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Date : 20020208

Dossier : T-16-01

Référence neutre : 2002 CFPI 150

ENTRE :

                                    GLOBAL ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                          LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES

                                 INTÉRESSÉES DANS LES NAVIRES « AQUARIUS » ,

                                       « SAGRAN » et « ADMIRAL ARCISZEWSKI » ,

                                  LESDITS NAVIRES « AQUARIUS » , « SAGRAN » et

                       « ADMIRAL ARCISZEWSKI » , LESDITS NAVIRES JUMEAUX

                        « AQUARIUS » , « SAGRAN » et « ADMIRAL ARCISZEWSKI »

                                            et GRYF DEEP SEA FISHING COMPANY

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                                              - et -

                                                            S.K. SHIPPING CO. LTD.

                                                                                                                                                  intervenante

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]                 Par avis de requête daté du 15 octobre 2001, la demanderesse, Global Enterprises International Inc., sollicite les ordonnances suivantes :


a)         une ordonnance accordant à la demanderesse l'autorisation de déposer un affidavit supplémentaire pour corriger le montant de sa réclamation sous les diverses rubriques contenues dans l'affidavit de Wayne Fallis déposé le 11 juillet 2001 ( « l'affidavit de réclamation » ) et pour y inclure des factures pour services fournis aux navires défendeurs et/ou à leurs équipages respectifs avant le 24 avril 2001, factures qui avaient été par inadvertance exclues de l'affidavit de réclamation et de l'affidavit du shérif établi sous serment le 20 septembre 2001 (le « compte du shérif » ).

b)         une ordonnance de paiement sur le produit de la vente des navires SAFRAN, AQUARIUS et ADMIRAL ARCISZEWSKI, actuellement détenu en fidéicommis, au crédit de la demanderesse pour les frais présumés du prévôt engagés durant la période allant du 5 janvier 2001 au 23 avril 2001, selon les sommes suivantes :

(i)         AQUARIUS : 77 289,71 $ Can. et 19 900 $ É.-U., plus 280 $ Can. pour les frais additionnels présumés du prévôt qui ne figuraient pas auparavant dans l'affidavit de réclamation ou dans le compte du shérif;

(ii)        SAGRAN : 92 530,48 $ Can. plus 547,40 $ Can. pour les frais additionnels présumés du prévôt qui ne figuraient pas auparavant dans l'affidavit de réclamation ou dans le compte du shérif;

(iii)       ADMIRAL ARCISZEWSKI : 52 678,92 $ plus 241,40 $ Can. pour les frais additionnels présumés qui ne figuraient pas auparavant dans l'affidavit de réclamation ou dans le compte du shérif; et


(iv)       les frais généraux présumés du prévôt engagés au nom de tous les navires défendeurs : 9 252,00 $ Can. plus 1 276,31 $ Can. pour les frais additionnels présumés du prévôt qui ne figuraient pas auparavant dans l'affidavit de réclamation ou dans le compte du shérif.

[2]                 À l'audience, les avocats de l'intervenante S.K. Shipping Co. Ltd. (S.K. Shipping) et de l'opposante Triton Marine Group Inc. (Triton) ne se sont pas opposés à la requête de la demanderesse en autorisation de déposer l'affidavit supplémentaire de Wayne Fallis, établi sous serment le 15 octobre 2001, et d'inclure les factures qui avaient été par inadvertance omises de l'affidavit de réclamation de M. Fallis et du compte du shérif du 20 septembre 2001[1]. Cette partie de la requête a donc été accueillie.

[3]                 Au soutien de sa requête pour que soit rendue une ordonnance prescrivant le paiement sur le produit de la vente des trois navires, la demanderesse s'appuie sur les affidavits de Wayne Fallis, établis sous serment le 11 juillet et le 15 octobre 2001, et sur l'affidavit de Bernard J. Jones, le shérif intérimaire, établi sous serment le 20 septembre 2001. De plus, la demanderesse s'appuie sur l'affidavit de Pauline V. Gardikiotis, établi sous serment le 22 octobre 2001, déposé en réponse à l'affidavit de David Rocksborough-Smith, établi sous serment le 21 octobre 2001, déposé par l'opposante Triton.

[4]                 Cette demande découle de l'ordonnance rendue le 26 mars 2001 par le protonotaire Hargrave. L'ordonnance est rédigée ainsi :


[TRADUCTION]

[...]

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

La demanderesse peut obtenir ses coûts et frais raisonnables, engagés par obligation directe ou par garantie, se rapportant à la préservation des navires saisis ainsi qu'à leur maintien à quai et dans un état raisonnable, dans la mesure où les coûts et frais en question peuvent bénéficier aux requérantes, aux parties en tant que requérantes et aux créanciers hypothécaires et, sans que soit restreinte la généralité de ce qui précède, les frais et coûts comprennent les droits de mouillage, le pilotage, le remorquage, le carburant, les redevances portuaires, les vivres et les services aux navires. Ces frais, ainsi que les dépenses liées aux équipages, qui englobent les salaires, seront prioritaires à titre de frais du prévôt, dans la mesure où lesdits frais et coûts ont été engagés, contractés ou garantis ou sont devenus des obligations de la demanderesse entre la saisie des navires et toute demande conduisant à une ordonnance de vente des navires, moment auquel d'autres dispositions pourront faire l'objet d'arguments.

La priorité ci-dessus ne s'étendra pas aux commissions de la demanderesse, qui sont dans l'intérêt de la demanderesse, mais cette exclusion n'empêchera pas la demanderesse, ni une autre entité qui pourrait par ordonnance judiciaire dans l'avenir agir en tant que prévôt ad hoc, de prendre des dispositions pour les droits lorsque sera demandée l'ordonnance de vente.

[...]

[5]                 La requête de la demanderesse qui a conduit à l'ordonnance du protonotaire Hargrave datée du 26 mars 2001, sollicitait l'ordonnance suivante :

[TRADUCTION]

[...] que les sommes dépensées pour les nécessités par la demanderesse depuis la date de la saisie, y compris les débours du navire et les commissions de gestion, soient considérées comme des frais engagés au nom du prévôt et qu'elles soient payées en tant que telles sur le produit de la vente du navire.


[6]                 Comme l'on peut déjà s'en douter, la présente instance découle de la saisie et de la vente des navires AQUARIUS, SAGRAN et ADMIRAL ARCISZEWSKI. Les navires ont été saisis par la demanderesse le 5 janvier 2001 et, le 24 avril 2001, le protonotaire Hargrave ordonnait leur évaluation et leur vente. Dans son ordonnance, le protonotaire nommait Bernard J. Jones, de Seaspan Shipbrokers Ltd., shérif intérimaire de la Cour. Le 9 juillet 2001, le protonotaire Hargrave rendait une ordonnance approuvant la vente des navires AQUARIUS et SAGRAN à Coltrane Trading Ltd., et la vente du navire ADMIRAL ARCISZEWSKI à H. James Norman, ou à son représentant. Les navires ont été vendus le 15 juillet 2001.

[7]                 Le litige entre les parties se rapporte aux frais réclamés par la demanderesse sous la rubrique « Droits de mouillage » . Plus précisément, il s'agit de savoir si les sommes réclamées par la demanderesse sont des « coûts et frais raisonnables » engagés pour la préservation et l'entretien des navires. Dans l'affirmative, les sommes en question sont prioritaires en tant que dépenses du prévôt, et la demanderesse a alors droit à leur remboursement, conformément à l'ordonnance du protonotaire du 26 mars 2001.

[8]                 M. Perrett et M. Giaschi, avocats de Triton et de S.K. Shipping, sont d'avis que les sommes réclamées par la demanderesse ne sont pas des « coûts et frais raisonnables » et que, par conséquent, la demanderesse n'a pas droit à leur remboursement à titre prioritaire en tant que dépenses du prévôt.


[9]                 Les faits se rapportant au différend ne sont pas compliqués. Ils se présentent ainsi. À toutes les époques pertinentes, les navires étaient à quai dans les installations exploitées par Catamaran Ferry International Inc. (CFI) à Vancouver nord. Aucune preuve directe n'a été produite, mais il semble qu'une somme de 250 $ par jour, pour chaque navire, était payable à CFI pour la location du quai. M. Perrett et M. Giaschi soutiennent que la demanderesse n'a pas droit à une somme dépassant 250 $ par jour, à titre de frais présumés du prévôt. Il va sans dire que M. Bernard, pour la demanderesse, ne partage pas cet avis.

[10]            M. Bernard s'appuie en partie sur l'affidavit de Mme Gardikiotis et plus particulièrement sur son paragraphe 2, où elle déclare :

[TRADUCTION]

2.             Je suis informée par M. Wayne H. Fallis, président et premier dirigeant de la demanderesse, et je crois sincèrement, que :

a)             La demanderesse a agi depuis de nombreuses années pour la flotte étrangère de pêche/transformation.

b)             La demanderesse a constaté que divers exploitants de quais, y compris la Société portuaire de Vancouver, n'accordaient pas de crédit à ses mandants, notamment la défenderesse Gryf Deep Sea Fishing Company (Gryf), mais plutôt qu'ils obligeaient la demanderesse à prendre à sa charge les droits de moullage même si elle agissait en tant qu'agent pour ses mandants. En raison de l'arrangement, la Société portuaire de Vancouver obligeait la demanderesse à souscrire une police d'assurance responsabilité de 10 millions de dollars.

c)             La demanderesse a établi sa division, Global Terminals, pour qu'elle agisse comme mandant au regard des dispositions à prendre pour les droits de mouillage. Global Terminals se chargeait de louer le quai et d'imposer son propre tarif aux armateurs. Les clients de la demanderesse étaient bien au fait du processus et ont payé le compte de droits de mouillage de Global Terminals sur la même base que celle employée dans la situation actuelle avec la défenderesse Gryf en 2000-2001. Sont annexées au présent affidavit, en tant que pièce « A » , des copies de factures de droits de mouillage présentées par Global Terminals à des armateurs autres que la défenderesse Gryf, selon des arrangements semblables conclus avec Global Terminals.


d)             Lorsque la demanderesse a demandé à Catamaran Ferries International (CFI) l'utilisation prolongée du quai Cassiar pour les navires AQUARIUS, SAGRAN et ADMIRAL ARCISZEWSKI (les navires défendeurs), CFI a informé la demanderesse qu'elle serait directement responsable des frais du mouillage. La demanderesse, au nom de Global Terminals, a accepté et a présenté aux navires défendeurs des factures fondées sur son propre tarif, comme dans le passé.

e)             Est annexée au présent affidavit, en tant que pièce « B » , copie d'une lettre en date du 5 juin 2001 adressée par CFI à Global Marine Services, une autre division de la demanderesse, confirmant que la demanderesse serait directement responsable de toutes les obligations découlant de l'amarrage des navires défendeurs.

[11]            Il semble que Global Terminals, une division de la demanderesse, a pris des dispositions avec l'exploitant du quai, avant la saisie des navires, en vue de louer un espace pour amarrer les trois navires. Global Terminals agissait alors pour son propre compte et non comme mandataire des armateurs. CFI a donc présenté une facture à Global Terminals (vraisemblablement de 250 $ par jour par navire), et Global Terminals a ensuite appliqué « son propre tarif aux armateurs » . Ce tarif, si je ne m'abuse, est celui qui est expliqué par M. Fallis au paragraphe 9 de son affidavit du 15 octobre 2001, où il dit ceci :

[TRADUCTION]

Les droits de mouillage qui font partie de la réclamation de la demanderesse pour les frais et droits antérieurs et postérieurs à la saisie et pour les frais présumés du prévôt sont calculés à l'aide de la formule suivante :

[(# de jours x 24 heures/jour)/8 heures] x Longueur du navire x 1,50 $

Cette formule s'applique à GRYF Deep Sea Fishing Company et a aussi été utilisée dans le passé pour divers autres armateurs.


[12]            Selon M. Perrett, les sommes dont la demanderesse voudrait aujourd'hui être remboursée représentent des droits de mouillage de 472 $ par jour, de 432 $ par jour et de 418 $ par jour. M. Perrett affirme que, sur ce fondement, la marge bénéficiaire de la demanderesse sur une facture totale de 81 000 $ est de 60 000 $. Il s'appuie sur l'affidavit de David Rocksborough-Smith, un dirigeant et vice-président de Triton, établi sous serment le 21 octobre 2001. L'affidavit de M. Rocksborough-Smith est plutôt bref, et je reproduis donc ses paragraphes 2 à 6 :

[TRADUCTION]

2.             Triton Marine Group Inc., par l'entremise de l'une de ses divisions, Arya Marine Supply, a fourni des nécessités aux navires défendeurs entre le 3 octobre 2000 et le 7 mars 2001.

3.             Lorsque les navires défendeurs ont été vendus, nous avons accepté, par l'entremise de l'une de nos divisions, Triton Ship Agency, d'agir comme agents portuaires au nom de l'intervenante Coltrane Trading Limited, qui avait acheté deux des navires défendeurs. Dans le cadre de notre responsabilité en tant qu'agents portuaires, nous sommes convenus avec Catamaran Ferries International Inc. (CFI) d'amarrer les navires à l'installation de CFI, à Vancouver nord. C'est la même installation que celle qui a été utilisée par les navires défendeurs durant leur saisie, avant que l'ordonnance de vente n'ait été rendue et après qu'elle a été rendue, jusqu'à l'exécution de la vente.

4.             Je suis intervenu directement dans les dispositions prises avec CFI pour l'amarrage. J'ai cru comprendre que le droit à payer pour chaque navire serait de 250 $ par jour. J'ai cru comprendre aussi que, entre CFI et nous-mêmes, ce droit journalier serait pour notre compte et non directement pour l'intervenante Coltrane. Il n'a pas été question que nous garantissions le compte des propriétaires. Autrement dit, nous ne nous engagions pas comme mandataires de Coltrane de telle sorte qu'il revenait à Coltrane de payer CFI; nous nous engagions plutôt, en tant que partie contractante avec CFI, à effectuer le paiement puis à recouvrer de notre mandant la somme ainsi payée.

5.             À ma connaissance, cette forme d'arrangement est courante chez les fournisseurs de services dans le port de Vancouver. L'agent portuaire ne garantit pas l'exécution du paiement par ses mandants. C'est la partie contractante qui le garantit directement. Lorsque nous avons conclu cet accord avec CFI, Coltrane Trading Limited ne nous avait remis aucune somme pour le paiement des droits de mouillage, et nous n'avions aucune promesse qu'une somme serait envoyée pour les droits de mouillage, si ce n'est l'entente selon laquelle Coltrane paierait les comptes de droits de mouillage que nous présentions lorsqu'ils devenaient exigibles.

6.             J'ai sous les yeux, en tant que pièce « A » du présent affidavit, la copie d'un extrait habituel de compte reçu de CFI. Il est adressé à Triton Ship Agency. Nous avons payé ce compte à CFI. Nous avons alors présenté une facture à Coltrane Trading Limited. J'ai sous les yeux, en tant que pièce « B » du présent affidavit, des copies de deux de nos factures présentées à Coltrane Trading Limited pour la même période. La somme que nous avons facturée à notre mandant était de 250 $ par jour pour chaque navire (c.-à-d. la somme que CFI nous a demandé d'acquitter) plus un pourcentage additionnel de 2,5 pour cent représentant nos frais de manutention et d'administration. Je crois comprendre qu'il s'agit là d'une redevance habituelle pour les agents portuaires qui dépensent des sommes au nom de leurs mandants.


[13]            Les dispositions prises par Global Terminals avec l'exploitant du quai ont évidemment été prises avant la saisie des navires. Elles ont été prises dans le cours normal des activités commerciales de la demanderesse, et à une époque où la demanderesse croyait véritablement que les armateurs étaient solvables et rempliraient leurs obligations financières.

[14]            Il semble aussi que les dispositions susmentionnées n'étaient pas propres à ces propriétaires, mais qu'il s'agissait de dispositions que la demanderesse prenait avec la majorité de ses clients. Il ne fait aucun doute, dans ce contexte, que la demanderesse pouvait prendre toutes dispositions acceptables pour elle-même et pour ses clients. Par conséquent, la demanderesse pouvait présenter à ses clients une facture établie selon la formule apparaissant au paragraphe 9 de l'affidavit de M. Fallis daté du 15 octobre 2001.

[15]            Cependant, le point que je dois décider n'est pas de savoir si la demanderesse peut réclamer son tarif aux propriétaires des navires, mais plutôt si les sommes réclamées sont des « frais et coûts raisonnables » , auquel cas elles obtiendraient un rang prioritaire en tant que frais du prévôt. À mon avis, elles ne sont pas des frais et coûts raisonnables.

[16]            Il n'est pas contesté que les frais et coûts engagés par la demanderesse pour l'amarrage sont des frais et coûts supportés aux fins de maintenir et préserver les navires durant leur saisie. Cependant, cela ne règle pas la question, car ces frais et coûts doivent être « raisonnables » .

[17]            À mon avis, la demanderesse cherche à obtenir non seulement le remboursement de ses « frais et coûts raisonnables » , mais aussi le remboursement de ses bénéfices. Il est clair, et en fait la demanderesse ne le nie pas, que les sommes qu'elle réclame comprennent davantage que ses frais et coûts réels. À mon avis, le coût « raisonnable » du mouillage est, selon la preuve, la somme de 250 $ par jour par navire, somme facturée par CFI à Global Terminals.

[18]            Je lis dans l'ordonnance du protonotaire du 26 mars 2001 qu'il a refusé d'accorder un rang prioritaire à la demanderesse pour ses commissions de mandataire, lesquelles à son avis étaient dans l'intérêt de la demanderesse. Puis le protonotaire a indiqué que la demanderesse pouvait prendre des dispositions concernant ses commissions avec la personne ou entité nommée prévôt ad hoc au moment où étaient présentées les demandes de vente des navires. Dans son affidavit du 20 septembre 2001, M. Jones, le shérif intérimaire, affirme qu'il a engagé Global Marine Services comme mandataire pour les navires, pour la somme de 5 000 $ Can. par mois, plus les coûts approuvés (devant figurer sur les factures originales).


[19]            La pièce I de l'affidavit de M. Jones indique les coûts qui ont été facturés par Global Marine Services au shérif intérimaire pour la période allant du 24 avril au 15 juillet 2001. Deux sommes apparaissent sous la rubrique « Droits de mouillage » . La première est une somme de 33 750 $ pour la période allant du 1er juin au 15 juillet 2001. La deuxième est une somme de 28 500 $ pour la période allant du 24 avril au 31 mai 2001. Il est clair que le fondement de ces coûts est une somme de 250 $ par jour et par navire. Cette preuve confirme mon opinion selon laquelle la somme de 250 $ par jour et par navire est le coût « raisonnable » du mouillage. Si la demanderesse a supporté des charges additionnelles se rapportant au mouillage des navires, la preuve de ces coûts n'a pas été apportée.

[20]            La demanderesse aura donc droit d'être payée sur le produit de la vente des trois navires, sous la rubrique « droits de mouillage » , selon une somme qui sera calculée à raison de 250 $ par jour et par navire.

[21]            Durant l'audience, M. Bernard m'a informé que les sommes réclamées sous la rubrique « permis de pêche » , c.-à-d. 15 204,41 $ et 16 625,70 $, ne constituaient pas des frais du prévôt et ne seraient donc pas prioritaires.

[22]            Je crois que, en ce qui concerne tous les autres postes réclamés par la demanderesse à titre de frais du prévôt, il n'y a aucun différend entre les parties. Par conséquent, je demanderai aux avocats de rédiger un projet d'ordonnance donnant effet aux présents motifs. Si les avocats ont de la difficulté à calculer la somme devant être payée sur le produit de la vente, ils devront communiquer avec moi aussitôt que possible. Je voudrais donc recevoir un projet d'ordonnance d'ici au 22 février 2002.

[23]            Si les avocats souhaitent conférer avec moi à propos des dépens, ils devront communiquer avec moi par l'entremise du greffe d'ici au 22 février 2002.

  

                                                                                        « Marc Nadon »          

                                                                                                           JUGE                  

O T T A W A (Ontario)

le 8 février 2002

      

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, Trad. a., LL.L.

  

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

No DU GREFFE :                                 T-16-01

INTITULÉ :                                           GLOBAL ENTERPRISES INTERNATIONAL INC. c. LES PROPRIÉTAIRES ET AUTRES DU NAVIRE « AQUARIUS » ET AUTRES

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 22 octobre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : M. LE JUGE NADON            

  

DATE DES MOTIFS :                        le 8 février 2002

  

ONT COMPARU :

Peter Bernard                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Chris Giaschi                                                         POUR L'INTERVENANTE

William Perrett                                        POUR L'OPPOSANTE - TRITON MARINE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Campney & Murphy                                             POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

Giaschi & Margiolis                                              POUR L'INTERVENANTE

Vancouver (Colombie-Britannique)

Avocat                                                     POUR L'OPPOSANTE - TRITON MARINE



[1]            Par son ordonnance du 27 novembre 2001, le protonotaire Hargrave approuvait le compte du shérif daté du 20 septembre 2001.

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