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Date : 19990903


Dossier : IMM-6691-98

OTTAWA (Ontario), le vendredi 3 septembre 1999

EN PRÉSENCE de Monsieur le juge MacKay     

    

ENTRE :



LE SHAN LIM,


demandeur,

                    

     - et-


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L?IMMIGRATION ,


défendeur.



     Vu la demande de contrôle judiciaire du demandeur, et la demande d?ordonnance visant l?annulation de la décision d?un agent d?immigration qui a conclu que le demandeur n?était pas admissible à la résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée et que sa fille à charge ne pouvait pas être retirée de sa demande de résidence permanente au Canada;

     Vu l?audience qui s?est tenue à Toronto (Ontario), le 17 août 1999 où la décision a été mise en délibéré afin de permettre d?autres observations par écrit au nom des parties et, vu l?avis que d?autres observations ne seront pas présentées;











O R D O N N A N C E


         LA COUR ORDONNE QUE :

             1.La demande soit rejetée.

  1. .      Aucune question ne soit certifiée en vertu du par. 83(1) de la Loi sur l? immigration.

                                    

                        

W. Andrew MacKay

______________________________

JUGE


Traduction certifiée conforme


Philippe Méla





























Date : 1999003


Dossier : IMM-6691-98




ENTRE :



LE SHAN LIM,


demandeur,

                    

     - et-


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L?IMMIGRATION ,


défendeur.



MOTIFS DE L? ORDONNANCE


LE JUGE MacKAY

[1]      Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire d?une ordonnance annulant la décision d?un agent d?immigration du 23 novembre 1998 dans laquelle ce dernier a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur à titre de membre de la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée (?IMRED ?).

[2]      Le demandeur qui est né en République populaire de Chine est arrivé au Canada en février 1990. Il est plus tard devenu admissible à demander la résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie des IMRED. Il a présenté une demande d?établissement en février 1995 et y a indiqué ses personnes à charge vivant à l?étranger, y compris sa femme, ses deux filles et son fils.

[3]      En juillet 1995 le demandeur a été avisé que sa demande à titre de membre de la catégorie des IMRED était en principe approuvée et pour que sa demande d?établissement soit traitée il devait fournir le plus rapidement possible les résultats de l?examen médical réglementaire pour lui et ses personnes à charge. En novembre 1997, l?agent des visas de Beijing a conclu que l?une des filles du demandeur n?était pas admissible au Canada en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l?immigration car, du fait de ses troubles médicaux de déficience mentale elle risquait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

[4]      Cette décision a été communiquée au demandeur, accompagnée de l?avis que les renseignements poussaient l?agent en question à conclure que la fille entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé et que le demandeur était invité à fournir tout renseignement supplémentaire au sujet de l?état de sa fille. En février 1998, le demandeur a transmis de nouveaux renseignements médicaux relatifs à sa fille. Cela a été pris en considération mais la première évaluation n?a pas été changée.

[5]      Le 2 novembre 1998, le demandeur a écrit aux autorités de l?immigration demandant que sa fille, celle qui souffrait de troubles médicaux, soit retirée de sa demande d?établissement. À la fin du mois de novembre, il a été avisé qu?aucune disposition de la Loine lui permettait d?écarter sa fille inadmissible de sa demande de résidence permanente.

[6]      À la fin du mois de novembre, il a également été avisé que sa demande de résidence permanente avait été rejetée au motif que sa fille était médicalement inadmissible. Il a également été avisé que comme sa demande de résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie des IMRED était rejetée, il allait devoir quitter le Canada.

[7]      La demande de contrôle judiciaire conteste la décision que sa fille ne pouvait pas être retirée de sa demande d?établissement au Canada, ce qui entraînait l?empêchement de son propre établissement.

[8]      Les règlements relatifs à la catégorie des IMRED sont maintenant abrogés. Les dispositions des al. 11.401c ) et e)1du Règlement sur l?immigration de 1978prévoyaient :

Les exigences relatives à l?établissement d?un immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée et des personnes à sa charge, le cas échéant, sont les suivantes :
...
c) lui et les personnes à sa charge au Canada ont subi une visite médicale qui est effectuée par un médecin agréé et qui établit que ni lui ni les personnes à sa charge au Canada sont des personnes visées à l?alinéa 19(1)a) de la Loi;
...
e) ni lui ni aucune des personnes à sa charge n?appartiennent à l?une des catégories visées aux alinéas 19(1)a ), c) à g), i) à l) et (2)a) à b) de la Loi;
...

[9]      L? alinéa 19(1)a) de la Loi sur l?immigration interdit l?admission au Canada des personnes ayant une déficience physique ou mentale en ces termes :

19.(1) Personnes non admissibles-- Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible_:
a) celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut_:
(i) soit que ces personnes constituent ou constitueraient vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques,
(ii) soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;

[10]      Le défendeur prétend qu?en vertu du Règlement sur l?immigration , le demandeur et toutes

ses personnes à charges devaient subir avec succès un examen médical tel que le prévoit

l?article 6 :

6. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (3.1), (3.2), (4), (5) et (6), lorsqu'une personne appartenant à la catégorie de la famille présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne :
a) si elle et les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou non, ne font pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement;

De plus, on fait valoir que, en vertu de l?article 11.401 du Règlement relativement à la catégorie des IMRED, ni le demandeur ni ses personnes à charge ne peuvent être des personnes décrites à l?alinéa 19(1)a) de la Loi qui traite des personnes qui son médicalement inadmissibles.

[11]      Pour le demandeur, on fait valoir que l?article 6 du Règlement n?est pas applicable en l?espèce, mais qu?il renvoie à l?admission d?un demandeur et de ses personnes à charge qui l?accompagnent, que les règlements sur la catégorie des IMRED ne font mention d?aucun retrait de personnes à charge qui sont inadmissibles à l?entrée. On fait valoir qu?il n?y a aucune disposition qui autorise ou qui empêche spécifiquement le retrait de personnes à charge d?une demande d?établissement par un membre de la catégorie des IMRED.

[12]      L? avocate du défendeur a fait mention d?une décision récente rendue par Mme le juge Sharlow de cette Cour dans l?affaire Adesina c. Canada(Ministre de la Citoyenneté et de l?Immigration) , [1999] A.C.F. no1063, 29 juin 1999 (C.F. 1reinst.). Aucun préavis de ce renvoi n?a été donné et comme on a insisté sur le fait que cette décision avait des implications pour la présente affaire, la possibilité a été donnée à l?avocat du demandeur de présenter des observations écrites. L?avocat a ensuite avisé qu?aucune autre observation ne serait faite. Je ne suis pas convaincu que la présente affaire peut être distinguée en principe de celle jugée par Mme le juge Sharlow dans l?affaire Adesinaprécitée. Alors que les circonstances sont quelque peu différentes, le principe, à mon avis, est applicable en l?espèce. Dans cette affaire, une demande de résidence permanente par un membre de la catégorie des IMRED avait été rejetée parce que le demandeur n?avait pas été en mesure de démontrer que son épouse et ses enfants étaient admissibles à l?établissement. Il prétendait avoir divorcé de son épouse, laquelle avait obtenu la garde de ses enfants et tous résidaient à l?extérieur du Canada. Le juge Sharlow a conclu que l?agent d?immigration n?a pas commis d?erreur en concluant que le demandeur devait établir l?admissibilité de son épouse et de ses enfants qui étaient des personnes à charge en vertu du Règlement. Tous ceux qui entrent dans la catégorie des personnes à charge au sens de la Loiou du Règlement, doivent être admissibles à la résidence permanente, si la demande d?établissement du membre de la catégorie des IMRED doit être approuvée.

[13]      En vertu de la réglementation générale, la personne qui souhaite s?établir à titre de résident permanent au Canada doit prouver que ses personnes à charge, qu?elles l?accompagnent ou restent à l?étranger, sont admissibles à entrer au Canada en tant que résident permanent. Cette exigence s?applique de la même manière dans le cas d?un membre de la catégorie des IMRED demandeur du droit d?établissement en sol canadien, même si ses personnes à charge sont à l?étranger. Si l?admissibilité de n?importe laquelle de ces personnes à charge n?est pas établie, la demande d?établissement ne sera pas accueillie.

[14]      L? alinéa 11.401e) du Règlement sur la catégorie des IMRED qui s?applique en l?espèce, prévoyait explicitement que, pour qu?une demande soit accueillie, les personnes à la charge du demandeur ne devaient pas appartenir à la catégorie des personnes visées à l?alinéa 19(1)a) de la Loi. Le retrait de la fille du demandeur de sa demande, comme il l?avait demandé, n?avait aucun impact sur le statut de sa fille en tant que personne à charge en vertu de la Loi. Pour qu?il soit admissible au droit d?établissement, lui et toutes ses personnes à charge doivent être admissible à entrer au Canada.

[15]      Pour ces motifs, je rejette la demande de contrôle judiciaire.




[16]      Aucune question grave d?importance générale n?est à certifier.

W. Andrew MacKay

______________________________

JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 3 septembre 1999.

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla















SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-6691-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Le Shan Limc. M.C.I.

LIEU DE L? AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L? AUDIENCE :              Le 17 août 1999
MOTIFS DE L? ORDONNANCE DE :      Monsieur le juge MacKay
EN DATE DU :                  3 septembre 1999


ONT COMPARU :          
M. Nkunda I. Kabateraine                  Pour le demandeur
Mme Andrea Horton                      Pour le défendeur

            


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Nkunda I. Kabateraine                  Pour le demandeur

Toronto (Ontario)

                            

M. Morris Rosenberg                      Pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Règlement sur l"immigration de 1978, art. 11.401, modifié par DORS/94-681.

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