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     Date: 20000526

     Dossier: IMM-2578-99

ENTRE :

     VAN ANH NGUYEN

     demandeur

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]      Ces motifs résultent d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal a conclu que le demandeur était une personne frappée d'une mesure de renvoi qui n'avait pas été exécutée et que, pour ce motif, en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l'immigration1 (la Loi), il n'avait pas le droit de se prévaloir du processus de reconnaissance du statut de réfugié au Canada. La décision de l'agent principal est datée du 29 avril 1999.

[2]      Le paragraphe 44(1) de la Loi se lit comme suit :

44. (1) Any person who is in Canada, other than a person against whom a removal order has been made but not executed, unless an appeal from that order has been allowed, and who claims to be a Convention refugee may seek a determination of the claim by notifying an immigration officer.

44. (1) Toute personne se trouvant au Canada peut revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention en avisant en ce sens un agent d'immigration, à condition de ne pas être frappée d'une mesure de renvoi qui n'a pas été exécutée, à moins que la mesure n'ait été annulée en appel.

[3]      Le demandeur est un citoyen vietnamien âgé de 35 ans. Il est arrivé au Canada au mois de juin 1990, à titre de personne à la charge de sa mère, dont l'admission au Canada avait été parrainée par la soeur aînée du demandeur. Trois jours avant de quitter le Vietnam pour venir au Canada, le demandeur s'est marié, de sorte qu'il n'était plus admissible au Canada à titre de personne à la charge de sa mère. Il n'a pas divulgué qu'il s'était marié à un agent des visas ou à un agent d'immigration au moment où il a été admis au Canada.

[4]      Le mariage du demandeur a uniquement été porté à l'attention du défendeur lorsque le demandeur a cherché à parrainer sa conjointe pour qu'elle immigre au Canada. Par suite de ces nouveaux renseignements, le défendeur a mené une enquête qui a abouti à la prise d'une mesure d'expulsion contre le demandeur au mois de mars 1994.

[5]      Le demandeur a interjeté appel contre la décision relative à la prise de la mesure d'expulsion dont il avait fait l'objet devant la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui a rejeté l'appel. Lors du contrôle judiciaire, la décision de la Section d'appel a été infirmée et l'affaire a été renvoyée à cette dernière pour nouvelle audition et réexamen.

[6]      À l'automne 1997, le demandeur s'est désisté de son appel devant la Section d'appel et a demandé au défendeur la permission de retourner brièvement au Vietnam pour visiter sa conjointe qui était gravement malade. Le demandeur est retourné au Vietnam, mais compte tenu des documents mis à la disposition de la Cour, je suis convaincu qu'il l'a fait sans avoir la permission du défendeur. Néanmoins, après avoir rendu visite à sa conjointe, le demandeur a pu être réadmis au Canada sans problème.

[7]      Des démarches ont été faites pour renvoyer le demandeur du Canada. Le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention à la fin du mois d'avril 1999, et sa revendication a donné lieu à la décision qui est ici en cause.

[8]      Je suis convaincu que les faits sous-tendant la demande de contrôle judiciaire sont identiques à ceux dont la Cour avait été saisie dans l'affaire Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)2, où Monsieur le juge Muldoon a dit ce qui suit, au paragraphe 42 :

         Par conséquent, il convient d'interpréter la décision du juge Heald, qui a estimé qu'un départ volontaire équivaut à l'exécution d'une mesure de renvoi, dans le contexte de la manière dont les dispositions étaient formulées à l'époque. Dans sa formulation actuelle, la Loi prévoit clairement la nécessité d'obtenir l'autorisation du ministre. Le demandeur n'ayant pas sollicité l'autorisation du ministre, on ne saurait dire que c'est à tort que l'AP a estimé qu'en quittant volontairement le Canada le demandeur n'avait pas exécuté la mesure de renvoi dont il était frappé. Il y a donc lieu de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

[9]      Il est possible de faire exactement les mêmes remarques dans ce cas-ci, sauf que, même si le demandeur a peut-être demandé l'autorisation du défendeur, il n'a tout simplement pas poursuivi sa démarche, de sorte qu'en prenant la décision ici en cause, l'agent principal n'a pas commis d'erreur susceptible de révision.

[10]      Pour les motifs susmentionnés, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[11]      L'avocat du demandeur a recommandé la certification de la question ci-après énoncée :

         [TRADUCTION]
         Lorsqu'une personne qui est frappée d'une mesure de renvoi quitte le Canada volontairement et est légalement admise dans un autre pays, la mesure de renvoi est-elle réputée avoir été exécutée?

[12]      Je suis convaincu que la question proposée est une question grave de portée générale et que, si son libellé était modifié de façon à faire mention de l'autorisation du défendeur, elle serait déterminante dans tout appel de la décision que je rends en l'espèce. La question proposée, modifiée de la façon appropriée, est certifiée.

     « Frederick E. Gibson »

    

     J.C.F.C.

Calgary (Alberta),

le 26 mai 2000.


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date: 20000526

     Dossier: IMM-2578-99




ENTRE :


     VAN ANH NGUYEN

     demandeur

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




MOTIFS DE L'ORDONNANCE




COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :      IMM-2578-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :VAN ANH NGUYEN c. LE MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :      Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :le 20 mars 2000


MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Gibson en date du 26 mai 2000


ONT COMPARU :

Charles R. Darwent          POUR LE DEMANDEUR

Tracy King          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Darwent, cabinet d'avocats          POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      L.R.C. (1985), ch.-1-2.

2      [1999] 2 C.F. 185 (C.F. 1re inst.).

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