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Date : 20010501

Dossier : T-1705-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 1er MAI 2001

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Rouleau

ENTRE :

UNITOR ASA, personne morale, d'Oslo, en Norvège

demanderesse

et

le navire « SEABREEZE I » et les propriétaires et toutes les autres personnes

ayant un droit sur le navire « SEABREEZE I » et PREMIER CRUISE LINES LTD., personne morale, de Cape Canaveral (Floride), aux États-Unis

défendeurs

et

DLJ CAPITAL FUNDING INC., personne morale

intervenante

ORDONNANCE

[1]         La demande est rejetée.

                         « P. ROULEAU »                  

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad .a.


Date : 20010501

Dossier : T-1705-00

Référence neutre : 2001 CFPI 416

ENTRE :

UNITOR ASA, personne morale, d'Oslo, en Norvège

demanderesse

et

le navire « SEABREEZE I » et les propriétaires et toutes les autres personnes

ayant un droit sur le navire « SEABREEZE I » et PREMIER CRUISE LINES LTD., personne morale, de Cape Canaveral (Floride), aux États-Unis

défendeurs

et

DLJ CAPITAL FUNDING INC., personne morale

intervenante

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU


[1]         Il s'agit d'une demande que Greenwich Insurance Company et NAC Reinsurance Corporation (les demanderesses) ont présentée en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à l'intervenante DLJ Capital Funding Inc. (DLJ) de répondre à une liste de questions visant à permettre de déterminer si elle a revendu ou pris des dispositions en vue de revendre le navire défendeur « SEABREEZE I » (le navire) après la vente judiciaire effectuée conformément à une ordonnance rendue par la présente Cour le 1er décembre 2000.

[2]         Les faits qui sont à l'origine de la présente demande sont les suivants : l'intervenante DLJ détenait une hypothèque grevant une flotte de cinq navires, dont le « SEABREEZE I » , qui appartenait autrefois à Premier Operations Limited et qui était exploitée par cette dernière.

[3]         Le 14 septembre 2000, à la demande de la demanderesse Unitor ASA, le navire a été saisi à Halifax. Conformément à une requête que la demanderesse a présentée devant cette Cour, une ordonnance a été rendue le 24 octobre 2000, prévoyant la vente à l'amiable du navire, celle-ci devant être organisée en commun par des maisons de courtage canadienne et américaine désignées par la demanderesse, ainsi que l'évaluation du navire par un évaluateur que les deux maisons de courtage en question devaient choisir en commun. Donaldson Lufkin & Jenrette Securities Corporation, une société liée à DLJ, a soumis aux courtiers l'unique offre d'achat du navire, au prix de 1,75 million de dollars américains.


[4]         Par une ordonnance en date du 1er décembre 2000, la présente Cour, encore une fois à la suite de la présentation d'une requête de la demanderesse, a approuvé la vente du navire, au prix de 1,75 million de dollars américains, en faveur de Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corporation ou de la personne désignée par cette dernière. La personne désignée a acquis le titre afférent au navire le 7 décembre 2000. Le « SEABREEZE I » a quitté Halifax le 13 décembre 2000, à destination de Charleston (Caroline du Sud); il a fait naufrage au cours d'une tempête, au sud de Cape Cod, vers le 17 décembre 2000.

[5]         L'ordonnance du 24 octobre 2000 qui prévoyait la vente du navire exigeait également que les créanciers présentent leurs réclamations, à valoir sur le fonds généré par la vente, au plus tard le 10 janvier 2001. Soixante réclamations ont été soumises. Le 22 mars 2001, la présente Cour a ordonné que certaines réclamations à valoir sur le produit de la vente du navire, les « réclamations initiales » , soient séparées de façon qu'une décision soit rendue à bref délai; l'ordonnance fixait également une série de dates limites aux fins de la prise de diverses mesures procédurales se rapportant aux réclamations ainsi désignées.

[6]         Les quatre réclamations de DLJ, qui font partie des réclamations initiales, peuvent être résumées comme suit :

1)                   réclamation en vue du remboursement des montants versés à l'équipage ou aux fins du rapatriement de l'équipage, à l'égard de laquelle DLJ allègue être la personne subrogée et la cessionnaire du privilège maritime détenu par l'équipage, conformément à l'ordonnance rendue par la Cour le 26 septembre 2000;

2)                   réclamation en vue du remboursement des montants payés pour l'entretien du navire pendant qu'il était saisi, à l'égard de laquelle DLJ allègue occuper un rang prioritaire équivalant à celui qu'occupe le prévôt d'amirauté, conformément à l'ordonnance rendue par la Cour le 18 octobre 2000;

3)                   réclamation en vue du remboursement de certains montants, laquelle est fondée sur le rang prioritaire que DLJ occupe à titre de personne subrogée occupant le rang qu'occupait l'équipage en sa qualité de titulaire du privilège maritime, ou subsidiairement sur un rang prioritaire équivalant à celui du prévôt d'amirauté, DLJ ayant dû payer ces montants en vue de préserver la valeur du navire au profit de tous les réclamants;


4)                   réclamation de la valeur des soutes au moment de la vente, laquelle est fondée sur le fait que DLJ était en partie l'acquéreur et le propriétaire des soutes et une créancière garantie ayant droit à ces soutes en garantie des montants qui lui étaient dus.

[7]         Le 19 avril 2001, les demanderesses ont déposé le présent avis de requête, dans lequel elles sollicitaient une ordonnance enjoignant à DLJ de produire des documents et de répondre aux questions concernant la revente possible du SEABREEZE I, posées dans le cadre du contre-interrogatoire de l'auteur des affidavits de réclamation. Les motifs invoqués à l'appui de la demande sont énoncés comme suit dans l'avis de requête :

[TRADUCTION]

1. Conformément à l'ordonnance judiciaire du 1er décembre 2000, le navire a été vendu en justice à Donaldson Lufkin & Jenrette Securities Corporation, société liée à la créancière hypothécaire DLJ ou à la personne désignée par celle-ci compte tenu d'une soumission effectuée par Donaldson Lufkin Jenrette Securities Corporation, à un prix légèrement supérieur à la valeur estimative du navire, laquelle était fondée sur la valeur de rebut du navire.

2. Les renseignements figurant dans les comptes rendus des médias à la suite du naufrage du navire après sa vente judiciaire donnent à entendre que DLJ avait revendu ou pris des dispositions en vue de revendre le navire en tant que navire exploité activement à la suite de la vente judiciaire, en réalisant peut-être ainsi un profit élevé.

3. L'avocat des demanderesses a demandé la communication volontaire des renseignements du genre visé par la présente requête et DLJ a refusé de communiquer pareils renseignements.

4. Certains renseignements et documents concernant toute opération réelle ou envisagée conclue par DLJ à l'égard du navire, se rapportant à la question de savoir si la Cour doit, pour des motifs d'equity, modifier l'ordre de priorité qui s'appliquerait par ailleurs aux réclamations de DLJ, seraient apparemment en la possession de DLJ et devraient être communiqués de façon que la Cour les ait à sa disposition lorsqu'elle déterminera le rang des réclamations concurrentes à valoir sur le produit de la vente du navire.


[8]         Les principes juridiques qui s'appliquent au contre-interrogatoire ont succinctement été énoncés comme suit par Monsieur le juge Hugessen dans la décision Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (1997), 80 C.P.R. (3d) 550, à la page 555 :

Il convient tout d'abord de rappeler certaines notions élémentaires. Le contre-interrogatoire n'est pas un interrogatoire préalable et il diffère de celui-ci sous plusieurs rapports importants. Plus particulièrement,

a)              la personne interrogée est un témoin, et non une partie;

b)             les réponses données sont des éléments de preuve, et non des aveux;

c)              le témoin peut légitimement répondre qu'il ignore quelque chose; il n'est pas tenu de se renseigner;

d)             on ne peut exiger d'un témoin qu'il produise un document que s'il en a la garde ou la possession, les mêmes règles s'appliquant à tous les témoins;

e)              les règles relatives à la pertinence sont plus restreintes.

[9]         En l'espèce, DLJ maintient que les demandes que les parties requérantes ont faites en vue d'obtenir la production de documents ou que les demandes de renseignements que ces dernières se proposaient de faire au moment du contre-interrogatoire n'ont rien à voir avec les questions qui seront soumises à la Cour dans le contexte des réclamations initiales. Dans la décision Merck Frosst, le juge Hugessen a défini la pertinence comme suit :

Aux fins de la présente instance, j'estime utile de scinder la pertinence en deux catégories, soit la pertinence formelle et la pertinence juridique.

La pertinence formelle est liée aux questions de fait qui opposent les parties. Dans le cas d'une action, ces questions sont délimitées par les actes de procédure, mais dans le cas d'une demande de contrôle judiciaire, où aucun acte de procédure n'est déposé (l'avis de requête lui-même ne devant faire état que du fondement juridique, et non factuel, de la demande de contrôle), elles sont circonscrites par les affidavits que déposent les parties. Le contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit ne peut donc porter que sur les faits énoncés dans celui-ci ou dans un autre affidavit produit dans le cadre de l'instance.


Toutefois, outre la pertinence formelle, les questions posées en contre-interrogatoire doivent avant tout satisfaire à l'exigence de la pertinence juridique. Même le fait énoncé dans un affidavit produit dans le cadre de l'instance n'est pertinent sur le plan juridique que lorsque son existence ou son inexistence peut contribuer à déterminer si le redressement demandé peut ou non être accordé. [...] [Non souligné dans l'original.]

[10]       À l'audience qui a eu lieu devant moi, les demanderesses ont soutenu que ces remarques, en ce qui concerne le contre-interrogatoire et la pertinence formelle et juridique, ne s'appliquent pas nécessairement dans le contexte du droit maritime. À l'appui de cet argument, l'avocat des demanderesses s'est fondé sur la décision que Monsieur le protonotaire Hargrave a rendue dans l'affaire Royal Bank of Scotland c. le « Golden Trinity » (2000), 186 F.T.R. 288.

[11]       Je ne souscris pas à l'interprétation proposée par les demanderesses. Dans l'affaire Golden Trinity, un navire avait été vendu et l'instance portant sur l'ordre de priorité applicable au produit de la vente était en cours. L'une des parties qui faisait valoir une réclamation sur le produit de la vente voulait poursuivre le contre-interrogatoire en dehors des limites de l'affidavit de réclamation de la créancière hypothécaire, la Royal Bank of Scotland. Après avoir cité les passages susmentionnés de la décision Merck Frosst, le protonotaire Hargrave a dit ce qui suit, à la page 292 :

Quelques principes importants se dégagent de ces extraits. Premièrement, il est question de la pertinence formelle fondée sur les questions de fait, délimitées par les actes de procédure dans le cas d'une action, mais par les affidavits dans le cas d'un contrôle judiciaire, puisqu'il n'y a aucun acte de procédure comme tel. Deuxièmement, on observera que le contre-interrogatoire sur affidavit « [...] ne peut donc porter que sur les faits énoncés dans celui-ci ou dans un autre affidavit produit dans le cadre de l'instance » . Troisièmement, en ce qui a trait à la pertinence juridique, le critère est de savoir si une question peut aider à déterminer si le redressement demandé peut ou non être accordé.


Je voudrais maintenant faire deux observations. Premièrement, la détermination sommaire de l'ordre de priorité dans la répartition du produit de la vente du navire par voie de requête dans une action ne tombe de façon précise dans aucune catégorie de la pertinence formelle. Cela est dû au fait que les actes de procédure qui permettent d'obtenir la vente d'un navire sont habituellement d'une pertinence négligeable, tout au plus dans la définition des questions liées à l'ordre de priorité. Les affidavits ne sont guère d'un plus grand secours dans la définition des questions, particulièrement lorsqu'un demandeur, bien au courant des faiblesses de ses réclamations, évite de mentionner dans son affidavit ce qui peut être un vice fondamental mais caché, laissant aux autres réclamants opposés le fardeau de peut-être en découvrir la faiblesse factuelle s'ils peuvent en deviner la nature et s'ils sont autorisés à faire porter le contre-interrogatoire sur autre chose que le contenu de l'affidavit du déclarant. Deuxièmement, je crois que les commentaires du juge Hugessen posent en principe que le contre-interrogatoire doit être fondé sur des faits, mais que ce fondement peut se trouver non seulement dans l'affidavit du déclarant qui est interrogé mais dans tout « autre affidavit produit dans le cadre de l'instance » .

[12]       En l'espèce, les demandes que les parties requérantes ont faites en vue d'obtenir la production de documents et les demandes de renseignements qu'elles se proposaient de faire au moment du contre-interrogatoire ont trait à l'identité de l'acquéreur au moment de la vente judiciaire et au lien existant entre ce dernier et DLJ; à la question de savoir si le navire avait été revendu par cet acquéreur avant de faire naufrage; à la question de savoir s'il existait une entente en vue de la revente du navire ou si pareille entente était en voie de négociation pendant la période pertinente; et à la question de savoir quelles étaient les conditions de l'assurance se rapportant au navire au moment du naufrage.


[13]       Toutefois, le dossier ne renferme aucun fait se rapportant à ces questions. Ces questions sont uniquement mentionnées dans des coupures de presse, qui sont jointes à titre de pièces à l'affidavit qui a été déposé à l'appui de la présente requête. Ces articles de journaux peuvent constituer une preuve de l'existence des comptes rendus des médias, mais les faits énoncés dans ces comptes rendus, à savoir qui était propriétaire du navire, s'il y avait un [TRADUCTION] « acheteur imminent » , le montant auquel le navire était assuré, relèvent tout au plus de la conjecture et ne sont certes pas, comme l'a dit le juge Hugessen, des « faits énoncés dans [l'affidavit] ou dans un autre affidavit produit dans le cadre de l'instance » . Par conséquent, la Cour ne dispose d'aucun « fondement factuel » montrant que les demandes de renseignements que les demanderesses se proposaient de faire au moment du contre-interrogatoire ont une pertinence formelle.

[14]       Le critère de la pertinence juridique, tel qu'il a été énoncé par le juge Hugessen dans la décision Merck Frosst et adopté par le protonotaire Hargrave dans la décision Golden Trinity, n'est pas non plus satisfait dans ce cas-ci. Un fait n'est pertinent sur le plan juridique « que lorsque son existence ou son inexistence peut contribuer à déterminer si le redressement demandé peut ou non être accordé » .

[15]       À mon avis, les demandes de renseignements que les demanderesses se proposaient de faire ne se rapportent certes pas sur le plan juridique aux questions sur lesquelles la Cour devra statuer à la suite du contre-interrogatoire des auteurs d'affidavits de DLJ. Les questions de fond dont la Cour est saisie et sur lesquelles porte le contre-interrogatoire en cours ne se rapportent qu'à huit des soixante réclamations à valoir sur le produit de la vente, lesquelles sont désignées comme étant les « réclamations initiales » dans l'ordonnance que la Cour a rendue le 22 mars 2001.


[16]       Dans ses réclamations initiales, DLJ sollicitait le remboursement des montants qui lui sont dus, sa créance devant occuper le même rang que celui qu'occupe le prévôt d'amirauté ou celui qu'occupe l'équipage impayé, ou encore être fondée sur le fait qu'elle est propriétaire des soutes. Les documents qui ont été demandés et les questions sur lesquelles DLJ se propose de faire porter le contre-interrogatoire ne seraient pas utiles lorsqu'il s'agit de déterminer si le redressement peut être accordé; ils ne peuvent donc pas être considérés comme se rapportant, sur le plan juridique, aux questions dont la Cour sera saisie dans le contexte des réclamations initiales de DLJ.

[17]       Dans leurs observations écrites, les parties requérantes affirment qu'elles demandent les renseignements en question parce que ceux-ci [TRADUCTION] « [leur] auraient permis de déterminer si pareille revente ou si pareilles dispositions concernant la revente allaient à l'encontre des obligations de DLJ en sa qualité de créancière hypothécaire faisant une soumission dans le cadre de la vente judiciaire, de façon à influer sur le rang occupé par ses réclamations à valoir sur le produit de la vente du navire » . Cependant, les questions se rapportant aux obligations d'un créancier hypothécaire au moment de la vente judiciaire d'un navire et à la violation possible de pareilles obligations par DLJ n'ont rien à voir avec une décision de la présente Cour portant sur les réclamations initiales.


[18]       Les demanderesses m'ont référé à la décision Royal Bank of Scotland c. le « Nel » , [2001] 1 C.F. 408 (1re inst.), où les obligations d'un créancier hypothécaire dans les cas de ce genre ont été examinées. Dans leurs observations écrites, les demanderesses examinent la façon dont la Cour [TRADUCTION] « a eu recours à la fiducie par interprétation comme moyen de redressement à l'encontre de la Bank of Scotland » . Toutefois, je note que dans l'affaire Nel, l'argument fondé sur l'existence d'une fiducie par interprétation constituait l'un des fondements à l'égard desquels le protonotaire Hargrave a jugé équitable d'imputer un « profit secret » à l'encontre de la créance hypothécaire non éteinte. Comme il en a déjà été fait mention, la question de l'effet que la preuve recherchée peut ou pourrait avoir sur la réclamation de DLJ en sa qualité de créancière hypothécaire n'a rien à voir sur le plan juridique avec les redressements que DLJ sollicitait dans ses réclamations initiales. Quoi qu'il en soit, rien ne permet de conclure que la preuve recherchée, même si elle s'avérait être telle qu'elle est alléguée, servirait ou pourrait servir de fondement permettant aux personnes faisant valoir un privilège maritime de demander à la Cour de modifier en equity le rang normal des créances.

[19]       Pour ces motifs, la demande est rejetée.

                         « P. ROULEAU »                  

Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 1er mai 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad .a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                                    T-1705-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                     UNITOR ASA

c.

LE NAVIRE « SEABREEZE I » ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         HALIFAX

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 25 AVRIL 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                  MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :                                               LE 1er MAI 2001

ONT COMPARU

M. RICHARD SOUTHCOTT                                     POUR GREENWICH INSURANCE ET

M. DAVID HENLEY                                       NAC REINSURANCE, RÉCLAMANTES

M. A. WILLIAM MOREIRA                          POUR L'INTERVENANTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

STEWART McKELVEY STIRLING SCALES           POUR GREENWICH INSURANCE ET

HALIFAX                                                                    NAC ET AUTRES, RÉCLAMANTES

DALEY, BLACK & MOREIRA                                 POUR L'INTERVENANTE

HALIFAX

STIKEMAN ELLIOTT                                                POUR LA DEMANDERESSE ET LES

MONTRÉAL                                                                RÉCLAMANTES


HUESTIS RICH                                                           POUR LES RÉCLAMANTES

HALIFAX

DE MAN, PILOTTE                                                    POUR LES RÉCLAMANTES

MONTRÉAL

COX HANSON O'REILLY MATHESON                  POUR LES RÉCLAMANTES

HALIFAX

COX HANSON O'REILLY MATHESON                  POUR LES RÉCLAMANTES

ST. JOHN'S

METCALF & COMPANY                                          POUR LES RÉCLAMANTES

HALIFAX

CLARK DRUMMIE                                                    POUR LES RÉCLAMANTES

SAINT JOHN

McINNES COOPER                                                   POUR LES RÉCLAMANTES

HALIFAX

PINK BREEN LARKIN                                              POUR LES MEMBRES DE L'ÉQUIPAGE

HALIFAX

BROMLEY CHAPELSKI                                            POUR LES RÉCLAMANTES

VANCOUVER

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