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Date : 19991026

Dossier : IMM-4818-98

OTTAWA (Ontario), LE 26 OCTOBRE 1999.

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

ENTRE :

WEI KEI KENNETH LEE,

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

ORDONNANCE

      VU la requête verbale de l'avocate du défendeur et les observations de l'avocat du demandeur;

      LA COUR ORDONNE :

      Que la demande de contrôle judiciaire de la décision du responsable de programme Murray Oppertshauser, datée du 18 août 1998, soit rejetée pour les motifs suivants :

      a)il s'agit d'une décision distincte de celle de J. Ng; et

      b)il s'agit d'une décision qui exige une autorisation en vertu du paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'immigration, autorisation qui n'a été ni demandée, ni obtenue.

      LA COUR ORDONNE EN OUTRE :

      Que la demande de contrôle judiciaire que le demandeur a déposée le 18 septembre 1998 soit modifiée de façon à ne renvoyer qu'au contrôle judiciaire de la décision de l'agente d'immigration désignée J. Ng datée du 11 août 1998.

      ET VU LA DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE déposée le 18 septembre 1998 et modifiée conformément à l'ordonnance susmentionnée contre la décision de Murray Oppertshauser;

      LA COUR ORDONNE :

      Que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                   « J. Richard »        

                                             Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 19991026

Dossier : IMM-4818-98

ENTRE :

WEI KEI KENNETH LEE,

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale[1], de la décision de l'agente des visas désignée J. Ng et du responsable de programme Murray Oppertshauser, qui ont rejeté la demande de résidence permanente du demandeur.

[2]         La présente demande porte également sur une question préliminaire, savoir si l'avis de la demande de contrôle judiciaire du demandeur respecte la Règle 302 des Règles de la Cour fédérale (1998)[2] et l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration[3]. Une requête que le défendeur a déposée dans le cadre de la présente demande traite de cette question préliminaire.

LE CONTEXTE

[3]         Le demandeur, un résident permanent de Hong Kong âgé de 26 ans, a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant que parent aidé. Il a également demandé que sa demande soit appréciée sur la base de motifs d'ordre humanitaire, étant donné qu'il était le dernier membre de sa famille à Hong Kong.

[4]         Par suite de cette demande, le demandeur a eu une entrevue avec l'agente d'immigration désignée Ng le 10 août 1998.

[5]         À la fin de l'entrevue, il s'est avéré, de l'avis de l'agente Ng, que le demandeur ne satisfaisait pas aux dispositions applicables de la Loi sur l'immigration. Comme il ressort des notes d'entrevue, l'agente Ng a avisé le demandeur qu'elle rejetterait la demande qu'il avait présentée dans le cadre de la catégorie des parents aidés. Les notes d'entrevue indiquent également que l'agente Ng a proposé au demandeur de faire parvenir sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire au responsable de programme afin que celui-ci rende, à son tour, une décision.

[6]         Le 11 août 1998, l'agente Ng a écrit au demandeur pour confirmer sa décision dans laquelle elle refusait de lui délivrer un visa conformément à l'alinéa 9(2)d) de la Loi sur l'immigration et pour exposer en détail le fondement de cette décision défavorable. Voici la partie pertinente de la lettre :

[TRADUCTION]

J'ai apprécié votre demande en fonction du métier de coiffeur. Voici les points d'appréciation que vous avez obtenus :

Âge                                           10

Demande dans la profession                 1

Études et formation                 2

Expérience                               2

Emploi réservé                                     0

Facteur démographique            8

Éducation                                 0

Anglais                                                 0

Français                                                0

Personnalité                              7

Total :                                       30

Pour être admissible en tant que parent aidé, vous deviez obtenir 65 points d'appréciation. Le seuil habituel de 70 points a été réduit de 5 points, étant donné que vous avez présenté votre demande en tant que parent aidé. Néanmoins, vous n'avez pas obtenu le nombre minimal de points d'appréciation requis.

[7]         Comme le demandeur n'avait pas obtenu les 65 points nécessaires pour être admissible à obtenir un visa dans le cadre de la catégorie des parents aidés, la demande a été rejetée. Dans sa lettre, l'agente a répété au demandeur que sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire avait été soumise au responsable de programme du bureau.

[8]         La demande de dispense d'application des exigences réglementaires fondée sur des motifs d'ordre humanitaire conformément au par. 114(2) de la Loi sur l'immigration a été traitée par le responsable de programme Oppertshauser. Dans une lettre datée du 18 août 1998, il a rejeté la demande. Une fois de plus, il importe de citer une partie de cette lettre :

[TRADUCTION]

L'article 2.1 du Règlement sur l'immigration autorise le ministre à faciliter l'admission au Canada de toute personne pour des raisons d'ordre humanitaire. Le pouvoir de trancher de telles questions m'a été délégué.

Votre demande a été examinée de façon attentive et généreuse. J'ai le regret de vous informer que j'ai conclu que les motifs que vous avez invoqués ne justifient pas la prise d'une décision favorable.

[9]         Les lettres de l'agente des visas Ng et du responsable de programme Oppertshauser ont été envoyées au demandeur en même temps.

[10]       Le 18 septembre 1998, le demandeur a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire qui visait les décisions suivantes :

[TRADUCTION] La décision de l'agente d'immigration désignée J. Ng., datée du 11 août 1998, et celle du responsable de programme Murray Oppertshauser, datée du 18 août 1998, qui ont été prises pour le compte du défendeur (la « décision » ) et qui ont rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.

[11]       Le 3 novembre 1998, le défendeur a déposé une requête visant à obtenir que l'avis de demande soit annulé et que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée pour les motifs suivants. Premièrement, en renvoyant tant à la décision de l'agente Ng qu'à celle du responsable de programme Oppertshauser, le demandeur contrevenait à la Règle 302 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui prévoit qu'une demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance. Deuxièmement, la décision que le responsable de programme a prise conformément au par. 114(2) de la Loi sur l'immigration est assujettie à la disposition en matière d'autorisation prévue au par. 82.1(1) de la Loi sur l'immigration. Le demandeur n'ayant ni demandé ni obtenu d'autorisation, sa demande doit être rejetée.

[12]       La requête a été entendue par le protonotaire John A. Hargrave. Dans une ordonnance datée du 17 décembre 1998, il a rejeté la requête et dit que « [c]'est au juge qui l'entendra au fond qu'il appartient de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions du défendeur à la lumière de toutes les preuves nécessaires » . Je suis donc saisi de la requête en annulation de l'avis de demande de contrôle judiciaire et de la demande de contrôle judiciaire elle-même.

[13]       Je traiterai de la requête du défendeur avant d'examiner le bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire.

Première question: L'avis de demande de contrôle judiciaire du demandeur est-il conforme aux Règles de la Cour fédérale (1998) et à l'article 82.2 de la Loi sur l'immigration?

(A) Les Règles de la Cour fédérale (1998)

[14]       Le défendeur fait valoir qu'en vertu de la Règle 302 des Règles de la Cour fédérale (1998), la demande de contrôle judiciaire que le demandeur a présentée n'est pas admissible. Voici le libellé de cette règle :

302. Limited to a single order - Unless the Court orders otherwise, an application for judicial review shall be limited to a single order in respect of which relief is sought.

302. Limites - Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.

[15]       Le défendeur soutient que la présente affaire porte sur deux types de décisions. La première décision se reflète dans la lettre, signée par l'agente Ng le 11 août 1998, qui a conclu que le demandeur n'était pas admissible à obtenir le droit de s'établir sur la base qu'il n'avait pas obtenu le nombre de points d'appréciation nécessaire pour faire partie de la catégorie des parents aidés. La deuxième décision se reflète dans la lettre, signée par le responsable de programme Oppertshauser le 18 août 1998, qui a rejeté la demande de dispense d'application des exigences réglementaires que le demandeur avait présentée en vertu de l'art. 114 de la Loi sur l'immigration et de l'art. 2.1 du Règlement sur l'immigration.

[16]       Le demandeur soutient de façon générale que les deux décisions ont été prises par l'agente Ng étant donné que c'est elle qui avait eu l'entrevue avec le demandeur et qu'elle était donc plus en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire que le demandeur avait déposée. En conséquence, la décision de rejeter la demande en vertu de l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration et celle de rejeter la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire proviennent du même décideur.

[17]       Cependant, ce point de vue n'est pas étayé par le dossier. Selon le dossier certifié, après que l'agente Ng a déterminé que le demandeur ne pouvait avoir gain de cause en vertu de l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, le dossier a été transféré au responsable de programme Oppertshauser pour qu'il fasse une appréciation de nature humanitaire. C'est l'agente Ng qui, en effet, a signé la première lettre, qui a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur, et le responsable de programme Oppertshauser qui a signé la deuxième lettre, qui a rejeté la demande visant à obtenir une dispense d'application des exigences habituelles.

[18]       Je conclus donc que le demandeur cherche effectivement à obtenir le contrôle de deux décisions. Or, comme l'avis de demande du demandeur renvoie simultanément aux deux décisions et aux deux individus, le demandeur ne respecte pas la Règle 302 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui prévoit que la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance.

(B) L'article 82.2 de la Loi sur l'immigration

[19]       Le contrôle judiciaire est assujetti à deux dispositions distinctes de la Loi sur l'immigration. Certaines décisions que prennent des agents des visas peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire sans autorisation de la Cour, alors que toutes les autres décisions que prennent des responsables de l'immigration ne peuvent faire l'objet d'un tel contrôle que si une autorisation a été obtenue :

82.2 (1) Judicial Review by the Federal Court - An application for judicial review under the Federal Court Act with respect to any decision or order made, or any matter arising, under this Act or the rules or regulations thereunder may be commenced only with leave of a judge of the Federal Court - Trial Division

82.2 (1) - Instances devant la Cour fédérale - La présentation d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale ne peut, pour ce qui est des décisions ou ordonnances rendues, des mesures prises ou de toute question soulevée dans le cadre de la présente loi ou de ses textes d'application - règlements ou règles - se faire qu'avec l'autorisation d'un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale.

82.2 (2) Exception - Subsection (1) does not apply with respect to a decision of a visa officer on an application under section 9, 10, 77 or any other matter arising thereunder with respect to an application to a visa officer.

82.1(2) Exception - Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux décisions prises par l'agent des visas dans le cadre des articles 9, 10 ou 77 ni aux questions soulevées par toute demande qui lui est faite dans ce cadre.

[20]       La décision d'accueillir une demande de droit d'établissement sur la base de motifs d'ordre humanitaire peut être prise soit par le ministre, soit par son représentant, conformément au par. 114(2) de la Loi sur l'immigration et à l'art. 2.1 du Règlement sur l'immigration de 1978. Voici le libellé de ces dispositions :

ss. 114(2) - The Governor in Council may, by regulation, authorize the Minister to exempt any person form any regulation made under subsection (1) or to otherwise facilitate the admission of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted form that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.

114 (2) - Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou à faciliter l'admission de toute autre manière.

2.1 - The Minister is hereby authorized to exempt any person from any regulation made under subsection 114(1) of the Act or otherwise facilitate the admission to Canada of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted form theat regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.

2.1 - Le ministre est autorisé à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi ou à faciliter l'admission au Canada de toute autre manière.

[21]       En l'espèce, la décision de rejeter la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire a été prise par le responsable de programme Oppertshauser, le représentant du ministre selon l'art. 2.1 du Règlement sur l'immigration.

[22]       La dispense que prévoit le paragraphe 82.1(2) s'applique à « a decision of a visa officer on an application under section 9, 10, 77 or any other matter arising thereunder with respect to an application to a visa officer » . La version française de la loi dit « aux décisions prises par l'agent des visas dans le cadre des articles 9, 10 ou 77 ni aux questions soulevées par toute demande qui lui est faite dans ce cadre » . L'expression « any other matter arising thereunder with respect to an application » est claire et elle n'a pas pour effet d'élargir la catégorie de décisions visées par la dispense d'autorisation.

[23]       Mon interprétation de l'article 82.2 de la Loi sur l'immigration est étayée par la décision Rajurai c. Canada (MCI)[4]. Dans cette affaire, deux demandes de résidence permanente avaient été rejetées par un agent des visas. Deux demandes ultérieures fondées sur des motifs d'ordre humanitaire avaient été rejetées par un responsable de programme. L'un des demandeurs avait reçu une lettre divisée en deux parties comprenant respectivement la signature de l'agent des visas et celle du responsable de programme. L'autre demandeur avait reçu deux lettres distinctes.

[24]       Dans cette affaire, l'avocat du demandeur avait soutenu que « traiter la réponse comme deux décisions, l'une exigeant une autorisation et l'autre n'en exigeant aucune, est procédurale, difficilement applicable et abstraite » . L'avocat avait en outre fait valoir que « [l]'exception prévue au paragraphe 82.1(2) a été ajoutée notamment parce que le délai de quinze jours accordé pour présenter une demande était peu réaliste lorsqu'il s'agissait d'une décision prise par un agent des visas à l'étranger » [5].

[25]       Malgré ces arguments, le juge Reed a conclu que le libellé de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration prévoyait effectivement le dépôt de deux demandes distinctes. L'une des deux décisions relatives à ces demandes, soit celle qui avait tranché la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, devait faire l'objet d'une autorisation. Je suis d'accord avec cette conclusion.

[26]       Cette conclusion est également étayée par l'arrêt Baker c. Canada (MCI)[6] que la Cour suprême a récemment rendu. Dans cet arrêt, le juge L'Heureux-Dubé a énoncé un principe général concernant les décisions fondées sur des motifs d'ordre humanitaire. Elle a dit que « [...] il n'existe pas de procédure d'appel [à l'égard des décisions fondées sur des motifs d'ordre humanitaire], bien qu'il puisse y avoir un contrôle judiciaire sur autorisation de la Cour fédérale, Section de première instance » [7].

[27]       En conséquence, l'avis de demande de contrôle judiciaire de la décision du responsable de programme Murray Oppertshauser datée du 18 août 1998 est rejeté pour les motifs suivants :

            a)il s'agit d'une décision distincte de celle de J. Ng; et

            b)il s'agit d'une décision qui exige une autorisation en vertu du paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'immigration, autorisation qui n'a été ni demandée, ni obtenue.

[28]       En conséquence, l'avis de demande de contrôle judiciaire que le demandeur a déposé le 18 septembre 1998 est modifié de façon à ne renvoyer qu'au contrôle judiciaire de la décision de l'agente d'immigration désignée J. Ng datée du 11 août 1998. Cette décision n'est pas visée par les dispositions applicables en matière d'autorisation.

[29]       Aucune question n'est certifiée en ce qui concerne la question susmentionnée étant donné que le juge Reed a déjà certifié une question similaire dans Rajurai c. Canada (MCI)[8].

Deuxième question: L'agente des visas a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a conclu que le demandeur n'a pas obtenu le nombre de points nécessaire afin d'être admissible dans le cadre de la catégorie des parents aidés?

[30]       L'agente Ng a rejeté la demande de résidence permanente que le demandeur avait présentée dans le cadre de la catégorie des parents aidés.

[31]       La premère question litigieuse qui a été soulevée porte sur le fait qu'aucun point n'a été accordé au demandeur en ce qui concerne sa connaissance de l'anglais. Dans son affidavit, le demandeur déclare que l'agente des visas a dit que vu qu'il avait une formation de troisième niveau seulement, sa connaissance de l'anglais ne pouvait être « bonne » , comme il l'avait indiqué sur sa demande. Le demandeur soutient que cela l'a dissuadé de parler en anglais. L'agente des visas a commis une erreur lorsqu'elle a décidé de ne pas accorder de points au demandeur pour sa connaissance de l'anglais après avoir omis de lui donner une occasion convenable de démontrer qu'il pouvait communiquer dans cette langue.

[32]       Les remarques de l'agente des visas, même si elles ont été faites à la hâte, ne constituent par une violation de l'obligation d'agir de façon équitable. Comme il ressort du dossier certifié, l'agente Ng a effectivement fait subir un examen écrit au demandeur et ce dernier a été en mesure de n'écrire que quelques lignes en anglais dans une période de cinq minutes. Le dossier certifié laisse également entendre que le demandeur avait eu beaucoup de difficulté à comprendre l'anglais et à s'exprimer dans cette langue et qu'il avait été incapable de lire un petit paragraphe simple écrit en anglais. Je suis d'avis que l'agente des visas a, en faisant subir au demandeur un examen de lecture, d'écriture et de communication, rempli l'obligation qui lui incombait de traiter ce dernier de façon équitable. Je conclus également que l'agente des visas n'a pas agi de façon déraisonnable lorsqu'elle a décidé de n'accorder aucun point au demandeur pour sa connaissance de l'anglais. Je m'abstiens donc d'intervenir sur ce point.

[33]       La deuxième question litigieuse qui a été soulevée porte sur le fait qu'aucun point n'a été accordé au demandeur au titre de l'éducation. Bien que le demandeur ait déclaré dans sa demande qu'il avait complété deux années d'études secondaires, aucune preuve documentaire sur ce piont n'a été fournie avant l'entrevue. Le demandeur déclare dans son affidavit qu'à l'entrevue, l'agente des visas ne lui a jamais demandé de fournir des éléments de preuve établissant son niveau d'éducation.

[34]       Cependant, les notes d'entrevue de l'agente des visas semblent indiquer que la question de la preuve a effectivement été soumise au demandeur.

[TRADUCTION] DIT AVOIR COMPLÉTÉ 2 ANNÉES D'ÉTUDES SECONDAIRES À HK, AUCUNE PREUVE. L'ÉCOLE MENTIONNÉE A FERMÉ SES PORTES L'ANNÉE SUIVANTE.

[35]       Ce motif n'a essentiellement aucune incidence sur la situation du demandeur, son avocat ayant reconnu qu'il en résulterait seulement deux autres points d'appréciation.

[36]       En outre, le paragraphe 8(1) de la Loi sur l'immigration prévoit clairement qu'il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit.

[37]       Enfin, le demandeur a attiré l'attention de la Cour sur une lettre signée par un représentant d'un salon de coiffure de Vancouver qui lui offrait un emploi. Voici le contenu de la lettre :

[TRADUCTION]

À qui de droit,

Nous croyons comprendre que Lee, Wei Kei a présenté une demande d'immigration au Canada.

Il nous fera plaisir de lui offrir un poste de coiffeur dans notre salon de coiffure aussitôt qu'il pourra immigrer au pays.

[38]       Cette offre a été communiquée à l'agente des visas dans une lettre datée du 17 juillet 1998. Le demandeur soutient que l'agente des visas aurait dû tenir compte de cette lettre d'emploi et qu'en conséquence, elle aurait dû lui accorder un certain nombre de points au titre de l' « emploi réservé » .

[39]       Cependant, l'offre d'emploi étant informelle, aucune obligation d'accorder des points au demandeur au titre de l' « emploi réservé » n'incombait à l'agente des visas. Le Service national de placement n'avait pas certifié qu'il s'agissait d'une offre d'emploi pour lequel il n'y avait pas de Canadiens compétents. De toute façon, l'agente des visas a dûment tenu compte de l'offre non officielle. Comme elle l'a écrit dans ses notes d'entrevue :

[TRADUCTION] LE SUJET A EU UNE OFFRE D'EMPLOI INFORMELLE D'UN SALON DE COIFFURE À VANCOUVER. PROPRIÉTAIRE DU SALON SERAIT UN AMI DU SUJET QUI A PROMIS À CE DERNIER DE LUI OFFRIR UN EMPLOI EN TANT QUE COIFFEUR.

[40]       Le fait que le demandeur avait effectivement reçu une offre d'emploi informelle a contribué au nombre de points (7 sur une possibilité de 10) que ce dernier a obtenus au titre de la « personnalité » .

[41]       En conséquence, l'agente des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle en appréciant le demandeur.

[42]       Compte tenu de ce qui précède, il n'existe aucun motif de contrôle en l'espèce. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

         « J. Richard »        

                                                                                                                        Juge en chef adjoint

Ottawa (Ontario)

Le 26 octobre 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                           IMM-4818-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              WEI KEI KENNETH LEE c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 23 septembre 1999

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

EN DATE DU :                                               26 octobre 1999

ONT COMPARU :

M. Lawrence Wong                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Mme Emilia Pech                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lawrence Wong & Associates                                      POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

M. Morris Rosenberg                                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



     [1] L.R.C. (1985), ch. F-7.

     [2] DORS/98-106.

     [3] L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée.

     [4] [1999] J.C.F. no 432, le juge Reed.

     [5]Ibid., au par. 9.

     [6]Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] J.C.S. no 39.

     [7]Ibid., au par. 31.

     [8] [1999] J.C.F. no 432, le juge Reed.

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