Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20021213

Dossier : T-1227-96

Référence neutre : 2002 CFPI 1293

ENTRE :

                                                            671905 ALBERTA INC. et

                                              M-I DRILLING FLUIDS CANADA INC.

          demanderesses

         (défenderesses reconventionnelles)

                                                                              - et -

                                                          Q' MAX SOLUTIONS INC.

                                        défenderesse

(demanderesse reconventionnelle)

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                 Par requête déposée le 1er octobre 2001, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, Q'Max Solutions Inc., sollicite les réparations suivantes :

[TRADUCTION]

Une ordonnance prescrivant à l'officier taxateur de taxer et d'allouer les dépens de QMAX pour la prestation des services suivants, selon le nombre le plus élevé d'unités de la colonne III du tarif B :


                 1.             Préparation des prétentions écrites déposées en réponse à la réponse des demanderesses à un avis d'examen de l'état de l'instance, selon l'article 27 du tarif B;

                 2.             Préparation des interrogatoires préalables et présence aux nouvelles comparutions pour interrogatoires préalables, selon les articles 8 et 9 du tarif B;

                 3.             Toutes les procédures préalables à l'instruction, selon les articles 10 à 13 du tarif B;

                 4.             Toutes les procédures relatives à l'instruction, selon les articles 14 et 15 du tarif B;

                 5.             Déplacement de l'avocate pour se préparer préalablement à l'instruction et pour y assister, selon l'article 24 du tarif B;

                 6.             Taxation des frais, selon l'article 26 du tarif B;

B.            Une ordonnance prescrivant à l'officier taxateur d'accorder à Q'MAX le double des dépens à compter de la signification de son offre de règlement, le 21 novembre 2000, conformément à l'alinéa 420(2)b) des Règles de la Cour fédérale (1998).

C.            Une ordonnance prescrivant à l'officier taxateur de taxer et d'allouer les honoraires pour :

                 1.             une avocate principale et une avocate adjointe pour toutes les procédures préalables et relatives à l'instruction, selon les articles 10 à 15 du tarif B;

                 2.             déplacement d'une avocate principale et d'une avocate adjointe pour la préparation et la présence à l'instruction, selon l'article 24 du tarif B;

                 3.             services fournis par des étudiants en droit tout au long de ces procédures, selon les articles 27 et 28 du tarif B.

D.            Une ordonnance prescrivant à l'officier taxateur de taxer et d'allouer tous les débours taxés au plein montant, notamment :

                 1.             les déplacements et l'hébergement du représentant de QMAX pour sa comparution aux interrogatoires préalables à Toronto et pour les conclusions finales à Ottawa;

                 2.             les déplacements et l'hébergement d'une avocate principale et d'une avocate adjointe pour la préparation préalable à l'instruction et pour la présence à l'instruction;

                 3.             le plein montant des honoraires d'experts et des débours;


                 4.             le plein montant des frais de recherche juridique informatisée engagés par QMAX.

[2]                 La requête est déposée en application de la règle 403 des Règles de la Cour fédérale (1998)[1], qui prévoit :


403. (1) Une partie peut demander que des directives soient données à l'officier taxateur au sujet des questions visées à la règle 400 :

a) soit en signifiant et en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement;

b) soit par voie de requête au moment de la présentation de la requête pour jugement selon le paragraphe 394(2).

(2) La requête visée à l'alinéa (1)a) peut être présentée que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens.

(3) La requête visée à l'alinéa (1)a) est présentée au juge ou au protonotaire qui a signé le jugement.


403. (1) A party may request that directions be given to the assessment officer respecting any matter referred to in rule 400,

(a) by serving and filing a notice of motion within 30 days after judgment has been pronounced; or

(b) in a motion for judgment under subsection 394(2).

(2) A motion may be brought under paragraph (1)(a) whether or not the judgment included an order concerning costs.

(3) A motion under paragraph (1)(a) shall be brought before the judge or prothonotary who signed the judgment.


[3]                 Quoique la requête, telle qu'elle a été déposée, indique que l'audition devait avoir lieu dans les locaux de la Cour à Montréal le 15 octobre 2001, les avocates de Q'MAX Solutions Inc. (Q'MAX) ont demandé, par lettre datée du 10 octobre 2001, qu'elle [TRADUCTION] « ...soit tranchée sur la base des prétentions écrites afin d'en faciliter l'adjudication par la Cour » .

LES FAITS

[4]                 Le jugement et les motifs afférents dans la présente action ont été rendus le 15 août 2001. Le dispositif du jugement était ainsi formulé :

REJETTE l'action des demanderesses;


ACCUEILLE la demande reconventionnelle de la défenderesse;

DÉCLARE nul ab initio entre la défenderesse et les demanderesses le brevet canadien 2101884 redélivré le 24 mars 1998;

ADJUGE à la défenderesse les dépens de l'action des demanderesses et ceux de sa demande reconventionnelle, qui seront taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998).

[5]                 Le 26 septembre 2001, 671905 Alberta Inc. et M-I Drilling Fluids Canada Inc. ont interjeté appel du jugement susmentionné. Le 9 octobre 2001, Q'MAX a déposé un appel incident du jugement[2]. Ni l'appel ni l'appel incident ne portent directement sur la question des dépens en première instance, quoique les demanderesses réclament que les dépens tant en première instance qu'en appel leur soient adjugés - sans doute uniquement si elles ont gain de cause en appel - et que Q'MAX cherche à confirmer que les dépens en première instance et en demande reconventionnelle lui sont accordés.

[6]                 À ce stade-ci, je dois avouer une omission importante de ma part au moment où j'ai signé le jugement. Au terme de la dernière journée de procès, consacrée entièrement aux plaidoiries, la transcription[3] révèle l'échange suivant :

[TRADUCTION]

LA COUR :            Assez curieusement, personne n'a abordé la question des dépens dans le cadre de cette instance.


Je suppose qu'il serait tout à fait approprié ou satisfaisant pour les avocats, étant donné que je vais prendre l'affaire en délibéré - ce qui ne vous surprendra sans doute pas -, que je rende les motifs et que la question de dépens soit traitée dans un jugement complémentaire.

                                  Est-ce que cela vous convient?

M. PLUMLEY [avocat des demanderesses] :

J'estime que cela serait approprié, votre honneur.                                                                                  

MME GAUTHIER [avocate de Q'MAX] :

Fort bien. Merci beaucoup, votre honneur.

LA COUR :           ...

Je vous mettrai assurément au courant de la question des dépens.

J'ai tout simplement oublié de donner suite à mon engagement et j'ai rendu jugement, y compris un jugement quant aux dépens sans consultation. Je m'en excuse sincèrement auprès des avocats. C'est cette omission de ma part qui a donné lieu à la présente requête.

[7]                 N'insistant pas sur les questions soulevées dans la requête, les avocats, selon toute apparence, se sont plutôt lancés dans de longues négociations. En conséquence, la gamme des questions laissées à l'appréciation de la Cour a été considérablement réduite. Les seules questions qui restent à trancher ont été portées à mon attention uniquement à la fin octobre et au début novembre de cette année.


QUESTIONS EN LITIGE

[8]                 Si l'on se reporte aux directives sollicitées dans la requête de Q'MAX, reproduites ci-dessus, seul l'item B ne fait pas consensus entre les parties. Il s'agit de savoir si Q'MAX a droit à une ordonnance prescrivant à l'officier taxateur de lui accorder le double de ses dépens à compter de la signification de son offre de règlement, le 21 novembre 2000, conformément à l'alinéa 420(2)b) des Règles de la Cour fédérale (1998). En ce qui a trait aux autres directives sollicitées, les avocats ont soumis un projet d'ordonnance par consentement afin que je l'examine. Une copie de ce projet d'ordonnance est jointe en annexe aux présents motifs.

ÉTAT DU DROIT

[9]                 Le paragraphe 420(2) des Règles prévoit :


420.(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque le défendeur présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et que le demandeur :

a) obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l'offre, le demandeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et le défendeur a droit au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement;

b) n'obtient pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement.


420.(2)Unless otherwise ordered by the Court, where a defendant makes a written offer to settle that is not revoked,

(a) if the plaintiff obtains a judgment less favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff shall be entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and the defendant shall be entitled to double such costs, excluding disbursements, from that date to the date of judgment; or

(b) if the plaintiff fails to obtain judgment, the defendant shall be entitled to party-and-party costs to the date of the service of the offer and to double such costs, excluding disbursements, from that date to the date of judgment.



[10]            L'avocate de Q'MAX prétend que les termes introductifs du paragraphe 420(2) des Règles ainsi que de son alinéa b) s'appliquent en l'espèce, étant donné la lettre que les avocates de Q'MAX ont envoyée aux avocats des demanderesses le 21 novembre 2000. Je reproduis l'essentiel de cette lettre[4] :

[TRADUCTION] À la suite de notre conversation téléphonique de la semaine dernière, nous confirmons que nous avons reçu l'autorisation de vous offrir de régler votre action en contrefaçon sur la base d'un désistement, chaque partie supportant ses propres dépens.

Nous estimons qu'un tel règlement aurait l'avantage de faciliter le procès qui aura lieu prochainement et qui ne porterait alors que sur la demande reconventionnelle et les allégations d'invalidité.

Les demanderesses n'ont pas donné suite à cette « offre de règlement » . Par lettre datée du 13 décembre 2000, l' « offre de règlement » a été révoquée[5].

[11]           Dans l'arrêt Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceutical International Ltd.[6], le juge Stone, s'exprimant au nom de la Cour, a souligné que le paragraphe 420(1) des Règles en matière d'offres de règlement présentées par le demandeur exige une véritable « offre de règlement » , et non pas « une offre pouvant ou non être perçue comme telle par la partie adverse » . Le juge poursuit au paragraphe 10 de ses motifs :

Pour que le généreux avantage prévu par la règle 420(1) soit accordé au demandeur, l'offre de règlement doit être claire et sans équivoque, c'est-à-dire qu'elle ne doit laisser à la partie adverse que l'alternative de l'accepter ou de la refuser.

Au paragraphe 8 de ses motifs, le juge Stone décrit l'objectif du paragraphe 420(1) des Règles en ces termes :


La règle prévoit, pour qui rejette inconsidérément une offre de règlement, des conséquences délibérément sévères visant effectivement à encourager les règlements et à mettre fin aux litiges dont l'issue est douteuse.

[12]            J'estime que les commentaires formulés par le juge Stone sur les offres de règlement présentées par un demandeur valent tout autant pour la règle de fond du paragraphe 420(2) en matière d'offres de règlement soumises par un défendeur.

ANALYSE

[13]            Je suis convaincu que Q'MAX n'a pas droit au double des dépens à compter du 21 novembre 2000 jusqu'à la date du jugement. Quoique son offre de règlement faite le 21 novembre 2000 ait été, j'en conviens, une véritable « offre de règlement » écrite, il ne saurait s'agir d'une offre qui aurait permis de « mettre fin aux litiges dont l'issue est douteuse » . Qui plus est, nous ne sommes pas en présence d'une offre qui, en date du jugement, n'a pas été révoquée.


[14]            L'offre ne portait que sur le règlement de l' « action en contrefaçon » des demanderesses et Q'MAX n'a pas obtenu gain de cause en cette matière[7]. En outre, je ne suis tout simplement pas convaincu qu'advenant son acceptation, l'offre aurait eu une grande incidence sur les dépens qui lui sont postérieurs, puisque Q'MAX a clairement indiqué que son offre ne visait que l'action en contrefaçon des demanderesses et qu'elle était résolue à poursuivre l'instance quant à sa demande reconventionnelle, ce qui nécessitait la présentation, pour l'essentiel, des mêmes éléments de preuve et arguments que ceux qui étayaient l'action en contrefaçon des demanderesses.

[15]            Le paragraphe 420(2) des Règles prévoit de manière non équivoque que le demandeur doit avoir « présent[é] par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée » , et l'alinéa b) du même paragraphe renvoie aux dépens engagés « jusqu'à la date du jugement » , ce qui serait tout à fait incompatible avec l'octroi du double des dépens jusqu'à cette date relativement à une offre révoquée avant cette date et, bien sûr, avant la fin du procès. J'estime qu'une distinction peut clairement être établie entre les faits dont disposait mon collègue le juge MacKay dans la décision Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser[8] et ceux de l'espèce. En l'occurrence, quoique l'offre de Q'MAX ait pu avoir expiré au début de l'instruction, je ne peux conclure sans équivoque que ce soit le cas. Il était donc loisible à Q'MAX de révoquer son offre comme elle l'a fait.

[16]            Dans la décision Association olympique canadienne c. Olymel, société en commandite et al.[9], mon collègue le juge Lemieux a écrit aux paragraphes 14 et 15 de ses motifs :

Je tiens à formuler une autre observation. L'article 420 des Règles ne s'applique que lorsque l'offre de règlement n'a pas été retirée. Or, l'offre de règlement d'Olymel a expiré lorsque la Cour a entendu les appels.

Quoi qu'il en soit, les mots « sauf ordonnance contraire de la Cour » que l'on trouve à l'article 420 des Règles confèrent à la Cour le pouvoir discrétionnaire d'adjuger moins que le double des dépens partie-partie à compter de la date de la signification de l'offre ou de donner des directives en ce sens à l'officier taxateur. J'estime, dans ces conditions, qu'Olymel n'a pas droit au double de ses dépens à compter de la date de son offre de règlement.


[17]            J'en viens à la même conclusion au regard des faits dont je dispose.

CONCLUSION

[18]            En définitive, je délivrerai une ordonnance conforme à ce dont les parties ont convenu. Quant aux directives à l'officier taxateur sur l'octroi du double des dépens à compter du 21 novembre 2000, la requête de Q'MAX sera rejetée. Comme j'estime que les parties ont eu chacune partiellement gain de cause dans le cadre de la requête de Q'MAX, examinée en l'espèce, aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens de la requête.

POST-SCRIPTUM

[19]            Relativement à la présente requête, les avocats des demanderesses ont présenté à la Cour des prétentions en guise de « réplique à la contre-preuve » , que la Cour a reçues le 13 novembre 2002. Le même jour, la Cour a reçu une lettre des avocates de Q'MAX qui s'opposaient au dépôt et à l'examen des prétentions des demanderesses en réplique à la contre-preuve. Comme l'ont fait valoir les avocates de Q'MAX, les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient aucun droit de réplique à la contre-preuve, et l'acceptation des prétentions en réplique à la contre-preuve pour dépôt et examen par la Cour donnerait lieu à un échange sans fin de telles prétentions entre les parties, ce qui risquerait de prolonger indéfiniment le procès.


[20]            J'ai tranché la requête de Q'MAX en ne tenant pas compte des prétentions en réplique à la contre-preuve soumises par les demanderesses. La Cour ordonne au greffe de renvoyer les prétentions en réplique à la contre-preuve, reçues le 13 novembre 2002, aux avocats des demanderesses.

  

_________ « Frederick E. Gibson » __________

                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 13 décembre 2002

   

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


                                                 ANNEXE

[TRADUCTION]

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

                                                    671905 ALBERTA INC.                                                                                                                      et                                                                                                            M-I DRILLING FLUIDS CANADA INC.

           demanderesses

(défenderesses reconventionnelles)

ET :

                                                    Q'MAX SOLUTIONS INC.

                                            défenderesse

(demanderesse reconventionnelle)

                                                   PROJET D'ORDONNANCE

VU la requête présentée par écrit par la défenderesse pour l'octroi des dépens spéciaux, par suite de l'ordonnance rendue le 15 août 2001 par le juge Gibson dans l'action intentée par les demanderesses et la demande reconventionnelle de la défenderesse;

                 ET VU que les demanderesses acquièscent en partie à la requête de la défenderesse :

LA COUR ORDONNE QUE :

A.            l'officier taxateur taxe et alloue les dépens de QMAX pour la prestation des services suivants, selon le nombre le plus élevé d'unités de la colonne III du tarif B.


                 1.             Préparation des prétentions écrites en réponse à la réponse des demanderesses à un avis d'examen de l'état de l'instance (selon l'article 27 du tarif B);

                 2.             Toutes les procédures préalables à l'instruction, y compris la préparation des interrogatoires préalables et la présence aux nouvelles comparutions pour interrogatoires préalables    (selon les articles 10 à 13 du tarif B);

                 3.             Toutes les procédures relatives à l'instruction (selon les articles 14 et 15 du tarif B);

                 4.             Déplacement de l'avocate pour se préparer préalablement à l'instruction et pour y assister (selon l'article 24 du tarif B);

                 5.             Taxation des frais (selon l'article 26 du tarif B);

                

B.            l'officier taxateur taxe et alloue les honoraires pour :

                 1.             une avocate principale et une avocate adjointe pour la préparation préalable et les procédures relatives à l'instruction;

                 2.             déplacement d'une avocate principale et d'une avocate adjointe pour la préparation à l'instruction et la présence à l'instruction;

                 3.             services fournis par des étudiants en droit tout au long de ces procédures.

C.            l'officier taxateur taxe et alloue tous les débours raisonnables, y compris :

                 1.             les déplacements et l'hébergement du représentant de QMAX pour sa comparution aux interrogatoires préalables à Toronto et pour les conclusions finales à Ottawa;

                 2.             les déplacements et l'hébergement d'une avocate principale et d'une avocate adjointe pour la préparation préalable à l'instruction et pour la présence à l'instruction;

                 3.             les honoraires d'experts et des débours;

                 4.             les frais liés à la recherche juridique informatisée.

  

D.            L'adjudication des dépens établis conformément aux paragraphes A, B et C, ci-dessus, vaudra mutatis mutandis pour les dépens des demanderesses en première instance dans le cas où elles réussiraient à faire infirmer la décision du juge Gibson de rejeter leur action et de leur faire supporter les dépens.

                                                         

                                                                            


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :                 T-1227-96

INTITULÉ :              671905 Alberta Inc. et M-I Drilling Fluids Canada Inc.

REQUÊTE TRANCHÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                     Le 13 décembre 2002

   

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

Donald Plumley            POUR LES DEMANDERESSES

Mark Mitchell              (défenderesses reconventionnelles)

Johanne Gauthier         POUR LA DÉFENDERESSE

Frédérique Amrouni     (demanderesse reconventionnelle)

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LANG MICHENER    POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

OGILVY RENAULT POUR LA DÉFENDERESSE

Montréal (Québec)

  


[1]         DORS/98-106.

[2]         Dossier de la Cour : A-560-01.

[3]         Transcription, Volume 9, le vendredi 2 février 2001, pages 272-273.

[4]         Pièce JG-4 versée à l'affidavit de Johanne Gauthier souscrit le 1er octobre 2001.

[5]         Pièce JG-3 versée à l'affidavit de Johanne Gauthier souscrit le 1er octobre 2001.

[6]         (2001), 12 C.P.R. (4th) 413 (C.A.F.).

[7]         Voir le paragraphe 112 des motifs du jugement dans le présent dossier.

[8]         Voir : (2002), 19 C.P.R. (4th) 524 (1re inst.); confirmé par : [2002] A.C.F. no 1603 (en ligne : QL) (C.A.).

[9]         (2000), 195 F.T.R. 216.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.