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Date : 20040302

Dossier : IMM-5992-02

Référence : 2004 CF 308

Ottawa (Ontario), le 2 mars 2004

Présente :      Madame le juge Tremblay-Lamer

ENTRE :

                                                 KLM ROYAL DUTCH AIRLINES

                                                                                                                               Demanderesse

                                                                            et

                                          SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                        Défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de Citoyenneté et Immigration Canada ( « le défendeur » ) effectuée le ou vers le 15 octobre 2002 selon laquelle la demanderesse doit 114 715,68 $ au défendeur pour les frais de renvoi d'un dénommé Mohamed Moussa Mouhoumed.


LES FAITS

[2]                M. Mouhoumed est entré au Canada le 19 janvier 1999, à partir de Lyon, France, sur un des vols de la demanderesse. Il est arrivé à l'aéroport Dorval avec un faux passeport français. Une ordonnance d'interdiction de séjour est émise le même jour mais fut suspendue puisque M. Mouhoumed revendique le statut de réfugié. Il n'obtiendra pas le statut de réfugié puisqu'il ne poursuivra pas ses procédures.

[3]                Le 19 mai 2001 et le 9 juillet 2001, le défendeur avait tenté de renvoyer sans succès en Somalie un dénommé Amiin Musse Maxamed (Musse), en utilisant des vols commerciaux réguliers; celui-ci fit preuve de violence et le défendeur a décidé qu'il était nécessaire que des agents l'accompagnent jusqu'au dernier point d'embarquement.

[4]                Vers le 30 juillet 2001, le défendeur apprend la véritable identité de Musse. Il s'agit de M. Mouhoumed.

[5]                Le 31 juillet 2001, le défendeur fait parvenir à la demanderesse un avis lui indiquant qu'elle avait l'obligation de transporter M. Mouhoumed à Djibouti.

[6]                Le 9 août 2001, la demanderesse confirme par écrit qu'elle va transporter M. Mouhoumed à Djibouti.

[7]                Le 3 septembre 2001, le défendeur, avec l'accord de la demanderesse, tente de transporter M. Mouhoumed à Djibouti. C'est un échec. Le lendemain 4 septembre 2001, la demanderesse reçoit une lettre du défendeur l'informant qu'en raison de la résistance et du comportement de M. Mouhoumed, le pilote a ordonné qu'il descende de l'avion. De plus, puisqu'il s'agit du troisième essai de déportation il faudra la prochaine fois utiliser les services d'un vol privé (Sky Service).

[8]                Le 6 septembre 2001, la demanderesse fait savoir au défendeur qu'elle refusait de payer les frais pour noliser un avion privé.

[9]                Le 10 septembre 2001, le défendeur écrit à la demanderesse pour lui rappeler son obligation de transporteur.

[10]            Le 25 septembre 2001, la demanderesse tente de transporter M. Mouhoumed en utilisant un vol régulier de KLM et en faisant escorter M. Mouhoumed par trois personnes. Encore une fois, M. Mouhoumed s'est comporté d'une telle manière que le pilote a ordonné qu'il descende de l'avion.

[11]            Le 1er octobre 2001, la demanderesse fait une nouvelle proposition au défendeur pour renvoyer M. Mouhoumed à Dubai en réservant le nez de l'avion pour lui et ses escortes. Ceux-ci continueraient alors leur trajet entre Dubai et Djibouti sur un vol commercial.


[12]            Le 5 octobre 2001, la proposition est refusée.

[13]            Le 10 octobre 2001, le défendeur fait une contre-proposition pour le trajet Dubai-Djibouti et demande qu'un avion soit nolisé pour cette portion du vol.

[14]            Le 12 octobre 2001, la demanderesse réplique que si la conduite de M. Mouhoumed est abusive lors de son transport à bord du vol commercial, une entente serait conclue avec Air Djibouti pour avoir une section séparée dans l'avion.

[15]            Le 23 octobre 2001, le défendeur informe la demanderesse qu'il est insatisfait de la proposition car il estime qu'elle est trop aléatoire puisque rien n'assure que M. Mouhoumed et son escorte seraient transportés de façon sécuritaire sur le vol d'Air Djibouti. La demanderesse n'a donné aucune assurance qu'Air Djibouti accepterait de mettre à la disposition de KLM une partie de l'appareil. Le défendeur prévient qu'il réservera lui-même un petit appareil privé pour le trajet Dubai-Djibouti. Cette lettre demeure sans réponse.

[16]            Le 30 octobre 2001, le défendeur écrit à la demanderesse pour lui annoncer qu'il a décidé de noliser un avion pour procéder au transport de M. Mouhoumed et que la demanderesse était responsable du coût du transport.

[17]            Le 5 novembre 2001, la demanderesse fut avisée par écrit que le défendeur avait déporté M. Mouhoumed de sa propre initiative le 4 novembre 2001 et que les coûts s'élevaient à 114 715,68 $.

[18]            Le 1er mars 2002, le défendeur écrit à la demanderesse pour lui réclamer de payer les frais encourus, ce qui lui fut refusé.

[19]            Le 15 octobre 2002, le défendeur avisait la demanderesse qu'à défaut de payer la somme de 114 715,68 $ au plus tard le 31 octobre 2002, le montant de la sûreté déposée par la demanderesse pouvait être confisqué en faveur de Sa Majesté selon le paragraphe 148(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C., 2001, c. 27 ( « la Loi » ).

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[20]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, c. I-2 ( « l'ancienne loi » ) sont :



85(1) Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur qui a amené une personne au Canada, peut être tenu responsable par le ministre du transport de celle-ci à destination :

                a) du pays d'où elle est arrivée, ou du pays approuvé par le ministre à la demande du transporteur, dans le cas d'une personne qui est autorisée à quitter le Canada en vertu des paragraphes 20(1) ou 23(4), (4.01) ou (4.2) ou qui est forcée de le quitter par suite d'une mesure de refoulement;

                (b) des États-Unis, dans le cas d'une personne à qui il a été ordonné de retourner dans ce pays aux termes des paragraphes 20(2) ou 23(5);

                (c) du pays désigné conformément aux paragraphes 52(2) ou (3), dans le cas d'une personne qui doit quitter le Canada par suite d'une mesure de renvoi.

87(1) Le transporteur doit être avisé de l'obligation de transport que lui imposent les articles 85 et 86 et doit avoir la possibilité de s'en acquitter au moyen de ses propres véhicules ou pour tout autre moyen.

(2) Si le transporteur, une fois avisé, ne fait pas diligence, le ministre peut ordonner que les dispositions soient prises pour faire effectuer le transport par un autre transporteur, aux frais de Sa Majesté.

(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), le transporteur à qui incombait le transport est tenu de rembourser à Sa Majesté, sur demande, les frais de renvoi.

88(1) Le transporteur requis de transporter une personne qui est renvoyée ou refoulée du Canada ou qui est autorisée ou contrainte à partir est tenu de :

                a) la surveiller jusqu'à ce qu'elle soit à bord du véhicule qui doit la transporter;

                (b) la prendre à bord du véhicule, la surveiller et la transporter en conformité avec les mesures ou instructions la concernant, notamment la mesure de renvoi ou de refoulement.

85.(1) Subject to subsection (2), a transportation company that has brought a person to Canada may be required by the Minister to convey that person, or cause that person to be conveyed.

                (a) to the country from which that person came to Canada or to such other country as the Minister may approve at the request of the company, in the case of a person who is allowed to leave Canada pursuant to subsection 20(1) or 23(4), (4.01) or (4.20) or who is required to leave Canada by reason of the making of a rejection order;

                (b) to the United States, in the case of a person who is required to leave Canada by reason of the making of a direction to return to that country pursuant to subsection 20(2) or 23(5); or

                (c) to such country as is determined pursuant to subsection 52(2) or (3), in the case of a person who is required to leave Canada by reason of the making of a removal order.

87(1) Where, pursuant to section 85 or 86, a transportation company is required to convey a person, or cause a person to be conveyed, from Canada, it shall be notified of that requirement and be given an opportunity to convey that person, or to cause that person to be conveyed, on one of its own vehicles or otherwise.

(2) Where a transportation company referred to in subsection (1), after having been notified, is not prompt in furnishing transportation, the Minister may direct that arrangements be made for the removal from Canada, by another transportation company and at the expense of Her Majesty, of the person to be conveyed from Canada.

(3) The transportation company referred to in subsection (1) is liable, on demand, to reimburse Her Majesty for all removal costs incurred under subsection (2) in respect of the person conveyed from Canada.

88(1) Every transportation company that is required to convey any person who is ordered removed from Canada is rejected from Canada or is allowed or required to leave Canada shall

                (a) detain and guard safely the person concerned until that person can be placed on board the vehicle on which he is to be conveyed; and

                (b) accept on board such vehicle, guard safely and convey the person in accordance with the removal or rejection order or other order or direction.


ANALYSE

            La norme de contrôle judiciaire applicable

[21]            Dans Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, la Cour suprême du Canada a réitéré que l'approche pragmatique et fonctionnelle adoptée dans U.E.S. Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, et Pushpanathan c. MCI, [1998] 1 R.C.S. 982, doit être appliquée dans le cadre de révisions judiciaires pour déterminer la norme de contrôle appropriée. L'approche pragmatique et fonctionnelle nécessite une analyse de quatre facteurs contextuels.

            La présence d'une clause privative ou d'un droit d'appel

[22]            En l'espèce, la décision du défendeur avait été prise sous le régime de l'article 87 de l'ancienne loi laquelle ne contient aucune clause privative explicite. Par contre, le législateur n'a pas autorisé d'appel des décisions du ministre à une cour. De plus, le contrôle judiciaire n'est possible que sur autorisation de la cour. Ainsi, l'ancienne loi prévoyait un mécanisme de contrôle restreint, ce qui milite en faveur de la retenue judiciaire.


            L'expertise relative

[23]            Les articles 85 à 88 de l'ancienne loi prévoient que le ministre peut engager la responsabilité du transporteur lorsque celui-ci amène une personne qui ne peut y être admise. Pour ce faire, le législateur a donné au ministre une large discrétion quant au choix du pays où cette personne sera renvoyée (paragraphe 85(1)). De plus, lorsque le transporteur qui a amené la personne n'a pas fait diligence, le ministre peut choisir un autre transporteur (paragraphe 87(2)). Ces décisions font donc appel à l'expérience et aux connaissances du ministre qui est plus familier dans ce domaine que ne l'est une cour. Cette considération milite en faveur de la déférence.

            L'objet de la loi

[24]            Dans l'arrêt Flota Cubana de Pesca c. M.C.I., [1998] 2 C.F. 303, la Cour d'appel fédérale a traité de l'objet de la Partie V de l'ancienne loi. Le juge Stone explique que l'objectif des dispositions de la Partie V est de décourager les transporteurs d'amener au Canada des personnes qui n'ont pas le droit d'y entrer ou d'y demeurer. Il affirme au paragraphe 33 :

À mon avis, il ressort de la partie V de la Loi que son but principal consiste à libérer le gouvernement fédéral des coûts associés à l'entrée de personnes sans statut au Canada et à leur renvoi subséquent en les imputant plutôt aux transporteurs qui les ont amenées au pays. Les dispositions de la partie V favorisent également la réalisation de l'objectif général de la Loi en décourageant les transporteurs d'amener au Canada des personnes qui n'ont pas le droit d'y entrer ou d'y demeurer.

[25]            Ainsi les dispositions exigent une appréciation des faits. Généralement, l'appréciation des faits est une question qui relève du décideur administratif. De plus, le fait que le législateur ait choisi de donner une grande discrétion au ministre dans l'application de ces dispositions, milite en faveur d'une plus grande retenue (Dr. Q., précité, para. 31).

            La nature de la question

[26]            En l'espèce, le ministre devait déterminer si le transporteur une fois avisé n'avait pas fait diligence auquel cas en vertu du paragraphe 87(2) de l'ancienne loi il pouvait ordonner le transport par un autre transporteur. Il s'agit donc d'une question mixte de fait et de droit. Ce facteur milite en faveur d'une retenue moins grande.

[27]            À la lumière de cette analyse, je conclus que la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision raisonnable simpliciter. Dans un tel cas, le rôle du juge est de réviser les motifs de la décision et de vérifier si l'un de ces motifs est capable de résister à un examen un peu plus poussé. Si la décision est fondée sur une explication défendable, même si elle n'est pas convaincante aux yeux de la cour, elle ne sera pas déraisonnable. Dans Barreau du Nouveau Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, la Cour suprême écrit à ce propos :


55    La décision n'est déraisonnable que si aucun mode d'analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l'a fait. Si l'un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n'est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir (Southam, par. 56). Cela signifie qu'une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n'est pas convaincante aux yeux de la cour de révision (voir Southam, par. 79).

56 Cela ne signifie pas que chaque élément du raisonnement présenté doive passer individuellement le test du caractère raisonnable. La question est plutôt de savoir si les motifs, considérés dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision. Une cour qui applique la norme de la décision raisonnable doit toujours évaluer si la décision motivée a une base adéquate, sans oublier que la question examinée n'exige pas un résultat unique précis. De plus, la cour ne devrait pas s'arrêter à une ou plusieurs erreurs ou composantes de la décision qui n'affectent pas la décision dans son ensemble. (Je souligne).

            Application de la norme de décision raisonnable à la décision du ministre.

[28]            La demanderesse soumet que le défendeur n'a pas démontré la responsabilité de la demanderesse en tant que « transporteur » selon la Loi. De plus, même s'il est démontré que la demanderesse doit être tenue responsable des frais de renvoi de M. Mouhoumed en tant que « transporteur » , les frais de renvoi occasionnés par la décision unilatérale du défendeur de noliser un avion privé de Montréal à Djibouti étaient déraisonnables et excessifs et qu'en conséquence, elle ne peut être obligée de les rembourser.

[29]            Elle prétend de plus qu'en procédant à la déportation sans l'aviser, le défendeur a agi de façon inéquitable.

[30]            Au départ, il est clair de la preuve au dossier que la demanderesse était le transporteur responsable de ramener M. Mouhoumed à Djibouti. Celle-ci avait admis sa responsabilité dans une lettre qu'elle adresse au défendeur le 1er octobre 2001 : « KLM has, as per section 87(1) been given the opportunity to meet our obligation using our own vehicles and we have been prompt in furnishing transportation each time, therefore we will not accept any charges for a private charter aircraft to Djibouti. »

[31]            La demanderesse a tenté deux fois de transporter M. Mouhoumed à bord de l'un de ses vols commerciaux mais ce fut un échec. M. Mouhoumed a eu un comportement excessif et le pilote lui a ordonné de descendre de l'avion dans les deux cas. Le défendeur avait essayé lui-même deux fois auparavant de le renvoyer à bord de vols commerciaux réguliers et ces tentatives furent aussi des échecs.

[32]            C'est pour cette raison que le défendeur a refusé la dernière proposition de la demanderesse, car bien qu'elle proposait de réserver le nez d'un de ses avions pour M. Mouhoumed et ses escortes lors d'un vol de Montréal à Dubai, il fallait ensuite mettre M. Mouhoumed et ses escortes sur un vol commercial d'Air Djibouti de Dubai à Djibouti.


[33]            Comme nous l'avons vu plus haut dans sa lettre datée du 12 octobre 2001, la demanderesse a indiqué que si M. Mouhoumed répétait ce comportement violent, elle ferait les arrangements nécessaires pour qu'une partie de l'avion d'Air Djibouti soit réservée pour le passager et ses escortes.

[34]            Le défendeur n'était pas satisfait de cet arrangement parce qu'aléatoire. En effet, il n'y avait aucune garantie que M. Mouhoumed et son escorte seraient transportés de façon sécuritaire de manière à assurer le succès du voyage puisque la demanderesse n'a donné aucune assurance qu'Air Djibouti consentirait à l'occasion d'un vol régulier de mettre à la disposition de la demanderesse une partie de l'appareil.

[35]            C'est pourquoi, dans sa lettre datée du 23 octobre 2001, le défendeur avait proposé à la demanderesse de réserver lui-même un petit avion nolisé pour le trajet Dubai-Djibouti. Or, cette proposition est demeurée sans réponse.

[36]            Considérant que la demanderesse n'avait pas fait diligence, et après l'avoir avisée plusieurs fois, le défendeur s'est alors prévalu de l'option prévue au paragraphe 87(2) de l'ancienne loi et a fait ses propres arrangements pour le renvoi de M. Mouhoumed.


[37]            En l'espèce, je suis satisfaite que cette décision était raisonnable. Selon le Grand Robert de la langue française, le mot « diligence » veut dire « Célérité, empressement, hâte, promptitude, rapidité, vitesse, zèle » ce qui indique que le transporteur doit s'acquitter de son obligation promptement. La preuve au dossier démontre que les tentatives antérieures de déporter M. Mouhoumed avaient échouées. Après avoir donné à la demanderesse la possibilité de s'acquitter de son obligation pendant trois mois, il était raisonnable pour le défendeur de conclure que celle-ci n'avait pas fait diligence.

[38]            De plus, contrairement aux prétentions de la demanderesse, je suis satisfaite qu'il n'y a eu aucun manquement aux principes de justice naturelle puisque la demanderesse fut avisée plusieurs fois de son obligation de transporteur. Le défendeur n'a pas agi de manière secrète et je ne constate aucun signe de mauvaise foi de sa part durant toute cette affaire. Au contraire, la preuve révèle que le défendeur a donné à la demanderesse plusieurs opportunités de présenter un arrangement qui lui serait adéquat, considérant les besoins spéciaux que le transport aérien de M. Mouhoumed nécessitait.

[39]            En conclusion, eu égard au comportement violent de M. Mouhoumed lors des maintes tentatives de renvoi, du fait que l'avion commercial prévu par la demanderesse entre Dubai et Djibouti ne répondait pas aux préoccupations de sécurité du défendeur, et compte tenu du silence de la demanderesse quant à la dernière proposition du défendeur et du délai écoulé de trois mois, je suis d'avis que la décision satisfait la norme du raisonnable puisqu'elle est fondée sur une explication défendable même si elle n'est pas convaincante aux yeux de la Cour. (Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, précité).

[40]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée sans frais.

                                                               « Danièle Tremblay-Lamer »

J.C.F.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-5992-02

INTITULÉ :                                        KLM ROYAL DUTCH AIRLINES c. SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 19 février 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE DE :               L'honorable juge Danièle Tremblay-Lamer

DATE DES MOTIFS :                       Le 2 mars 2004

COMPARUTIONS :

Me Herbert Brownstein                                     pour la demanderesse

Me Michel Pépin                                               pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BROWNSTEIN, BROWNSTEIN & ASSOCIATES

1310, avenue Greene

Bureau 750

Montréal (Québec)

H3Z 2B2                                                           pour la demanderesse

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)                                            pour le défendeur

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