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Date : 19990106


Dossier : T-1136-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 6 JANVIER 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

ENTRE :

     WALTER P. METCALFE, D.F.M.,

     demandeur,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

VU LA demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 [et modifications], dans laquelle Walter Metcalfe, D.F.M., sollicite l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1998 par laquelle le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) confirme la décision du Comité de révision du Tribunal de rejeter la demande de pension d'invalidité présentée par le demandeur;


LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée au Tribunal des anciens combattants (révision et appel), lequel sera, dans la mesure du possible, différemment constitué.

                                 John M. Evans
                             J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 19990106


Dossier : T-1136-98

ENTRE :

     WALTER P. METCALFE, D.F.M.,

     demandeur,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

A. INTRODUCTION

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 [et modifications], dans laquelle Walter Metcalfe, D.F.M. (ci-après le " demandeur "), sollicite l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1998 par laquelle le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (ci-après le " Tribunal ") confirme la décision du Comité de révision du Tribunal de rejeter la demande de pension d'invalidité présentée par le demandeur.

B. LES FAITS

[2]      Le demandeur, qui est maintenant âgé de 74 ans, est un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Dans la première d'entre elles, il était mitrailleur de bord et on lui a décerné la Médaille du service distingué dans l'aviation. Au cours de la guerre de Corée, il était dans l'artillerie et, pendant qu'il était en service actif, il a été exposé à un bruit excessif. En particulier, à un moment donné, pendant que son bataillon était la cible d'une attaque ennemie intense, il était chargé d'un mortier de 60 mm dont il a tiré de nombreux coups. Il est devenu complètement sourd. Vu l'insuffisance de l'effectif du bataillon, il n'a pas pu déclarer cet état au médecin militaire et, comme il a recouvré l'ouïe au bout de quelques jours, il n'a pas jugé nécessaire de le faire par la suite. Plus tard, on l'a démobilisé en tant que personne physiquement apte au service militaire, bien que son examen n'ait pas comporté d'audiogramme.

[3]      Après sa démobilisation, le demandeur a repris ses fonctions auprès du service de police de Toronto, mais il a souffert de troubles auditifs. Dans le cadre de sa formation policière, il a été appelé à tirer des coups de revolver, quoiqu'il ait affirmé avoir toujours porté un protecteur antibruit durant ces exercices.

[4]      Il a consulté pour la première fois un oto-rhino-laryngologiste, le Dr Baker, en 1976, après avoir appris que sa perte d'audition pourrait ouvrir droit à pension. Dans sa lettre au médecin examinateur de la Commission canadienne des pensions, le Dr Baker fait état des résultats des tests d'audition qu'il a fait passer au demandeur et il conclut qu'il y a [TRADUCTION] " une forte possibilité que cette blessure ait été en partie causée par les détonations " qui, lui a raconté le demandeur, ont eu lieu pendant qu'il était en service actif en Corée.

[5]      On a rejeté la demande de pension présentée par le demandeur au motif que sa perte d'audition n'était pas suffisamment grave pour ouvrir droit à pension et que la preuve n'était pas suffisante pour attribuer la perte d'audition au service militaire.

[6]      Après 1976, l'ouïe du demandeur a diminué davantage. Après avoir pris sa retraite, lorsqu'il a perdu son assurance médicale complémentaire couvrant le coût de ses appareils auditifs, le demandeur a, en 1997, présenté une autre demande de pension d'invalidité. Le demandeur a consulté le Dr Werger, un chirurgien oto-rhino-laryngologiste, qui a déclaré que [TRADUCTION] " le demandeur souffre d'une perte profonde d'audition dans chaque oreille, ce qui rend le port d'appareils auditifs nécessaire " et émis l'avis que [TRADUCTION] " l'exposition antérieure du demandeur au bruit est sans aucun doute susceptible d'accroître le risque de perte d'audition au fil des années et peut vraisemblablement constituer la cause principale de sa perte d'audition actuelle. "

[7]      La demande du demandeur a, encore une fois, été rejetée. Après avoir examiné la preuve dont les grandes lignes sont exposées ci-dessus, le Tribunal a, dans les motifs de sa décision, conclu :

             [TRADUCTION] Après avoir examiné l'avis médical, les signes cliniques et le témoignage de M. Metcalfe, le Tribunal reconnaît que l'ancien combattant a été exposé à un bruit excessif et que le bruit constitue un facteur causal de sa perte d'audition. Toutefois, le Tribunal estime que les audiogrammes pris en 1976, soit 24 ans après la démobilisation, n'établissent pas une invalidité conformément aux directives du ministère; ils montrent plutôt que son audition était, à tous égards, normale.             
             Le Tribunal est arrivé à la conclusion que, en l'absence, pendant au moins 24 ans après la démobilisation, d'une preuve médicale établissant une invalidité, l'invalidité actuelle de l'ancien combattant n'est pas liée à son service dans les forces actives, et c'est avec regret qu'il refusera le droit à une pension.             

C. LE CADRE LÉGISLATIF

[8]      La demande du demandeur était fondée sur l'alinéa 21(1)a) de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6 [et modifications], qui prévoit :

In respect of military

service rendered during World War I and World

War II and subject to the exception contained in subsection (2),

(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that was attributable to or was incurred during such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;

En ce qui concerne le service militaire accompli pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, et sous réserve du paragraphe (2) :

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie " ou son aggravation " survenue au cours du service militaire ou attribuable à celui-ci;

Le service dans le contingent spécial de Corée est considéré comme étant visé par la formule " service militaire accompli pendant la seconde guerre mondiale " : Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants , S.R.C. 1970, ch. V-2 [et modifications], paragraphe 5(1).

[9]      Les dispositions suivantes de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. C-18, sont pertinentes en l'espèce. L'article 3 prévoit :

The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled.

Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

[10]      L'article 18 dispose :

The Board has full and exclusive jurisdiction to hear, determine and deal with all applications for review that may be made to the Board under the Pension Act, and all matters related to those applications.

Le Tribunal a compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions et statuer sur toute question liée à la demande de révision.


Et l'article 31 renferme une disposition d'irrévocabilité :

A decision of the majority of members of an appeal panel is a decision of the Board and is final and binding.

La décision de la majorité des membres du comité d'appel vaut décision du Tribunal; elle est définitive et exécutoire.

[11]      L'article 39 prévoit :

In all proceedings under this Act, the Board shall (a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.

Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les rè-gles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence; c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

D. LES QUESTIONS LITIGIEUSES

[12]      Bien que le demandeur ait soulevé plusieurs questions litigieuses dans ses prétentions écrites, il est devenu évident lors de l'audience que la demande de contrôle judiciaire s'articule autour d'une seule question : Est-ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une conclusion manifestement déraisonnable (conclusion suivant laquelle la surdité du demandeur n'est pas attribuable à son service militaire)?

E. ANALYSE

[13]      Vu que les dispositions de la loi confèrent au Tribunal une compétence exclusive et rendent ses décisions définitives et exécutoires, et compte tenu du fait que la question en litige nécessite l'application de la loi aux faits constatés et relève du domaine de compétence du Tribunal, la norme de contrôle à appliquer est celle du caractère manifestement déraisonnable : National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748.

[14]      Il est important de souligner qu'en l'espèce, la Cour doit se prononcer sur le caractère raisonnable ou autre de la conclusion du Tribunal en prenant en considération la preuve qui a été soumise au Tribunal et les dispositions législatives pertinentes. En particulier, les dispositions de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui indiquent au Tribunal comment il doit envisager la preuve, sont fort utiles aux demandeurs, à qui il revient de prouver leur droit à une pension. Ainsi, le Tribunal doit tirer de la preuve les conclusions les plus favorables possible à l'appelant; accepter comme vrai tout élément de preuve crédible et fiable produit par le demandeur; et, dans l'appréciation de la preuve, trancher toute incertitude en faveur de l'appelant. En outre, l'article 3 prévoit que les pouvoirs et fonctions du Tribunal doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le Canada reconnaît avoir à l'égard de ses anciens combattants.

[15]      Tel qu'il appert des brefs motifs de sa décision, le Tribunal a accepté les faits principaux sur lesquels le demandeur a fondé sa demande, à savoir que le demandeur a été exposé à un bruit excessif pendant qu'il était en service militaire actif et que son ouïe est maintenant sérieusement affaiblie. Toutefois, le Tribunal n'était pas convaincu que le demandeur avait établi un lien de causalité entre ces deux faits, en grande partie en raison du défaut du demandeur de signaler son problème d'audition ou de consulter un médecin à cet égard avant 1976, soit vingt-quatre ans après l'incident auquel il attribue ses difficultés auditives. Au surplus, le fait que ce qui n'était qu'une perte d'audition relativement mineure en 1976 soit devenu beaucoup plus grave en 1997 indiquait au Tribunal que l'invalidité du demandeur était attribuable à des facteurs postérieurs à la démobilisation.

[16]      Compte tenu des éléments de preuve présentés par le demandeur et les médecins spécialistes ainsi que des prescriptions de la loi, le Tribunal était-il raisonnablement fondé de conclure que le demandeur n'avait pas établi que sa surdité était attribuable à son service militaire ?

[17]      À mon avis, le Tribunal ne peut être parvenu à sa décision qu'en se trompant sur l'effet de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Bien que les alinéas a), b) et c) de cette disposition ne peuvent avoir pour effet d'inverser le fardeau de la preuve en exigeant que le défendeur établisse que la blessure ou l'état pathologique de l'ancien combattant n'est pas attribuable au service militaire, ils vont largement en ce sens; ils prévoient, en effet, qu'il convient de trancher toute incertitude raisonnable en faveur des demandeurs. L'explication du demandeur quant à son défaut de requérir plus tôt des soins médicaux semble tout à fait plausible et le Tribunal ne l'a pas contestée.

[18]      Dans ses motifs, le Tribunal a passé très près d'affirmer que quiconque ne déclare une blessure qu'après l'écoulement d'un laps de temps considérable après sa survenance perd le droit à une pension. Je dis " très près " parce ce qu'il existait certains éléments de preuve selon lesquels le trauma causé par le bruit se serait possiblement produit postérieurement à la démobilisation, soit lorsque le demandeur, en tant que policier, pratiquait le tir au revolver. Toutefois, sur ce point, le demandeur a présenté des éléments de preuve qui n'ont pas été contestés, selon lesquels il portait toujours un protecteur antibruit et que cette activité ne pouvait donc constituer la cause de sa perte d'audition.

[19]      Par ailleurs, je ne souscris pas à l'observation du Tribunal selon laquelle la preuve montre que la perte d'audition du demandeur ne peut pas être attribuée au service militaire parce que cette dernière est devenue significative seulement après 1976. Bien que les pertes d'audition surviennent généralement au cours du processus de vieillissement, la prétention du demandeur suivant laquelle l'exposition au bruit excessif provenant du mortier a causé l'aggravation significative d'un phénomène par ailleurs naturel, si bien qu'il est maintenant sourd, me semble tout à fait raisonnable.

[20]      L'avocate de la défenderesse a porté à mon attention la décision Hall c. Canada (Procureur général) (C.F. 1re inst., T-2267-97, 22 juin 1998) dans laquelle le juge Reed, au vu de faits qui ressemblaient quelque peu aux faits en l'espèce, a confirmé le refus du Tribunal d'octroyer une pension d'invalidité au demandeur. Dans cette affaire, le demandeur n'avait déclaré l'accident qui, avait-il allégué, constituait la cause de la blessure, qu'un certain temps après sa survenance : le premier rapport médical documenté avait été fait treize ans après l'incident. Toutefois, en confirmant la décision du Tribunal, le juge Reed s'est également fondée sur le fait que, au moment de sa démobilisation, le demandeur avait signé une déclaration médicale dans laquelle il affirmait qu'il n'avait pas subi de blessure.

[21]      Cet élément de preuve semble avoir constitué un motif important de la décision du juge Reed. Semblables éléments de preuve jetant un doute sur la demande du demandeur n'existent pas en l'espèce : rien ne semble indiquer que M. Metcalfe n'a pas été exposé à un bruit excessif pendant qu'il était en service actif en Corée dans les circonstances qu'il a décrites. Le Tribunal s'est fondé presque exclusivement sur la durée entre le moment où le demandeur a été exposé à un bruit excessif en Corée et la date à laquelle il a signalé son problème d'audition, ainsi que sur le fait que l'ouïe du demandeur n'a atteint un niveau significatif de détérioration qu'après 1976.

[22]      Manifestement, personne ne peut être sûr s'il existe un lien de causalité entre le bruit auquel le demandeur a été exposé pendant qu'il était en service militaire et sa surdité actuelle. Bien que, dans leurs avis médicaux, les Drs Baker et Werger se soient exprimés quant à la possibilité et à la probabilité de la cause, ils ne peuvent réalistement que se contenter d'affirmer que la perte d'audition du demandeur constitue une suite logique de l'exposition au niveau de bruit que leur a décrit le demandeur. Malgré tout, le demandeur a, à mon avis, produit des éléments de preuve suffisamment crédibles relativement à la cause de sa perte d'audition et, si le Tribunal avait respecté les prescriptions de l'article 39, il aurait été contraint en droit d'accueillir la demande du demandeur.

[23]      Pour ces motifs, je suis arrivé à la conclusion que le Tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision de rejeter la demande du demandeur sur une conclusion de fait qui, compte tenu de la preuve qui a été soumise au Tribunal et des dispositions législatives pertinentes, est manifestement déraisonnables. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée au Tribunal des anciens combattants (révision et appel), lequel sera, dans la mesure du possible, différemment constitué.

[24]      Finalement, je voudrais féliciter M. Metcalfe pour l'habileté et le bons sens avec lesquels il s'est représenté, et Mme Campbell, pour la compétence dont elle a fait montre pour s'acquitter du rôle que l'avocat du Gouvernement du Canada doit jouer à l'occasion d'un litige avec une partie qui n'est pas représentée.

OTTAWA (ONTARIO)     

                                 John M. Evans
                     J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 6 janvier 1999

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-1136-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          WALTER P. METCALFE, D.F.M., et SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 9 DÉCEMBRE 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

DATE DES MOTIFS :              LE 6 JANVIER 1999

ONT COMPARU :

M. WALTER METCALFE                  DEMANDEUR
MME SADIAN CAMPBELL                  POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. WALTER METCALFE                  DEMANDEUR

MIDLAND (ONTARIO)

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA      POUR LA DÉFENDERESSE

OTTAWA (ONTARIO)

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