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Date : 20041018

Dossier : T-1755-03

Référence : 2004 CF 1408

Ottawa, Ontario, le 14e jour d'octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

                                             LANCINE BAKAYOKO

                                                                                                                         Partie demanderesse

                                                                          - et -

                                                                 BELL NEXXIA

                                                                             

                                                                                                                           Partie défenderesse

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

INTRODUCTION

[1]                Pour une partie, sans avocat, qui se représente elle-même, savoir à quelle porte frapper, pour être entendu, symbolise le point primordial du départ. Cette Cour ne peut être saisie tant qu'il existe un autre recours approprié.


LE FOND DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales,[1] de la décision rendue par l'arbitre nommé en vertu de l'article 242 du Code canadien du travail,[2] datée du 25 août 2003 par laquelle l'arbitre a rejeté la plainte de congédiement injuste logée par le demandeur en vertu de l'article 240 du Code.

FAITS

[3]                Le demandeur, Lancine Bakayoko, a été embauché par le défendeur, Bell Nexxia (le         « défendeur » ), le 28 novembre 2000, comme consultant en réseau.

[4]                Comme consultant en réseau, il devait fournir le support technique à des entreprises de l'extérieur en rapport avec une haute ( « large » )[3] technologie, et orienter le client selon le besoin vers le groupe approprié.

[5]                Entre janvier et juillet 2002, M. Bakayoko a été absent du travail le 29 janvier, le 10 février, les 12 et 24 avril, le 18 mai, le 6 juin et le 8 juillet. Parce qu'il invoquait la maladie comme motif de presque toutes les absences, Bell Nexxia lui a demandé de fournir des billets du médecin. Il ne les a pas fournis.

[6]                M. Bakayoko a reçu un avertissement écrit pour les absences du 29 janvier 2002 et du    10 février 2002.

[7]                Le 9 mai 2002, M. Bakayoko a eu une rencontre avec le Directeur des ressources humaines (le « Directeur » ). Lors de la rencontre, le Directeur a parlé à M. Bakayoko de son comportement, son attitude au travail, son assiduité, ses pauvres résultats de tests en fonction du minimum de rendement requis, et son insubordination. Le lendemain, le Directeur lui a fait parvenir une lettre. Le Directeur l'a averti que, si les problèmes persistaient : « further action will be taken [sic] up to and including termination of employment » .[4]

[8]                M. Bakayoko a été suspendu du travail le 3 juin pour cause d'assiduité défaillante.

[9]                Le 11 juin, suite à deux absences, les 6 et 11 juin, le Directeur à fait parvenir à M. Bakayoko le message suivant :

Soyez avisé que vous serez suspendu sans solde pour une période d'une semaine et ce, en vigueur immédiatement. Cette suspension est [sic] due à vos absences sans préavis le jeudi 6 juin 2002 et mardi le 11 juin 2002.


En outre, vous serez en période probatoire pour une durée de trois mois à compter du 18 juin 2002. Au cours de cette période, un billet médical sera exigé, advenant votre incapacité de vous présenter pour votre quart de travail. Le non-respect de cette entente entraînera un congédiement immédiat.[5]

[10]            M. Bakayoko a été en vacance du 20 juin au 4 juillet. Le 9 juillet, il s'est rapporté malade. Bell Nexxia l'a appelé et lui a demandé d'apporter un certificat médical confirmant qu'il a été malade. Il a accepté de fournir ce certificat.

[11]            Quand il est arrivé au travail le 11 juillet, la gérante des opérations (la « gérante » ) a demandé à M. Bakayoko de produire le certificat médical. Il a dit, premièrement, qu'il l'avait oublié à la maison, et qu'il le produira le lendemain. Quand la gérante a insisté pour que             M. Bakayoko produise le certificat le même jour, il a dit que ce n'était pas lui qui avait été malade, que plutôt que c'était son fils. La gérante lui a dit qu'elle allait consulter les ressources humaines, et elle communiquerait avec lui pour l'informer des étapes suivantes.

[12]            Le 16 juillet 2002, la gérante a communiqué avec M. Bakayoko et lui a demandé de se présenter au bureau de la sécurité le lendemain. Quand il s'est présenté, la gérante lui a remis une lettre de congédiement.

[13]            Le 22 août 2002, M. Bakayoko a déposé une plainte de congédiement injustifié au Ministère du Développement des ressources humaines en vertu de l'article 240 du Code.


DÉCISION D'ARBITRE

[14]            M. Bakayoko a allégué, lors de l'audience, que Bell Nexxia a mal organisé les horaires de travail. Selon lui, parce qu'il avait dû travailler trop de quarts de nuit, il était tombé malade et avait dû s'absenter du travail.

[15]            L'arbitre a rejeté cette allégation. Il a conclu que M. Bakayoko n'avait pas présenté aucune preuve à l'appui de l'allégation.

[16]            M. Bakayoko a également soutenu qu'en janvier et février 2002, il était en retour progressif au travail après avoir été absent pour cause de maladie, du 23 août au 28 novembre 2001, mais que Bell Nexxia n'avait pas respecté les modalités du retour au travail. Elle avait exigé de lui trop de quarts de nuit, ce qui l'avait rendu malade de nouveau.

[17]            L'arbitre a analysé la preuve devant lui. Il a accordé peu de valeur probante au certificat médical présenté par M. Bakayoko, énonçant qu'entre janvier et février 2002, il était en retour progressif au travail parce que le certificat médical était daté du 12 mai 2003, tandis que le retour progressif au travail était sensé avoir lieu en janvier 2002. De plus, Bell Nexxia a présenté un document médical, rédigé en janvier 2002, par le médecin de M. Bakayoko, dans lequel elle explique que M. Bakayoko n'avait pas besoin d'un retour progressif au travail. Par conséquent, l'arbitre a rejeté l'allégation de M. Bakayoko.


[18]            L'arbitre a conclu :

En huit mois de travail, à compter de son retour à la fin décembre 2001, je compte neuf (9) jours d'absence pour maladie. Il était peut-être malade, mais il consultait déjà un médecin et il aurait pu s'y référer.

***

Il a été averti à au moins quatre reprises, dont deux sévèrement en plus de deux [sic] suspension, dont une très claire. À au moins deux occasions, le Directeur des ressources humaines lui a posé des conditions claires, il lui même donné une période de probation. [Le Directeur] lui a donné sa chance, il aurait [sic] pour s'amender, mais il ne l'a pas fait.[6]

[19]            L'arbitre a rejeté la plainte de M. Bakayoko.

QUESTIONS EN LITIGE

[20]            L'affidavit de M. Bakayoko, est-il admissible ?

[21]            L'arbitre, a-t-il contrevenu à la Loi sur les langues officielles ?[7]

ANALYSE

L'affidavit de M. Bakayoko, est-il admissible ?

[22]            Bell Nexxia prétend qu'un déclarant ne peut pas fonder ses prétentions sur des croyances ou des suppositions, ni spéculer, argumenter ou tirer des conclusions du droit dans un affidavit déposé dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, les paragraphes 9, 12, 13, 15, 29, 30, 32 et 34 à 40 devraient être radiés.

[23]            La Cour est d'accord avec Bell Nexxia. Les paragraphes 9, 12, 13, 15, 29, 30, 32 et 34 à 40 devraient être radiés.

L'arbitre a-t-il contrevenu à la Loi sur les langues officielles en présidant l'audience alors qu'il ne comprenait pas suffisamment l'anglais ?

[24]            M. Bakayoko prétend que l'arbitre a contrevenu la Loi sur les langues officielles lors de l'audience. L'article 16 de la LLO exige que tous les juges fédéraux qui entendent une cause dans les deux langues officielles connaissent les deux langues officielles si les parties veulent que l'audience soit entendue en français et en anglais. En l'espèce, M. Bakayoko affirme que les deux témoins de Bell Nexxia ont témoigné en anglais. Au cours de leur témoignage, l'arbitre a demandé à plusieurs reprises à l'avocat de Bell Nexxia de traduire le témoignage. De plus, l'arbitre posait toutes ses questions en français, et l'avocat pour Bell Nexxia les traduisaient ensuite pour les témoins. M. Bakayoko prétend que l'arbitre a contrevenu à l'article 16 de la LLO parce qu'il a entendu l'affaire malgré le fait qu'il ne comprenait pas assez l'anglais.

[25]            M. Bakayoko prétend aussi que l'arbitre a contrevenu le paragraphe 15(1) de la LLO parce qu'il n'a pas obtenu les services d'un interprète.

[26]            Bell Nexxia prétend que l'arbitre n'a pas fait erreur en entendant l'affaire; puisque M. Bakayoko n'a pas demandé les services d'un interprète, l'arbitre n'est pas obligé de le fournir et n'a donc pas contrevenu le paragraphe 15(1) de la LLO.

[27]            Bell Nexxia prétend aussi que l'arbitre comprenait bien l'anglais. Dans le contre-interrogatoire, selon Bell Nexxia, M. Bakayoko n'a pas pu fournir d'exemples où l'arbitre éprouvait des difficultés à saisir les témoignages livrés en anglais; et selon M. Bakayoko, l'arbitre n'a pas analysé en détail la série de courriels écrits en anglais.

[28]            Finalement, selon Bell Nexxia, la preuve démontre que M. Bakayoko et les deux témoins maîtrisent les deux langues officielles. Bell Nexxia soutient donc que l'arbitre n'a contrevenu à aucun article de la LLO.

[29]            Bell Nexxia n'a pas présenté d'affidavit des personnes qui ont étéprésentes lors de l'audience, donc, la Cour a seulement le témoignage de M. Bakayoko, qui affirme que l'arbitre a demandé que le témoignage anglais soit traduit en français, et qu'il a posé toutes ses questions en français, qui étaient ensuite traduites en anglais pour les témoins anglophones. En outre, lors du contre-interrogatoire, M. Bakayoko restait en accord avec son affidavit. Lchange entre l'avocat de Bell Nexxia et de M. Bakayoko sur ce sujet est le suivant :


Q. Lorsque vous dites que: « Le procureur du défendeur procédait à la traduction des témoignages pour l'arbitre, qui demandait constamment... » Et je cite, « ... qu'est-ce qu'il ou elle veut dire? » Est-ce que c'est à chaque question?

A. À peu près. À quatre-vingt pour cent (80%) des questions.

***

Q.    Bien oui. O.K . Bon. Lorsque le défendeur traduisait, selon vos propos le défendeur traduisait les propos des témoins. Est-ce que la traduction était exacte?

R .    Nulle.

***

Q.    Un instant. Vous m'avez dit la traduction était nulle?

R.    Oui.

***

Q. Au moment de l'audition, lorsque le procureur du défendeur, selon vos dires, lorsque le procureur du défendeur traduisait les propos de façon nulle, pour reprendre votre expression, comment réagissiez-vous?

R.    Bien, moi, je me plaignais, et puis ce n'est pas important.

Q. Ah, ce ntait pas important?

R. Non.

Q.    Qu'est-ce qu'on vous répondait quand vous vous plaigniez?

R.    On ne me répondait pas.      

***

Q.    O.K. À l'allégué 26, vous dites que: « L'arbitre adressait constamment ses questions en français. » Quel problème que vous avez avec ça?

R.     Je n'ai pas de problème. Mais les témoins, ils ne comprenaient pas.[8]

[30]                                                                                                                                                Selon M. Bakayoko, lchange démontre non seulement que M. Bakayoko n'a pas changé son témoignage, mais aussi que l'avocat accepte que l'arbitre a demandé des traductions et a posé ses questions en français.   

[31]            Est-ce que l'arbitre comprenait « l'anglais et le français sans l'aide d'un interprète » ? Est-ce que l'aribtre a contrevenu la LLO quand il a entendu l'audition malgré qu'il ne comprenait pas assez l'anglais ?

[32]            Malgré les prétentions et les arguments substantielles spécifiés par les deux parties, avant que la Cour, elle-même, détermine si l'arbitre a contrevenu à la Loi sur les langues officielles en présidant l'audience, il faut d'abord que cette Cour détermine si, en effet, elle a compétence pour trancher cette question en litige. Il est bien établi que la Cour ne peut être saisie d'une affaire tant qu'il existe un autre recours approprié. Dans l'affaire Vicrossano Inc. c. Canada (Procureur général),[9] M. le juge Gibson a appliqué ce principe à la LLO. Il a énoncé:

... la Loi sur les langues officielles établit, à l'article 58, un mécanisme régissant le dépôt des plaintes concernant les manquements qui auraient été commis à la Loi, et le déroulement des enquêtes menées pour l'instruction de ces plaintes. Des dispositions réparatrices sont prévues aux articles 63 à 65.

Le paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles dispose que quiconque a déposé une plainte visant certains droits ou certaines obligations prévues sous le régime de la Loi sur les langues officielles, y compris ceux qui sont visés en l'espèce, peut s'adresser à notre Cour. En l'espèce, le Commissaire aux langues officielles n'a pas été saisi d'une plainte. En l'absence d'une telle plainte et, plus particulièrement, en l'absence d'une preuve établissant que la présidente de la demanderesse a, dans le cadre de la procédure prévue dans la Loi sur les langues officielles, effectué toutes les démarches nécessaires à l'instruction d'une plainte, je suis convaincu que la décision de la demanderesse de déposer une plainte ne peut, en fait, constituer un élément de la présente demande de contrôle judiciaire.


CONCLUSION                                                    

[33]            Les propos de M. le juge Gibson valent également en l'espèce. Suite à ce raisonnement, la Cour ne va pas trancher cette question, la demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

      « Michel M.J. Shore »

                                                                                                                                                     Juge                         


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1755-03

INTITULÉ :                                                    LANCINE BAKAYOKO

- et -

BELL NEXXIA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 4 OCTOBRE 2004

MOTIFS DU JUGEMENT                                

ET JUGEMENT:                                            L'HONORABLE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 14 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

M. Lancine Bakayoko                                       POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Reno Vaillancourt                                        POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. LANCINE BAKAYOKO                           POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Ville Mont-Royal (Québec)

LAROCHE, CHATIGNY                                 POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Montréal (Québec)


PROVISIONS LÉGISLATIVES

Code canadien du travail, L.R. (1985), ch. L-2 :



240.     (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d'un inspecteur si :

a) d'une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

b) d'autre part, elle ne fait pas partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l'intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d'un fonctionnaire qu'il croyait, à tort, habilité à la recevoir.

[...]

242.      (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre la personne qu'il juge qualifiée pour entendre et trancher l'affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement.

                                               

(2) Pour l'examen du cas dont il est saisi, l'arbitre :

a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;

b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part;

c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b) et c).

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l'arbitre :

a) décide si le congédiement était injuste;

b) transmet une copie de sa décision, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'au ministre.

            (3.1) L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste;

b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

(4) S'il décide que le congédiement était injuste, l'arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur :                                                                                         

a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;

b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;

c) de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.

240.     (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person

(a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and

(b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement,

may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust.

(2) Subject to subsection (3), a complaint under subsection (1) shall be made within ninety days from the date on which the person making the complaint was dismissed.

(3) The Minister may extend the period of time referred to in subsection (2) where the Minister is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the person making the complaint believed the official had that authority.

...

242.     (1) The Minister may, on receipt of a report pursuant to subsection 241(3), appoint any person that the Minister considers appropriate as an adjudicator to hear and adjudicate on the complaint in respect of which the report was made, and refer the complaint to the adjudicator along with any statement provided pursuant to subsection 241(1).

(2) An adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1)

(a) shall consider the complaint within such time as the Governor in Council may by regulation prescribe;

(b) shall determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the complaint to present evidence and make submissions to the adjudicator and shall consider the information relating to the complaint; and

(c) has, in relation to any complaint before the adjudicator, the powers conferred on the Canada Industrial Relations Board, in relation to any proceeding before the Board, under paragraphs 16(a), (b) and (c).

(3) Subject to subsection (3.1), an adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) shall

(a) consider whether the dismissal of the person who made the complaint was unjust and render a decision thereon; and

(b) send a copy of the decision with the reasons therefor to each party to the complaint and to the Minister.

(3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where

(a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function; or

(b) a procedure for redress has been provided elsewhere in or under this or any other Act of Parliament.

(4) Where an adjudicator decides pursuant to subsection (3) that a person has been unjustly dismissed, the adjudicator may, by order, require the employer who dismissed the person to

(a) pay the person compensation not exceeding the amount of money that is equivalent to the remuneration that would, but for the dismissal, have been paid by the employer to the person;

(b) reinstate the person in his employ; and

(c) do any other like thing that it is equitable to require the employer to do in order to remedy or counteract any consequence of the dismissal.


Loi sur les langues officielles, L.R. (1985), ch. 31 :



15.        (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant eux puisse être entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de préjudice du fait qu'il ne s'exprime pas dans l'autre langue officielle.

(2) Il leur incombe également de veiller, sur demande d'une partie, à ce que soient offerts, notamment pour l'audition des témoins, des services d'interprétation simultanée d'une langue officielle à l'autre langue.

(3) Ils peuvent faire aussi ordonner que soient offerts, notamment pour l'audition des témoins, des services d'interprétation simultanée d'une langue officielle à l'autre s'ils estiment que l'affaire présente de l'intérêt ou de l'importance pour le public ou qu'il est souhaitable de le faire pour l'auditoire.

16.      (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux autres que la Cour suprême du Canada de veiller à ce que celui qui entend l'affaire :

a) comprenne l'anglais sans l'aide d'un interprète lorsque les parties ont opté pour que l'affaire ait lieu en anglais;

b) comprenne le français sans l'aide d'un interprète lorsque les parties ont opté pour que l'affaire ait lieu en français;         

c) comprenne l'anglais et le français sans l'aide d'un interprète lorsque les parties ont opté pour que l'affaire ait lieu dans les deux langues.                                                 

(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) ne s'applique aux tribunaux fédéraux que dans le cadre de leurs fonctions judiciaires.

(3) Les tribunaux fédéraux autres que la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt disposent toutefois, pour se conformer au paragraphe (1), d'un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.

15.         (1) Every federal court has, in any proceedings before it, the duty to ensure that any person giving evidence before it may be heard in the official language of his choice, and that in being so heard the person will not be placed at a disadvantage by not being heard in the other official language.

(2) Every federal court has, in any proceedings conducted before it, the duty to ensure that, at the request of any party to the proceedings, facilities are made available for the simultaneous interpretation of the proceedings, including the evidence given and taken, from one official language into the other.

(3) A federal court may, in any proceedings conducted before it, cause facilities to be made available for the simultaneous interpretation of the proceedings, including evidence given and taken, from one official language into the other where it considers the proceedings to be of general public interest or importance or where it otherwise considers it desirable to do so for members of the public in attendance at the proceedings.

16.       (1) Every federal court, other than the Supreme Court of Canada, has the duty to ensure that

(a) if English is the language chosen by the parties for proceedings conducted before it in any particular case, every judge or other officer who hears those proceedings is able to understand English without the assistance of an interpreter;

(b) if French is the language chosen by the parties for proceedings conducted before it in any particular case, every judge or other officer who hears those proceedings is able to understand French without the assistance of an interpreter; and

(c) if both English and French are the languages chosen by the parties for proceedings conducted before it in any particular case, every judge or other officer who hears those proceedings is able to understand both languages without the assistance of an interpreter.

(2) For greater certainty, subsection (1) applies to a federal court only in relation to its adjudicative functions.

(3) No federal court, other than the Federal Court of Appeal, the Federal Court or the Tax Court of Canada, is required to comply with subsection (1) until five years after that subsection comes into force.




[1]L.R. (1985), ch. F-7.

[2]L.R. (1985), ch. L-2 (le « Code » ).

[3]Dossier du demandeur à la p. 2.

[4]Dossier du demandeur, Décision arbitrale à la p. 21.

[5]Supra.

[6]Supra aux pp. 28-29.

[7]L.R. (1985), ch. 31.

[8] Dossier de la défenderesse, Bell Canada, Vol. 1 de 2 aux pp. 37-39.

[9][2002] A.C.F. no 1612 (QL) aux paras. 21-22.


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