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Date : 20010822

Dossier : T-910-01

Référence neutre : 2001 CFPI 936

ENTRE :

RAYMOND CLAYTON WILSON, se représentant lui-même,

et RAYMOND CLAYTON WILSON, à titre de chef,

et DOUGLAS LEROY LARDEN,

KENNETH MICHAEL WILSON,

JOAN MARIE BENNETT ,

et FRED GEORGE WILSON

en tant que conseillers de la

PREMIÈRE NATION DE HWILTSUM,

et ladite PREMIÈRE NATION DE HWILTSUM

demandeurs

et

LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS (CANADA)

défendeur

                                                                                   et

                                            B.C. FISHERIES SURVIVAL COALITION

                                                                                                                                                  intervenante

                                                                                   et

                     LA BANDE INDIENNE DE TSAWWASSEN, également connue sous

                                   le nom de PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN

                                                                                                                                                  intervenante


                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

CONTEXTE

[1]                 La Première nation de Tsawwassen demande que le statut de défenderesse ou d'intervenante lui soit accordé pour participer à la présente instance, qui porte sur le droit des demandeurs d'obtenir un permis autochtone pour la pêche au saumon sockeye destiné à la consommation humaine. À l'issue de la requête, toutes les observations présentées étant fraîches à mon esprit, j'ai décidé que la Nation indienne de Tsawwassen, qui se livre à ce type de pêche, avait un intérêt suffisant dans cette affaire pour obtenir le statut d'intervenante. Je souhaite maintenant examiner l'étendue de cette participation, surtout pour ce qui est du dépôt d'une preuve par affidavit.

[2]                 La preuve par affidavit de l'intervenante serait essentiellement composée de l'histoire orale qui permettrait d'établir le contrôle continu exercé par la Première nation de Tsawwassen, par rapport à d'autres nations et bandes indiennes, sur certaines parties des pêcheries dans la partie inférieure du Fraser, y compris la pêche au saumon sockeye. Ce contrôle continu s'étendrait de l'embouchure du Fraser, en incluant des parties du bras septentrional et du bras principal du Fraser, et vers le sud, de Canoe Pass jusqu'à New Westminster environ.

L'HISTOIRE ORALE ET SON UTILITÉ EN TANT QUE PREUVE


[3]                 L'histoire orale est le produit des événements, tant ceux qui sont relatés par une génération d'aînés de la nation indienne à la génération suivante que ceux observés et expérimentés par la génération actuelle d'aînés. Cette histoire orale joue un rôle important à l'intérieur d'une nation indienne pour que celle-ci puisse connaître son passé, sa place dans le cours de l'histoire, ses traditions, ses coutumes et son mode de vie, sa croissance, ses relations et affiliations avec autrui, son identité et aussi établir l'orientation de son évolution future.

[4]                 Le juge en chef Lamer, dans l'arrêt Delgamuukw c. Colombie-Britannique [1997] 3 R.C.S. 1010, à la page 1067, a fait référence aux buts de l'histoire orale, notant que les récits oraux autochtones visent moins à déterminer en quoi consiste la vérité objective qu'à renseigner, à communiquer certains aspects de la culture, à socialiser la population en lui donnant une tradition culturelle, ou à valider l'autorité et le prestige que revendique une famille :

On trouve des explications utiles et instructives quant aux récits oraux autochtones dans le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996), vol. 1 (Un passé, un avenir), à la p. 35 :

La tradition autochtone, pour ce qui est de l'enregistrement des faits historiques, n'est ni linéaire ni fondée sur les mêmes notions d'évolution et de progrès sociaux [comme dans la tradition non autochtone]. D'habitude, elle n'est pas non plus centrée au même degré sur l'humain et part du principe que celui-ci n'est qu'un élément parmi d'autres -- et pas nécessairement le plus important -- de l'ordre naturel de l'univers. De plus, la tradition historique autochtone est une tradition orale, c'est-à-dire que les légendes, histoires et récits mythiques sont transmis de vive voix aux générations subséquentes. Elle vise moins à déterminer en quoi consiste la vérité objective, et suppose que le conteur de l'histoire est si directement concerné par l'événement en question que ce serait faire preuve d'arrogance que de vouloir classer celui-ci dans une catégorie précise et perpétuelle.

Dans la tradition autochtone, la transmission orale des récits poursuit un objectif qui dépasse le rôle de l'histoire écrite dans les sociétés occidentales. Cet objectif consiste peut-être à renseigner l'auditeur, à communiquer certains aspects de la culture, à socialiser la population en lui donnant une tradition culturelle, ou encore à valider l'autorité et le prestige que revendique telle ou telle famille . . .

Les récits oraux du passé reposent en grande partie sur des expériences subjectives. Ce ne sont pas de simples comptes rendus factuels, mais des « faits auxquels viennent se greffer les histoires de toute une vie » . Il est également probable qu'ils soient associés à des lieux précis et qu'ils fassent allusion à des familles et à des collectivités précises. Tout cela donne l'impression d'une multitude d'histoires, dont chacune est influencée en partie par la façon dont un peuple se perçoit, se définit par rapport à l'environnement et exprime son unicité.


[5]                 L'histoire orale peut aussi être essentielle pour aider à établir et à préciser des revendications à divers droits, à la fois des droits découlant de traités et ces droits communément appelés les droits ancestraux. Toutefois, la base d'expériences suggestives, dont il était question dans la citation utilisée par le juge en chef Lamer dans l'arrêt Delgamuukw, ne signifie pas que les aînés ont abandonné toute objectivité et responsabilité : le rôle d'aîné confère à celui qui l'occupe un lourd fardeau en plus d'un rôle de confiance, parce que les aînés doivent être responsables et objectifs. Cette confiance et la responsabilité et l'objectivité qui en découlent ne sont pas mesurées en termes absolus, pas plus que ce qui est consigné dans les textes historiques, étant donné que ces derniers adoptent souvent une position qui est influencée par les perspectives contemporaines et la vision globale de l'auteur. Les récits historiques oraux sont admissibles en preuve lorsqu'ils sont utiles et raisonnablement fiables, comme l'a souligné Madame le juge McLachlin de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Mitchell c. Canada, décision non publiée du 16 juin 2001, numéro de greffe 27066, 2001 C.S.C. 33 :

31             Dans Delgamuukw, la majorité, tenant compte de ces principes, conclut que les règles de preuve doivent être adaptées aux récits oraux, mais elle n'impose pas leur admissibilité générale ni la valeur que devrait leur accorder le juge des faits ; elle souligne plutôt que l'admissibilité doit être décidée cas par cas (par. 87). Les récits oraux sont admissibles en preuve lorsqu'ils sont à la fois utiles et raisonnablement fiables, sous réserve toujours du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance de les exclure. [Non souligné dans l'original.]


[6]                 Dans l'arrêt Mitchell, Madame le juge McLachlin traitait également de l'application des règles de preuve à l'histoire orale en signalant que les diverses règles d'admissibilité reposent sur trois idées simples, premièrement l'utilité au sens où la preuve doit tendre à établir des faits pertinents, deuxièmement, la fiabilité raisonnable étant donné qu'une preuve non fiable peut nuire à la recherche de la vérité, et troisièmement, la possibilité qu'une preuve même utile et raisonnablement fiable puisse être exclue à la discrétion du juge de première instance, si le préjudice qu'elle peut causer l'emporte sur sa valeur probante :

30             L'adaptation souple des règles traditionnelles de preuve au défi de rendre justice dans les revendications autochtones n'est qu'une application du principe traditionnel selon lequel les règles de preuve n'ont rien d' « immuable et n'ont pas été établies dans l'abstrait » (R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475, p. 487). Elles s'inspirent plutôt de principes larges et souples, appliqués dans le but de promouvoir la recherche de la vérité et l'équité. Les règles de preuve devraient favoriser la justice, et non pas y faire obstacle. Les différentes règles d'admissibilité de la preuve reposent sur trois idées simples. Premièrement, la preuve doit être utile au sens où elle doit tendre à prouver un fait pertinent quant au litige. Deuxièmement, la preuve doit être raisonnablement fiable; une preuve non fiable est davantage susceptible de nuire à la recherche de la vérité que de la favoriser. Troisièmement, même une preuve utile et raisonnablement fiable peut être exclue à la discrétion du juge de première instance si le préjudice qu'elle peut causer l'emporte sur sa valeur probante. [Non souligmé dans l'original.]

ANALYSE

[7]                 Sans perdre complètement de vue les trois principes énoncés dans l'arrêt Mitchell, précité, par Madame le juge McLachlin, ma tâche est de déterminer un seuil minimal en-deçà duquel la preuve orale historique de la Première nation de Tsawwassen en tant qu'intervenante ne devrait pas être autorisée. Ce seuil consiste à savoir si cette histoire orale particulière pourrait à la fois être utile et raisonnablement fiable afin, selon les mots de Madame le juge McLachlin, de promouvoir la recherche de la vérité et l'équité, tout en gardant à l'esprit que mon application des principes « devrait favoriser la justice, et non pas y faire obstacle » . En l'espèce, la question en litige est la valeur de l'histoire orale de la Première nation de Tsawwassen, présentée dans le cadre de cette requête dans le but de démontrer sa valeur dans la présente instance, et ainsi de déterminer les droits procéduraux qui devraient accompagner le privilège d'intervention qui a été accordé.


[8]                 Les demandeurs ne réclament pas un intérêt foncier, mais plutôt un droit ancestral de pêche. Pour réfuter la prétention des demandeurs, on m'a cité une preuve par affidavit d'un aîné de la Première nation de Tsawwassen, un ancien chef, qui a établi cet affidavit sous serment le 26 juillet 2001. Cette preuve tente d'établir que Canoe Pass, le bras le plus méridional de l'embouchure du Fraser était occupé par la Première nation de Tsawwassen, qui a pleinement utilisé les ressources dans la région, pendant des [TRADUCTION] « milliers d'années » comme [TRADUCTION] « lieux de pêche exclusifs des Tsawwassen » . L'affidavit du chef actuel de la Première nation de Tsawwassen établit ce qui suit : [TRADUCTION] « historiquement, la Nation Tsawwassen exerçait un contrôle exclusif sur les pêches à Canoe Pass, à l'exclusion de tous les autres peuples autochtones » .

[9]                 Pour résumer la position de la Première nation de Tsawwassen, celle-ci prétend qu'elle peut fournir une preuve historique orale ainsi que d'autres éléments de preuve des pratiques de pêche de la collectivité contemporaine afin de démontrer la continuité des pratiques actuelles de la Première nation de Tsawwassen avec celles de la même collectivité avant le contact avec les Européens. Cette continuité de pêche, qui remonterait aux premiers contacts avec les Européens, est en fait un aspect critique.

[10]            Par ailleurs, l'avocat des demandeurs a attiré mon attention sur un document intitulé « Tsawwassen First Nation Presentation of Treaty Negotiation Proposal » (Proposition de négociation d'un traité présentée par la Première nation de Tsawwassen), en date du 28 juillet 2000, dans lequel figurent les souvenirs du même aîné qui a établi sous serment l'affidavit du 26 juillet 2001 aux fins de la présente instance. En 2000, il y a juste un an, voici quels étaient les souvenirs de cet aîné :


[TRADUCTION]

Avant 1962 ou 1963, les Tsawwassen ne faisaient aucune pêche d'espèces comestibles. Les aînés de cette époque ne pouvaient se rappeler à quel moment on leur avait permis de pêcher. Je suppose qu'on pouvait se procurer un permis mais nous, les Indiens, nous n'étions pas au courant.

                                                                                           . . .

En 1962 ou 1963, avec mon beau-père qui avait l'équipement de pêche, j'ai obtenu un permis pour pêcher l'anguille, le saumon kéta et le saumon. Vers 64 ou 65, j'ai dit au MPO que personne d'autre dans la bande n'avait d'équipement de pêche, alors j'ai obtenu un permis de pêche d'espèces comestibles pour les membres de la bande qui n'avaient pas d'équipement.

Vers 1971, j'ai été autorisé à pêcher le sockeye pour toute la bande. À cette époque, j'étais le seul qui pêchait, les Musqueam ne pêchaient pas. Ensuite, au début des années 70, les Musqueam ont commencé à pêcher.

L'avocat de la Première nation de Tsawwassen n'a pas réussi à expliquer les incompatibilités entre l'affidavit actuel et les souvenirs, datant d'un an, de l'auteur de cet affidavit . Manifestement, à une époque, les peuples autochtones, y compris les ancêtres de la Première nation actuelle de Tsawwassen, pêchaient dans certaines parties du Fraser. L'avocat des demandeurs a replacé les choses dans ce qui me paraît être une perspective appropriée, en faisant observer que depuis au moins 1891, soit la date des premiers contacts avec les Européens, la Première nation de Tsawwassen n'a pas eu de contrôle exclusif sur Canoe Pass et bien que la Première nation actuelle de Tsawwassen fasse de la pêche dans le fleuve Fraser, les documents indiquent que les Premières nations n'ont pas pêché près de l'embouchure du Fraser entre 1914 et 1962. Ici, je reviens à la preuve fournie le 28 juillet 2000 par l'aîné, qui signale que pour obtenir un permis de pêche commerciale, il fallait être citoyen canadien, alors que les Premières nations n'étaient pas alors considérées comme des Canadiens, mais plutôt comme des pupilles de l'État. La seule solution pour les Premières nations était de renoncer à leur statut d'Indiens et de devenir des citoyens pour pouvoir pêcher commercialement.


[11]            Comme je l'ai dit, l'avocat de la Première nation de Tsawwassen n'a pas été en mesure de concilier de façon satisfaisante la preuve actuelle par affidavit de l'aîné avec ses souvenirs de l'année dernière, et qui sont apparemment le fruit de l'histoire orale autant que de son expérience. Ainsi, non seulement la preuve historique orale ne respecte-t-elle pas le critère de la fiabilité raisonnable, mais elle est clairement, à première vue, tout à fait sujette à caution. En tant que telle, cette preuve ne serait pas utile. Qui plus est, le préjudice qui pourrait être causé aux demandeurs l'emporte sur toute valeur probante qu'elle peut avoir. Cette preuve orale est davantage susceptible de nuire à la recherche de la vérité que de la favoriser.

[12]            La question est alors de savoir si la Première nation de Tsawwassen pourrait présenter une autre preuve, c'est-à-dire une preuve qui ne se fonde pas sur l'histoire orale et, ici, je note la proposition fondamentale selon laquelle, en l'absence de l'élargissement du mandat d'une partie intervenante par la Cour, cette partie utilise le dossier tel qu'il existe : voir par exemple la décision La bande indienne de Yale c. La bande indienne d'Aitchlitz (1999) 151 F.T.R. 36, aux pages 41 et suivantes. De même, un intervenant n'a absolument aucun droit de déposer une preuve par affidavit : Sunshine Village Corporation c. Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada, une décision non publiée du 5 juin 1995 de la Cour d'appel dans l'instance A-464-95.


[13]            En tenant compte de l'ensemble des circonstances, y compris du fait qu'aucune revendication foncière n'est rattachée à la présente demande, je crois que la défenderesse, soit la Couronne, représentée par le ministre des Pêches et Océans, peut apporter une preuve suffisante et appropriée pour traiter des pratiques de pêche et de la situation actuelle en cette matière, y compris pour ce qui concerne les pressions exercées sur la pêche au saumon dans le Fraser et la nature limitée de cette ressource. Par conséquent, la preuve documentaire versée au dossier par les parties et par l'intervenante, B.C. Fisheries Survival Coalition, devrait largement suffire à la Première nation de Tsawwassen pour protéger plus adéquatement sa position en élaborant son argumentation à partir de ce dossier.

CONCLUSION

[14]            Je ne suis pas convaincu que la Première nation de Tsawwassen puisse ajouter quoi que ce soit à la preuve qui soit utile, ou nécessaire, ou raisonnablement fiable, étant donné qu'aucune apparence de preuve n'indique que ce soit le cas. Par conséquent, la Première nation de Tsawwassen utilisera le dossier tel qu'il lui sera remis, sans avoir le privilège de déposer une preuve par affidavit ou de contre-interroger les auteurs des affidavits. Bien qu'il soit approprié que la Première nation de Tsawwassen puisse participer aux questions interlocutoires, en présentant son argumentation, elle ne pourra pas présenter de requête sans obtenir au préalable l'autorisation de la Cour et alors, uniquement, aux conditions que le juge ou le protonotaire pourra autoriser. Il n'y aura pas de droit


d'appel et aucun droit aux dépens ni responsabilité à cet égard, sauf au cas où la Première nation de Tsawwassen serait autorisée à présenter une requête interlocutoire.

« John A. Hargrave »

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 22 août 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-910-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :            Raymond Clayton Wilson et autres. c. Le ministre des Pêches et Océans (Canada)

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

DATES DE L'AUDIENCE :            le 10 août 2001 et le 14 août 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE HARGRAVE

DATE :                                                  le 22 août 2001

ONT COMPARU :

Craig D. Bavis                                                                               POUR LES DEMANDEURS

R.S. Whittaker                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

J. Keith Lowes                                                                              POUR L'INTERVENANTE

B.C. Fisheries Survival Coalition

Michelle Ellison et                                                                           POUR L'INTERVENANTE

Greg McDade                                                                               Première nation de Tsawwassen

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Victory Square Law Office                                                            POUR LES DEMANDEURS

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

J. Keith Lowes                                                                               POUR L'INTERVENANTE

Avocat                                                                                           (B.C. Fisheries Survival Coalition)

Vancouver (C.-B.)

Ratcliff and Company                                                                     POUR L'INTERVENANTE

North Vancouver (C.-B.)                                                              (Première nation de Tsawwassen)

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