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Date: 19991221

Dossier : T-2433-98

ENTRE :

                                                      LEON GRINSHPUN

                                                                                                                             demandeur,

                                                                    - et -

                                                       L'UNIVERSITÉ DE

                                              COLOMBIE-BRITANNIQUE

                                                                                                                         défenderesse,

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

M. JOHN A. HARGRAVE,

PROTONOTAIRE

[1]         La présente demande de cautionnement pour les dépens fait partie d'une action simplifiée fondée sur la règle 292. Le demandeur allègue une violation de droit d'auteur. Cette procédure en Cour fédérale est une procédure parmi plusieurs autres, terminées ou en cours, dans le système judiciaire provincial.

LE CONTEXTE DE LA REQUÊTE


[2]         La défenderesse introduit la présente requête en cautionnement pour les dépens en application de la règle 416(1)f) qui prévoit qu'une ordonnance de fournir un cautionnement pour les dépens peut être rendue si « le défendeur a obtenu une ordonnance contre le demandeur pour les dépens afférents à la même instance ou à une autre instance et ces dépens demeurent impayés en totalité ou en partie » . La défenderesse renvoie aux dépens taxés dans une action devant la Cour suprême de la C.-B. au montant de quelque 3 900 $ que le demandeur n'a pas payés. En outre, comme contexte, la défenderesse renvoie à un affidavit du demandeur, dans une action connexe devant le Cour suprême de la C.-B., portant la date du 23 septembre 1999, à l'appui d'une demande tendant à obtenir une déclaration qu'il est indigent et, par conséquent, admissible à une exemption de paiement de dépens judiciaires, ainsi qu'aux motifs que Madame le juge Southin, de la Cour d'appel de la C.-B., a rendus le 14 septembre 1999, dans lesquels elle fait remarquer que [traduction] « suivant la preuve qui m'est soumise, le demandeur est indigent » , mais poursuit en disant que l'appel est voué à l'échec et maintient l'annulation de l'action.

CONSIGNATION VOLONTAIRE D'UN CAUTIONNEMENT


[3]         Dans la présente instance, j'ai renvoyé aux parties de la règle 298 qui, sous réserve de quelques exceptions restreintes, prévoit que « dans une action simplifiée les requêtes ne peuvent être présentées qu'à la conférence préparatoire à l'instruction [...] » . Le cautionnement pour les dépens n'est pas une des exceptions à la règle 298 et, pour les motifs que j'exposerai un peu plus loin, l'action ne devrait pas être exclue de la portée des règles des actions simplifiées dans la présente instance de sorte qu'un cautionnement pour les dépens puisse être demandé. Cependant, j'ai bien signalé aux parties que, suivant les faits, la défenderesse avait un argument solide suivant lequel le cautionnement pour les dépens devrait être accordé, si ce n'était la règle 298, et que la défenderesse serait en mesure de présenter la requête en dépôt de cautionnement pour les dépens à la conférence préparatoire à l'instruction au début de la nouvelle année. Le demandeur a alors offert de consigner un cautionnement raisonnable pour les dépens en vertu de la règle 416(5) qui prévoit la consignation volontaire d'une somme d'argent à la Cour par un demandeur à tout moment après le dépôt d'une déclaration à titre de cautionnement pour les dépens. J'ai fixé le montant à 5 000 $, et accordé à la défenderesse la possibilité de demander, à la conférence préparatoire à l'instruction, une augmentation du cautionnement en vertu de la règle 416(6). Je fais maintenant quelques commentaires sur la règle 298.

REQUÊTES DANS LES ACTIONS SIMPLIFIÉES


[4]         L'action simplifiée, régie par les règles 292 à 299, est une nouvelle procédure destinée à réduire à l'essentiel les actions qui comportent des réclamations purement monétaires d'au plus 50 000 $, afin que ces actions soient tranchées plus rapidement et à coût moindre qu'au moyen d'une action conventionnelle. À cette fin, l'interrogatoire préalable est restreint, les témoignages principaux sont produits par affidavit et, chose tout aussi importante, la règle 298 exige que les requêtes, sous réserve de certaines exceptions précises, ne soient présentées qu'à la conférence préparatoire à l'instruction. Les paragraphes 298(2) et (3) des Règles prévoient les quatre exceptions précises à l'interdiction de présenter des requêtes plus tôt : premièrement, une contestation de la compétence de la Cour; deuxièmement, une requête en radiation de la déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable; troisièmement, la mainlevée de la saisie d'un bien dans une action réelle; et enfin, une requête visant à exclure une action de l'application des règles simplifiées. Ces requêtes peuvent être présentées soit dans le délai prévu pour la signification d'une défense dans le cas des deux premières exceptions, soit à tout moment dans le cas des deux dernières exceptions.

[5]         À l'occasion, il est arrivé que j'exclue une affaire de la portée des règles simplifiées, afin de disposer d'une requête, puis, présumant que la procédure relevait encore des règles de l'action simplifiée et qu'à la fois la justice et l'intention des règles de l'action simplifiée sont mieux servies par cette procédure simplifiée, j'ai rétabli l'affaire comme une action simplifiée. Cependant, l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne se fait que dans des circonstances spéciales.


[6]         La nature des circonstances spéciales est indiquée, dans une large mesure, par la nature des exceptions à la règle 298, dont j'ai déjà parlé. La compétence et l'absence de cause d'action, deux des exceptions, sont essentielles à toute procédure : des décisions sur ces points devraient pouvoir être rendues avant la tenue d'une conférence préparatoire à l'instruction. La mainlevée de la saisie d'un navire est une partie élémentaire de la procédure réelle : il serait impensable d'exiger que le propriétaire d'un navire attende des mois, jusqu'à la tenue d'une conférence préparatoire à l'instruction, avant qu'il puisse demander mainlevée de la saisie. Ces exceptions se rattachent à des questions fondamentales qui touchent à l'essence d'une procédure, ou elles sont des questions qui doivent être traitées immédiatement, soit pour permettre que l'action suive son cours, soit pour que justice soit rendue. Voilà, à mon avis, le critère en vertu duquel on doit déterminer si la Cour, saisie d'une demande de réparation qui ne relève pas des exceptions de la règle 298, devrait exclure une action de l'application des règles des procédures simplifiées de façon qu'une requête ne relevant pas des exceptions de la règle 298 puisse être entendue.

[7]         Comme exemples de situations où j'exclurais une action de la portée des règles de l'action simplifiés afin d'entendre une requête, avant la tenue d'une conférence préparatoire à l'instruction, j'ai à l'esprit la prorogation de délai pour signifier la déclaration, la signification substitutive, la constitution d'une partie dont la présence est nécessaire, les requêtes tendant à la conservation de biens et les requêtes en autorisation de déplacer un navire sous saisie. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, cependant l'objet d'une telle requête doit être soit essentiel à l'action, soit essentiel pour permettre que l'action suive son cours, soit une question dont la solution de toute évidence ne peut pas attendre la tenue d'une conférence préparatoire à l'instruction.

[8]         Pour ce qui est de la présente requête en cautionnement et abstraction faite de l'offre de cautionnement du demandeur, le cautionnement n'est pas un élément essentiel d'une action ou de son avancement. Bien qu'un cautionnement pour les dépens puisse être une mesure souhaitable à laquelle un défendeur a droit, c'est une question qui peut attendre et


être entendue, comme le demande la règle 298(1), à la conférence préparatoire à l'instruction.

(S.) « John a. Hargrave »

Protonotaire

21 décembre 1999

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, B.A., LL.L.


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                       T-2433-98

INTITULÉ :                                 LEON GRINSHPUN

c.

L'UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :         le 20 décembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. JOHN A. HARGRAVE, PROTONOTAIRE

EN DATE DU :                           21 décembre 1999

ONT COMPARU :

M. Leon Grinshpun                     pour son propre compte

M. David J. Wallin                      pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Clark, Wilson

Vancouver (C.-B.)                       Pour la défenderesse


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