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                                                                                                                                Date : 200010601

                                                                                                                                 Dossier : 00-T-13

                                                                                                       Référence neutre : 2001 CFPI 574

ENTRE :

                            NORRIS TACAN, ALFRED TACAN, RALPH MERRICK,

               SOLOMON HALL, STAN McKAY et le chef KENNETH WHITECLOUD,

                    en sa qualité de représentant successoral de feu MANUS MERRICK,

          JOHN TAYLOR, RUFUS WILLIAMS, FREDERICK ESSIE, HERBERT HAPA,

                 NORMAN CHASKE, ZEPH SIOUX, CHARLES HAPA, JOHN DOOTA,

              FRANK HAPA, HERMAN ESSIE, LAWRENCE ANTOINE, JOHN SIOUX,

                             ALLAN PRATT, PETER WHITECLOUD, ALBERT ELK,

         JOSEPH RUNEARTH, PHILLIP WASICUNA, ABRAHAM ALEXANDER MINI,

                            de la Première nation de Sioux Valley, province du Manitoba

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                                        SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada

                                                                                                                                        défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

[1]         Il s'agit d'une requête présentée au nom des demandeurs avant le début d'une action conformément au paragraphe 67(6) des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'obtenir, en vertu des articles 113 et 114 des Règles, une ordonnance permettant au chef élu de la Première nation de Sioux Valley d'être le représentant successoral et le tuteur à l'instance d'une vingtaine d'anciens combattants dans le cadre d'une action intentée contre la Couronne.


[2]         La déclaration que les demandeurs souhaitent déposer compte 119 paragraphes et a 52 pages de longueur. En résumé, il s'agit d'une action introduite par certains des demandeurs ou en leur nom -- certains sont vivants et d'autres sont décédés -- qui soutiennent qu'ils ont été illégalement privé des avantages destinés aux anciens combattants auxquels ils avaient droit par suite de leur participation à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale ou à la Guerre de Corée en raison de l'application de lois, de politiques et de pratiques qui, selon ce qu'ils affirment, sont discriminatoires sur le plan racial.

[3]         La requête n'était à l'origine appuyée que par un seul affidavit, celui que le chef Kenneth Whitecloud a souscrit le 3 février 2000. Comme cet affidavit est relativement bref, en voici le texte intégral :

[TRADUCTION]

1.       Je suis le chef élu de la Première nation de Sioux Valley depuis 1997 et, en cette qualité, je suis personnellement au courant de l'action que certains anciens combattants autochtones encore vivants et les héritiers de certains anciens combattants autochtones de la Première Nation de Sioux Valley se proposent d'intenter.

2.       J'ai été informé, au cours des conversations que j'ai personnellement eues avec des descendants des anciens combattants décédés, et je crois sincèrement que les divers héritiers nommés dans la déclaration souhaitent obtenir la réparation des torts qui sont articulés dans la déclaration.

3.       J'ai également été informé par les mêmes sources, et je crois sincèrement que les successions se trouvent en divers états, selon que le défunt avait laissé ou non un testament, qu'il existe ou non une masse successorale ou que des lettres d'homologation ont ou non été obtenues en vertu de la Loi sur les Indiens. En tout état de cause, d'après les conversations que j'ai eues avec les descendants des anciens combattants décédés, j'estime que les réclamations des héritiers qui sont articulées dans la déclaration devraient être instruites indépendamment de la situation des personnes en cause.


4.       En conséquence, je suis disposé à agir à titre de représentant successoral des héritiers nommément désignés afin de faire valoir les moyens et les prétentions qu'ils articulent dans la déclaration. Je suis entièrement disposé à fournir au besoin un cautionnement pour les dépens qui sera prélevé sur les ressources de la bande après avoir obtenu une résolution du conseil de bande ou à respecter toute adjudication des dépens que la Cour pourra prononcer si elle accorde l'ordonnance demandée.

5.       Je souscris le présent affidavit de bonne foi à l'appui de la requête en désignation d'un représentant.

[4]         L'audition de la requête a commencé le 25 avril 2000 mais a été ajournée sine die à la demande de l'avocat des demandeurs après que la Cour eut exprimé des réserves au sujet de la suffisance des affidavits déposés. Avec le consentement de la défenderesse, les demandeurs ont obtenu la permission de déposer d'autres affidavits souscrits par des membres des familles des anciens combattants décédés, de même que des observations écrites supplémentaires. La requête devait être instruite le 11 août 2000, mais elle a de nouveau été ajournée pour laisser aux demandeurs plus de temps pour obtenir les affidavits nécessaires.

[5]         Les affidavits supplémentaires qui ont été déposés à l'appui de la requête des demandeurs proviennent de divers membres des familles des anciens combattants décédés. La plupart d'entre eux déclarent qu'ils ne savaient pas très bien si leur parent défunt est décédéab intestat ou de quelle façon leur succession a été administrée. Ils émettent l'hypothèse que la succession a peut-être été réglée de façon informelle, sans homologation. Toutefois, seuls quelques-uns d'entre eux ont pu confirmer cette hypothèse. La plupart des déclarants présument que la succession de leur parent défunt a été réglée de façon informelle, sans homologation. Ils prétendent cependant tous consentir au nom de la succession de leur parent défunt au prononcé d'une ordonnance désignant le chef Whitecloud pour les représenter à l'instance.


[6]         L'audition de la requête a eu lieu le 17 octobre 2000 à Winnipeg et le prononcé de la décision a été reporté à plus tard. Avant de trancher la requête, la Cour a invité les parties à déposer des observations écrites complémentaires pour lui faire connaître leurs commentaires au sujet de la décision rendue par le juge Trotter dans l'affaire Raiz v. Vaserbakh, (1986) 9 C.P.C. (2d) 141 (C.D. Ont.) qui n'avait été citée par aucune des deux parties.

[7]         La requête soulève deux questions. La première est celle de savoir s'il convient d'autoriser en vertu de l'article 113 des Règles le chef Whitecloud à introduire l'action projetée au nom des héritiers des défunts nommément désignés. La seconde question est celle de savoir si le chef Whitecloud devrait être autorisé en vertu de l'article 114 des Règles à introduire l'action sous forme de recours collectif.

L'article 113 des Règles de la Cour fédérale (1998)

[8]         L'article 113 des Règles de la Cour fédérale (1998) autorise la Cour à nommer une personne à titre de représentant de la succession du de cujus. En voici le texte :               

113.(1) Dans le cas où une partie à une instance est décédée et où la succession de celle-ci n'a pas de représentant, la Cour peut nommer une personne à titre de représentant de la succession ou ordonner la poursuite de l'instance sans qu'un représentant soit nommé.

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Cour peut exiger qu'un avis soit donné aux personnes qui ont un intérêt dans la succession de la personne décédée.

113.(1) Where a party to a proceeding is deceased and the estate of the deceased is not represented, the Court may appoint a person to represent the estate of the deceased or order that the proceeding continue without representation of the estate.

(2) Before making an order under subsection (1), the Court may require that notice be given to all persons who have an interest in the estate of the deceased.


[9]         Les demandeurs n'ont cité aucune décision et n'ont invoqué aucun argument au sujet des critères que doit respecter celui qui cherche à se faire nommer en vertu de l'article 113. Ils se contentent d'affirmer qu'il serait abusif d'exiger l'obtention de lettres d'administration pour chaque ancien combattant décédé. Ils maintiennent qu'il est plus opportun, compte tenu des circonstances, de désigner un représentant.

[10]       La défenderesse soutient que l'article 113 des Règles doit être rapproché de l'article 112, qui énonce la règle générale suivant laquelle l'instance introduite par une personne décédée doit être introduite par un représentant de la succession. La défenderesse affirme en outre que l'article 113 ne s'applique que lorsqu'une instance est déjà en cours. En d'autres termes, un représentant ne peut être nommé que pour « poursuivre » une action et il n'est aucunement habilité à introduire une instance au nom des héritiers du défunt. La défenderesse soutient également que la preuve doit démontrer de façon claire que les héritiers du défunt ne sont pas représentés. La défenderesse qualifie d'insuffisants les éléments de preuve que les demandeurs ont présentés au sujet de la représentation des héritiers des anciens combattants décédés.


[11]       Les demandeurs répliquent qu'il ne faut pas interpréter l'article 113 de façon aussi restrictive. Ils affirment qu'il n'est pas nécessaire que la succession ne soit pas administrée pour qu'on puisse nommer un administrateur et ils soulignent que l'article 113 confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de dispenser une partie d'une exigence aussi formelle. Ils soutiennent que les Règles doivent être interprétées largement de façon à permettre « d'apporter la solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » . L'avocat des demandeurs rappelle à la Cour que ses clients sont âgés et fragiles. En conséquence, la Cour ne devrait pas laisser les arguments de forme et de procédure l'emporter.

Analyse

[12]       C'est au requérant qu'il incombe de convaincre le tribunal qu'il y a lieu d'accorder la réparation demandée. L'article 113 des Règles énumère les deux conditions que les demandeurs doivent remplir en l'espèce avant que la Cour puisse exercer son pouvoir discrétionnaire. La première est que la « partie à une instance » doit être « décédée » et la seconde est que « la succession [de cette personne] n'a pas de représentant » .

[13]       La défenderesse affirme que l'article 113 des Règles ne s'applique que lorsqu'une action a déjà été introduite et qu'il faut un représentant pour « poursuivre » l'instance. Bien que cet argument ne soit pas dépourvu de fondement, je ne suis pas d'accord pour interpréter cet article de façon aussi restrictive. La Cour a de toute évidence le pouvoir discrétionnaire, dans les circonstances appropriées, de nommer une personne pour contester l'instance au nom de la partie à l'instance qui est décédée, que l'action ait été introduite avant ou après le décès de celle-ci. Il y a toutefois lieu d'établir une distinction entre le représentant qui est nommé pour contester une action pour le compte d'une partie à l'instance qui est décédée et la personne qui cherche à intenter une action au nom d'une personne décédée.


[14]       Il est de jurisprudence constante que le droit d'ester en justice s'éteint en règle générale avec le décès. Ce principe est bien reconnu en common law, ainsi que le juge Trotter l'a énoncé succinctement dans le jugement Raiz, précité, à la page 143 :

[TRADUCTION]

En common law, la maxime actio personalis moritur cum persona prévoit que le droit d'action personnel s'éteint avec le décès de la personne qui possède ce droit. En d'autres termes, le droit procédural et le droit matériel d'ester en justice s'éteignent au moment du décès du plaideur initial.

[15]       Bien que l'application de cette maxime ait été restreinte par diverses lois, le droit d'intenter des poursuites devant notre Cour au nom d'une personne décédée est nettement dévolu aux fiduciaires, exécuteurs et administrateurs (article 112 des Règles). L'article 113 est d'une application limitée et ne change rien au fond du droit. En particulier, il ne permet pas à un représentant (autre qu'un fiduciaire, un exécuteur ou un administrateur) d'introduire une action au nom d'une personne décédée. Je conclus que la première condition prévue à l'article 113 des Règles n'a pas été remplie.

[16]       Il ne s'ensuit pas pour autant qu'on ne peut recourir à l'article 113 des Règles dans des situations exceptionnelles, comme lorsqu'un délai de prescription est sur le point d'expirer ou lorsque l'administration d'une succession est retardée, notamment en raison d'une contestation. En pareil cas, la Cour peut autoriser un représentant à prendre certaines mesures limitées pour protéger les intérêts de la succession.


[17]       Pour ce qui est de la seconde condition énoncée à l'article 113, les demandeurs doivent également établir que « la succession [de la personne décédée] n'a pas de représentant » . Il est bien établi que la preuve relative à une requête qui ne figure pas au dossier de la Cour doit être exposée dans un affidavit. Le paragraphe 81(1) des Règles dispose par ailleurs que les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits.

[18]       J'ai examiné attentivement les affidavits déposés au nom des demandeurs et je conclus que, de façon générale, ils n'établissent pas suffisamment que les déclarants étaient au courant de l'état de la représentation de la succession de leur parent défunt. La plupart des affidavits qui ont été déposés à l'appui de la requête sont pleins d'hypothèses et de spéculations. À titre d'exemple, au paragraphe 4 de l'affidavit qu'ils ont souscrit le 27 juillet 2000 (la défenderesse n'a pas remis en question le bien-fondé de la présentation d'un affidavit souscrit par plusieurs personnes et cette question n'est donc pas abordée dans les présents motifs), Frank Sioux, Brenda Bone et Loretta Sioux déclarent :

[TRADUCTION]

4.                   Nous ignorons totalement si notre grand-père avait ou non un testament, mais nous croyons fortement que sa succession a été réglée de façon informelle entre les membres de notre famille.


[19]       Ces déclarations ne sont d'aucune utilité pour la Cour. Les affidavits ne renferment que de vagues assertions. Les déclarants ne précisent pas la source de leurs renseignements ou de leur croyance et ils ne précisent pas les mesures raisonnables, s'il en est, qu'ils ont prises pour vérifier les renseignements. En conséquence, j'accorde peu de valeur à la preuve des demandeurs.

[20]       Même si les demandeurs avaient rempli les deux conditions prévues à l'article 113, je m'interrogerais sérieusement sur l'opportunité de nommer le chef Whitecloud comme représentant des héritiers des anciens combattants décédés.

[21]       À l'audition de la requête, j'ai exprimé mes réserves au sujet de l'immixtion dans une succession d'un étranger qui prétend faire valoir les droits d'une personne décédée. Ainsi que je l'ai déclaré aux avocats, aider ou encourager les bénéficiaires de la succession d'un ancien combattant décédé à intenter une action équivaut à un soutien délictueux.

[22]       Il existe plusieurs définitions de la champartie et du soutien délictueux. Aux pages 728 et 729 du jugement Pioneer Machinery (Rentals) Ltd. v. Aggregate Machine Ltd., (1978) 93 D.L.R. (3d) 726 (C.S. Alb.), le juge Laycroft déclare :

[TRADUCTION]

La champartie et le soutien délictueux étaient tous les deux des délits et des crimes en common law. Dans l'arrêt Goodman v. R., [1939] R.C.S. 446, à la page 449, le juge Kerwin a adopté ce qu'il a qualifié la définition classique du soutien délictueux qui avait été donnée par lord Arbinger dans l'arrêt Findon (Finden) v. Parker, (1843) 152 E.R. 976 (Éch.), à la page 979 :

[TRADUCTION]

Si j'ai bien compris les interprétations modernes, les règles de droit relatives au soutien délictueux se limitent aux cas où, dans le but de provoquer un litige et un différend, une personne en incite de façon injustifiée d'autres à intenter des poursuites ou à présenter des défenses qu'elles n'ont pas le droit d'intenter ou de présenter.

La champartie est un type particulier de soutien délictueux par lequel une personne se réserve à l'avance une fraction de l'indemnité accordée par le tribunal à l'issue du procès en contrepartie de son soutien.


La théorie de la champartie et du soutien délictueux repose sur des considérations d'ordre public.

Si une personne a un intérêt légitime à appuyer un plaideur, cet appui ne constitue pas un soutien délictueux. Le concept de l'intérêt légitime a été considérablement élargi au cours de ce siècle. Voici ce qu'on trouve à ce sujet dans Chitty on Contracts, à l'article 939 :

[TRADUCTION]

Une personne se rend coupable de soutien litigieux si elle apporte sans raison ou excuse valable son soutien dans un procès dans lequel elle n'a aucun intérêt légitime. Le tort visé est l'immixtion malveillante et trop empressée dans les différends d'une autre personne dans lesquels elle n'a aucun intérêt ou lorsque l'aide qu'elle apporte à l'un ou l'autre plaideur est sans justification ou excuse. Le concept de la justification et de l'excuse permettant d'apporter son appui au procès intenté par autrui a été considérablement élargi au cours des cinquante dernières années.

[23]       Le chef Whitecloud ne prétend pas être l'un des ayants droit de l'un ou l'autre des anciens combattants décédés et il n'a pas démontré qu'il avait eu des liens spéciaux avec l'un d'entre eux. De plus, la preuve ne permet pas de penser que le chef Whitecloud était au courant de l'état d'esprit des anciens combattants décédés lorsqu'ils ont choisi, il y a plusieurs dizaines d'années, de réclamer des prestations. Sa capacité de se conformer aux obligations qui lui sont imposées en matière de communication préalable n'a pas été démontrée. Les droits que possède la défenderesse en ce qui concerne la communication préalable pourraient être gravement compromis. Finalement, il m'est impossible de conclure, au vu des faits qui ont été portés à ma connaissance, que le chef Whitecloud a un intérêt légitime à soutenir le procès en faveur des héritiers des anciens combattants décédés. En fait, je me demande même si les héritiers en question auraient réclamé quoi que ce soit sans son intervention.

[24]       L'article 113 ne peut être appliqué de manière à usurper le rôle des fiduciaires, des exécuteurs et des administrateurs qui sont ceux qui sont en dernière analyse appelés à soupeser les avantages et les inconvénients d'un éventuel procès. Je ne peux faire mieux que de répéter les propos qu'a tenus le juge Trotter dans le jugement Raiz, précité, à la page 146 :


[TRADUCTION]

En principe, le tribunal devrait faire preuve de beaucoup de prudence avant d'autoriser une personne à exercer une poursuite sans le fardeau de l'administration de toute la succession.

[25]       Je conclus que l'ordre public commande de ne pas accorder une réparation aussi absolue que celle qui est réclamée dans la présente requête. Pour les motifs que je viens d'exposer, je refuse d'exercer mon pouvoir discrétionnaire de manière à rendre l'ordonnance prévue à l'article 113 des Règles. Il n'est donc pas nécessaire que j'aborde la question de savoir s'il y a lieu de permettre l'instruction de la cause sous forme de recours collectif conformément à l'article 114.

ORDONNANCE

[26]       La requête est rejetée sans frais. Compte tenu des circonstances, la défenderesse est irrecevable à invoquer le délai écoulé entre la date du dépôt de la requête des demandeurs et le prononcé de la présente ordonnance dans tout moyen de défense tiré de la prescription qu'elle pourrait invoquer en réponse à la demande qui sera modifiée.

« Roger R. Lafrenière »

Protonotaire

Toronto (Ontario)

Le 1er juin 2001.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                        Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                                  00-T-13

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                NORRIS TACAN, ALFRED TACAN, RALPH MERRICK, SOLOMON HALL, STAN McKAY et le chef KENNETH WHITECLOUD, en sa qualité de représentant successoral de feu MANUS MERRICK, JOHN TAYLOR, RUFUS WILLIAMS, FREDERICK ESSIE, HERBERT HAPA, NORMAN CHASKE, ZEPH SIOUX, CHARLES HAPA, JOHN DOOTA, FRANK HAPA, HERMAN ESSIE, LAWRENCE ANTOINE, JOHN SIOUX, ALLAN PRATT, PETER WHITECLOUD, ALBERT ELK, JOSEPH RUNEARTH, PHILLIP WASICUNA, ABRAHAM ALEXANDER MINI, de la Première nation de Sioux Valley, province du Manitoba

                                                                                                                                                                                             demandeurs

                                                                                                       et

SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada

                                                                                                                                                                                            défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    Winnipeg (Manitoba)

DATES DE L'AUDIENCE :                                le mardi 25 avril et le mardi 17 octobre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE PAR :                                       Monsieur le protonotaire Lafrenière

DATE DES MOTIFS :                                         le vendredi 1er juin 2001

ONT COMPARU

M. Robert L. Patterson                                            pour les demandeurs

Mme Glynis Hart                                                     pour la défenderesse


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

PATERSON ROSS                                                pour les demandeurs

Avocats

1040, avenue Princess, bureau 1

Brandon (Manitoba)

R7A 0P8

Morris Rosenberg                                                    pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Bureau régional de Winnipeg

310, rue Broadway, bureau 301

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6

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