Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040720

 

Dossier : T-308-04

 

 Référence : 2004 CF 1004

 

 

ENTRE :

 

                                                             MICHELE COSCIA

 

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

 

 

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

                                                                                                                                           défendeur

 

 

                                                  MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE PHELAN

 

INTRODUCTION

 

[1]               M. Coscia s’est vu refuser une libération conditionnelle en raison de sa conduite que l’on a tour à tour décrite comme relevant du crime organisé traditionnel, d’une affiliation au crime organisé et d’activités liées au crime organisé.  La difficulté en l’espèce est qu’il y a une signification et un contexte juridique précis au fait d’être « membre du crime organisé ».  L’emploi de termes similaires crée de la confusion relativement à la nature de l’enquête de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

 

 

[2]               Le demandeur demande à la Cour d’annuler la décision rendue par la Section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Section d’appel) qui a confirmé la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) de refuser au demandeur la libération conditionnelle pour expulsion, sous le régime de l’article 102 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Loi).  Le demandeur a aussi présenté un autre recours, qui n’est pas visé par le présent contrôle judiciaire.

 

FAITS

[3]        Le demandeur, âgé de 44 ans, a été condamné pour une première infraction fédérale et purge une peine globale de 14 ans et 8 mois pour a) complot d’importation et de trafic de stupéfiants, b) vente d’une arme prohibée, c) recyclage des produits de la criminalité, d) complot de trafic et e) menaces de mort.

 

[4]               En 1996, on a ordonné l’expulsion du demandeur.  En 2001, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a déclaré que le demandeur constituait un danger pour la sécurité publique.  Il sera expulsé en Italie après sa libération conditionnelle ou sa libération.

 

[5]               Du point de vue du demandeur, s’il obtient gain de cause relativement à sa demande de libération conditionnelle, il ne sera plus en prison et vivra en Italie.

 

[6]               La Commission a refusé la libération conditionnelle en raison de la participation du demandeur au « crime organisé traditionnel ».  Le document intitulé [traduction] « Évaluation en vue d’une décision » que le Service correctionnel du Canada a présenté à la Commission  contient les conclusions et les commentaires suivants relativement à l’association criminelle du demandeur, lesquels sont importants pour illustrer dans quel contexte des termes similaires ont été utilisés :

[traduction]

 

Le sujet nie toujours qu’il a été ou qu’il est affilié au crime organisé traditionnel et fait valoir également qu’il « ne connaît personne qui le soit ». L’ÉGC a indiqué que son cas était en révision selon la DC568-3, et l’ASPÉ a avisé l’ÉGC que le sujet est toujours affilié au crime organisé traditionnel.

 

En raison de l’historique reconnu de l’affiliation du sujet au crime organisé dans la perpétration de ses infractions, de sa capacité de fonctionner aisément à l’intérieur d’un groupe criminel antisocial hautement organisé, des préoccupations relatives à l’adaptation au milieu carcéral indiquées dans l’ÉD datée du 20010213 suscitées par ses activités liées à la sous-culture de la drogue, de ses affiliations continues au crime organisé traditionnel et des incidents survenus à l’ESMF, il faut se soucier du  risque et de la gravité d’une récidive.

 

[7]               En refusant la libération conditionnelle, la Commission a conclu ce qui suit :

[traduction]

 

Vous continuez à nier votre participation aux activités liées au crime organisé en répétant que vous n’êtes pas lié à la « Mafia ». Il est évident que vous étiez associé à d’autres criminels, qui étaient très bien organisés dans le seul but de commettre des crimes d’envergure.

 

[8]               La Section d’appel a rejeté l’appel du demandeur et a conclu ce qui suit :

[traduction]

 


Vous n’êtes peut-être pas un membre du crime organisé au sens juridique, qui a été examiné à l’audience.  Mais, vous avez, de votre propre aveu, participé avec des gens animés d’intentions criminelles, à des activités criminelles d’envergure sur le plan international, à savoir un important trafic de cocaïne et du blanchiment d’argent. L’affaire De Luca invoquée par votre assistant se distingue de votre cas. Elle s’applique dans la procédure d’examen expéditif prévue aux articles 125 et 126 de la LSCMLC, lorsqu’on a refusé à un détenu sa mise en liberté parce qu’il est membre d’un groupe lié au crime organisé alors qu’il n’a pas été déclaré coupable  d’« une infraction d’organisation criminelle » prévue au Code.

 

[9]               Dans le présent contrôle judiciaire, le demandeur soulève les questions suivantes :

a)         lorsque des décisions constitutionnelles ou des décisions de la Cour sont en jeu, la norme de contrôle est celle de la décision correcte;

b)         la Section d’appel a mal appliqué le droit et a mal appliqué la politique de la Commission, en particulier dans ses conclusions concernant le crime organisé;

c)         la Section d’appel n’a pas veillé à ce que l’obligation d’équité soit respectée.

 

ANALYSE

Norme de contrôle

 

[10]           Les points soulevés sont essentiellement juridiques et portent sur la question de savoir    si la Section d’appel a posé la bonne question et appliqué le bon critère juridique. Ils font également intervenir l’obligation d’équité.

 

[11]           Appliquant la méthode pragmatique et fonctionnelle, il n’y a aucune raison de faire preuve de retenue judiciaire à l’égard de la décision de la Section d’appel concernant ces questions.  Qui plus est, le paragraphe 8.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales et en particulier les alinéas a), b) et c) confirment que la norme applicable est celle de la décision correcte.

 

 


Erreur de droit et politique

 

[12]           Le point crucial de l’argument du demandeur est que la Section d’appel l’a considéré et l’a traité comme s’il avait participé ou collaboré aux activités d’une organisation criminelle.  Elle l’a fait sans qu’il ait été déclaré coupable de cette infraction et qu’il ait eu la possibilité de se défendre adéquatement contre cette allégation. 

 

[13]           Il est important de revoir les dispositions pertinentes du Code criminel, particulièrement la définition d’« organisation criminelle » :

 



467.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«infraction grave» Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement.

 

«organisation criminelle» Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation:

a)     composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;

b)     dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie —, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

 

La présente définition ne vise pas le group d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction.

 

   (2) Pour l’application du présent article et de l’article 467.11, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.

 

   (3) Au présent article et aux articles 467-11 à 13, le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d’y participer.

 

467.11(1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale.

 

   (3) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’une organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants:

 

 

a)     l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation criminelle ou y est associée;

b)     il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle;

c)     il reçoit des avantages de l’organisation criminelle;

d)     il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle.

 

 

 467.1(1) The following definitions apply in this Act.

 

“serious offence” means an indictable offence under this or any other Act of Parliament for which the maximum punishment is imprisonment for five years or more, or another offence that is prescribed by regulation.

 

“criminal organization” means a group, however organized” that

(a)    is composed of three or more persons in or outside Canada; and

(b)   has as one of its main purposes or main activities the facilitation or commission of one or more serious offences that, if committed, would likely result in the direct or indirect receipt of a material benefit, including a financial benefit, by the group or by any of the persons who constitute the group.

 

 

It does not include a group of persons that forms randomly for the immediate commission of a single offence.

 

 

   (2) For the purposes of this section and section 467.11, facilitation of an offence does not require knowledge of a particular offence the commission of which is facilitated, or that an offence actually be committed.

 

  

(3) In this section and in sections 467.11 to 467.13, committing an offence means being a party to it or counselling any person to be a party to it.

 

 

467.11(1) Every person who, for the purpose of enhancing the ability of a criminal organization to facilitate or commit an indictable offence under this or any other Act of Parliament, knowingly, by act or omission, participates in or contributes to any activity of the criminal organization is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

 

   (3) In determining whether an accused participates in or contributes to any activity of a criminal organization, the Court may consider, among other factors, whether the accused

 

(a)    uses a name, word, symbol or other representation that identifies, or is associated with, the criminal organization;

(b)   frequently associates with any of the persons who constitute the criminal organization;

(c)    receives any benefit from the criminal organization; or

(d)   repeatedly engages in activities at the instruction of any of the persons who constitute the criminal organization.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[14]           Pour le Service correctionnel du Canada, la qualification de personne « liée au crime organisé » revêt une grande importance pour l’établissement, le public et l’intéressé.  Le Service correctionnel du Canada a une politique interne traitant de l’appartenance aux gangs de criminels, la Directive 576-3.  La politique énonce des critères d’identification des individus participant au crime organisé; elle comporte également l’exigence d’une décision judiciaire et prévoit divers droits procéduraux visant à permettre la contestation d’une conclusion d’appartenance à un gang de criminels.

 

[15]           Comme je l’ai signalé précédemment, les termes « crime organisé » et « organisation criminelle » ont été utilisés constamment par la Commission et par la Section d’appel.  Le demandeur n’a pas arrêté d’affirmer qu’il n’était pas membre d’une organisation criminelle, comme la Mafia, alors que la Commission et la Section d’appel ont conclu, dans les faits et non en droit, qu’il faisait partie d’une telle organisation.

 

[16]           Après avoir pris connaissance de la transcription, je constate que, souvent, le demandeur et la Section d’appel se sont mal compris.  Des questions imprécises ont entraîné des réponses imprécises, desquelles la Section d’appel a conclu que le demandeur se montrait évasif.

 

[17]           Le demandeur soutient que la décision De Luca c. Canada, [2003] CFPI 261, est un précédent à valeur constitutionnelle selon lequel une personne ne peut pas être considérée comme  membre d’une organisation criminelle sans une décision judiciaire.  La Section d’appel a conclu que cette décision se distinguait de la présente affaire.

 

[18]           Elle s’en distingue, en effet, puisqu’il s’agissait d’un cas où le Service correctionnel du Canada n’avait pas respecté l’article 125 de la Loi en concluant que De Luca ne pouvait pas bénéficier de la libération conditionnelle parce qu’il était membre d’une organisation criminelle, alors que la Loi exige qu’un détenu ait été déclaré coupable d’une telle infraction pour que la libération conditionnelle soit refusée.

 

[19]           Toutefois, le principe fondamental dans De Luca est qu’une personne ne peut pas être traitée comme un membre d’une « organisation criminelle » sauf s’il y a eu déclaration de culpabilité.  Je conclus en outre qu’une personne ne peut être traitée ainsi, directement ou indirectement, sauf s’il y a eu une telle déclaration de culpabilité.

 

[20]           Tout au long des instances devant la Commission et la Section d’appel, les termes « crime organisé » et « organisation criminelle » ont été employés sans beaucoup de rigueur; il s’agissait parfois de synonymes, et parfois non.  Au mieux, cet emploi a créé de la confusion quant à ce que la Section d’appel avait en tête et quant au but de son enquête.

 

[21]           Au pire, par leur emploi non rigoureux de l’expression « crime organisé », la Commission et la Section d’appel ont traité le demandeur comme s’il était membre d’une organisation criminelle, faisant ainsi indirectement ce qu’elles ne pouvaient faire directement.

 

[22]           La conclusion suivante de la Section d’appel fournit peut-être le meilleur exemple de ce mieux et de ce pire :

[traduction]

 

Vous n’êtes peut-être pas un membre du crime organisé au sens juridique, qui a été examiné à l’audience.  Mais, vous avez [...]

 

[23]           Il n’y a aucune définition juridique de « crime organisé » dans les disposition législatives pertinentes.  Il est impossible de savoir quelle est la signification juridique de « crime organisé » ou ce que la Section d’appel voulait dire en utilisant ces termes.


 

[24]           Communément parlant, une organisation telle que la Mafia est considérée comme faisant partie du crime organisé.  Dans le sens juridique du Code Criminel, la Mafia ou les Hell’s Angels peuvent être aussi des organisations criminelles.

 

[25]           La conclusion de la Section d’appel peut indiquer qu’elle reconnaissait que le demandeur n’avait pas été déclaré coupable d’être membre d’une organisation criminelle mais que sa position était, pour employer un langage familier, « on sait que vous en avez été un en réalité, donc on vous traitera en conséquence ».

 

[26]           En l’espèce, appliquer un critère juridique d’appartenance au « crime organisé » alors qu’il n’existait aucune définition ou que l’emploi de ces mots n’avait jamais été clarifié constituait une erreur de droit.

 

[27]           Employer ou adopter, comme l’a fait la Section d’appel, des termes comme « crime organisé traditionnel » et « affiliation au crime organisé traditionnel » sans préciser leur signification, constituait aussi une erreur.

 


[28]           S’il y avait eu plus de clarté dans ce que la Section d’appel voulait dire, et donc dans la nature de son enquête, il y aurait peut-être peu à reprocher à sa conclusion.  Il est important pour la Commission et la Section d’appel d’être claires sur ce qu’elles entendent par ces mots, en particulier en présence d’un terme défini comme « organisation criminelle ».

 

[29]           Pour ce seul motif, le demandeur a droit à l’annulation de la décision de la Section d’appel.

 

OBLIGATION D’ÉQUITÉ

 

[30]           Dans une large mesure, cette question est subsumée sous la question de droit examinée ci-dessus.  Il n’est pas juste d’utiliser des expressions qui peuvent avoir plus d’un sens, sans indiquer de quelle manière elles doivent être comprises.

 

[31]           Il ressort de la transcription et des motifs de la Section d’appel que beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés à tenter de faire avouer au demandeur qu’il était membre du crime organisé.  Parfois, les mots utilisés et le ton (comme il ressort des cassettes) dénotent de l’agressivité de la part de la Section d’appel.  On peut expliquer cela comme de la frustration devant les réponses évasives du demandeur, une situation qui découlait en partie de la nature des questions posées par la Commission et de leur objectif sous-jacent.

 


[32]           L’audience tenue par la Section d’appel semblait être davantage une tentative de classification des crimes du demandeur comme des crimes prévus à l’article 467.1 du Code criminel qu’une tentative d’évaluation du risque pour le public canadien.  On a porté peu d’attention au fait que le risque serait substantiellement réduit si le demandeur était expulsé immédiatement. 

 

[33]           Même si la Section d’appel a compétence pour examiner la question de l’organisation criminelle, il faut, lorsqu’elle tranche une telle question, que le demandeur jouisse d’une protection procédurale au moins équivalente à celle qui est prévue dans la Directive 568-3 du Commissaire du Service correctionnel du Canada.

 

CONCLUSION

 

[34]           Pour ces motifs, je conclus également qu’il y a eu manquement aux règles d’équité procédurale.

 

[35]           Pour ces motifs, la décision de la Section d’appel est annulée et l’affaire est renvoyée à un comité différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

[36]           Le demandeur a droit à un montant suffisant de dépens pour rembourser totalement Aide juridique Ontario des frais de la présente demande de contrôle judiciaire.                                                                                                                         « Michael L. Phelan »        

    Juge

                                                                             

Traduction certifiée conforme

Marie-Chantale Lamer, LL.B.


 

 

                                                             COUR FÉDÉRALE

 

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                      T-308-04

 

INTITULÉ :                                                     MICHELE COSCIA

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

DATE DE L’AUDIENCE :                              LE 8 JUIN 2004

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE                   LE JUGE PHELAN

ET ORDONNANCE :

 

DATE DES MOTIFS :                         LE 20 JUILLET 2004

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Hill                                                           POUR LE DEMANDEUR

 

 

Sadian Campbell                                              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John Hill                                                           POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

 

Sadian Campbell                                              POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice, Bureau régional

de l’Ontario

Toronto (Ontario)


 

Date : 20040720

 

Dossier : T-308-04

 

Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2004

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

 

                                                             MICHELE COSCIA

 

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

 

 

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

                                                                                                                                           défendeur

 

 

                                                                ORDONNANCE

 

 

LA COUR ORDONNE que :

 

1.         la demande soit accueillie.

 

2.         la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles, Section d’appel, soit annulée et que l’affaire soit renvoyée devant un comité différemment constitué de la Section d’appel pour qu’il rende une nouvelle décision.

 


3.         le demandeur ait droit à un montant suffisant de dépens pour rembourser totalement Aide juridique Ontario des frais de la présente demande.

 

« Michael L. Phelan »

                                                                                                                                                      juge                            

 

Traduction certifiée conforme

 

Marie-Chantale Lamer, LL.B.

                                               

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.