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Date : 20020221

Dossier : T-16-01

Référence neutre : 2002 CFPI 193

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE CONTRE LE NAVIRE « AQUARIUS » ,

LE NAVIRE « SAGRAN » et LE NAVIRE « ADMIRAL ARCISZEWSKI »

ENTRE :

                                    GLOBAL ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                                   et

                       LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT SUR LES NAVIRES « AQUARIUS » , « SAGRAN » et

« ADMIRAL ARCISZEWSKI » , LESDITS NAVIRES « AQUARIUS » , « SAGRAN » et « ADMIRAL ARCISZEWSKI » et GRYF DEEP SEA FISHING COMPANY

défendeurs

et

SK SHIPPING CO. LTD. et

COLTRANE TRADING LIMITED

intervenantes

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

LES FAITS À L'ORIGINE DU LITIGE

        La présente affaire concerne la vente de trois navires. Le droit au produit de cette vente doit être déterminé à l'issue d'une audience de sept jours visant à fixer l'ordre des créanciers et devant débuter le 19 mars 2002.


        Les présents motifs découlent principalement de l'ordonnance et des motifs en date du 19 novembre 2001 par lesquels l'affidavit de réclamation du syndic à la faillite de Gryf Deep Sea Fishing Company (le syndic) a été radié pour cause d'absence de compétence. Le syndic a décidé d'interjeter appel de cette ordonnance et de deux autres ordonnances au moyen de requêtes datées du 26 novembre 2001.

        Contestant la présente requête du syndic, qui vise à obtenir un délai supplémentaire pour la production des documents relatifs à la première demande de prorogation en ce qui a trait au dépôt des documents d'appel en la forme prescrite, les avocats des parties et des créanciers invoquent deux arguments généraux. Ils allèguent d'abord que la requête est viciée en droit. En second lieu, ils soutiennent que la requête s'inscrit dans le contexte d'une démarche qui démontre non seulement un manque de respect flagrant et préjudiciable à l'endroit des règles, procédures et pratiques de la Cour, mais également une contravention aux directives antérieures, lesquels manquements constituent dans l'ensemble une conduite abusive.

        Les allégations relatives au manque de respect général à l'endroit des procédures de la Cour et des directives nécessitent des explications concernant la conduite du syndic. À ce sujet, les avocats et moi-même sommes dépourvus jusqu'à un certain point, puisqu'une partie des documents que le syndic a déposés sont pour ainsi dire incompréhensibles; de plus, il n'existe pas d'éléments de preuve au sujet desquels les avocats pourraient poser des questions ni de prétentions écrites qui pourraient permettre de mieux comprendre les requêtes.


        J'aimerais d'abord souligner que le syndic de faillite, qui est polonais et qui représente l'actif de Gryf Deep Sea Fishing Company, a eu beaucoup de mal à comprendre les règles et procédures de la Cour malgré les nombreuses suggestions et directives qui lui ont été communiquées ainsi que les documents et avis qu'il a reçus du greffe d'Ottawa à deux occasions et du greffe de Vancouver à au moins une occasion. J'aimerais également citer un extrait de mes motifs du 28 novembre 2001 :

. . . Il est malheureux que les pièces que le syndic a fait parvenir à la Cour et aux parties par télécopieur ne soient pas pertinentes, étant donné qu'elles ne répondent pas aux points soulevés dans le dossier de requête de la SK Shipping et que le syndic, qui a recouru aux services de deux ou trois avocats ici au Canada, n'a pas jugé à propos de désigner un avocat ou du moins de consulter un professionnel, puisqu'ainsi que le juge Rouleau l'a laissé entendre dans sa décision du 18 octobre 2001, le syndic risque de se retrouver sans qualité pour agir devant la Cour et, ainsi que je l'ai jugé, sans réclamation.

Cette absence d'avocat et d'avis professionnel a nui au syndic pendant plusieurs mois. Effectivement, la requête du 26 novembre 2001 du syndic qui, après examen, semble être un avis d'appel, a été rejetée le 7 décembre 2001, conformément à l'ordonnance du juge Pinard, parce qu'elle n'avait pas été signifiée en bonne et due forme. Le juge Pinard a également fait remarquer que, en tout état de cause, l'avis d'appel du 26 novembre serait inacceptable en raison de l'absence de preuve par affidavit et du fait que le syndic n'était pas représenté par une personne qualifiée pour le faire devant la Cour fédérale :

[TRADUCTION] Même si la requête avait été présentée devant la Section de première instance, comme elle aurait dû l'être, elle aurait été inacceptable à des fins de dépôt, parce qu'elle n'était pas appuyée d'une preuve par affidavit et qu'il semble que le syndic, qui n'a pas l'intention de se représenter lui-même, ne serait pas représenté par un avocat qualifié à cette fin devant la Cour fédérale du Canada.


        Le 10 décembre 2001, le syndic a alors présenté trois avis d'appel : d'abord, un avis d'appel relatif à l'ajournement indéfini d'une mesure visant à contester ce qui semblait être une requête inexistante d'un créancier à l'égard du produit de la vente; en deuxième lieu, un appel d'une ordonnance rejetant à la fois une demande de nomination par la Cour d'un avocat pro bono pour l'actif de la faillite de Gryf Deep Sea Fishing Co. Ltd. et une demande de protection du syndic à l'égard des dépens découlant de la présente instance et, troisièmement, un appel de l'ordonnance du 19 novembre 2001 portant radiation de l'affidavit de réclamation. Étant donné que ces documents étaient présentés sous une forme inacceptable, ils ont donné lieu à une directive en date du 17 décembre 2001.

        Cette directive prévoyait, conformément au paragraphe 72(2) des Règles, l'acceptation conditionnelle des trois avis d'appel. Plus précisément, cette disposition énonce qu'un document irrégulier peut être accepté, suivant les instructions d'un juge ou protonotaire, « ... à la condition que des corrections y soient apportées ou que les conditions préalables au dépôt soient remplies » . Dans la présente affaire, j'ai fixé un certain nombre de conditions à remplir afin que le syndic puisse invoquer ces documents et ne soit pas tenu de recommencer le processus. Ces conditions étaient les suivantes :

1.          Le syndic devait fournir des affidavits de signification démontrant que les documents d'appel avaient effectivement été signifiés aux autres avocats inscrits au dossier dans le délai prescrit de 10 jours;


2.          Si les documents n'étaient pas signifiés dans le délai imparti, le syndic devrait demander une prorogation du délai relatif à la signification et au dépôt des documents d'appel.

Compte tenu de la possibilité qu'une prorogation de délai soit nécessaire, j'ai proposé au syndic, dans les directives, la procédure à suivre pour obtenir cette prorogation :

[TRADUCTION] . . . Les exigences relatives à une prorogation de délai aux fins d'un appel ont été énoncées dans plusieurs décisions, dont celle de Noel c. Lewis Holdings et Waryk c. Canada (1986), 5 F.T.R. 166, p. 168-169, décision de Madame le juge Reed. Voir également Leblanc c. Banque Nationale du Canada, [1994] 1 C.F. 81, décision du juge McKay, et Can-am Realty c. La Reine, [1997] 2 C.T.C. 152, (1997) 126 F.T.R. 127, où le critère à six volets énoncé dans les arrêts Noel et Lewis est réitéré et appliqué. Une demande de prorogation doit être présentée par voie de requête et toutes les parties intéressées doivent en recevoir signification. Si le syndic n'a pas l'intention d'exposer verbalement ses arguments au sujet de la requête, il devrait préciser qu'il s'agit d'une requête à juger sur dossier.

De plus, j'ai imposé les conditions suivantes au syndic :

3.          Autoriser le Greffe à supprimer des documents le renvoi à la « Section d'appel » , de façon que les appels puissent être portés devant un juge de la Section de première instance;

4.          Préciser à tous les avocats s'il s'agit d'appels qui seront plaidés verbalement ou traités comme des requêtes devant être jugées sur dossier.

Surtout, j'ai souligné au syndic qu'une requête à juger sur dossier doit être fondée sur une preuve suffisante, faisant allusion, notamment, à la nécessité de produire des affidavits :


[TRADUCTION] Enfin, le syndic doit savoir que la présentation d'une requête à juger sur dossier n'élimine pas l'exigence fondamentale selon laquelle l'appel doit être fondé sur une preuve suffisante. Sous réserve du paragraphe 364(1) des Règles, une personne qui présente une requête signifie un dossier de la requête, dont le contenu est précisé au paragraphe 364(2). Dans la présente affaire, le syndic doit donc, au moyen d'une requête, soit obtenir une dispense de l'obligation de respecter le paragraphe 364(1) des Règles, de sorte que la production du dossier de la requête ne serait pas nécessaire, soit l'autorisation d'ajouter des éléments appropriés (comme des affidavits) aux simples arguments qui constituent une partie des « requêtes en appel » .

Selon l'avant-dernier paragraphe de la directive du 17 décembre, qui a été envoyée au syndic par télécopieur, les conditions préalables devaient être respectées au plus tard à la fermeture des bureaux du Greffe le 25 janvier 2002.

        Le 18 janvier 2002, le syndic a fait parvenir par télécopieur à la Cour et aux avocats concernés une requête visant à obtenir une prorogation du délai relatif au dépôt et à la signification de ses avis d'appel ainsi qu'une ordonnance le dispensant de l'obligation de déposer un dossier de la requête. L'avis de requête daté du 18 janvier 2002 renvoie à un affidavit à l'appui devant être fait sous serment le 21 janvier 2002. Ni la Cour, ni, apparemment, les avocats n'ont reçu l'affidavit. La requête devait être présentée à Vancouver le 23 janvier 2002, selon les indications qui y figuraient.

        La requête du 18 janvier 2002 a été suivie peu de temps après d'une deuxième requête similaire du syndic qui a été reçue le 23 janvier 2002 et qui devait être entendue le 28 janvier 2002; cette requête était accompagnée d'un affidavit de signification.


      Le 28 janvier, le Greffe m'a demandé de donner des directives en raison d'une ambiguïté, découlant de l'existence de deux requêtes similaires et de la mention, dans l'une des deux lettres d'envoi, du fait que les appels devraient être jugés sur dossier. Cependant, aucun des documents n'indiquait comment les requêtes en prorogation de délai devaient être examinées. Étant donné que les deux journées du 23 janvier et du 28 janvier se sont passées sans que personne ne comparaisse au nom du syndic et que les requêtes n'étaient appuyées d'aucun document autre qu'un affidavit de signification, j'ai enjoint au syndic d'envoyer par télécopieur au Greffe, au plus tard le 1er février 2002, l'affidavit mentionné dans la requête ainsi que les prétentions écrites et d'en faire parvenir une copie aux avocats. J'ai ensuite fixé au 11 février 2002 la date limite à laquelle les avocats des autres parties devaient répondre.


      L'affaire ne s'est pas arrêtée là, puisque le syndic a ensuite présenté un dossier de la requête comportant une simple requête en date du 4 février 2002 en vue de faire réexaminer ma directive du 28 janvier 2002, notamment quant à la date limite du 1er février 2002 que j'avais fixée pour la signification de tout document pouvant alors exister au soutien de la requête en prorogation de délai du syndic. Comme je l'ai mentionné dans une directive datée du 8 février 2002, je craignais que certaines parties n'aient reçu signification de documents au soutien de la requête alors que d'autres parties et peut-être la Cour n'auraient pas reçu tous les documents. J'ai indiqué clairement dans la directive que la possibilité de signifier des documents ne visait pas expressément à permettre l'ajout de nouveaux documents, mais n'empêchait pas par ailleurs la présentation de documents complétant la simple requête en prorogation, pourvu que ces documents soient signifiés sans délai.

      Dans la conclusion de ma directive datée du 8 février 2002, j'ai autorisé le dépôt de la plus récente requête, soit celle du 4 février 2002, en précisant que je l'examinerais à titre de requête à juger sur dossier le 15 février 2002.


      Le 20 février 2002, alors que la rédaction des présents motifs était en cours, la Cour a reçu des prétentions écrites du syndic par suite du dépôt du dossier de réponse en date du 11 février 2002 de Bank Polska Kasa Opieki SA. Ces observations ne semblent pas porter directement sur la requête en prorogation de délai du syndic à la faillite de Gryf Deep Sea Fishing Company, mais constituent plutôt une réponse et non une tentative visant à scinder l'affaire de la part du syndic. Sans être des éléments de preuve, les prétentions pourraient, dans la mesure où elles sont pertinentes, être considérées comme des arguments. Toutefois, j'aimerais souligner que le syndic continue à formuler des accusations au sujet de la vente des navires par la Cour. Je fais ici allusion à ma lettre du 22 juin 2001 qui a été distribuée à tous les avocats par suite de l'annonce que le syndic a publiée dans le Lloyd's et selon laquelle la vente des trois navires par la Cour était illégale, ce qui a eu pour effet de faire planer des doutes au sujet de la plénitude du titre de propriété et de réduire l'ampleur de la vente ordonnée par la Cour. Comme je l'ai souligné dans cette lettre, dans l'arrêt The « Cerro Colorado » , [1993] 1 Lloyd's 58, le juge Sheen a examiné une annonce semblable comportant des critiques au sujet de la compétence de la Cour et a souligné que ce genre de tactique [TRADUCTION] « peut être considérée comme un outrage au tribunal, puisqu'elle tend à entraver l'administration de la justice » . Apparemment, non seulement le syndic n'a-t-il tiré aucune leçon de ses premières tentatives ratées à cet égard, mais il continue à demander une réparation à la Cour, ce qui est tout à fait injustifié.

      Dans ce tout dernier document, le syndic semble s'opposer à la participation de Bank Polska Kasa Opieki SA à l'instance. Il semble dire que la banque sera payée par suite des procédures de faillite en Pologne ou qu'elle a déjà reçu des sommes d'argent de cette faillite. Cependant, non seulement aucun affidavit n'a-t-il été déposé à ce sujet, mais cette question n'a rien à voir avec la présente requête en prorogation. De plus, il est fort probable que les parties et les autres créanciers ont pleinement exploré la réclamation de la banque et que, si les allégations du syndic sont fondées, ils s'attaqueront à cette question en temps voulu, c'est-à-dire à l'audience concernant l'ordre de priorité.

      Dans la mesure où elles pourraient constituer une preuve, les prétentions écrites du 20 février n'ont aucune valeur probante, notamment parce qu'elles suscitent un contre-interrogatoire qui n'est pas possible, puisqu'elles sont présentées à titre d'arguments. Cependant, j'ai pris note de certains arguments, et non des éléments de preuve, qui s'appliquaient au dossier de la requête de Bank Polska Kasa Opieki SA.


EXAMEN

      J'ai maintenant eu la possibilité d'examiner au fond la requête datée du 4 février 2002 en vue d'obtenir une autre prorogation de délai. Comme je l'explique dans les motifs qui suivent, j'ai rejeté cette requête. Compte tenu de ce rejet, j'ai poursuivi en soulignant que les conditions préalables à l'acceptation des trois avis d'appel n'avaient pas été respectées et que ceux-ci devaient donc être retournés au syndic. Avant d'examiner le fond de la requête, j'aimerais commenter brièvement la position du syndic comme représentant devant la Cour.

      Certains des avocats ont demandé si le syndic, qui n'a pas le droit d'exercer devant la Cour fédérale du Canada, devrait être autorisé à représenter l'actif de Gryf Deep Sea Fishing Company. Cet argument n'est pas soulevé dans le cadre d'une requête et, par conséquent, malgré un manquement apparent aux Règles de la Cour fédérale, qui exigent qu'une société soit représentée par un avocat, et je fais ici allusion à la représentation de Gryf Deep Sea Fishing Company, la situation demeurera la même jusqu'à ce que l'une des parties ou l'un des intervenants ou créanciers présente une requête sommant le syndic de nommer un avocat habilité à exercer devant la Cour fédérale.


      La requête du syndic en vue d'obtenir un délai supplémentaire pour respecter les conditions obligatoires énoncées au paragraphe 72(2) des Règles après la date du 25 janvier 2002 fixée dans la directive du 17 décembre 2001, puis la date du 1er février 2002 fixée dans la directive du 28 janvier 2002 est, comme je l'ai déjà dit, une simple requête. Elle n'est appuyée d'aucun affidavit ou observation écrite, bien que la requête du 4 février 2002 comporte un énoncé laconique de quelques motifs. Selon ces motifs paraphrasés, l'équipement de courrier électronique que le syndic utilise en Pologne n'est pas compatible avec celui de la Cour fédérale du Canada et, par conséquent, la directive du 28 janvier 2002 n'a pas été reçue en temps opportun; en deuxième lieu, il est mentionné dans la lettre du 1er février 2002 du syndic, ou du bureau de celui-ci, que le syndic [TRADUCTION] « se trouve depuis quelque temps à l'extérieur de Szczecin, où est situé son bureau principal » ; en troisième lieu, seul le syndic est en mesure de signer les documents concernant ces procédures; en quatrième lieu, le syndic sera absent jusqu'au 11 février 2002 et, enfin, les affidavits doivent être faits sous serment à l'ambassade du Canada à Varsovie, ce qui demande du temps.


      Ces cinq arguments illustrent non seulement les problèmes pratiques auxquels se heurte un profane qui tente de diriger de l'extérieur du pays un litige porté devant la Cour fédérale, mais également un manquement à la Règle 2, selon laquelle une adresse aux fins de signification d'une partie qui n'a pas d'avocat inscrit au dossier est une adresse située au Canada. De plus, comme le juge Cattanach l'a souligné dans Jelin Investments Ltd. c. Signtech Inc. (1984), 9 D.L.R. (4th) 197, à la page 206, la Règle 2 éliminait à l'époque toute adresse située en dehors du Canada comme adresse aux fins de signification; toutefois, la partie applicable de la Règle 2 a été modifiée depuis et l'alinéa 66(2)c) des Règles exige désormais une adresse située au Canada. Par ailleurs, l'article 11 de la Loi sur la Cour fédérale, qui prévoit que seuls les avocats exerçant dans une province et les procureurs exerçant auprès d'une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour, a une portée similaire.

      Les moyens invoqués au soutien de la requête ne sont pas impressionnants. Je soulignerais toutefois que, à l'instar des avocats exerçant auprès de la Cour, le syndic ne devrait pas accepter une charge de travail qui dépasse ses capacités : voir Bellefeuille c. Commission canadienne des droits de la personne (1994), 66 F.T.R. 1, à la page 4 (C.F. 1re inst.) et Chin c. M.E.I. (1994), 69 F.T.R. 77, aux pages 79 et 80 (C.F. 1re inst.). De plus, j'ai proposé dans mes motifs du 28 novembre 2001 une solution pratique pour régler les problèmes liés à la préparation d'affidavits en Pologne. Cependant, en tout état de cause, je ne devrais accorder aucune importance à ces motifs non allégués sous serment comme éléments de preuve en l'espèce. J'en arrive maintenant aux règles de droit applicables.

Règles de droit applicables

      L'avocat de la créancière Bank Polska Kasa Opieki SA s'est donné beaucoup de mal pour commenter ce qui semble être les points litigieux. Il a fait remarquer que l'inobservation d'une ordonnance de la Cour peut constituer un outrage au tribunal en vertu de l'alinéa 466b) des Règles de la Cour fédérale; toutefois, l'outrage au tribunal n'est pas une question en litige en soi. En réalité, je pense que cet argument porte sur la question de savoir si une personne qui a violé plusieurs ordonnances devrait encore être autorisée à présenter des requêtes à la Cour.


      L'argument plus pertinent est celui de l'obligation de présenter un dossier de la requête. Même si un dossier de la requête renferme habituellement une preuve par affidavit, cette exigence n'est pas nécessairement absolue lorsqu'il existe des faits au dossier qui permettent à la Cour de faire droit à une requête. C'est ce que le juge Pratte, alors juge à la Cour d'appel, a souligné dans Mountainbell Co. Ltd. c. W.T.C. Air Freight (H.K.) Ltd. (1990), 128 N.R. 75, à la page 76, où il a fait remarquer qu'une demande peut être rejetée sommairement, en l'absence d'un affidavit, « dans les cas où les faits consignés au dossier de la Cour ne permettent pas d'y faire droit » .

      En l'absence de preuve par affidavit, il serait normal de s'attendre à ce que la partie dépose, à tout le moins, des prétentions écrites satisfaisantes afin d'indiquer les endroits du dossier de la Cour où se trouvent les faits. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné le juge Hugessen dans Greens At Tam O'Shanter Inc. c. Canada (1999), 163 F.T.R. 311. Dans cette décision, le juge Hugessen commente également l'objet des prétentions écrites et les résultats pouvant découler de leur absence :

[9] De fait, en l'espèce, il me semble que si elle a raison de soutenir que les documents qui sont joints à la requête de la demanderesse et, en particulier, les prétentions écrites ne sont pas suffisants, la défenderesse pourra se prévaloir d'un certain nombre de recours au moment où la requête de la demanderesse sera présentée. La Cour saisie de la requête pourra prendre un certain nombre de mesures si elle conclut que les documents qui sont joints à la requête de la demanderesse sont insuffisants et inutiles. Bien sûr, elle peut simplement rejeter la requête, comme le protonotaire Hargrave l'a dit dans la décision inédite rendue récemment, La nation crie de Wuskwi Sipihk et al c. Canada (ministre de la Santé nationale et du Bien-être social [(1999), 164 F.T.R. 276 (C.F. 1re inst.)] si cette requête n'est pas étayée de la façon appropriée. Ou encore, comme cela a été fait dans un certain nombre d'affaires citées qui sont survenues avant l'entrée en vigueur des Règles de la Cour fédérale (1998), la Cour peut exiger que des prétentions écrites plus complètes soient produites et ajourner l'audience de façon que l'affaire soit réglée sur la base de ces prétentions. Troisièmement, et ce recours peut, bien sûr, venir s'ajouter à l'un ou l'autre des deux autres, la Cour peut imposer les dépens selon la colonne 5 ou sur la base avocat-client à la partie qui n'a pas observé l'alinéa 364(2)e) des Règles en produisant des prétentions écrites insuffisantes.


Dans la présente affaire, je n'ai pas perdu de vue les prétentions écrites que le syndic à la faillite de Gryf Deep Sea Fishing Company a déposées à titre de réponse; toutefois, comme je l'ai mentionné, ces prétentions ne constituent pas des éléments de preuve ni ne renvoient, pour la plupart, à des éléments faisant partie du dossier de la Cour; il s'agit plutôt d'arguments ou d'éléments qui, s'ils étaient présentés sous forme d'affidavits, susciteraient un contre-interrogatoire.

      La preuve que doit présenter une partie qui cherche à obtenir une prorogation de délai a été décrite dans plusieurs décisions. Dans ma directive du 17 décembre 2001, j'ai mentionné trois décisions qui pourraient guider le syndic, soit Noel c. Lewis Holdings et Waryk c. Canada (1986), 5 F.T.R. 166, aux pages 168-169, Leblanc c. Banque Nationale du Canada, [1994] 1 C.F. 81, et Can-am Realty c. La Reine, [1997] 2 C.T.C. 152 (1997), 126 F.T.R. 127. Dans les motifs du 6 juin 2001 que j'ai prononcés dans la présente instance, j'ai décrit en détail les critères applicables à une prorogation, notamment ceux qui sont exposés dans Canada c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399. Le syndic aurait pu facilement s'inspirer de ces directives et motifs. Toutes les autorités mentionnées sont fondées sur l'arrêt Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263, jugement de la Cour d'appel fédérale. Dans l'arrêt Canada c. Hennelly, précité, la Cour d'appel indique clairement aux pages 399 et 400 le critère à retenir à l'égard d'une prorogation de délai :


Le critère approprié est de savoir si le demandeur a démontré :

1. une intention constante de poursuivre sa demande;

2. que la demande est bien-fondée;

3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et

4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

Il convient de se rappeler que le demandeur doit établir les quatre éléments; cependant, compte tenu des commentaires formulés à la page 282 de l'arrêt Grewal (précité), il est nécessaire de soupeser les différents facteurs, de façon qu'une explication convaincante au sujet du retard, par exemple, puisse contrebalancer la faiblesse de la demande quant au fond.

Analyse

Participation par le syndic

      J'examinerai d'abord l'argument de l'avocat de la créancière, Bank Polska Kasa Opieki SA, selon lequel le syndic a perdu par sa faute le droit de participer à l'instance. Selon l'avocat, le syndic ne devrait pas être autorisé à participer, en raison des différents manquements commis à mon ordonnance du 19 novembre 2001 et à mes directives datées des 17 décembre 2001 et 28 janvier 2002. Toutefois, les appels sous-jacents concernent les trois ordonnances datées du 19 novembre 2001. Il est malheureux que le syndic n'ait pas retenu les services d'un avocat, mais cette exigence concernait explicitement une ordonnance ou une requête qui semblait ne pas exister. Dans l'ensemble, l'omission de retenir les services d'un avocat est malheureuse; toutefois, tel qu'il est mentionné dans l'ordonnance pertinente du 19 novembre 2001, elle ne constitue pas un obstacle en soi à la participation du syndic.


      L'omission du syndic de déposer une preuve par affidavit et des prétentions écrites au soutien de sa requête (plutôt qu'à titre de réponse) est déplorable du point de vue de toutes les parties et nuit peut-être à quelques-unes d'entre elles, mais ne constitue pas un obstacle fatal à la participation du syndic.

Absence d'éléments de preuve au soutien de la requête du 4 février 2002

      L'avocat de Bank Polska Kasa Opieki SA soutient que, malgré les différentes directives données ainsi que les exigences générales relatives à la preuve à présenter au soutien des requêtes, le syndic demeure tenu d'appuyer ses requêtes d'un affidavit. L'avocat ajoute que, en l'absence de preuve par affidavit ou de prétentions écrites au soutien de la requête, les avocats des parties opposées peuvent difficilement contester la requête et sont donc désavantagés. Par conséquent, selon l'avocat, je ne devrais faire droit à aucune des demandes.


      Compte tenu de l'insuffisance des prétentions écrites initialement présentées au soutien de la requête et du fait que les prétentions déposées en réponse n'appuient pas directement celle-ci, cette conclusion est certainement compatible avec l'arrêt Greens At Tam O'Shanter (précité); toutefois, cet arrêt ne m'empêche pas d'étudier la requête au fond, c'est-à-dire d'examiner les moyens invoqués car, même s'il est difficile de comprendre une partie des documents et d'évaluer une preuve documentaire laconique, voire inexistante, il n'y a pas d'embûche. Effectivement, dans la décision La nation crie de Wuskwi Sipihk c. Canada (1999), 164 F.T.R. 276, que le juge Hugessen a citée dans Greens At Tam O'Shanter, j'ai examiné la demande au fond car dans cette affaire, comme c'est le cas en l'espèce, une réponse significative a été donnée à la question de savoir pourquoi la réparation demandée ne devrait pas être accordée.

Prorogation de délai

      Le syndic demande une prorogation de délai et une dispense de l'obligation de déposer un dossier de la requête, qui est énoncée à la Règle 364. Il ne m'est pas difficile de faire droit à cette deuxième demande. Cependant, cette dispense ne libère pas la partie requérante de l'obligation d'exposer sa position au moyen de prétentions écrites claires et d'éléments de preuve pertinents et satisfaisants.

      Les règles applicables à la preuve que doit présenter une partie qui demande une prorogation de délai sont décrites de façon générale dans la directive du 17 décembre 2001 et ont été énoncées, explicitées et analysées dans mes motifs du 6 juin 2001. Ces derniers motifs découlaient d'une requête que le premier avocat du syndic a présentée en vue d'obtenir une prorogation de délai. J'ai alors résumé et appliqué les règles énoncées dans l'arrêt Hennelly.


      Selon l'arrêt Hennelly, le syndic doit d'abord démontrer une intention constante de poursuivre la présente requête. Aucun élément de preuve en ce sens n'a été présenté de la part du syndic quant à la requête en prorogation et le manque d'efforts déployés pour déposer des documents au soutien de celle-ci est un indice à cet égard. Dans la présente affaire, le syndic semble avoir décidé que le jeu n'en valait pas la chandelle, ce qui explique la faiblesse générale des documents déposés au soutien de la requête. C'est là un indice de l'absence d'intention constante réelle de poursuivre la requête. Le retard, non expliqué, à mettre en état les requêtes, lesquelles avaient été acceptées sous réserve de certaines conditions, indique également un manque d'intérêt et d'intention.

      En deuxième lieu, je dois décider si le syndic a une cause défendable au fond. Il s'agit en l'espèce de trois appels. Le premier concerne une ordonnance ou une requête qui ne semble pas exister. Le deuxième porte sur la nomination d'un avocat pro bono par la Cour pour le syndic et une ordonnance dégageant le syndic de toute obligation quant aux dépens. Le troisième est un appel d'une ordonnance radiant la réclamation du syndic à la faillite de Gryf Deep Sea Fishing Company.

      Le premier avis d'appel, qui porte sur la radiation d'une ordonnance ou peut-être d'une requête dont nul ne peut prouver l'existence, est voué à l'échec.


      Le deuxième avis d'appel concerne une ordonnance par laquelle la Cour a refusé de nommer un avocat pro bono pour aider le syndic et de déclarer que celui-ci était dégagé de toute responsabilité quant aux dépens de la présente instance. Cet appel est fondé sur un motif très précaire, car le syndic souligne, au paragraphe 8 de ses prétentions écrites données à titre de réponse, que des fonds ont déjà été versés à même l'actif de faillite de Gryf Deep Sea Fishing Company à Szczecin : cette prétention ne constitue pas en soi une preuve, mais il pourrait s'agir à mon avis d'une fin de non-recevoir qui empêcherait le syndic de chercher à se faire représenter au Canada aux frais des contribuables. Cela m'amène aux règles de common law applicables au Canada au sujet du droit d'être représenté par un avocat.


      Dans Henry c. Canada (1988), 15 F.T.R. 29, Madame le juge Reed a examiné la question de la nomination et du paiement d'un avocat. Elle a reconnu que l'article 611 du Code criminel prévoyait la nomination d'un avocat par la Cour; cependant, exception faite de la possibilité que, dans certaines circonstances, un tribunal soit tenu de nommer un avocat et le gouvernement soit tenu d'en payer les honoraires, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, elle n'a pu conclure à l'existence d'un droit absolu aux services d'un avocat selon les règles de common law, adoptant à ce sujet un long extrait du mémoire de la partie opposée. Dans Halm c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1995), 91 F.T.R. 106, Madame le juge Reed a reconnu qu'une partie à un litige pourrait disposer d'un délai raisonnable pour donner un mandat et des instructions à un avocat et prendre des mesures financières; toutefois, a-t-elle précisé, « La jurisprudence a établi que le droit de consulter un avocat ne comprend pas le droit à un avocat rémunéréaux frais des contribuables » . Dans cet arrêt Halm, la Charte canadienne des droits et libertés et le Code criminel étaient en jeu; or, aucun de ces textes législatifs ne s'applique en l'espèce. Enfin, dans Jimenez-Beza c. Canada (1997), 123 F.T.R. 317, le juge Cullen a souligné que la Cour fédérale n'avait pas compétence pour nommer un conseiller juridique financé par l'État (page 320). Je ne connais aucune décision allant dans le sens contraire; par conséquent, même si une mince possibilité existe à cet égard, les arguments que le syndic peut invoquer au soutien de la nomination d'un avocat financé par le contribuable canadien sont très faibles, voire inexistants.

      Le troisième avis d'appel concerne l'ordonnance radiant l'affidavit de réclamation du syndic à la faillite de Gryf Deep Sea Fishing Company. Cet affidavit a été radié en raison de la jurisprudence établissant qu'il doit être évident et indéniable que la réclamation relative au produit de la vente du navire ne peut réussir. Les motifs de cette décision étaient étoffés. Le syndic n'a présenté aucun document en l'espèce, même dans les prétentions écrites déposées en réponse à celles de Bank Polska Kasa Opieki SA, afin d'indiquer pourquoi cette décision serait mal fondée ou en quoi le syndic pourrait avoir une cause défendable.

      Dans chacun des trois cas, aucun élément n'indique que les appels sont fondés jusqu'à un certain point. J'en arrive maintenant à la question du préjudice.


      Selon l'arrêt Hennelly, aucun préjudice ne doit avoir été causé à l'autre partie. L'avocat de Bank Polska Kasa Opieki SA soutient, avec l'appui d'autres avocats, qu'en raison du retard de près de trois mois à interjeter appel des trois ordonnances et du peu de temps qui reste avant l'audition des revendications relatives à l'ordre de priorité, qui doit débuter le 19 mars 2002, toutes les parties et tous les créanciers sont forcément lésés. Il en est ainsi car, si l'audience devait être reportée, il faudrait sans doute attendre plusieurs mois avant de pouvoir fixer une autre date. Dans certains cas, ce type de retard peut être dédommagé par des dépens. Dans la présente affaire, je doute que cette possibilité existe, puisque le syndic demande non seulement un avocat pro bono, mais également une ordonnance le dédommageant de tous les dépens dans l'instance.

      Enfin, tel qu'il est mentionné dans l'arrêt Hennelly, une explication doit être donnée au sujet du retard en l'espèce. Parmi les motifs invoqués au soutien de la requête et énoncés dans la requête elle-même qu'a signée M. Wutke, adjoint du syndic, et je souligne ici qu'il ne s'agit pas d'un élément de preuve, il y a le fait que le syndic, qui est la seule personne autorisée à signer les affidavits ou d'autres documents dans l'action, [TRADUCTION] « ...se trouve depuis quelque temps à l'extérieur de Szczecin, où est situé son bureau principal... » et qu'il serait de retour à son bureau au plus tard le 11 février 2002. C'est là une excuse inacceptable : voir, par exemple, les arrêts Bellefeuille et Chin, susmentionnés. De plus, cet argument ne répond pas à la question de savoir pourquoi le syndic n'a pu respecter le délai initial assez généreux qui allait du 17 décembre 2001 au 25 janvier 2002. Le retard n'est nullement expliqué dans les documents du syndic.

CONCLUSION


      Les principaux critères à établir pour obtenir une prorogation de délai sont énoncés dans l'arrêt Grewal, jugement de la Cour d'appel fédérale. La partie qui demande une prorogation doit prouver qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable : voir, par exemple, Conseil des Canadiens c. Directeur des enquêtes (1997), 212 N.R. 254, à la page 255 (C.A.F.). Dans la présente affaire, non seulement les éléments exigés par le critère énoncé dans l'arrêt Hennelly n'ont-ils pas été établis, mais le syndic à la faillite de Gryf Deep Sea Fishing Company n'a pas démontré qu'il avait fait preuve de diligence raisonnable. Par conséquent, la requête est rejetée.

      Compte tenu du rejet de la requête du 4 février 2002 en vue d'obtenir une prorogation du délai fixé pour le respect des conditions énoncées à la Règle 72(2) quant à l'enregistrement des trois avis d'appel du 10 décembre 2001, ces avis doivent être supprimés du dossier de la Cour et renvoyés au syndic.

      L'avocat de Bank Polska Kasa Opieki SA demande des dépens. Les autres avocats concernés ne demandent pas de dépens au nom de leurs clients, ce qui est approprié, car leur position consistait essentiellement à appuyer celle de la banque.


      Étant donné que l'avocat de la banque a déployé beaucoup d'efforts pour préparer ses documents, il convient d'accorder à celle-ci des dépens selon les montants les plus élevés prévus à la colonne 4 du tarif B. À ce sujet, j'ai tenu compte du fait que, même si les questions de droit étaient assez simples, la préparation des documents a manifestement demandé beaucoup de temps. De plus, cette préparation a sans doute occasionné des frustrations, car il est évident que les avocats ont dû deviner tous les arguments possibles que le syndic avait en tête au soutien de sa demande de prorogation mal expliquée. En conséquence, je fixerais les dépens à un montant total de 700 $, payable sans délai, compte tenu du fait que ces dépens devraient correspondre aux montants les plus élevés prévus à la colonne 4 du tarif B.

                                                                                                                                      « John A. Hargrave »            

ligne

                                                                                                                                                    Protonotaire                 

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 21 février 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                    T-16-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Global Enterprises International Inc. c. Les navires « Aquarius » , « Sagran » et « Admiral Arciszewski » et al

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :            le protonotaire Hargrave

DATE DES MOTIFS :                                            le 21 février 2002

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Campney & Murphy                                                                       POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

Giaschi & Margolis                                                                         POUR L'INTERVENANTE

Vancouver (Colombie-Britannique)                                               SK Shipping Co. Ltd.                

Faskin Martineau DuMoulin                                                           POUR L'INTERVENANTE

Vancouver (Colombie-Britannique)                                               Coltrane Trading Limited

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