrôle judiciaire au droit d'interjeter appel de la mesure d'expulsion, (2) de substituer l'exercice par le ministre du pouvoir discrétionnaire dont il est investi de dispenser une personne d'une expulsion légale à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire semblable conféré à la section d'appel par l'alinéa 70(1)b), et (3) de substituer le droit de demander un sursis judiciaire au droit d'obtenir un sursis d'origine législative. (p. 663, par. 15);

[29]      Considérations relatives au caractère révisable de l'avis du ministre :

     a) Le pouvoir qu'a le ministre de tirer une conclusion fondée sur le paragraphe 70(5) est formulé de manière subjective. (p. 664, par. 17);
     b) Le critère n'est pas celui de savoir si le résident permanent constitue un danger pour le public, mais celui de savoir si, selon le ministre, il constitue un tel danger. (p. 664, par. 17);
     c) Ces décisions subjectives ne peuvent pas être examinées par les tribunaux, sauf pour des motifs comme la mauvaise foi du décideur, une erreur de droit ou la prise en considération de facteurs dénués de pertinence. (p. 664, par. 17);
     d) La Cour n'est pas invitée à confirmer le bien-fondé de l'avis du ministre, mais simplement à déterminer si le contrôle de cet avis est justifié en droit. (p. 664, par. 18);
     e) En outre, lorsque la Cour est saisie du dossier qui, selon une preuve non contestée, a été soumis au décideur, et que rien ne permet de conclure le contraire, celle-ci doit présumer que le décideur a agi de bonne foi en tenant compte de ce dossier. (p. 664, par. 17).

[30]      Le juge Strayer, au nom de la Cour, a conclu en ces termes3 :

     [...] pour les motifs exposés plus haut, je ne suis pas disposé à présumer qu'un avis donné en vertu du paragraphe 70(5) devrait être assimilé à une mesure d'expulsion. Au pire, l'avis remplace un appel sur le droit et les faits par un contrôle judiciaire, remplace le pouvoir discrétionnaire de la section d'appel par le pouvoir discrétionnaire dont le ministre est investi d'accorder une dispense pour des raisons d'ordre humanitaire et remplace la certitude d'un sursis d'exécution d'origine législative par l'éventualité d'un sursis d'exécution judiciaire.

[31]      Pour ce qui est du sens de l'expression " danger pour le public ", le juge Strayer était de l'avis suivant4 :

     [...] le sens de l'expression "danger pour le public" n'est pas un mystère: cette expression doit se rapporter à la possibilité qu'une personne ayant commis un crime grave dans le passé puisse sérieusement être considérée comme un récidiviste potentiel. Point n'est besoin de prouver " à vrai dire, on ne peut pas prouver " que cette personne récidivera . Selon moi, cette disposition oriente convenablement la pensée du ministre vers la question de savoir si, compte tenu de ce que le ministre sait de l'intéressé et des observations que l'intéressé a faites en son propre nom, le ministre peut sincèrement croire que l'intéressé est un récidiviste potentiel dont la présence au Canada crée un risque inacceptable pour le public. J'insiste sur le mot "inacceptable" parce que, vu l'impossibilité de prouver une conduite future, il y a toujours un risque, et la mesure dans laquelle la société devrait être prête à accepter ce risque peut faire intervenir des considérations politiques qui ne sont pas inappropriées de la part d'un ministre. Celui-ci peut bien conclure, par exemple, que les personnes reconnues coupables d'infractions reliées aux stupéfiants sont plus susceptibles de récidiver et que le trafic des stupéfiants constitue une menace particulière pour la société canadienne. Je conviens avec le juge Gibson dans l'affaire Thompson5 que le "danger" doit être interprété comme un "danger présent ou futur pour le public". J'hésite toutefois à affirmer que le ministre doit avoir en main un type particulier de document pour tirer une conclusion de danger présent ou futur. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'est pas loisible à un ministre de prévoir une inconduite future à partir d'une inconduite passée, particulièrement eu égard aux circonstances des infractions et, comme en l'espèce, aux commentaires faits par l'un des juges qui ont prononcé les peines. Il se peut qu'une cour de contrôle ne soit pas du même avis que le ministre, ou considère qu'on aurait dû donner plus de poids à certains documents, mais cela ne veut pas dire que le critère législatif est d'une imprécision inadmissible simplement parce qu'il permet au ministre de parvenir à une conclusion différente de celle de la Cour.

MOYENS INVOQUÉS

[32]      En l'espèce, comme dans l'arrêt Williams, le requérant ne conteste pas la conclusion de l'arbitre selon laquelle il tombe sous le coup du sous-alinéa 27(1)d)(i) de la Loi. Les moyens invoqués à l'appui de la demande sont les suivants :

     1) La décision de considérer le requérant comme un danger pour la société va à l'encontre de la conclusion des propres fonctionnaires du gouvernement canadien et est abusive ou arbitraire dans la mesure où elle ne repose pas sur une évaluation véritable du requérant ou sur les documents mis à la disposition du ministre et de la Commission, mais sur une définition d'origine législative.
     2) Parce qu'il est considéré comme un danger pour la société, le requérant a été privé du droit d'interjeter appel de son expulsion et, pour cette raison, il sera renvoyé en Iran, pays dont il n'a plus la citoyenneté.
     3) En tant que membre de l'armée iranienne ayant déserté en temps de guerre, le requérant peut être exécuté à son arrivée en Iran, ce qui constitue une peine cruelle et inusitée.
     4) Le gouvernement canadien a un devoir permanent envers le requérant en tant que réfugié au sens de la Convention des Nations Unies ayant été envoyé au Canada pour sa propre protection, à savoir le protéger et assurer la sécurité de sa personne.

ANALYSE

Statut du requérant

[33]      Dans l'arrêt Williams, l'intéressé était un résident permanent. En l'espèce, l'intéressé, en l'occurrence le requérant, est un résident permanent à qui l'on a également reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention et un apatride.

Considérations

[34]      Dans un mémoire daté du 31 janvier 1996 qu'il a présenté en réponse à la notification de la formulation possible par le ministre d'un avis fondé sur le paragraphe 70(5) de la Loi, l'avocat du requérant a reconnu l'existence d'une distinction entre les facteurs qui doivent être pris en considération pour déterminer si le requérant constitue un danger pour le public et ceux qui ont trait à des moyens tirés de l'equity. Le mémoire de l'avocat a été structuré en conséquence.

[35]      L'examen des cas de criminels accumulés préparé pour le délégué du ministre contient une " Évaluation du danger pour le public " et d'" Autres considérations "; cette dernière rubrique se rapporte aux raisons d'ordre humanitaire et aux considérations relatives au risque d'un renvoi.

[36]      Il semblerait que les mêmes documents aient été invoqués au soutien de l'avis exprimé en vertu de l'alinéa 53(1)d) de la Loi.

[37]      En conséquence, les observations du requérant, l'examen et l'avis se rapportent au moyen d'appel prévu à l'alinéa 70(1)b) de la Loi.

[38]      J'examinerai chacune de ces considérations.

Évaluation du danger pour le public

[39]      L'avocate du requérant soutient que le ministre a commis une erreur de droit en n'appliquant pas le bon critère pour déterminer si le requérant constitue un danger pour le public. Selon l'avocate, le ministre n'a tenu compte que de la déclaration de culpabilité du requérant et n'a pas examiné la question de savoir s'il constitue un danger présent ou futur pour le public au Canada.

[40]      La perpétration d'une infraction n'est pas le seul facteur qui entraîne la formulation d'un avis de danger pour le public.

[41]      Dans l'arrêt Williams, le juge Strayer a confirmé que le " danger " doit être interprété comme un danger présent ou futur6.

[42]      Le Guide publié par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration pour la gouverne de ses fonctionnaires et des membres intéressés du public donne un aperçu de la marche à suivre pour obtenir un avis du ministre. L'annexe D du Guide qui s'intitule " Danger pour le public " énumère plusieurs facteurs qui devraient être pris en considération, dont ceux-ci :

     -      La nature de l'infraction : les infractions jugées dangereuses pour le public sont normalement celles qui comportent de la violence, des armes et des stupéfiants, et les infractions sexuelles.
     -      Les circonstances de l'infraction : ce facteur permet de tenir compte des faits générateurs de l'infraction ou de la gravité de l'incident.
     -      La sentence : la sentence que prononce le juge saisi de l'affaire est un facteur qui aide à juger de la gravité de l'incident.
     -      Le récidivisme : les infractions multiples ont plus de poids que les infractions isolées.
     -      Les raisons d'ordre humanitaire : les circonstances qui peuvent atténuer la décision d'expulser une personne sont notamment la durée de la résidence au Canada, l'âge à l'entrée, la famille au Canada et à l'étranger, le risque de persécution dans le pays où la personne doit être renvoyée.

[43]      En l'espèce, le ministre a examiné les circonstances propres au requérant dans le cadre de l'évaluation du danger pour le public.

[44]      Il ressort des documents soumis au décideur que le requérant :

     -      a été accusé de trafic d'héroïne et de possession d'héroïne en vue d'en faire le trafic;
     -      a plaidé non coupable relativement à ces infractions, qui ont été commises en avril 1990, mais a été reconnu coupable au terme d'un procès devant jury;
     -      a été condamné, le 22 avril 1993, à des peines de neuf ans pour chaque chef, devant être purgées concurremment;
     -      a continué de nier sa participation aux infractions et à clamer son innocence; et
     -      n'a manifesté aucun remords.

[45]      Lors de l'audience de détermination de la peine, le juge a fait les remarques suivantes :

     [traduction] La prévention générale de la criminalité est, toutefois, dans cette province, comme l'a maintes fois rappelé la Cour d'appel, le principe fondamental qui s'applique quant à la détermination de la peine des trafiquants d'héroïne, particulièrement si les circonstances atténuantes sont peu nombreuses et si l'opération est une opération commerciale à grande échelle visant à réaliser d'énormes bénéfices.
     Je tiens compte du fait que l'accusé est maintenant un immigrant ayant obtenu le droit d'établissement et a bien employé son temps depuis son arrestation pour se perfectionner et réussir sa vie. Je présume que ces efforts seront portés à la connaissance de la Commission des libérations conditionnelles en temps voulu.
     Cependant, l'accusé visé par l'espèce est inextricablement mêlé aux activités suivantes touchant l'héroïne :
         1. Entreposage de la drogue : une demi-livre d'héroïne de première qualité a été trouvée dans la penderie de sa chambre;
         2. Participation à la garde ou à la réception (entreposage) des revenus tirés de la vente de cette drogue, soit 58 000 $ en argent comptant sous sa commode; et
         3. Participation active à la vente d'un quart de livre d'héroïne pour 40 000 $ dans la station de métro de Victoria Park.
         L'accusé a fait le trafic de cette drogue et s'est livré à ces activités pour le profit seulement, et c'est un individu qui a obtenu le droit d'asile et qui a eu une chance dans notre pays. C'est ce qu'on appelle être d'une ingratitude monstrueuse.

[46]      Le juge a ajouté :

     [traduction] Il s'agit en l'espèce d'une opération commerciale à très grande échelle. Cette opération se rapporte à une drogue, l'héroïne, qui, comme la Cour d'appel de l'Ontario l'a répété à satiété, est très insidieuse et dévastatrice. L'héroïne détruit littéralement ceux qui la consomment.

[47]      L'examen expose également des facteurs qui sont favorables au requérant.

[48]      L'avocate du requérant prétend que le Service correctionnel a jugé que le risque de récidive du requérant était faible et que l'agent de réexamen a commis une erreur en le qualifiant de modéré. Ce fait n'est pas suffisant, en soi, pour annuler l'avis du ministre, qui repose sur plusieurs facteurs.

[49]      Selon l'avocate du requérant, le ministre est lié par l'examen plus favorable fait par le Service correctionnel, qui estime que le risque de récidive du requérant est faible. Il s'agit d'un examen annuel de la cote de sécurité des détenus. Le niveau de sécurité du requérant comme détenu au sein de l'établissement carcéral est passé de moyen à faible.

[50]      L'examen du plan correctionnel est une source d'information dont le ministre peut prendre connaissance et tenir compte, mais c'est au ministre qu'il appartient de se former une opinion en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi.

[51]      Le délégué du ministre pouvait exprimer l'avis que le requérant constitue un danger pour le public. On ne saurait affirmer que le délégué du ministre a agi de mauvaise foi, en tenant compte de facteurs ou d'éléments de preuve dénués de pertinence, ou sans égard au dossier pour exprimer l'avis que le requérant constitue un " danger pour le public "7.

[52]      Comme l'a déclaré le juge Marceau dans l'arrêt Nguyen8 :

     Je ne crois pas que le ministre doive suivre des lignes directrices formelles quant aux facteurs dont il devrait tenir compte en formant son opinion, et je considère son opinion sur le danger pour le public que représente un individu aussi fiable que celle d'un tribunal.

[53]      Je conclus également que les exigences en matière d'équité ont été respectées dans le cadre de l'évaluation du " danger pour le public ".

[54]      Dans l'arrêt Williams9, le juge Strayer a conclu que, eu égard aux décisions rendues jusqu'à ce jour, il était incapable de conclure que la " liberté " prévue à l'article 7 de la Charte comprend le droit pour les résidents permanents de faire le choix personnel de demeurer au Canada lorsque, comme la Cour suprême l'a déclaré dans l'arrêt Chiarelli10 :

     ... [ils] ont manqué volontairement à une condition essentielle devant être respectée pour qu'il leur soit permis de demeurer au Canada.

[55]      Cependant, le juge Strayer n'a pas prétendu trancher la question à l'égard des réfugiés11.

[56]      En l'espèce, le requérant a été reconnu comme un réfugié au sens de la Convention.

[57]      Même si l'avis exprimé par le ministre fait entrer en jeu la " liberté " du requérant en l'espèce, celui-ci a eu une possibilité valable d'être entendu sur la question de savoir s'il constitue un danger présent ou futur pour le public.

[58]      En ce qui concerne l'évaluation du danger pour le public, le requérant a été informé des documents auxquels le décideur pourrait se référer pour exprimer un avis et a eu une possibilité raisonnable de présenter des observations.

[59]      Comme l'a déclaré le juge Strayer dans l'arrêt Williams12 :

     Le processus décisionnel autorisé par le paragraphe 70(5) n'est pas un processus judiciaire ou quasi-judiciaire qui, par nature, comporte l'application de principes juridiques préexistants à des décisions factuelles précises, mais réside plutôt dans la formulation d'un avis de bonne foi basé sur les probabilités perçues par le ministre au moyen d'un examen des documents pertinents et sur une évaluation de l'acceptabilité du risque probable. Dans de telles circonstances, les exigences en matière d'équité sont minimes [...]

Raisons d'ordre humanitaire

[60]      Le paragraphe 70(5) substitue le pouvoir discrétionnaire du ministre fondé sur des raisons d'ordre humanitaire à celui de la section d'appel. Le ministre est investi du pouvoir discrétionnaire de dispenser le requérant d'une expulsion légale.

[61]      L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire par le ministre peut entraîner de graves conséquences pour un résident permanent qui a été reconnu comme un réfugié au sens de la Convention s'il fait l'objet d'une mesure de renvoi dans le pays dont il s'est enfui.

[62]      Une bonne partie de l'argumentation faite par la nouvelle avocate du requérant à l'audition de la présente requête a porté sur l'évaluation du risque et le traitement qui pourrait être réservé au requérant s'il est renvoyé en Iran étant donné sa désertion avant de chercher refuge au Canada et sa condamnation relativement à une infraction reliée aux drogues au Canada. L'avocate du requérant soutient que l'évaluation du risque est défectueuse et qu'elle repose en grande partie sur un Rapport des ambassades qui n'a pas été expressément mentionné dans la notification faite au requérant.

[63]      Le rapport relatif à l'existence d'un danger mentionne que le requérant est un résident permanent, un réfugié au sens de la Convention et un apatride. Il fait état d'une lettre dans laquelle le HCNUR confirme que le requérant a été reconnu comme un réfugié au sens de la Convention après sa désertion pendant la guerre entre l'Iran et l'Iraq. Il résume ensuite les observations que son avocat a faites en faveur du requérant.

[64]      Ce rapport mentionne que le requérant n'a ni famille ni parents au Canada, que son père, sa mère et ses frères ou soeurs sont en Iran, et que le requérant n'est pas retourné en Iran depuis son départ en 1985.

[65]      Selon l'avocate du requérant, l'exécution de la mesure d'expulsion entraînera la détention prolongée, la torture et même l'exécution du requérant. Les deux questions soulevées par le requérant, soit le traitement des déserteurs et le traitement des personnes condamnées pour une infraction reliée aux drogues, ont été examinées dans le cadre de l'évaluation du risque.

[66]      Cet examen a permis de conclure que le requérant ne sera pas en danger s'il est renvoyé en Iran. Cette conclusion est en grande partie fondée sur un Rapport conjoint des ambassades.

[67]      Ce rapport a été préparé par les ambassades de l'Australie, du Canada, du Royaume-Uni, du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse.

[68]      L'avocate du requérant soutient que le requérant aurait dû recevoir notification de ce rapport.

[69]      L'avocate du requérant allègue que le ministre s'est appuyé sur ce rapport qui porte sur les conditions en Iran et sur le traitement que ce pays réserve aux déserteurs et aux personnes condamnées pour une infraction reliée aux drogues. Ce rapport aurait donc dû être expressément divulgué au requérant au lieu d'être simplement mentionné sous la rubrique " autres documents mis à la disposition du public " dans la notification au requérant des documents que le ministre allait consulter pour exprimer un avis.

[70]      Selon la jurisprudence, la non-divulgation d'éléments de preuve documentaire mis à la disposition du public n'équivaut pas à un déni de justice naturelle.

[71]      Toutefois, la mention " Restricted " (diffusion restreinte) figure sur la page couverture de ce rapport, qui semble provenir du Centre de documentation de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Il n'y a aucun renseignement dans le dossier qui vient contredire ou expliquer l'inscription de cette mention sur le rapport.

[72]      Un document qui a une diffusion restreinte n'est pas un document mis à la disposition du public ni un document facilement disponible.

[73]      L'agent de réexamen et le délégué du ministre se sont expressément appuyés sur ce rapport pour exprimer l'avis que le requérant ne sera pas en danger s'il est renvoyé en Iran. L'évaluation de cette question grave repose en grande partie sur ce document. De toute évidence, cette évaluation est pertinente quant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre.

[74]      Dans l'affaire Ghorvei et M.C.I. [1997] A.C.F. no 1198, numéro du greffe IMM-2254-96, le juge en chef adjoint a examiné une situation similaire, qui découlait de la formulation d'un avis fondé sur l'alinéa 53(1)d) de la Loi.

[75]      Il a tranché la question de la manière suivante :

     Enfin, le requérant a soutenu que le Rapport conjoint des ambassades sur la situation en Iran constituait un élément de preuve extrinsèque (conformément au jugement Shah v. Canada (M.E.I.) (1994), 170 N.R. 238, 29 Imm. L.R. (2d) 82 (C.A.F.)). Le requérant a soutenu que ce rapport spécial qui n'était pas publié annuellement ne pouvait pas constituer une [traduction] "autre preuve documentaire mise à la disposition du public". Je suis d'accord. (L'expression [traduction ] "autre preuve documentaire mise à la disposition du public" est tirée de la lettre par laquelle le requérant était informé de la preuve qu'il devait réfuter.) Le rapport, pas nécessairement par sa nature, mais principalement à cause de son contenu, aurait à juste titre dû être communiqué au requérant. Tout avis réel du Rapport conjoint des ambassades aurait dû être donné au requérant non seulement parce qu'il semble être le seul rapport sur lequel se fonde l'agente d'immigration, mais, ce qui est encore plus important, parce qu'il contredit les conclusions des dossiers d'information sur les pays qui sont habituellement utilisés dans les affaires de ce genre. Cette cour a déjà jugé que la non-communication d'une preuve documentaire mise à la disposition du public n'équivaut pas à une violation des principes de justice naturelle. Toutefois, le document doit non seulement être mis à la disposition du public, mais il doit aussi être facilement disponible. Lorsque l'agent d'immigration se fonde fortement sur un élément de preuve qui n'est pas communément consulté, cet élément devrait être communiqué au requérant. En l'espèce, le requérant n'a pas été avisé d'une façon appropriée du Rapport conjoint des ambassades et il ne connaissait donc pas toute la preuve présentée contre lui.

[[76]      J'ai également conclu que le rapport sur lequel s'est fondé le délégué du ministre aurait dû être expressément divulgué au requérant au moment de la notification de l'examen.

[77]      Pour ce motif, le délégué du ministre n'a pas donné au requérant la possibilité d'être entendu avant d'exercer le pouvoir discrétionnaire que le paragraphe 70(5) de la Loi accorde au ministre.

[78]      Le requérant est en droit d'avoir la possibilité de présenter d'autres observations et de soumettre d'autres documents sur la question de l'évaluation du risque.

CONCLUSION

[79]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée au ministre pour qu'il exerce convenablement son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les présents motifs.


                                 " John D. Richard "

                                         Juge




Ottawa (Ontario)

Le 12 février 1998





Traduction certifiée conforme


Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU DOSSIER :                  IMM-377-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              SEYYED FARSHID-GHAZI C. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :              LE 3 FÉVRIER 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE RICHARD

EN DATE DU :                      12 FÉVRIER 1998




ONT COMPARU :

Mme J. WHYTE                              POUR LE REQUÉRANT


M. J. ANDERSON                              POUR L'INTIMÉ





PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme J. WHYTE                              POUR LE REQUÉRANT

KINGSTON (ONTARIO)


M. George Thomson                          POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

__________________

     1      S.C. 1995, ch. 15, par. 13(4).

     2      [1997] 2 C.F. 646 (C.A.).

     3      Supra, note 2, à la p. 665.

     4      Supra, note 2, aux p. 668 et 669.

     5      Thompson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1097 (1re inst.) (QL), au par. 21.

     6      Supra, note 2, à la p. 669, par. 29.

     7      Supra, note 2, à la p. 677.

     8      Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 C.F. 696, à la p. 706; 18 Imm. L.R. (2d) 165, à la p. 173 (C.A.F.).

     9      Supra, note 2, à la p. 667, par. 26.

     10      Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1992] 1 R.C.S. 711, à la p. 734.

     11      Supra, note 2, à la p. 666, par. 24.

     12      Supra, note 2, à la p. 678, par. 49.

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