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                                                                                                                                             T-864-94

 

OTTAWA (ONTARIO), LE 30 JUIN 1997

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

 

 

E n t r e :

 

                                                            REEBOK CANADA,

                                             une division d'Avercan International Inc.,

 

                                                                                                                                            appelante,

 

                                                                             et

 

                                       SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                             POUR LES DOUANES ET L'ACCISE,

 

                                                                                                                                                 intimé.

 

                                                                   JUGEMENT

 

            LA COUR, STATUANT SUR l'appel interjeté par l'appelante de la décision rendue le 1er septembre 1993 par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a confirmé les décisions par lesquelles le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise a déterminé de nouveau la valeur en douane déclarée de certaines livraisons de chaussures importées au Canada par l'appelante;

 

            APRÈS AVOIR ENTENDU les avocats des parties à Toronto le 17 septembre 1996, date à laquelle le prononcé de la décision a été reporté à plus tard, ET APRÈS EXAMEN des observations que les avocats ont alors faites et des observations écrites qui ont été soumises au nom de l'intimé :

 

REJETTE l'appel de l'appelante.

 

 

 

 

                                                                                                                          W. Andrew MacKay           

JUGE

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                                                                                                                            

François Blais, LL. L.


 

 

 

                                                                                                                                             T-864-94

 

 

E n t r e :

 

                                                            REEBOK CANADA,

                                             une division d'Avercan International Inc.,

 

                                                                                                                                            appelante,

 

                                                                             et

 

                                       SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                             POUR LES DOUANES ET L'ACCISE,

 

                                                                                                                                                 intimé.

 

 

 

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE MacKAY

 

            La Cour statue sur l'appel interjeté d'une décision en date du 1er septembre 1993 par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) a conclu que certaines sommes payées par l'appelante en conformité avec des ententes de distribution exclusive faisaient partie de la valeur en douane de certaines marchandises et que ces sommes étaient par conséquent assujetties à des droits de douane en vertu de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.). En en venant à cette conclusion, le TCCE confirmait deux décisions en date du 11 novembre 1992 par lesquelles le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le sous-ministre) avait déterminé de nouveau la valeur en douane déclarée de chaussures importées au Canada par l'appelante.

 

            L'appelante, Reebok Canada, est une division d'Avrecan International Inc. (Avrecan), une société canadienne dont le siège social est situé à Aurora, en Ontario. À l'époque en cause, Reebok Canada importait et distribuait des vêtements et des chaussures. Avrecan appartient en propriété exclusive à la Reebok International Ltd. (RIL US), une société américaine qui est également propriétaire exclusive de la compagnie britannique qui est titulaire de la marque de commerce Reebok, et de la Rockport Company, une société américaine qui est titulaire des marques de commerce Rockport.

 

            Le sous-ministre a décidé que les sommes payées conformément à certaines ententes de distribution constituaient des redevances qui devaient être ajoutées à la valeur en douane déclarée des marchandises conformément au sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes (la Loi).

 

            Les décisions qui avaient été portées en appel devant le TCCE concernaient respectivement la déclaration en douane no 15362-550106014 qui était datée du 11 juillet 1991 et qui concernait des chaussures importées de marque « Rockport » (la déclaration en douane Rockport) et la déclaration en douane no 14183-511269963 qui était datée du 24 septembre 1991 et qui concernait des chaussures importées de marque « Reebok » (la déclaration en douane Reebok.)

 

            En tant que successeur de la Reebok Canada Inc., l'Avrecan et, partant, la Reebok Canada, était partie à l'entente conclue avec la RIL US au sujet des chaussures Reebok (l'entente Reebok), et elle était également partie à une entente signée avec la Highland Import Corporation, qui faisait affaires sous la raison sociale de The Rockport Company, relativement à des chaussures Rockport (l'entente Rockport). Aux termes des deux ententes, la Reebok Canada obtenait [TRADUCTION] « le droit exclusif d'utiliser et d'autoriser l'utilisation » de certaines marques de commerce de la Reebok International Inc. et de la Rockport Company en liaison avec la fabrication, la publicité, le marchandisage, la promotion, l'utilisation, la distribution et la vente partout au Canada de produits ou marchandises portant les marques de commerce Reebok ou Rockport.

 

            En contrepartie des droits exclusifs qui lui étaient ainsi accordés aux termes des deux ententes, la Reebok Canada convenait, aux termes de l'entente Reebok, de verser à la RIL US une redevance calculée en fonction d'un pourcentage du [TRADUCTION] « prix de vente net » au sens de cette entente et, aux termes de l'entente Rockport, de verser à la Rockport Company une redevance correspondant à un pourcentage du [TRADUCTION] « prix de vente brut » au sens de cette entente.

 

            Aux termes des deux ententes, la Reebok Canada était autorisée à employer les marques de commerce en liaison avec des marchandises provenant de toutes sources, y compris les marchandises fabriquées par elle ou pour elle. La Reebok Canada vendait au Canada à la fois des produits importés et des produits fabriqués au Canada, et versait des droits conformément à chacune des ententes en fonction du prix de vente au Canada des marchandises portant les marques de commerce Reebok ou Rockport. Dans le cas de l'entente Reebok, le paiement des droits relatifs aux droits exclusifs était fait semestriellement et aucun droit n'était payable relativement à la première tranche de 100 000 $ de ventes de produits portant la marque de commerce Reebok. Pour sa part, l'entente Rockport prévoyait que le paiement devait être fait semestriellement et il semble qu'aucun versement n'était fait sur la première tranche de 100 000 $ de ventes réalisées au Canada. Pour promouvoir ses ventes et la valeur de ses droits de distribution exclusive, la Reebok Canada a entrepris une campagne dynamique de promotion et de développement des marques de commerce Reebok et Rockport en faisant de la publicité, en parrainant des activités athlétiques et en remettant gratuitement à certains athlètes des échantillons de produits portant les marques de commerce en question.

 

            Lors de l'opération visée par la déclaration en douane de Reebok, la Reebok Canada a acheté des chaussures portant la marque de commerce Reebok à deux usines de Taïwan qui n'avaient aucun lien avec elle. Chacune de ces usines avait conclu avec la RIL US une entente de fabrication et une entente de fabrication des garnitures. Aux termes de ces ententes, la RIL US contrôlait le processus de fabrication et la qualité de la fabrication des chaussures portant la marque de commerce Reebok. Elle contrôlait également, en les désignant elle-même, les acheteurs autorisés à acheter ces chaussures aux fabricants taïwanais. La Reebok Canada commandait les chaussures à des filiales de la RIL US et payait le prix facturé à ces filiales par les fabricants. Finalement, la Reebok Canada déclarait la valeur en douane des chaussures importées en fonction du prix demandé par les usines de Taïwan pour les chaussures. Les redevances prévues à l'entente Reebok étaient par la suite versées séparément sous forme de pourcentage fixe du prix de vente net des marchandises portant la marque Reebok qui étaient vendues au Canada.

 

            La déclaration en douane Rockport ne concerne que l'achat à la Rockport Company par la Reebok Canada de chaussures qui étaient fabriquées en Corée et qui étaient expédiées directement à la Reebok Canada. Cette dernière déclarait la valeur en douane des chaussures importées en fonction du prix qu'elle versait à la Rockport Company pour ces marchandises, sans inclure les redevances dues aux termes de l'entente Rockport, lesquelles étaient calculées et payées par la suite en fonction d'un pourcentage du prix de vente brut des chaussures importées Rockport qui étaient vendues au Canada.

 

            La Reebok Canada souligne qu'on ne savait pas et qu'on ne pouvait pas savoir au moment de l'importation si des frais seraient exigibles et, dans l'affirmative, quel serait le montant de ces frais qu'il lui faudrait payer pour les chaussures importées. Cet état de fait s'explique par le fait que les frais exigibles aux termes des deux ententes étaient calculés en fonction du prix de vente des marchandises au Canada. Dans ses propres registres comptables, la Reebok Canada considérait que les sommes dues aux termes des deux ententes faisaient partie des frais de vente et des frais administratifs généraux de la compagnie. Elle comptabilisait mensuellement les versements comme des dépenses en fonction des ventes réalisées chaque mois. L'intimé estime que, dans l'entente, les versements sont qualifiés de redevances versées en contrepartie du droit de vendre des marchandises portant la marque de commerce Reebok ou Rockport, et que l'obligation de verser les redevances existait au moment de l'achat des chaussures portant ces marques de commerce destinées à être exportées au Canada. Même si le calcul du montant des redevances dépendait alors du prix de vente des chaussures portant les marques de commerce qui étaient vendues au Canada, ce montant était payable au moment où les marchandises en question étaient importées au Canada, même si on ne pouvait alors déterminer ce montant avec précision.

 

La Loi sur les douanes

            Voici quelques-unes des dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes :

 

 

    45.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 46 à 55.

 

                                                                                                     [...]

 

« prix payé ou à payer » En cas de vente de marchandises pour exportation au Canada, la somme de tous les versements effectués ou à effectuer par l'acheteur directement ou indirectement au vendeur ou à son profit, en paiement des marchandises.

 

                                                                                                     [...]

 

    47.      (1) La valeur en douane des marchandises est déterminée d'après leur valeur transactionnelle dans les conditions prévues à l'article 48.

 

                                                                                                     [...]

 

    48.      (4) Dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, la valeur transactionnelle est le prix payé ou à payer, ajusté conformément au paragraphe (5).

 

                (5) Dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté :

 

a) par addition, dans la mesure où ils n'y ont pas déjà été inclus, des montants représentant :

 

                                                                                                     [...]

 

(iv) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises, y compris les paiements afférents aux brevets d'invention, marques de commerce et droits d'auteur, que l'acheteur est tenu d'acquitter directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada, à l'exclusion des frais afférents au droit de reproduction de ces marchandises au Canada.

 

(v) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure par l'acheteur des marchandises, qui revient ou doit revenir, directement ou indirectement, au vendeur,

 

                                                                                                      [...]

 

La décision du TCCE

            Dans les motifs de sa décision, le TCCE a précisé les trois principaux points en litige qui étaient soulevés dans les appels interjetés par la demanderesse des décisions du sous-ministre. Il a d'abord conclu que la méthode d'évaluation qu'il convenait d'utiliser pour déterminer la valeur en douane en l'espèce était la méthode de la valeur transactionnelle, comme le prévoit le paragraphe 47(1) de la Loi. Il a par ailleurs confirmé que les conditions qui étaient énumérées à l'article 48 pour que cette méthode s'applique étaient réunies en l'espèce et notamment que les marchandises étaient vendues pour l'exportation au Canada et que le prix payé ou à payer pouvait être déterminé.

 

            Deuxièmement, il a jugé que les redevances versées par la Reebok Canada en conformité avec les ententes étaient des redevances ou des droits de licence au sens du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi et que c'était à bon droit que, dans sa nouvelle évaluation, le sous-ministre les avaient ajoutées au prix payé ou à payer pour les chaussures importées. Le TCCE a déclaré :

 

 

[...] De l'avis du Tribunal, les redevances qui ont été versées pour le droit unique et exclusif et le permis d'utiliser les marques de commerce « Reebok » et « Rockport » en rapport avec la fabrication, la publicité, le marchandisage, la promotion, l'utilisation, la distribution et la vente de chaussures « Reebok » et « Rockport » ont été versées à l'égard de « marques de commerce » et, à ce titre, constituent des redevances et des droits de licence aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi.

 

            En troisième lieu, le TCCE a conclu que les redevances avaient été versées à titre de condition de la vente des chaussures visées par les déclarations en douane Reebok et Rockport. Dans ses motifs, le tribunal déclare :

 

 

[...] Le fait que les termes « en tant que condition de la vente » mentionnés au sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi soient précédés des mots « directement ou indirectement » donne à penser que, même si un droit peut ne pas être exigé conformément aux modalités de l'achat lui-même, il peut être considéré comme une condition de la vente tant qu'il existe un lien entre lui et les marchandises achetées. En appliquant cette interprétation des faits à l'appel en l'espèce, le Tribunal conclut que les redevances ont été versées indirectement en tant que condition de la vente des chaussures « Reebok » et « Rockport » pour exportation au Canada.

 

            Finalement, à l'appui de ses conclusions, le TCCE a tiré les conclusions de fait suivantes.

 

 

En ce qui a trait à la déclaration A, il ressort du témoignage de M. Bellchambers et des dispositions de l'entente de fabrication et de l'entente de fabrication des garnitures que RIL US exerce un contrôle appréciable sur la production des chaussures « Reebok » et que les fabricants ne sont autorisés à produire des chaussures « Reebok » que pour les filiales de RIL US ou des acheteurs qui ont été approuvés par RIL US. Par conséquent, si l'appelant ne verse pas les redevances conformément à l'entente Reebok, le Tribunal est d'avis qu'il ne pourra pas acheter les chaussures « Reebok ».

 

Pour ce qui est de la déclaration B, le rapport entre le versement des redevances et la vente des chaussures « Reebok » est plus clair étant donné que RC est à la fois le vendeur et le fabricant. De l'avis du Tribunal, si l'appelant ne verse pas les redevances à RC, cette dernière refuserait tout simplement de fabriquer les chaussures « Rockport » que l'appelant veut acheter.

 

 

Questions en litige

            Suivant l'appelante, la décision du TCCE soulève les cinq points litigieux suivants :

 

A.Le TCCE a-t-il commis une erreur de droit dans son interprétation du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes en interprétant de façon erronée l'expression « en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada » qui est employée à ce sous-alinéa?

 

B.Le TCCE a-t-il commis une erreur de droit en concluant que la méthode prévue à l'article 48 était la méthode qu'il convenait d'employer pour déterminer la valeur en douane des chaussures importées?

 

C.Le TCCE a-t-il commis une erreur de droit dans son interprétation du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes en interprétant de façon erronée les mots « redevances et droits de licence » qui sont employés à ce sous-alinéa?

 

D.Le TCCE a-t-il commis une erreur de droit en concluant que les versements en question constituaient des « redevances [...] relati[ves] aux marchandises » au sens du sous-alinéa 48(5)a)(iv)?

 

E.Le TCCE a-t-il commis une erreur de droit en tirant des conclusions de fait erronées en l'absence de preuves à l'appui ou contrairement à la preuve produite?

 

            Il convient de signaler que l'intimée a affirmé, dans ses observations écrites et à l'audience, que la décision du TCCE soulevait un sixième point litigieux, qui concernait l'application du sous-alinéa 48(5)a)(v) aux redevances de Rockport. L'intimée a toutefois précisé ultérieurement par écrit qu'elle n'invoquait plus ce point litigieux. Il n'en sera donc plus question dans les présents motifs.

 

            Je passe maintenant à l'examen de chacun des points litigieux soulevés par l'appelante.

 

Sens de l'expression « en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada » au sous-alinéa 48(5)a)(iv)

            Le sous-alinéa 48(5)a)(iv) prévoit l'addition au prix de vente payé ou à payer en cas de vente de marchandises pour exportation au Canada des montants représentant « les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises, y compris les paiements afférents aux brevets d'invention, marques de commerce et droits d'auteur, que l'acheteur est tenu d'acquitter directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada [...] »

 

            Le TCCE a conclu que les versements en litige dans l'affaire qui nous occupe constituaient des redevances versées en tant que condition de la vente des chaussures. Ce faisant, il a fait remarquer que l'emploi des termes « directement ou indirectement » donnait à penser que « même si un droit peut ne pas être exigé conformément aux modalités de l'achat lui-même, il peut être considéré comme une condition de la vente tant qu'il existe un lien entre lui et les marchandises achetées ».

 

            L'appelante affirme que le Tribunal a de ce fait mal interprété le sous-alinéa en question sous deux aspects importants, en ne tenant pas compte du sens que l'on donne au mot « condition » dans le droit des contrats de vente et en retenant comme critère, en ce qui concerne la « condition », l'existence d'un lien entre les droits en question et les marchandises achetées. Dans le cas de l'achat de chaussures Reebok, le fabricant de chaussures de Taïwan n'était pas partie à l'entente Reebok aux termes de laquelle l'appelante était tenue de verser des redevances, et le fabricant ne pouvait pas résilier la vente si l'appelante ne payait pas les redevances. En ce sens, l'appelante soutient que l'obligation de verser des redevances ne constituait pas une condition du contrat de vente des chaussures destinées à être exportées au Canada, car une véritable condition assortissant la vente des marchandises permettrait la résiliation du contrat en cas de non-respect de cette condition.

 

            Je ne suis pas convaincu que le TCCE a commis l'erreur de droit que lui reproche l'appelante. Si l'on suppose, pour faciliter le raisonnement mais sans tirer de conclusion à cet égard, que le terme « condition » peut avoir un sens généralement admis dans le droit de la vente et que le non-respect de cette condition stipulée au contrat ouvre droit à la résiliation du contrat, il n'en demeure pas moins que ce terme n'est pas ainsi défini dans la Loi sur les douanes. Le sens à attribuer à ce terme dépend du contexte dans lequel il est employé et des objets généraux des dispositions législatives en question.

 

            Les parties s'entendent essentiellement sur les objets généraux de l'article 47 de la Loi, qui sont de déterminer la valeur en douane des marchandises importées au Canada. Habituellement, aux termes du paragraphe 47(1), cette valeur est la valeur transactionnelle des marchandises qui est déterminée conformément à l'article 48, laquelle valeur comprend, selon le sous-alinéa 48(5)a)(iv), le prix payé ou à payer pour la vente des marchandises destinées à être exportées au Canada, lequel prix est ajusté par l'addition des redevances et droits de licence conformément à ce sous-alinéa. En l'espèce, bien qu'elles soient payables en conformité avec une entente autre que le contrat de vente des chaussures et que, dans le cas des chaussures Reebok, elles soient payables à une autre personne que le fournisseur des chaussures, les redevances en question étaient payables relativement à chaque vente de chaussures au Canada. Le défaut de payer, même si le paiement avait lieu après l'importation des marchandises, permettrait de toute évidence d'exercer contre la RIL US, aux termes de l'entente Reebok, ou contre la Rockport aux termes de l'entente Rockport, un recours en dommages-intérêts et exposerait la personne tenue au versement des redevances à la perte de son droit, notamment de son droit exclusif, de vendre à l'avenir des chaussures portant les marques de commerce susmentionnées au Canada.

 

            À mon avis, les redevances ou les droits exigés étaient de toute évidence des droits relatifs à l'utilisation et à la vente exclusives de marchandises portant des marques de commerce de valeur, et constituaient des versements se rapportant aux précieux droits de propriété intellectuelle liés à l'achat et à la vente des marchandises en question. Les sommes que la RIL US et la Rockport devaient payer aux termes des ententes en question étaient des redevances au sens du sous-alinéa 48(5)a)(iv). En concluant en ce sens, le TCCE n'a pas commis d'erreur. Sa décision va dans le même sens que la jurisprudence actuelle sur le sous-alinéa en question et son prédécesseur.

 

            Dans la décision Polygram Inc. c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise et autre, appels nos AP-89-151 et AP-89-165 du TCCE, autorisation d'interjeter appel refusée, no du greffe 92-T-1967, 18 décembre 1992 (C.F. 1re inst.), le TCCE a conclu — et notre Cour a refusé l'autorisation d'interjeter appel de cette conclusion — qu'une redevance à payer au titulaire étranger de droits de propriété intellectuelle sur des disques compacts constituait une redevance payée en tant que condition de la vente de marchandises pour exportation au Canada et ce, même si elle n'était pas payable au fabricant étranger des marchandises et si elle n'était pas payable aux termes du contrat de vente de ces marchandises. De l'avis du tribunal, les redevances payables aux termes d'une autre entente permettaient à l'importateur canadien d'acheter les marchandises pour exportation au Canada. Ainsi qu'il a déjà été signalé, notre Cour a, en vertu des dispositions législatives alors en vigueur, refusé l'autorisation d'interjeter appel de cette décision.

 

            Dans le jugement Signature Plaza Sport Inc. c. Ministre du Revenu national (douanes et accise), (1990), 32 F.T.R. 287, mon collègue le juge Joyal, qui examinait la disposition qui a depuis été remplacée par le sous-alinéa 48(5)a)(iv) a conclu, dans des termes identiques, que la redevance à payer aux termes d'un contrat de licence conférant à l'importateur canadien de marchandises les droits exclusifs de vente et de distribution de vêtements portant certaines marques de commerce pouvait à bon droit être ajoutée au prix payé au vendeur des marchandises destinées à être exportées au Canada. Dans ce jugement, la Cour a jugé qu'on pouvait légitimement ajouter la redevance au prix de vente pour calculer la valeur transactionnelle pour le calcul des droits de douane. Bien que cette décision ait été infirmée en appel pour d'autres motifs, les conclusions tirées par le juge Joyal au sujet des redevances à payer aux termes du contrat de licence exclusive ont été expressément confirmées et la Cour a estimé que c'était à bon droit que des redevances qui, à mon avis, se comparent aux redevances payables en l'espèce à la RIL US et à la Rockport, avaient été incluses dans la valeur transactionnelle pour le calcul des droits de douane.

 

Détermination de la valeur transactionnelle des marchandises en vertu de l'art. 48 de la Loi

            L'appelante soutient que le TCCE a commis une erreur en concluant que la valeur transactionnelle des marchandises en question était déterminable au sens de l'article 48 de la Loi. Ainsi que nous l'avons vu, l'article 47 dispose que la valeur en douane des marchandises importées est calculée en fonction de la valeur transactionnelle des marchandises conformément à l'article 48. Cet article prévoit notamment à son paragraphe (1) que, sous réserve du paragraphe (6), la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle « si le prix payé ou à payer est déterminable » et si

 

 

   48. (1) [...]

 

b) la vente des marchandises ou le prix payé ou à payer pour celles-ci n'est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable en ce qui concerne les marchandises;

 

                                                                                                     [...]

 

(6) En l'absence de renseignements suffisants pour déterminer les montants qui doivent être ajoutés [par ex. aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv)] au prix payé ou à payer pour les marchandises à apprécier, le présent article ne peut s'appliquer à la détermination de la valeur en douanes des marchandises.

 

            Les prétentions et moyens invoqués par l'appelante à cet égard, qui ont été exposés par écrit mais qui n'ont pas été examinés à l'audience même si l'appelante a alors déclaré expressément qu'elle se fondait sur eux, reposaient sur une interprétation de l'alinéa 48(1)b) et du paragraphe 48(6) qui impliquait que le montant de la redevance à ajouter au prix de vente des marchandises en question dans chaque cas n'était pas déterminable et qu'il n'y avait pas suffisamment de renseignements pour déterminer le montant à ajouter à titre de redevances au moment de l'importation des marchandises.

 

            Je suis d'accord avec l'intimée pour dire qu'aucune des dispositions mentionnées à l'article 48 n'exige que le montant effectif de la redevance soit déterminé au moment de l'importation ou à tout autre moment précis, à condition toutefois qu'il puisse être déterminé, comme il peut l'être en l'espèce à l'aide du relevé des versements que l'appelante a faits à la RIL US et à la Rockport. Ces versements ont lieu après l'importation des marchandises, mais il se peut que le Ministère ait l'habitude de calculer les droits en fonction de la valeur transactionnelle et d'estimer au moment de l'importation les redevances payables sur les marchandises, sous réserve de rajustements ultérieurs en fonction du montant de redevances effectivement payé. La Loi n'empêche pas cet usage ministériel, à condition que celui‑ci permette le rajustement ultérieur des droits payés ou à payer en fonction des redevances effectivement versées.

 

            À mon avis, le TCCE n'a pas commis d'erreur en concluant que la valeur transactionnelle des marchandises, et notamment des redevances payables aux termes des ententes Reebok et Rockport, était déterminable au sens de l'article 48, notamment en ce qui concerne les redevances prévues au sous-alinéa 48(5)a)(iv).

 

Interprétation de l'expression « redevances et droits de licence » au sous-alinéa 48(5)a)(iv)

            L'appelante soutient que le TCCE a commis une erreur en ne définissant pas d'abord l'expression « redevances et droits de licence » au sens où cette expression est employée au sous-alinéa 48(5)a)(iv) et en concluant que les versements qui avaient été faits en l'espèce constituaient des redevances au sens de cette disposition. Ainsi que nous l'avons déjà vu, le tribunal a conclu que les redevances payées conformément aux ententes Reebok et Rockport avaient été versées pour des « marques de commerce » et qu'elles constituaient des redevances et des droits de licence au sens du sous-alinéa 48(5)a)(iv).

 

            Contrairement à ce que l'appelante soutient, je ne suis pas convaincu qu'il incombait au TCCE de définir les mots « redevances et droits de licence » contenus à cette disposition. Les mots employés ont une large portée : « [...] redevances et [...] droits de licence relatifs aux marchandises, y compris les paiements afférents aux brevets d'invention, marques de commerce et droits d'auteur [...] » Le rôle du tribunal administratif consistait à déterminer si les versements en litige en l'espèce tombaient sous le coup de cette disposition. C'est bien ce que le TCCE a fait et, à mon avis, il n'a pas commis d'erreur en le faisant.

 

            L'appelante prétend que les versements qui sont prévus aux ententes Reebok et Rockport et qui, aux termes de ces deux ententes, sont faits en contrepartie du droit d'employer les marques de commerce [TRADUCTION] « en rapport avec la fabrication, la publicité, le marchandisage, la promotion, l'utilisation, la distribution et la vente » des chaussures portant les marques de commerce en question, étaient en réalité faits en contrepartie des droits de distribution au Canada et de l'utilisation des droits afférents aux marques de commerce. Ces derniers ne pouvaient être « utilisés » au Canada que dans le contexte de la Loi sur la marque de commerce par le titulaire de la marque de commerce ou en son nom, ou encore par l'appelante si elle devait fabriquer des marchandises au Canada et employer la marque de commerce à cette occasion, auquel cas les marchandises et les redevances ne pouvaient être assujettis à des droits de douane.

 

            À mon avis, l'appelante donne une interprétation trop limitative des termes employés au sous-alinéa 48(5)a)(iv). Cette disposition ne parle pas de l'« emploi » de marques de commerce, mais bien de paiements « y compris les paiements afférents aux brevets d'invention, marques de commerce et droits d'auteur » se rapportant aux marchandises. Les ententes prévoient l'octroi au bénéficiaire de la licence, c'est-à-dire à l'appelante, du droit et de l'autorisation exclusifs d'employer les marques de commerce [TRADUCTION] « en rapport avec la fabrication, la publicité, le marchandisage, la promotion, l'utilisation, la distribution et la vente des marchandises ». À mon avis, on ne peut pas dire que le TCCE a commis une erreur en concluant qu'aux termes des ententes Reebok et Rockport, les redevances prévues étaient versées pour des marques de commerce et qu'elles constituaient des redevances au sens du sous-alinéa 48(5)a)(iv).

 

            L'appelante soutient également que les paiements prévus aux ententes constituaient une dépense de commercialisation engagée par la Reebok Canada Inc. et que cette dépense ne serait être incluse dans la valeur en douane si celle-ci devait être calculée selon les autres méthodes prévues par la Loi lorsque la valeur transactionnelle des marchandises n'est pas déterminable (voir, par ex., les articles 51 et 52 de la Loi, qui prévoient la valeur de référence et la valeur reconstituée des marchandises). Cet argument repose sur des suppositions, même si le point de vue retenu est logique, étant donné que l'évaluation qui est faite en l'espèce, et qui est remise en question en appel, concerne la valeur transactionnelle, laquelle constitue la principale méthode prévue par la Loi pour déterminer la valeur en douane, laquelle valeur, selon le TCCE, pouvait en l'espèce être déterminée.

 

            L'appelante affirme que la décision du TCCE conduirait à des résultats arbitraires, étant donné que la valeur en douane de marchandises identiques dépendrait d'événements survenus après leur importation. Ainsi, le prix de vente au Canada, et la question de savoir si les marchandises sont vendues ou non au Canada, auraient une incidence sur la valeur en douane. À mon avis, cet argument repose sur l'hypothèse que la valeur en douane doit être finalement déterminée au moment de l'importation des marchandises. Or, la Loi ne justifie pas une telle hypothèse, qui est vraisemblablement contraire à l'usage suivant lequel on évalue les marchandises en vue de déterminer les droits de douane sous réserve de rajustements ultérieurs lorsque ceux-ci sont justifiés.

 

            Le quatrième moyen d'appel que l'appelante fait valoir concerne la même conclusion du TCCE suivant laquelle les paiements en litige en l'espèce constituaient des redevances au sens du sous-alinéa 48(5)a)(iv), à cette différence près que l'appelante affirme que le tribunal administratif a commis une erreur en concluant que les paiements constituaient des « redevances [...] relati[ves] aux marchandises » au sens de ce sous-alinéa. L'appelante soutient que cette question, qu'elle a soulevée devant le TCCE, n'est pas traitée directement dans la décision du tribunal administratif. Elle ajoute que les paiements en question se rapportaient à des droits de distribution exclusifs et qu'il ne s'agissait pas de paiements relatifs à des marques de commerce ou à leur emploi. Elle en conclut qu'il ne s'agissait donc pas de paiements relatifs aux marchandises.

 

            Le TCCE a implicitement conclu que les paiements prévus aux ententes Reebok et Rockport étaient des redevances relatives aux marchandises qui étaient importées. Les ententes qualifiaient ces paiements de « redevances » qui étaient versées en contrepartie de l'avantage découlant de la vente de marchandises portant les marques de commerce, et les ententes prévoyaient que les paiements étaient fonction du prix de vente net ou du prix de vente brut des marchandises en question. À mon avis, la décision que le TCCE a rendue à cet égard n'était manifestement pas abusive et on ne peut reprocher au TCCE de ne pas avoir tenu compte de la preuve.

 

Conclusions de fait tirées par le TCCE et éléments de preuve portés à sa connaissance

            L'appelante soutient que le TCCE a commis une erreur en tirant des conclusions de fait erronées en l'absence d'éléments de preuve à l'appui et contrairement à la preuve présentée. Les conclusions contestées sont celles qui ont déjà été exposées dans les présents motifs. Par ces conclusions, le TCCE a conclu que, si elle violait les ententes Reebok et Rockport en ne versant pas les redevances stipulées aux ententes en question, l'appelante ne pourrait pas acheter des chaussures Reebok ou Rockport.

 

            De toute évidence, il n'y avait aucun élément de preuve direct qui appuyait les conclusions du tribunal administratif. L'appelante soutient que le TCCE a écarté le seul élément de preuve relatif à cette question, en l'occurrence l'élément de preuve selon lequel le défaut de payer les redevances prévues à l'entente Reebok n'aurait aucune incidence sur la vente en question en l'espèce qui était effectuée par les fabricants de Taïwan, lesquels n'avaient aucun intérêt en ce qui concerne le versement des redevances à la RIL US. L'appelante reconnaît que, suivant la preuve soumise au TCCE, le non-paiement des redevances pouvait entraîner la résiliation du contrat de licence, ce qui aurait empêché l'appelante de vendre des chaussures Reebok en exclusivité à l'avenir. En outre, l'appelante soutient que rien ne permet de conclure que le vendeur des chaussures Rockport cesserait de fournir des marchandises à l'appelante si cette dernière faisait défaut de verser des redevances au fournisseur comme elle était tenue de le faire.

 

            L'intimé soutient que les rapports qui existaient entre les parties, les contrats de licence, et les ententes de fabrication et de fabrication de garnitures conclues entre la RIL US et ses fabricants étrangers appuient la conclusion que le paiement des redevances prévues à l'entente Reebok constituait une condition indirecte à l'obtention par l'appelante de chaussures portant les marques de commerce, et qu'on peut en dire autant dans le cas de l'entente Rockport. À mon avis, le TCCE a respecté les limites de son pouvoir discrétionnaire et a tenu compte des éléments de preuve qui lui étaient soumis en tirant les inférences et les conclusions de fait qu'il a tirées au sujet des redevances et des contrats de licence. La conclusion qu'il a tirée était logique sur le plan commercial et était justifiée par la preuve.

 

            Dans le cas de l'entente Reebok, la RIL US contrôlait la fourniture des chaussures portant la marque de commerce Reebok par ses fabricants étrangers de Taïwan. Le TCCE a conclu que le défaut de l'appelante de verser les redevances prévues à l'entente qu'elle avait signée avec la RIL US entraînerait la cessation de la fourniture de chaussures à l'appelante. Dans le cas de l'entente Rockport, les rapports étaient définis avec encore plus de précision : si les redevances n'étaient pas versées à la Rockport, le fournisseur, il n'est ni illogique ni abusif de conclure que la fourniture de chaussures Rockport à l'appelante cesserait. Dans un cas comme dans l'autre, le non-paiement donnerait également droit au fournisseur de se faire indemniser par l'appelante.

 

Dispositif

            Aucun des moyens invoqués par l'appelante ne me convainc que le TCCE a commis une erreur et que notre Cour devrait intervenir et accueillir l'appel interjeté par la Reebok Canada.

 

            Tant en ce qui concerne les questions de droit soulevées par l'appelante que les questions de fait, je suis conscient de la retenue générale dont, à mon avis, la Cour doit faire preuve à l'égard de la décision du TCCE. Le TCCE est un tribunal spécialisé qui connaît bien les règles de droit applicables et qui est familier avec leur application en matière de commerce international et de droits de douane. Sauf dans le cas où la juridiction d'appel est persuadée que le tribunal administratif a commis une erreur de droit manifeste, reconnaissant la grande latitude dont jouit le tribunal administratif lorsqu'il s'agit d'interpréter les règles de droit applicables dans son domaine de compétence, et sauf dans le cas où les conclusions de fait essentielles à la décision du tribunal administratif sont abusives ou ont été tirées sans tenir compte de la preuve, la Cour n'a selon moi aucune raison de faire droit à l'appel. En l'espèce, la Cour n'est pas persuadée que le tribunal administratif a commis une erreur de droit ou qu'il a tiré des conclusions de fait d'une manière qui justifierait d'accueillir l'appel.

 

            L'appel interjeté de la décision rendue le 1er septembre 1993 par le TCCE est rejeté.

 

                                                                                                                          W. Andrew MacKay          

JUGE

 

 

Ottawa (Ontario)

Le 30 juin 1997.

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                                                                                                                              

François Blais, LL. L.


                                               COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                           SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

                           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

No DU GREFFE :T-864-94

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :REEBOK CANADA c.

SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :17 SEPTEMBRE 1996

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE MacKAY LE 30 JUIN 1997

 

 

 

 

ONT COMPARU :

 

 

Me Darrel Pearsonpour l'appelante

Me Richard Gottlieb

 

 

 

Me Peter Southeypour l'intimé

Me Douglas Forer

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

GOTTLIEB & PEARSONpour l'appelante

MONTRÉAL & TORONTO

 

 

Me GEORGE THOMSONpour l'intimé

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

TORONTO (ONTARIO)

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