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Date : 20010320

Dossier : IMM-5899-99

Toronto (Ontario), le mardi 20 mars 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

PATRICK KINGSLEY FERNANDO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue par l'agente des visas S. Hanwella en date du 1er novembre 1999 est annulée et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour réexamen.

« Eleanor R. Dawson »

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010320

Dossier : IMM-5899-99

Référence neutre : 2001 CFPI 205

ENTRE :

PATRICK KINGSLEY FERNANDO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]         Patrick Kingsley Fernando, le demandeur, a demandé la résidence permanente au Canada. M. Fernando demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas S. Hanwella (l'agente des visas) du Haut-commissariat du Canada à Colombo, au Sri Lanka (le Commissariat) a refusé sa demande le 1er novembre 1999.

LES FAITS


[2]         La demande de résidence permanente au Canada de M. Fernando précisait qu'il faisait cette demande en qualité de membre de la catégorie des parents aidés et que la profession qu'il entendait exercer au Canada était celle de « TRAITEUR : travailleur autonome » . La demande de M. Fernando incluait son épouse et son enfant. La correspondance de ses avocats qui a suivi sa demande expliquait que celle-ci était présentée [TRADUCTION] « pour examen en conformité avec les critères de sélection de la catégorie des immigrants indépendants » .

[3]         L'entrevue de M. Fernando s'est déroulée le 1er novembre 1999, au Commissariat. Le Commissariat avait adopté une politique non écrite, en vigueur pendant une période indéterminée, concernant les études au Sri Lanka. Cette politique a finalement été consignée par écrit à un certain moment entre les mois de septembre et de décembre 1999. Une fois écrite, la politique était intitulée « Educational, Professional and Vocational qualifications available to the Sri Lankan student » (la politique). La politique était fondée sur un règlement sri lankais intitulé « Admission of Students into General Certificate of Education (Advanced Level) (grade 12) Program » (le règlement sri lankais).

[4]         La politique expliquait le système d'éducation du Sri Lanka; il précisait que ce système comprenait l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement tertiaire. L'enseignement tertiaire équivaut à un programme universitaire; l'enseignement secondaire oblige l'étudiant à passer deux examens publics, soit le certificat d'éducation général (niveau ordinaire) et le certificat d'éducation général (niveau avancé).


[5]         L'examen du niveau ordinaire (le niveau O) évalue plusieurs matières différentes. La réussite des examens du niveau O n'emporte la délivrance d'aucun certificat. Toutefois, un étudiant ne peut passer au niveau avancé (niveau A) que s'il a obtenu six notes de passage ordinaires (en obtenant entre 35 % et 50 %), y compris trois crédits (en obtenant entre 50 % et 75 %) en au plus deux séances d'examen. L'étudiant doit aussi obtenir au moins la note de passage ordinaire dans sa langue maternelle et en mathématiques.

[6]         Au Sri Lanka, un étudiant n'a accès à l'université que s'il a réussi le niveau A. Si un étudiant n'entreprend pas des études de niveau A, il peut se diriger vers un institut technique. Dans chaque cas, c'est l'institut technique qui fixe le nombre minimum de notes de passage et de crédits de niveau O requis pour être admis. Comme le gouvernement du Sri Lanka n'a pas fixé de norme concernant la réussite des examens du niveau O, le Commissariat a adopté les critères d'admission au niveau A comme note de réussite des études de niveau O.

[7]         M. Fernando n'a pas satisfait aux critères d'admission au niveau A. Il dit avoir réussi cinq matières en une séance en 1971, dont une note de passage en langue cinghalaise et un crédit en mathématiques. Il dit aussi avoir réussi une sixième matière en 1974 et avoir reçu un autre crédit. L'agente des visas affirme que M. Fernando a réussi quatre matières en 1971 et obtenu un crédit, en a réussi quatre autres en 1972, et a reçu un seul crédit en 1974. Selon l'une ou l'autre de ces versions, M. Fernando n'a reçu que deux des trois crédits requis. Il ne semble pas contesté que M. Fernando a suivi un cours de gestion hôtelière de trois mois et un cours externe de traiteur d'une durée de deux mois.


[8]         L'agente des visas n'a attribué aucun point à M. Fernando pour le facteur « Études » de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement). M. Fernando n'a pas obtenu de copie de la politique; on ne sait toutefois pas avec certitude si la politique était écrite au moment de son entrevue. M. Fernando a été évalué uniquement en fonction de la profession de « traiteur » et non en qualité de « travailleur autonome » . À la suite de son évaluation, M. Fernando a obtenu 68 points au total (63 + 5 points supplémentaires en qualité de parent aidé) en vertu de l'annexe I du Règlement, soit 2 points de moins que le nombre de points requis pour avoir droit à un visa d'immigrant.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]         M. Fernando affirme qu'en évaluant sa demande de résidence permanente, l'agente des visas a commis les erreurs suivantes :

(1)                 elle a omis de l'évaluer en fonction de sa profession de rechange, soit celle de « travailleur autonome » ;

(2)                 elle a commis une erreur de droit en évaluant ses études; et

(3)                 elle a manqué à son obligation d'agir équitablement dans la manière dont elle a évalué ses études.

ANALYSE

(i)    L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en omettant d'évaluer M. Fernando en qualité de « travailleur autonome » ?


[10]       Un agent des visas est tenu d'évaluer un demandeur en fonction de la profession ou des professions de rechange que le demandeur mentionne ou qu'il a l'intention d'exercer au Canada (voir, par exemple, Issaeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 37 Imm. L.R. (2d) 91 (C.F. 1re inst.)).

[11]       M. Fernando attire l'attention sur sa demande, dans laquelle il précise qu'il a l'intention d'exercer à la fois la profession de traiteur et celle de travailleur autonome, ainsi que sur la lettre de présentation fournie par son avocate. La lettre de refus de l'agente des visas ne mentionne pas qu'elle a évalué le demandeur en fonction de la profession ou de la catégorie de travailleur autonome et rien n'indique dans le dossier du tribunal qu'elle a procédé à pareille évaluation. M. Fernando affirme donc que l'agente des visas ne s'est pas acquittée de son obligation et qu'elle a commis de ce fait une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire.

[12]       En réponse, le ministre affirme qu'une demande de résidence permanente n'est pas dûment présentée tant que les droits exigibles ne sont pas versés et que M. Fernando n'a pas payé les droits requis pour être évalué dans la catégorie des travailleurs autonomes. Étant donné que sa demande était incomplète, l'agente des visas n'avait pas l'obligation d'évaluer M. Fernando relativement à [TRADUCTION] « cette partie incomplète de sa demande » .


[13]       M. Fernando réplique qu'aucune preuve n'établit qu'il n'a pas payé les droits exigibles et que, de toute façon, l'agente des visas avait l'obligation de l'aviser du fait que les droits exigibles n'avaient pas été versés en entier. Il n'a jamais été avisé que des droits n'avaient pas été payés. M. Fernando s'est appuyé sur l'arrêt Choi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 763 (C.A.F.) pour étayer sa prétention que les autorités de l'immigration doivent le « renseigner de façon complète » .

[14]       Que révèle la preuve concernant le paiement des droits? On trouve dans le dossier du tribunal une copie du reçu délivré pour le paiement de droits au montant de 1 100 $. Le reçu précise qu'il s'agit de 500 $ pour la demande de résidence permanente, de 500 $ pour une personne de 19 ans et plus et de 100 $ pour une personne de moins de 19 ans, pour un total de 1 100 $. La demande a été reçue le 24 octobre 1995, cette date constituant la date déterminante pour la demande.

[15]       Le Règlement sur les prix à payer -- Loi sur l'immigration, DORS/86-64 (le Règlement sur les prix) alors en vigueur exigeait que des droits de 500 $ soient payés au moment d'une demande d'établissement. Des droits additionnels de 500 $ pour un conjoint et de 100 $ pour une personne à charge (autre que le conjoint) de moins de 19 ans étaient aussi exigés. Toutefois, l' « entrepreneur, l'investisseur ou le travailleur autonome » qui présentait une demande d'établissement devait payer des droits de 825 $. Les droits supplémentaires relatifs aux conjoints et aux personnes à charge étaient identiques à ceux exigibles pour les autres demandes.

[16]       Je conclus donc, en m'appuyant sur le dossier du tribunal, que M. Fernando n'a pas payé les droits requis pour que sa demande soit traitée en fonction de la catégorie des travailleurs autonomes.


[17]       Quant aux conséquences de ce défaut, Monsieur le juge Teitelbaum a examiné, dans l'affaire Maharaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 103 F.T.R. 205 (1re inst.), les éléments qui forment une demande de résidence permanente. Il a conclu, du fait que le Règlement sur les prix exige que les droits soient payés au moment où la demande d'établissement est présentée, que la demande ne peut être traitée avant d'être en état et qu'elle ne l'est que lorsque les droits exigibles ont été payés. Je partage son opinion. L'agente n'avait donc pas l'obligation d'évaluer M. Fernando en qualité de travailleur autonome si les droits exigibles n'avaient pas été payés au moment de la présentation de la demande d'établissement.

[18]       Quant au manquement à l'équité procédurale découlant du défaut d'informer M. Fernando du défaut de paiement, l'obligation de l'aviser ne pouvait prendre naissance que dans le cas où l'agente des visas aurait reconnu ou dû reconnaître l'attente de M. Fernando d'être évalué en qualité de travailleur autonome.


[19]       La demande de M. Fernando a été présentée par une avocate d'expérience, accompagnée d'une correspondance qui parlait d'une évaluation selon les critères de sélection de la catégorie des « immigrants indépendants » . Bien que cette expression ne soit pas définie dans la Loi ni dans le Règlement, le Guide sur le traitement à l'étranger alors en vigueur faisait une distinction entre le traitement des « immigrants indépendants » et celui des « immigrants entrepreneurs et travailleurs autonomes » et leur consacrait un chapitre distinct. Par conséquent, je conclus que la mention par l'avocate de la catégorie des « immigrants indépendants » ne pouvait pas faire comprendre au Commissariat que M. Fernando présentait sa demande en qualité de travailleur autonome. Je suis convaincue que je peux me reporter à ce guide comme établissant la façon dont la Loi et le Règlement sont appliqués. Voir Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 232 (C.A.F.), à la page 245.

[20]       De plus, le demandeur qui appartient à la catégorie des « travailleurs autonomes » est assujetti à la définition du travailleur autonome énoncée au paragraphe 2(1) du Règlement. Il doit donc établir qu'il a l'intention et qu'il est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et de contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.

[21]       Dans l'affaire qui m'est soumise, aucun élément des observations de l'avocate ni des documents produits n'indique comment M. Fernando se qualifierait comme travailleur autonome au sens du Règlement.

[22]       Compte tenu de toutes les circonstances, je ne peux conclure que l'agente des visas aurait dû reconnaître une intention de présenter une demande en qualité de travailleur autonome. Je conclus donc qu'il n'y a ni manquement à une obligation quelconque d'agir équitablement ni erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire du fait que M. Fernando n'a pas été évalué en fonction de la catégorie des travailleurs autonomes.


(ii)    L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en évaluant les études de M. Fernando?

[23]       Voici, pour l'essentiel, le paragraphe 1 du facteur des études figurant dans l'annexe I du Règlement :


(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant :

a) lorsqu'un diplôme d'études secondaires n'a pas été obtenu, aucun point;

b) lorsqu'un diplôme d'études secondaires a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :

(i) si le diplôme ne rend pas le titulaire admissible à des études universitaires et ne lui confère pas de qualification de membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 5 points,

(ii) si le diplôme rend le titulaire admissible à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu, 10 points,

(iii) si le diplôme confère une qualification de membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 10 points;

c) lorsqu'un diplôme ou un certificat d'apprentissage d'un collège, d'une école de métiers ou de tout autre établissement postsecondaire, qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :

(i) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé aux sous-alinéas b)(i) ou (iii), 10 points,

(ii) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé au sous-alinéa b)(ii), 13 points;

d) lorsqu'un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein, a été obtenu, 15 points;

e) lorsqu'un diplôme universitaire de second ou de troisième cycle a été obtenu, 16 points.

(1) Subject to subsections (2) to (4), units of assessment shall be awarded as follows:

(a) where a diploma from a secondary school has not been completed, zero units;

(b) where a diploma from a secondary school has been completed, the number of the following applicable units:

(i) in the case of a diploma that does not lead to entrance to university in the country of study and does not include trade or occupational certification in the country of study, five units,

(ii) in the case of a diploma that may lead to entrance to university in the country of study, ten units, and

(iii) in the case of a diploma that includes trade or occupational certification in the country of study, ten units;

(c) where a diploma or apprenticeship certificate that requires at least one year of full-time classroom study has been completed at a college, trade school or other post-secondary institution, the greater number of the following applicable units:

(i) in the case of a diploma or apprenticeship certificate program that requires completion of a secondary school diploma referred to in subparagraph (b)(i) or (iii) as a condition of admission, ten units, and

(ii) in the case of a diploma or apprenticeship certificate program that requires completion of a secondary school diploma referred to in subparagraph (b)(ii) as a condition of admission, thirteen units;

(d) where a first-level university degree that requires at least three years of full-time study has been completed, fifteen units; and

(e) where a second- or third-level university degree has been completed, sixteen units.


[24]       Aucun des paragraphes 2 à 4 n'est pertinent en l'espèce.


[25]       M. Fernando affirme que c'est mal interpréter le sous-alinéa 1b)(i) du facteur des études du Règlement que de conclure que le niveau d'études O ne constitue pas un diplôme qui « ne rend pas le titulaire admissible à des études universitaires et ne lui confère pas de qualification de membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu. » M. Fernando soutient que l'interprétation que l'agente des visas a attribuée à ce paragraphe est trop restrictive parce qu'elle l'interprète comme incluant implicitement une exigence selon laquelle l'étudiant doit être admissible au programme de niveau A pour être considéré comme ayant obtenu un diplôme d'études secondaires. M. Fernando fait valoir que, parce qu'il n'existe pas de définition d'une « école secondaire » dans le Règlement, le législateur avait l'intention de permettre une définition large et sans restriction. Étant donné qu'au Sri Lanka, six notes de passage du niveau O du certificat d'études général sont suffisantes pour permettre l'entrée dans un collège technique, le demandeur soutient qu'il est possible que les examens du niveau O correspondent à la fin des études secondaires.

[26]       La politique du Commissariat considère qu'un étudiant a réussi ses études secondaires s'il satisfait aux conditions d'entrée au niveau A. Cette politique est fondée sur les critères établis par le gouvernement du Sri Lanka. Le facteur des études dit qu'aucun point n'est accordé lorsqu'un diplôme d'études secondaires n'a pas été obtenu. Je ne suis donc pas en mesure de conclure que le fait d'exiger qu'un demandeur obtienne des résultats qui le rendent admissible au niveau A est suffisamment déraisonnable pour justifier l'intervention de la Cour.

[27]       Il reste à déterminer si l'agente des visas a correctement appliqué la politique.


[28]       Dans ses notes STIDI, l'agente des visas a inscrit ce qui suit :

[TRADUCTION] PI N'A JAMAIS RÉUSSI LE NIVEAU O, C.-À-D. OBTENU SIX NOTES DE PASSAGE AVEC QUATRE CRÉDITS, Y COMPRIS DANS LA LANGUE MATERNELLE ET EN MATHÉMATIQUES, EN UNE SÉANCE. ... AUCUN POINT NE LUI EST ATTRIBUÉ POUR SES ÉTUDES.

[29]       Les notes STIDI concluent ainsi :

[TRADUCTION] PI N'OBTIENT PAS UN NOMBRE DE POINTS SUFFISANT. LUI AI EXPLIQUÉ LA DÉCISION. AUCUN AUTRE COMMENTAIRE.

[30]       Je reconnais, à partir du dossier qui m'a été soumis, que l'agente des visas s'est trompée quant aux critères d'admission au programme de C.E.G. (niveau A). Ses notes STIDI indiquent qu'elle a compris que les conditions de réussite du niveau O consistaient en [traduction] « six notes de passage avec quatre crédits, y compris dans la langue maternelle et en mathématiques, en une séance » . Dans son affidavit, l'agente des visas dit que les conditions d'admission sont [traduction] « au minimum six notes de passage, y compris trois crédits, avec au moins la note de passage ordinaire dans la langue maternelle et en mathématiques, en une seule séance. »

[31]       En contre-interrogatoire, l'agente des visas a reconnu que ses notes STIDI et son affidavit comportaient une erreur, car un étudiant doit obtenir seulement six notes de passage ordinaires, y compris trois crédits, en au plus deux séances. La politique était aussi erronée à un égard : elle aurait dû indiquer qu'un étudiant a le droit d'obtenir les résultats exigés en au plus deux séances, plutôt qu'en au moins deux séances.


[32]       Bien que l'agente des visas ait tenté d'expliquer ces divergences lors de son contre-interrogatoire, celles-ci sont problématiques. Est également problématique la divergence entre l'agente des visas et M. Fernando quant aux examens qu'il a passés et réussis.

[33]       M. Fernando a déclaré ce qui suit sous serment relativement à ce qui s'est passé à l'entrevue :

[TRADUCTION]

11.           À l'entrevue, l'agente a traité pour la première fois de mes études en me disant que je n'obtiendrais aucun point pour mes études parce que je n'avais pas réussi l'examen du C.E.G. de niveau O à la première séance. L'agente m'a dit que, selon une nouvelle circulaire du ministère de l'Éducation du Sri Lanka, pour réussir l'examen du C.E.G. de niveau O, je devais obtenir six notes de passage avec quatre crédits en une séance. J'ai été très surpris de ce qu'a dit l'agente concernant mes études. Je lui ai immédiatement dit que j'avait réussi cinq matières et reçu un crédit à la suite d'une séance en 1971 et que j'avais réussi une autre matière en anglais et reçu un deuxième crédit à la séance suivante en 1974. J'ai dit à l'agente qu'au moment où j'ai passé mes examens, mes résultats me rendaient admissible aux études postsecondaires. J'ai demandé à l'agente de me montrer la circulaire dont elle parlait, mais elle a refusé. J'ai dit à l'agente qu'elle se trompait lorsqu'elle disait que je n'avais pas réussi l'examen du C.E.G. de niveau O et que sa conclusion ne s'appliquait sûrement pas en 1974, au moment où j'ai passé mes examens. Je lui ai demandé expressément de m'accorder la possibilité de lui fournir des documents additionnels du ministère de l'Éducation pour la convaincre que j'avais réussi mes examens du C.E.G. de niveau O et que j'étais admissible aux études postsecondaires avec les résultats que j'avais obtenus, même en deux séances. L'agente a refusé de m'accorder la possibilité de lui fournir des documents additionnels et elle m'a dit catégoriquement qu'elle ne m'attribuerait aucun point pour mes études.

[34]       L'agente des visas a déclaré ce qui suit sous serment :

[TRADUCTION]

15.           Au paragraphe 11 de l'affidavit du demandeur, celui-ci allègue que j'ai mentionné une « nouvelle circulaire » du ministère de l'Éducation du Sri Lanka au cours de l'entrevue et qu'il a demandé à la voir. Cette affirmation est inexacte, car je n'ai pas mentionné pareille circulaire au demandeur et il n'a donc pas pu demander à la voir. J'ai expliqué au demandeur que, selon les règlements du ministère de l'Éducation, il n'avait pas obtenu les résultats minimums après ses trois tentatives de réussir l'examen du C.E.G. (niveau ordinaire) afin de pouvoir passer au prochain niveau d'études, soit le niveau avancé (niveau postsecondaire).


16.          Également au paragraphe 11 de son affidavit, le demandeur allègue m'avoir dit que je faisais erreur en évaluant ses résultats d'examen comme insuffisants pour lui permettre de poursuivre des études de niveau A. Il allègue en outre m'avoir dit qu'au moment où il avait passé son examen en 1974, ses résultats étaient suffisants pour lui permettre de passer au niveau A. Ces allégations sont inexactes. Premièrement, il ne m'a pas dit qu'il pensait que mon évaluation de ses résultats d'examen était mauvaise, et cela ressort des notes STIDI, à la page 3 du dossier du tribunal, où j'ai écrit : « Lui ai expliqué la décision. Aucun autre commentaire. »

[...]

17.           La dernière affirmation du demandeur au paragraphe 11 de son affidavit porte que je lui aurais censément refusé la possibilité de me fournir des documents additionnels. Cette affirmation est fausse. Si le demandeur m'avait fait pareille demande, je lui aurais demandé de préciser quels documents il entendait produire. Il n'a rien demandé de tel.

[35]       L'agente des visas a été contre-interrogée relativement à son affidavit, alors que M. Fernando ne l'a pas été.

[36]       M. Fernando et l'agente des visas semblent s'entendre sur un point : l'agente des visas a examiné le dossier en tenant pour acquis que les résultats minimums devaient être obtenus en une seule séance.


[37]       Malgré ma conclusion que la politique du Commissariat n'était pas déraisonnable au point de justifier l'intervention de la Cour, je suis convaincue que la décision de l'agente des visas comporte une erreur suffisante pour être annulée, parce que l'agente des visas a examiné le dossier en croyant erronément, au moment de l'entrevue, qu'un étudiant devait obtenir six notes de passage et quatre crédits en une seule séance (plutôt que six notes de passage et trois crédits en deux séances). Si l'agente des visas n'avait pas rejeté catégoriquement les résultats de M. Fernando parce qu'il n'avait pas obtenu suffisamment de crédits en une séance, elle aurait pu conclure que M. Fernando avait droit à au moins cinq points pour le facteur « Études » (à condition d'être convaincue que la réussite du niveau O correspondait au sous-alinéa 1b)(i) du facteur « Études » ) ou considérer sa personnalité sous un jour différent, étant donné qu'il ne manquait que deux points à M. Fernando pour obtenir un visa. Je ne suis pas disposée à élaborer des hypothèses sur l'effet qu'a eu la croyance erronée de l'agente des visas.

[38]       Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire que j'examine le dernier argument invoqué au nom de M. Fernando.

[39]       M. Fernando demande les dépens. J'estime qu'aucune circonstance spéciale ne justifierait l'adjudication des dépens.

[40]       J'ai lu les observations des avocats concernant la certification d'une question et je n'en certifierai aucune, car je ne suis pas convaincue que l'affaire soulève une question grave de portée générale.

[41]       Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision rendue par l'agente des visas le 1er novembre 1999 est annulée et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour réexamen.

« Eleanor R. Dawson »

J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

20 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                                                IMM-5899-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                           PATRICK KINGSLEY FERNANDO

                                                                                                                                                      demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :                                              le mercredi 17 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                       MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                                                     le mardi 20 mars 2001

ONT COMPARU :

Me Mira Thow                                                                  pour le demandeur

Me Nalini Reddy                                                                pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Zaifman Associates                                                            pour le demandeur

Avocats

Bureau 500

191, avenue Lombard

Winnipeg (Manitoba)

R3B 0X1

Ministère de la Justice                                                        pour le défendeur

301-310, Broadway

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6

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