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     Date : 19981030

     T-2707-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT la demande de marque de marque de commerce no 746 009 portant sur la marque SAMS:VANTAGE déposée le 24 janvier 1994 par Sterling Software Inc.         

E n t r e :

     CSC CONTINUUM INC.

     (successeur de Vantage Computer Systems Inc.)

     appelante,

     et

     STERLING SOFTWARE INC. et

     REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]      La veille de la date fixée pour l'audition de l'appel interjeté par CSC Continuum Inc. (l'appelante) d'une décision par laquelle la Commission des oppositions avait rejeté l'opposition formée par l'appelante à l'enregistrement d'une marque de commerce par Sterling Software Inc. (l'intimée), l'appelante a informé la Cour qu'elle se désistait de son appel, compte tenu des modifications que l'intimée avait apportées à sa demande de marque de commerce. L'audience a donc porté uniquement sur les dépens de la requête réclamés par les parties.

[2]      L'opposition de l'appelante à la demande de marque de commerce reposait sur le fait que l'intimée n'avait pas indiqué avec suffisamment de précision les marchandises auxquelles la marque de commerce devait être attachée et sur le fait qu'il existait un risque de confusion entre la marque de l'intimée et celle de l'appelante. Les modifications que l'intimée avait apportées à sa demande répondait aux réserves que l'appelante avait exprimées au sujet du fond dans les moyens de fait et de droit qu'elle avait invoqués au soutien de son appel.

[3]      L'avocat de l'appelante soutenait que l'appelante avait droit aux dépens de la présente requête au motif que la modification que l'intimée avait apportée à sa demande représentait une victoire pour l'appelante et qu'en exerçant son pouvoir discrétionnaire en matière d'adjudication de dépens, la Cour pouvait tenir compte du " résultat de l'instance " (Règles de la Cour fédérale (1998) , alinéa 400(3)a)).

[4]      L'avocat de l'intimée, en revanche, soulignait que l'article 402 des Règles prévoyait que, sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu'un appel fait l'objet d'un désistement, comme c'est le cas en l'espèce, l'intimé a droit aux dépens sans délai.

[5]      L'avocat de l'intimée a également déposé en preuve une lettre en date du 23 janvier 1998 dans laquelle il informait l'avocat de l'appelante que l'intimée était disposée à modifier la déclaration de marchandises de sa demande de marque de commerce à condition que l'appelante se désiste de son appel. La modification que l'appelante était alors prête à apporter à sa demande est identique à celle qu'elle a faite par la suite et sur le fondement de laquelle l'appelante a décidé, cette semaine, de se désister de son appel. L'avocat de l'intimée invoque par conséquent l'article 420 des Règles de la Cour fédérale au motif que l'intimée a fait une offre écrite de règlement à l'amiable qui n'a pas été révoquée. L'avocat de l'intimée a également attiré mon attention sur l'alinéa 400(3)e) des Règles qui prévoit que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière d'adjudication de dépens, la Cour peut tenir compte de " tout offre écrite de règlement ".

[6]      L'avocat de l'appelante a fait valoir que l'offre contenue dans la lettre du 23 janvier 1998 obligeait l'appelante à reconnaître que, malgré le fait qu'elle avait modifié sa demande de marque de commerce, l'intimée était libre d'appliquer la marque de commerce à d'autres marchandises que celles qui étaient nommées dans la demande modifiée. Par conséquent, l'offre de règlement qu'elle avait rejetée était moins favorable que la modification que l'intimée a par la suite effectuée unilatéralement et, partant, l'article 420 des Règles ne s'applique pas.

[7]      D'après ce que je comprends de la lettre, l'intimée était disposée à modifier sa demande uniquement à la condition que l'appelante se désiste de son appel. La déclaration supplémentaire de l'intimée suivant laquelle celle-ci n'était pas disposée à restreindre son utilisation de la marque de commerce aux seules marchandises énumérées dans la demande modifiée, ou sa commercialisation des marchandises en question, était faite simplement pour la forme. L'appelante n'était pas tenue d'y souscrire en tant que condition préalable à l'acceptation de l'offre faite par l'intimée au sujet de la modification de sa demande de marque de commerce.

[8]      Je reconnais que l'appelante a, par suite de la modification effectuée par l'appelante, obtenu l'essentiel de ce qu'elle réclamait lorsqu'elle a interjeté appel de la décision de la Commission des oppositions et que le " résultat de l'instance " est un facteur qui joue en faveur de l'appelante. Qui plus est, compte tenu de la raison invoquée par l'appelante pour justifier son désistement de l'appel, je ne crois pas que l'intimée ait droit à ses dépens en vertu de l'article 402 des Règles. Je ne crois pas non plus que l'article 402 des Règles s'applique manifestement au cas qui nous occupe, puisqu'aucun jugement n'a été rendu au sujet de l'appel.

[9]      Cependant, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire en matière d'adjudication de dépens, je peux, selon l'alinéa 400(3)e), tenir compte du fait que l'intimée a fait une offre écrite de règlement, offre que l'appelante n'a pas acceptée, et du fait que l'appelante s'est désistée de son appel après que l'intimée eut modifié sa demande exactement de la même façon que ce qu'elle avait proposée dans sa lettre du 23 janvier 1998.

[10]      En conséquence, aucune des parties n'a entièrement démontré le bien-fondé de sa demande de dépens. Toutefois, compte tenu de l'importance que la Cour accorde au règlement expéditif et efficace des litiges, le défaut de l'appelante d'accepter l'offre écrite de règlement que l'intimée lui a faite le 23 janvier 1998 revêt à mes yeux plus d'importance que le fait que l'appelante ait finalement obtenu l'essentiel de ce qu'elle réclamait sans avoir à donner suite à son appel.

[11]      En conséquence, j'ai décidé que l'intimée devait avoir droit à une partie de ses frais afférents à la présente requête et, conformément au paragraphe 400(4) des Règles, je lui accorde un montant forfaitaire de 3 500 $ au lieu de dépens taxés.

     " John M. Evans "

                                         Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 30 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRIT AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-2707-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              CSC CONTINUUM INC.
                             (successeur de Vantage      Computer      Systems Inc.)
                             et
                             STERLING SOFTWARE INC. et
                             REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
DATE DE L'AUDIENCE :              JEUDI 29 OCTOBRE 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT :              prononcés par le juge Evans le                              vendredi 30 octobre 1998

ONT COMPARU :                      M e David Allsebrook
                                 pour l'appelante
                             M e Dan Hitchcock
                                 pour l'intimée
                                 Sterling Software Inc.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :      Fasken Campbell Godfrey

                             Avocats et procureurs

                             Toronto Dominion Bank Tower
                             C.P. 20, bureau 4200
                             Toronto-Dominion Centre
                             Toronto (Ontario) M5K 1N6
                                 pour l'appelante

                             Riches, McKenzie & Herbert

                             2, rue Bloor Est, bureau 2900      Toronto (Ontario) M4W 3J5

                                 pour l'intimée

                                 Sterling Software Inc.

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19981030

     T-2707-97

                             E n t r e :
                             CSC CONTINUUM INC.
                             (successeur de Vantage Computer Systems Inc.)

     appelante,

                             et
                             STERLING SOFTWARE INC. et
                             REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

     intimés.

                            
                                 MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                            
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