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Date : 20000811

Dossier : T-686-99

ENTRE :

WIC PREMIUM TELEVISION LTD.,

demanderesse,

- et -

ROY LEVIN alias ROY LEVINE, M. UNTEL, MME UNETELLE,

et TOUTE AUTRE PERSONNE OU TOUTES AUTRES PERSONNES TROUVÉES SUR LES LIEUX OU INDIQUÉES COMME

TRAVAILLANT SUR LES LIEUX, AU 1830, AVENUE DUBLIN,

WINNIPEG (MANITOBA), QUI EXERCENT DES FONCTIONS OU TRAVAILLENT POUR DES ENTREPRISES EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ

SOUS LE NOM ET LA DÉNOMINATION DE « STARLINK » ,

« STARLINK INC. » , « STARLINK CANADA » , « STARLINK MANITOBA » ,

OU SOUS PLUSIEURS DE CES NOMS ET DÉNOMINATIONS,

ROY LEVINE alias STAR « LINK CANADA (1998), STARLINK INC.,

3563716 MANITOBA LTD. alias STAR « LINK MANITOBA et

3942121 MANITOBA LTD. alias STAR « LINK CANADA

SATELLITE SERVICE,

défendeurs.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]         Il s'agit d'une requête présentée par la demanderesse dans l'action en instance, WIC Premium Television Ltd. (WIC), pour obtenir une injonction interlocutoire interdisant aux défendeurs de faire, directement ou indirectement, les actes suivants : fabriquer, importer, distribuer, louer, vendre, installer ou exploiter tout matériel ou dispositif utilisé pour le décodage des signaux d'abonnement qui ne sont pas transmis ou radiodiffusés par des distributeurs légitimes; et une injonction interlocutoire interdisant aux défendeurs d'encourager, d'assister ou d'aider d'autres personnes à agir de la sorte ou d'en être complices.

HISTORIQUE

[2]         WIC est un radiodiffuseur d'Edmonton offrant dans l'Ouest canadien des abonnements à des canaux de télévision payante offrant des longs métrages, dont « SUPERCHANNEL » . Les signaux sont transmis à la fois par des cablodistributeurs et au moyen de systèmes de transmissions par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Les deux seules entreprises SRD qui ont des licences du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) sont « StarChoice » et « ExpressVu » . Apparemment, WIC détient des licences des propriétaires des droits d'auteur pour les films et émissions qui font partie de sa programmation. WIC détient également une licence du CRTC à l'égard de cette programmation.


[3]         Le défendeur, Roy Levin, qui est le directeur des diverses sociétés défenderesses, connues collectivement comme étant STARLINK, fait affaire dans un magasin situé à Winnipeg. L'entreprise vend des soucoupes (antennes paraboliques orientables) et des systèmes de décodage de signaux de télévision. Ces dispositifs décodent les signaux de la programmation « USSB » et « Echostar » . Cette programmation comprend les signaux de HBO et SHOWTIME , qui sont également des programmations de télévision payante offrant des longs métrages. SUPERCHANNEL n'est pas compris dans la programmation offerte par USSB ou Echostar. Ces signaux proviennent des États-Unis et ne sont pas soumis à une licence du CRTC.

[4]         Les décodeurs vendus par STARLINK proviendraient de fournisseurs de services des États-Unis. Certains éléments de preuve établissent que des fournisseurs de services américains ne vendront pas délibérément des décodeurs et des abonnements à des abonnés canadiens. WIC en conclut que STARLINK obtient les décodeurs en donnant de fausses adresses américaines aux fournisseurs de services. On soutient que STARLINK revend ensuite les décodeurs et les abonnements.

[5]         Le 19 avril 1999, WIC a intenté cette action en injonction permanente afin qu'il soit interdit aux défendeurs de poursuivre cette entreprise et demande des dommages de 10 000 000 $ et des dommages punitifs de 100 000 $. Une ordonnance Anton Piller, qui comprend un engagement de la demanderesse à l'égard des dommages-intérêts, a été accordée le 19 avril 1999. Par la suite, le 28 avril 1999, l'ordonnance a été annulée et le matériel saisi en vertu de l'ordonnance a été remis aux défendeurs.


[6]         Les défendeurs ont déposé une demande reconventionnelle contre WIC et le bureau d'avocats qui a agi dans l'exécution de l'ordonnance Anton Pillar. La demande reconventionnelle demande des dommages résultant d'ingérence dans l'entreprise des défendeurs durant l'exécution de l'ordonnance Anton Pillar et pour la semaine durant laquelle cette ordonnance a été en vigueur. La demande reconventionnelle porte également sur des allégations de séquestration.

QUESTION EN LITIGE

[7]         1.          Une injonction interlocutoire devrait-elle être accordée à la demanderesse en l'instance?

DROIT APPLICABLE

Critère pour une injonction interlocutoire

[8]         Le droit applicable en matière d'injonction interlocutoire a été défini dans l'affaire American Cyanamid v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 (H.L.) et adopté dans le droit au Canada par l'arrêt Manitoba c. Metropolitan General Stores,[1987] 1 R.C.S. 110 et réaffirmé récemment dans l'arrêt RJR MacDonald c. Canada (Ministre de la Santé), [1994] 1 R.C.S. 311.


[9]         Le critère de l'affaire Cyanamid, tel qu'il a été défini par lord Diplock, prévoit les modalités pour déterminer si l'injonction interlocutoire doit être accordée :

1.          Premièrement, le tribunal doit décider si la demanderesse a établi l'existence d'une question sérieuse à juger. « Une question sérieuse à juger » est définie comme étant une question qui n'est pas futile ou vexatoire.

2.          Deuxièmement, le préjudice irréparable. Le tribunal doit considérer si l'attribution de dommages-intérêts à la demanderesse constitue une réparation adéquate si celle-ci a gain de cause. Si la réponse est affirmative, l'injonction devrait être refusée. Dans le cas contraire, l'étape suivante à l'égard du préjudice irréparable est d'évaluer si, au niveau des dommages-intérêts, l'engagement de la demanderesse compenserait adéquatement les pertes que les défendeurs subiraient à cause de l'injonction interlocutoire, à supposer que les défendeurs aient gain de cause sur le fond du litige.


3.          Enfin, la prépondérance des inconvénients. Si on doute que l'attribution de dommages-intérêts constitue une compensation adéquate, la décision d'accorder une injonction dépendrait de ce facteur. La prépondérance des inconvénient permet de déterminer l'impact relatif de l'octroi ou du rejet du recours à l'égard des parties. La question à laquelle il faut alors répondre est : « Les inconvénients que le défendeur subirait si l'injonction était accordée seront-ils plus importants que les inconvénients que la demanderesse subirait si le recours était rejeté? » Si les inconvénients subis par le défendeur dans le cas où l'injonction est accordée sont plus importants que les inconvénients subis par la demanderesse si l'injonction ne l'est pas, l'injonction devrait être refusée.

[10]       Dans l'arrêt Manitoba, précité, la Cour a indiqué que le fardeau à la première étape était moindre, le juge des requêtes ne faisant qu'un évaluation préliminaire du fond du litige. Une fois convaincu que le recours n'est pas futile ou vexatoire, la Cour peut passer à l'étude des autres volets du critère de la décision Cyanamid. Selon R.J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance, (3rd ed.), Canada Law Book, (Toronto, 1999), toutefois, le fondement de l'affaire est normalement étudié dans le détail et le défendeur est normalement effectivement requis d'établir « une chance raisonnable de succès » .


[11]       Au sujet du deuxième volet, le préjudice irréparable, la demanderesse doit établir une menace à ses droits résultant à la fois de la conduite des défendeurs et du délai jusqu'au procès. Plus précisément, la demanderesse doit faire la preuve que si le recours n'est pas immédiatement accordé, ses droits seront à ce point compromis par le délai pour se rendre au procès et obtenir un jugement final, qu'il sera trop tard pour obtenir une réparation complète. Dans l'arrêt RJR, précité, il est dit :

Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue. C'est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu'une partie ne peut être dédommagée par l'autre. Des exemples [d'un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire est] le cas où la décision du tribunal aura pour effet de faire perdre à une partie son entreprise [...]; le cas où une partie peut subir une perte commerciale permanente . . .

[12]       En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, dans Cyanamid, précité, lord Diplock a mentionné :

[TRADUCTION] . . . le besoin d'une telle protection pour le demandeur doit être évalué en fonction du besoin correspondant du défendeur d'être protégé contre le préjudice qui découle du fait qu'on l'a empêché d'exercer les droits que lui confère la loi et qui ne peut être adéquatement réparé par l'engagement du demandeur de verser des dommages-intérêts si l'affaire était tranchée en faveur du défendeur à l'instruction. Le tribunal doit évaluer les besoins l'un en fonction de l'autre et déterminer quelle est « la réparation des inconvénients » .

Dispositions législatives

[13]       Le fondement de la présente action de WIC se trouve dans l'article 18 de la Loi sur les télécommunications, S.R.C. (1985), ch. R-2 qui est ainsi libellé :



18. (1) Peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil à l'encontre du contrevenant quiconque a subi une perte ou des dommages par suite d'une contravention aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) et_:

a) soit détient, à titre de titulaire du droit d'auteur ou d'une licence accordée par ce dernier, un droit dans le contenu d'un signal d'abonnement ou d'une alimentation réseau;

b) soit est autorisé, par le distributeur légitime de celui-ci, à le communiquer au public;

c) soit est titulaire d'une licence attribuée, au titre de la Loi sur la radiodiffusion, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et l'autorisant à exploiter une entreprise de radiodiffusion;

. . .

Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de dommages-intérêts, d'injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué.

. . .

(4) La Cour fédérale est, pour l'application du paragraphe (1), un tribunal compétent.

18. (1) Any person who

(a) holds an interest in the content of a subscription programming signal or network feed, by virtue of copyright ownership or a licence granted by a copyright owner,

(b) is authorized by the lawful distributor of a subscription programming signal or network feed to communicate the signal or feed to the public,

(c) holds a licence to carry on a broadcasting undertaking issued by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission under the Broadcasting Act, or

. . .

may, where the person has suffered loss or damage as a result of conduct that is contrary to paragraph 9(1)(c), (d) or (e) or 10(1)(b), in any court of competent jurisdiction, sue for and recover damages from the person who engaged in the conduct, or obtain such other remedy, by way of injunction, accounting or otherwise, as the court considers appropriate.

. . .

(4) For the purposes of an action under subsection (1), the Federal Court is a court of competent jurisdiction.



[14]             Et l'alinéa 9(1)c) prévoit :



9. (1) Il est interdit_:

c) de décoder, sans l'autorisation de leur distributeur légitime ou en contravention avec celle-ci, un signal d'abonnement ou une alimentation réseau;

9. (1) No person shall


[15]       Dans l'affaire ExpressVu c. NII Norsat International Inc. [1998] 1 C.F. 245, le juge Gibson a jugé que pour être un distributeur légitime en plus de détenir le droit d'auteur ou une licence du propriétaire du droit d'auteur à l'égard de la programmation, il faut détenir une licence du CRTC. Si le CRTC n'a pas délivré de licence relativement à la programmation décodée, il n'y a pas de distributeur légitime de ce signal et le décodage de ces signaux constitue une violation de l'alinéa 9(1)c). La Cour d'appel a confirmé cette interprétation de l'alinéa 9(1)c) dans l'arrêt ExpressVu, précité, non publié, 20 novembre 1997, Dossier A-541-97. L'affaire ExpressVu portait sur la plainte d'un distributeur de service satellite qui détenait une licence du CRTC au sujet d'actes semblables à ceux qui sont reprochés aux défendeurs en l'instance.

ANALYSE

Application du critère

1.          Question sérieuse à juger


[16]       À mon avis, pour conclure en faveur de la demanderesse au sujet de ce volet, il faudrait en arriver à la conclusion que celle-ci peut établir que les activités des défendeurs entraînent l'application de l'article 9 de la Loi sur la radio communication et que la demanderesse peut prouver des dommages-intérêts ou des pertes en résultant. Le fondement de l'action ne peut être frivole ou vexatoire et devrait indiquer que le recours a des chances raisonnables de succès au procès.

[17]       Étant donné l'interprétation que le juge Gibson a donnée de « distributeur légitime » , interprétation qui a été approuvée par la Cour d'appel, la demanderesse a fait valoir des arguments solides relativement au fait que les activités des défendeurs sont illégales en vertu de l'alinéa 9(1)c), de telle sorte que WIC a une cause civile d'action en vertu de l'article 18. Toutefois, le deuxième volet, la preuve de dommage ou de perte, est beaucoup moins fort. Il faut garder présent à l'esprit qu'il n'est pas allégué que les défendeurs décodent des signaux qui appartiennent à WIC. Il est possible toutefois que la demanderesse puisse établir qu'elle s'est vu attribuer uniquement le droit de rediffuser un long métrage en particulier au Canada et si celui-ci est aussi retransmis par HBO et SHOWTIME, WIC peut éventuellement prouver des dommages-intérêts ou une perte.

[18]       Étant donné ce qui précède, et considérant que le fond de l'affaire ne devrait pas être examiné dans le détail à ce stade préliminaire, je pense que la demanderesse a une question sérieuse à faire juger par le tribunal.


2.          Préjudice irréparable

[19]       En vertu de l'arrêt RJR, précité, pour qu'il soit jugé irréparable, le préjudice subi par WIC doit être un préjudice qui ne peut être évalué en argent ou auquel on ne peut remédier à la fin d'un procès sur le fond. Dans RJR, la Cour a fourni des exemples d'un tel préjudice irréparable tel que le fait qu'une partie puisse être acculée à la faillite ou qu'elle subisse une perte permanente de part de marché.

[20]       En l'instance, je ne suis pas convaincu que la demanderesse subira vraisemblablement un préjudice irréparable si l'injonction interlocutoire est refusée. Les dommages subis suite à la prétendue violation de l'alinéa 9(1)c) de la Loi sont facilement quantifiables en argent. Les dommages-intérêts, comme la perte de parts de marché ou de consommateurs, réelle ou potentielle, sont aussi quantifiables en argent.


[21]       Bien que cela ne soit pas nécessaire en raison de ma conclusion, je discuterai des autres volets du critère pour accorder une injonction en l'instance. Le deuxième volet du critère du préjudice irréparable sera maintenant examiné - le préjudice irréparable aux défendeurs. En ce qui concerne les défendeurs, je crois que l'engagement de la demanderesse à l'égard des dommages-intérêts ne pourrait pas compenser adéquatement les défendeurs des pertes résultant de toute perte. Les pertes de ventes ou de profits qui résulteraient d'une injonction sont quantifiables, mais cela pourrait signifier la fermeture de l'entreprise des défendeurs. L'effet sur les défendeurs est important au point d'être injustifié.

3.          Prépondérance des inconvénients

[22]       Vu les circonstances de l'espèce, je crois également que la prépondérance des inconvénients est en faveur des défendeurs. Comme je n'ai aucun doute que la demanderesse ne subirait pas un préjudice irréparable, il n'est pas nécessaire de traiter du troisième volet du critère Cyanamid étant donné que j'ai déjà conclu que la demanderesse ne subira pas un dommage irréparable. Il n'y a pas de vol de signaux en l'instance. WIC exerce son activité dans l'Ouest canadien alors que STARLINK n'exploite son entreprise que dans une seule partie de Winnipeg. Je crois que je peux raisonnablement conclure que STARLINK exploite une petite entreprise. Je ne crois pas que WIC subira des inconvénients sérieux si l'injonction n'est pas prononcée. Et réciproquement, je crois que STARLINK subirait de sérieux inconvénients si elle était accordée.

[23]       Il faut garder présent à l'esprit que l'injonction interlocutoire a toujours été considérée comme un recours extraordinaire. À mon avis, il doit toujours demeurer extraordinaire et être accordé uniquement lorsqu'il y a des motifs impérieux de le faire en vertu du critère à trois volets.


[24]       Au début de l'audition, les défendeurs étaient disposés à consentir à une injonction à l'égard du marché noir, mais les parties ne se sont pas entendues sur ce que signifie le « marché noir » . De ce fait, il ne peut y avoir d'injonction de consentement à l'égard du « marché noir » .

[25]       Pour tous les motifs exposés, je suis d'avis de rejeter la requête pour injonction interlocutoire.

[26]       Si les parties ne peuvent s'entendre sur la question des dépens d'ici le 1er septembre 2000, elles pourront me transmettre leurs arguments par écrit sur ce sujet pour le 15 septembre 2000 et je me réserve le droit de rendre une décision sur la question des dépens.

ORDONNANCE

[27]       La requête pour injonction interlocutoire est rejetée.


[28]       Si les parties ne peuvent s'entendre sur la question des dépens d'ici le 1er septembre 2000, elles pourront me transmettre leurs arguments par écrit sur ce sujet et je me réserve le droit de rendre une décision sur la question des dépens.

                                                                                  John A. O'Keefe           

                                                                                                     Juge                     

Toronto (Ontario)

11 août 2000

Traduction certifiée conforme

Daniel Dupras, LL.B.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-686-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         WIC PREMIUM TELEVISION LTD.

-et -

ROY LEVIN alias ROY LEVINE, M. UNTEL, MME UNETELLE, et TOUTE AUTRE PERSONNE OU TOUTES AUTRES PERSONNES TROUVÉES SUR LES LIEUX OU INDIQUÉES COMME TRAVAILLANT SUR LES LIEUX, AU 1830, AVENUE DUBLIN, WINNIPEG (MANITOBA), QUI EXERCENT DES FONCTIONS OU TRAVAILLENT POUR DES ENTREPRISES EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ SOUS LE NOM ET LA DÉNOMINATION DE « STARLINK » , « STARLINK INC. » , « STARLINK CANADA » , « STARLINK MANITOBA » , OU SOUS PLUSIEURS DE CES NOMS ET DÉNOMINATIONS, ROY LEVINE alias STAR « LINK CANADA (1998), STARLINK INC., 3563716 MANITOBA LTD. alias STAR « LINK MANITOBA et 3942121 MANITOBA LTD. alias STAR « LINK CANADA SATELLITE SERVICE

LIEU DE L'AUDIENCE :                              WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE LUNDI 28 FÉVRIER 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE.

EN DATE DU :         JEUDI 11 AOÛT 2000


ONT COMPARU :

                                   Timothy G. Anderson

Gregory Cheung

POUR LA DEMANDERESSE

Roy Levin

Pour lui-même

POUR LE DÉFENDEUR,

ROY LEVIN

Dean Giles

POUR LE DÉFENDEUR                     Pour les parties intéressées

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Crawford, McKenzie, McLean & Wilford

Orillia (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Roy Levin

a/s Bureau local de Winnipeg

4e étage

363, rue Broadway

Winnipeg (Manitoba)

R3C 3N9                      

POUR LE DÉFENDEUR,

Roy Levin

Fillmore Riley

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

Pour les parties intéressées


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           SECTION DE LA PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20000811

Dossier : T-686-99

ENTRE :

WIC PREMIUM TELEVISION LTD.

Demanderesse

- et -

ROY LEVIN alias ROY LEVINE, M. UNTEL, MME UNETELLE, et TOUTE AUTRE PERSONNE OU TOUTES AUTRES PERSONNES TROUVÉES SUR LES LIEUX OU INDIQUÉES COMME TRAVAILLANT SUR LES LIEUX, AU 1830, AVENUE DUBLIN, WINNIPEG (MANITOBA), QUI EXERCENT DES FONCTIONS OU TRAVAILLENT POUR DES ENTREPRISES EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ SOUS LE NOM ET LA DÉNOMINATION DE « STARLINK » , « STARLINK INC. » , « STARLINK CANADA » , « STARLINK MANITOBA » , OU SOUS PLUSIEURS DE CES NOMS ET DÉNOMINATIONS, ROY LEVINE alias STAR « LINK CANADA (1998), STARLINK INC., 3563716 MANITOBA LTD. alias STAR « LINK MANITOBA et 3942121 MANITOBA LTD. alias STAR « LINK CANADA SATELLITE SERVICE

Défendeurs

                                                                      

MOTIFS DE L'ORDONNANCE     

ET ORDONNANCE           

                                                                       


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