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Date : 20021106

Dossier : IMM-5436-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1147

Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 6 novembre 2002

ENTRE :

                                                            JAIME OLVERA MOYA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BEAUDRY

[1]                 La présente demande de contrôle judiciaire, introduite en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, porte sur une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section du statut de réfugié (le tribunal), en date du 25 octobre 2001. Dans cette décision, Jaime Olvera Moya (le demandeur) a été jugé ne pas être un réfugié au sens de la Convention.

[2]                 Le demandeur sollicite une ordonnance d'annulation de la décision du tribunal, ainsi que le renvoi de l'affaire pour nouvelle audition par un tribunal différemment constitué.


LES QUESTIONS EN LITIGE

1.          Le tribunal a-t-il commis une violation sérieuse de la justice naturelle qui justifierait le contrôle judiciaire?

2.          Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit ou de fait au sujet de la question de la protection de l'État?

[3]                 Pour les motifs suivants, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

LE CONTEXTE

[4]                 Le demandeur, un avocat spécialisé dans le domaine du travail, est un citoyen du Mexique qui soutient avoir une crainte fondée de persécution au Mexique par suite de ses opinions politiques. Le demandeur soutient que s'il retourne au Mexique, son employeur, l'Unité de services pour l'éducation de base dans l'État de Queretaro (USEBEQ), le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), l'administration du gouverneur Loyola Vera et le bureau du président du Mexique le persécuteront à cause de ses opinions librement exprimées sur la réforme des syndicats. Le gouverneur Loyola appartenait au Parti d'action national (PAN) et le président de l'époque appartenait au PRI.


[5]                 Le demandeur était secrétaire général de la section locale D-III-1 du syndicat (Syndicat national des travailleurs de l'éducation ou SNTE) et il travaillait au service juridique de l'USEBEQ. Le SNTE est un gros syndicat, qui a suivi pendant de nombreuses années la ligne du parti national au pouvoir depuis très longtemps, le PRI. Le demandeur était membre du Parti de la révolution démocratique (PRD) et il s'était associé à la Coordination nationale des travailleurs de l'éducation (CNTE), un sous-groupe du SNTE partisan de la démocratie. Son travail en vue de la réforme des syndicats était soutenu politiquement et financièrement par le PRD.

[6]                 En juin 1999, le demandeur a pris part à des manifestations syndicales d'envergure nationale qui ont reçu une large publicité. Ces manifestations ont porté fruit et ont eu pour effet de populariser les groupes alignés sur le PRD dans divers États. Dans l'État de Queretaro, le demandeur s'est fait le partisan de la séparation des employés de soutien de l'USEBEQ du SNTE.

[7]                 Le demandeur soutient avoir été prévenu plusieurs fois par le gouverneur Loyola, l'ancien coordonnateur de l'USEBEQ (qui avait été licencié notamment sur le fondement de renseignements fournis par le demandeur au PRD) et par le nouveau coordonnateur de l'USEBEQ qu'il n'avait pas à continuer à « mobiliser les travailleurs » et qu'il regretterait de s'être livré à ses activités. L'USEBEQ aurait aussi essayé de discréditer le demandeur en minant sa réputation.


[8]                 Le demandeur soutient qu'en juin 1999, il a commencé à recevoir des appels de menaces à son bureau et sur son cellulaire. En janvier 2000, sa voiture aurait été poussée hors de la route. Lorsque le demandeur s'est arrêté pour discuter avec le conducteur des dommages causés à sa voiture, l'un des deux hommes a brandi un revolver et le demandeur a quitté les lieux rapidement. Les deux hommes ont suivi le demandeur jusqu'à son bureau, où on l'a avisé de ne pas déposer de plainte car il ne savait pas qui était responsable de l'incident.

[9]                 Une manifestation ouvrière étant prévue pour le 5 février 2000, le demandeur a reçu à l'avance un avertissement d'un ami qui travaillait au secrétariat du développement politique. Cet ami lui a dit que son nom figurait sur un bulletin émanant d'un service rattaché à la présidence du Mexique. Le 5 février 2000, le demandeur déclare avoir été kidnappé et averti une fois de plus de cesser de causer autant de problèmes, sinon il ne survivrait pas à une prochaine agression. Il a été relâché au bout de deux heures.

[10]            Le demandeur soutient que le 14 mars 2000, quelqu'un a tiré sur lui et sur un autre homme à partir d'une camionnette. Le demandeur a été avisé par le professeur Jaime Santana, un ancien leader syndical dans l'État de Queretaro qui avait été nommé commissaire national, qu'il était probablement ciblé par le bureau du gouverneur et par l'USEBEQ. Il a conseillé au demandeur de quitter le pays. Le demandeur est alors venu au Canada. Le demandeur ajoute que les appels de menaces à son domicile au Mexique ont continué.

DÉCISION


[11]            Le tribunal a conclu que le demandeur avait exagéré les événements visés par ses allégations, qu'il avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) et qu'il n'avait pas recherché la protection dont il aurait pu bénéficier. En conséquence, le tribunal a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[12]            Le tribunal a fondé sa conclusion sur la preuve documentaire, qui suggérait que nonobstant le fait que les militants syndicaux ont dû affronter une très vive opposition dans le passé, la situation présente au Mexique est différente. Le président actuel du Mexique est membre du PAN et il semble être un leader progressiste partisan du changement et résolu à respecter son engagement de lutte à la corruption. De plus, le PRD tient les rênes du gouvernement local dans le district fédéral, région où la CNTE exerce une certaine influence. Le tribunal a conclu que le demandeur avait une PRI dans le district fédéral. Il a obtenu un passeport mexicain en mars 2000 et il a pu quitter le Mexique sans problèmes à partir d'un grand aéroport, ce qui appuie la conclusion selon laquelle il n'était pas recherché à l'échelle nationale lorsqu'il a quitté le Mexique.

[13]            Le tribunal a aussi conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves crédibles et dignes de foi pour établir que le demandeur a été victime de persécution. Le tribunal a conclu qu'étant donné le rôle du demandeur et la compétition qui règne entre les trois grands partis politiques au Mexique, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'on fasse une publicité à toute situation de persécution, harcèlement ou intimidation du demandeur. De plus, à supposer que les appels de menaces aient eu lieu, ils ne constituaient pas de la persécution. Le demandeur a mentionné dans son FRP qu'il ne prenait pas ces appels au sérieux, puisqu'ils étaient tout simplement une conséquence de sa situation de leader syndical.

[14]            De plus, le tribunal a conclu que même si les allégations de menaces, de kidnapping et d'attentat étaient véridiques, le demandeur n'avait pas présenté de preuves manifestes et convaincantes qu'il ne disposait d'aucune protection au Mexique. Bien que le demandeur soit un avocat, il ne s'est jamais plaint à une autorité quelconque du traitement qu'on lui aurait infligé.

LES PRÉTENTIONS

Le demandeur

[15]            Le demandeur soutient que le tribunal a violé la justice naturelle en lui indiquant que les questions de sa crédibilité et d'une PRI n'étaient pas en cause, pour ensuite arriver sur ces deux questions à une conclusion négative pour le demandeur. Le demandeur soutient aussi que le tribunal a commis une erreur de droit en n'examinant pas l'aspect raisonnable de sa décision de ne pas rechercher la protection de l'État. De plus, étant donné que le tribunal a déclaré que le témoignage du demandeur ne contenait aucune contradiction ou incohérence majeure, il était manifestement déraisonnable qu'il arrive à la conclusion que l'affirmation du demandeur selon laquelle il ne pouvait obtenir une réelle protection de l'État au Mexique n'était pas crédible.

Le défendeur


[16]            Le défendeur soutient qu'il n'y a pas eu violation de la justice naturelle, étant donné que le demandeur a eu l'occasion de présenter un témoignage complet sur toutes les questions relatives à sa revendication et que le tribunal lui a clairement exposé les questions en cause. De plus, c'est le demandeur qui a le fardeau d'établir par une preuve crédible sa revendication de statut de réfugié au sens de la Convention. Finalement, le défendeur soutient que la conclusion du tribunal voulant que le demandeur n'avait pas recherché la protection qu'il pouvait obtenir était une conclusion raisonnable.

ANALYSE

Question no 1 :             Le tribunal a-t-il commis une violation sérieuse de la justice naturelle qui justifierait le contrôle judiciaire?

[17]            Dans Sivamayam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 173 F.T.R. 221, au paragraphe 11 (1re inst.), le juge Pelletier (alors à la Section de première instance) a élaboré sur l'importance d'accorder à un demandeur la possibilité de traiter des questions soumises au tribunal :

Il n'est pas nécessaire de citer des arrêts à l'appui de la thèse selon laquelle la SSR ne peut pas rendre une décision défavorable au demandeur sans donner à celui-ci la possibilitéde traiter des questions sur lesquelles elle s'est fondée. Il s'agit ici d'une variation de la situation habituelle en ce sens que la SSR a demandé que des observations soient présentées sur des points particuliers et a ensuite tranché l'affaire en se fondant sur un point à l'égard duquel elle n'avait pas demandé d'observations. Je reconnais qu'un tribunal n'a pas nécessairement à énoncer toutes les étapes de son raisonnement pour pouvoir rendre une décision défavorable au demandeur. C'est d'autant plus le cas lorsque le demandeur est représenté par un avocat. Il incombe à l'avocat d'être convaincant, de répondre aux indications données par la Commission au sujet des questions sur lesquelles il faut la convaincre. Cependant, lorsque le tribunal dit qu'il veut entendre les observations de l'avocat sur certains points, il laisse implicitement entendre que les autres points ne seront pas déterminants. Cela ne l'empêche pas de tenir compte d'autres questions, mais s'il veut se fonder sur ces autres questions pour rendre sa décision, l'équité et la justice naturelle exigent que le demandeur soit autorisé à traiter de ces questions, étant donné que le tribunal a déjà fait savoir qu'il ne considérait pas ces questions comme concluantes.

                                                                                                       [Non souligné dans l'original]


La discussion des questions par le tribunal

[18]            Au début de l'audience, la présidente, Mme Susan French, a résumé les questions dont le tribunal était saisi (transcription, lignes 1 à 14, DT, page 330). Selon ce résumé, les questions étaient les suivantes : la crédibilité, le fondement objectif de la réclamation, la protection de l'État et la PRI. Peu de temps après, à la page 334 du dossier du tribunal, la présidente a déclaré que [Traduction] « si l'on présume que tout le reste tombe en place, la question principale sera celle de la possibilité de refuge intérieur » . (Transcription, lignes 47 et 48, DT, page 334.)

[19]            Plus tard au cours de l'audience, aux pages 404 et 405 du dossier du tribunal, la présidente a déclaré que la PRI n'était plus en cause et qu'il n'existait aucune contradiction ou incohérence majeure dans le témoignage :

[Traduction]

M. DIMITROV : D'accord. Je veux faire une courte présentation -- ça peut prendre un certain temps, mais j'aimerais pouvoir faire une présentation.

LA PRÉSIDENTE : Je crois réellement que - je veux dire que vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez, mais je suis convaincue qu'on a démontré l'existence d'un lien avec les opinions politiques. Il n'y a aucune contradiction ou incohérence majeure. Les agents de persécution sont plusieurs, et j'aimerais qu'on traite un peu plus en détail la preuve objective de la persécution continue des agents de changement dans les syndicats. La question qui me semble permettre de trancher le débat à ce moment-ci sera la protection. Alors, si vous avez besoin de temps pour - (transcription, lignes 45 à 53, DT, page 404 [Non souligné dans l'original].)

M. DIMITROV : Eh bien -

LA PRÉSIDENTE : C'est d'accord.

M. DIMITROV : Cela va prendre du temps, mais je voudrais aussi ajouter la question de sur place.

LA PRÉSIDENTE : D'accord. Mais ceci m'a en fait permis de régler la question de la PRI.

M. DIMITROV : Ah bon, d'accord. Alors, la PRI n'est plus en cause maintenant?


LA PRÉSIDENTE : Non.

M. DIMITROV : Donc, nous examinons essentiellement la question de la protection de l'État, je suppose -

LA PRÉSIDENTE : Essentiellement, oui.

M. DIMITROV : - ainsi que le lien avec les changements dans le contexte.

LA PRÉSIDENTE : Oui. La protection de l'État réellement comme - et le fondement objectif, vous savez, de -

M. DIMITROV : Tout cela est - tout cela est lié, oui.

LA PRÉSIDENTE : - la persécution - parce que si tout cela s'était produit au début des années 90, je suis certaine qu'au vu de la prépondérance des probabilités, vous savez, ce genre d'allégation pourrait -

M. DIMITROV : Je vais certainement traiter de cela, parce que je ne peux traiter objectivement - la protection de l'État ou le changement de contexte sans regarder le fondement objectif. Tout cela est lié.

LA PRÉSIDENTE : D'accord.

M. DIMITROV : Alors, maintenant la crédibilité n'est plus en cause?

LA PRÉSIDENTE : Je ne suis pas - j'ai le témoignage assermenté. Il est cohérent. Il n'y a pas de conflit majeur.

La crédibilité

[20]            Comme l'extrait de la transcription que je viens de citer l'indique, le tribunal a déclaré que le témoignage était cohérent et qu'il ne contenait aucune contradiction ou conflit majeur. Selon moi, le tribunal a effectivement indiqué au demandeur que sa crédibilité n'était plus en cause. Or, dans sa décision, il arrive aux conclusions suivantes :

« Je conclus que le revendicateur a grossi les événements visés par ses allégations » (décision du tribunal, page 3).


« Je n'accorde pas foi aux allégations particulières de persécution présentées par le revendicateur pour les raisons énoncées précédemment. Je ne crois pas non plus que d'autres appels de menaces aient été faits au domicile mexicain du revendicateur après sa venue au Canada » (décision du tribunal, page 6).

« Je n'ai pas reçu suffisamment de preuves crédibles et dignes de foi pour établir, d'après la prépondérance des probabilités, que le revendicateur a été victime de persécution persistante. Je ne crois pas que sa vie ait été menacée au Mexique ni qu'elle le serait, pour les circonstances alléguées, s'il devait y retourner ultérieurement » (décision du tribunal, page 6).

[21]            Selon moi, le tribunal a effectivement indiqué au demandeur que sa crédibilité n'était plus en cause et a donc commis une erreur susceptible de révision dans sa décision.

[22]            Nonobstant la déclaration du tribunal que la PRI n'était plus en cause, il a déclaré dans sa décision : « Quoi qu'il en soit, il avait une possibilitéde refuge intérieur » ... « Je conclus que le revendicateur avait une possibilité de refuge intérieur » (4e paragraphe, page 3 et 4e paragraphe, page 7 de la décision du tribunal).

[23]            Encore une fois, je suis d'avis que le tribunal a commis une erreur susceptible de révision.

[24]            Je considère donc qu'il y a eu une violation de la justice naturelle qui justifie le contrôle judiciaire.

[25]            Je partage l'avis exprimé dans le mémoire des prétentions du demandeur, au paragraphe 24 (dossier de demande, volume 2) : [Traduction] « Le demandeur soutient donc qu'il y a eu une violation sérieuse de la justice naturelle du fait que le tribunal a déclaré à l'avocat que la crédibilité et la PRI n'étaient pas en question, pour ensuite arriver à une conclusion négative pour le demandeur sans lui avoir donné la possibilité de présenter au tribunal un point de vue contraire sur ces questions. »

Question no 2 :             Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit ou de fait au sujet de la question de la protection de l'État?

[26]            À ce sujet, la preuve du demandeur indique ceci : [Traduction] « Le Mexique n'est pas un endroit sûr. Je ne crois pas qu'il s'y trouve un organisme qui pourrait garantir ma sécurité. Je sais que je suis mentionné dans un avis qui est aux mains du gouvernement fédéral. Où que j'aille, cette information me suivrait rapidement partout au Mexique et on pourrait me localiser facilement où que j'aille. En bref, aucune autorisation ou autorité ne peut protéger les gens comme moi » . (pièce P-4, page 419, lignes 1 à 6.)


[27]            Encore une fois, je partage l'avis exprimé au paragraphe 34 du mémoire des prétentions du demandeur : [Traduction] « Étant donné que le tribunal a déclaré que le témoignage du demandeur n'était entaché d'aucune contradiction ou incohérence majeure et que sa crédibilité n'était pas en cause, il est manifestement déraisonnable qu'il ait conclu que la déclaration précitée du demandeur, portant qu'il ne pouvait obtenir la protection efficace de l'État au Mexique, n'était pas crédible. »

[28]            Par conséquent, le contrôle judiciaire est accueilli, la décision du tribunal est annulée et l'affaire est renvoyée pour nouvelle audition par un tribunal différemment constitué.

[29]            Les avocats n'ont présenté aucune question de portée générale et, en conséquence, il n'y en aura pas de certifiée.

                                           ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du tribunal est annulée et l'affaire est renvoyée pour nouvelle audition par un tribunal différemment constitué.

    « Michel Beaudry »

                                                                                                             Juge                         

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 IMM-5436-01

INTITULÉ :              Jaime Olvera Moya c. Le ministre de la Citoyenneté

et de l'Immigration

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 5 novembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                                     Le 6 novembre 2002

COMPARUTIONS :

M. Christopher Elgin                                             POUR LE DEMANDEUR

Mme Pauline Anthoine                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Elgin, Cannon, and Associates                                        POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                  POUR LE DÉFENDEUR

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