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     Date : 19980707

     Dossier : IMM-3545-97

OTTAWA (Ontario), le 7 juillet 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     demandeur,

     - et -

     JUDITH GARANILLA SANCIO CHICO,

     défenderesse.

     À LA SUITE d'une requête du ministre demandeur en vue de soumettre à un contrôle judiciaire et de faire annuler la décision, datée du 6 août 1997, par laquelle la Section d'appel de l'immigration, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a fait droit à l'appel de la défenderesse, relativement à une mesure de renvoi prise par un arbitre qui a conclu qu'il s'agissait d'une personne décrite à l'alinéa 27(1)e) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, dans sa forme modifiée;

     APRÈS avoir entendu l'avocate du demandeur et l'avocat de la défenderesse à Toronto, le 24 juin 1998, date à laquelle il a été sursis au prononcé de la décision, et après avoir pris en considération les arguments présentés à cette occasion ainsi qu'une argumentation écrite subséquente de la part de l'avocate du ministre demandeur à propos d'une question qu'il était proposé de certifier en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration;

     O R D O N N A N C E

     IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE QUE :

     1.      La requête est rejetée.
     2.      La question qui suit est certifiée en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration :
             Lorsqu'un arbitre a conclu qu'une personne a obtenu le droit d'établissement sur la foi d'un visa obtenu irrégulièrement au sens de l'alinéa 27(1)e) de la Loi et qu'une mesure de renvoi est prise contre elle pour cett raison, cette personne peut-elle interjeter appel de cette mesure devant la Section d'appel en vertu du paragraphe 70(1)?                         

                                 W. Andrew MacKay

                            

                                     Juge

Traduction certifiée conforme :

Christiane Delon, LL.L

     Date : 19980707

     Dossier : IMM-3545-97

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     demandeur,

     - et -

     JUDITH GARANILLA SANCIO CHICO,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]      Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le ministre demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision, datée du 6 août 1997, par laquelle la Section d'appel de l'immigration (la " SAI ") a fait droit à l'appel de la défenderesse à l'égard d'une mesure d'expulsion prise à son endroit par un agent d'arbitrage, et annulé ladite mesure. La SAI a rendu sa décision après avoir entendu l'appel de la défenderesse, introduit en vertu de l'article 70 de la Loi sur l'immigration , L.R.C. (1985), ch. I-2, dans sa forme modifiée.

Contexte

[2]      Le 19 décembre 1989, la défenderesse, citoyenne des Philippines, a présenté une demande de résidence permanente au Canada auprès de l'ambassade du Canada à Manille; elle était parrainée par sa mère, citoyenne canadienne. À cette époque, la demanderesse a indiqué que son état matrimonial était [TRADUCTION] " célibataire (jamais mariée) ", et qu'elle n'avait pas d'enfant.

[3]      En signant sa demande, la défenderesse a indiqué qu'elle acceptait d'informer les autorités de l'Immigration canadiennes si son état matrimonial changeait ou si elle avait des enfants avant son départ pour le Canada. En signant le formulaire, la défenderesse a indiqué aussi qu'elle était consciente que toute déclaration fausse ou dissimulation d'un fait important pouvait entraîner son exclusion du Canada ou, si elle était admise comme résidente permanente au Canada, une poursuite et/ou son renvoi du Canada.

[4]      Par la suite, le 5 mars 1990, la défenderesse s'est mariée et, le 26 juin suivant, elle a eu un enfant. Ces faits n'ont pas été signalés aux autorités de l'Immigration canadiennes, soit avant qu'un visa lui soit délivré, soit à son arrivée et à l'obtention du droit d'établissement au Canada.

[5]      Le 4 juillet 1991, un visa d'immigrant a été délivré à la défenderesse en tant que membre à charge de la catégorie de la famille, à titre de [TRADUCTION] " fille jamais mariée ", sur la foi des renseignements indiqués dans son formulaire de demande. Le 7 septembre 1991, la demanderesse a obtenu le droit d'établissement à l'aéroport international de Vancouver, où elle a signé un formulaire intitulé " Visa d'immigrant et Fiche relative au droit d'établissement ", attestant qu'elle n'avait aucune personne à sa charge et qu'elle était " célibataire ".

[6]      Deux ans plus tard, en 1993, la défenderesse a présenté un engagement d'aide au nom de son époux et de son enfant. La demande de résidence permanente de l'époux contenait des informations sur son mariage et sur la naissance de l'enfant du couple en 1990.

[7]      L'existence de cette relation a été portée à l'attention des autorités de l'Immigration. Par la suite, un rapport a été établi en vertu de l'alinéa 27(1)e) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, dans sa forme modifiée (la " Loi "), alléguant que la défenderesse était une personne qui avait obtenu le droit d'établissement " ...par des moyens frauduleux ou irréguliers ou encore par suite d'une fausse indication sur un fait important, même si ces moyens ou déclarations sont le fait d'un tiers ". Le paragraphe 27(1) est réservé aux résidents permanents, contrairement aux rapports établis en vertu du paragraphe 27(2), qui s'appliquent aux visiteurs ainsi qu'à d'autres personnes. Il était indiqué dans le rapport que la défenderesse avait obtenu le droit d'établissement par des moyens frauduleux ou irréguliers, dans la mesure où, en demandant son visa et au moment d'obtenir le droit d'établissement, elle avait omis d'indiquer aux autorités de l'Immigration qu'elle avait une famille. Cette omission, est-il dit, a empêché les agents de déterminer si le fait d'octroyer à la défenderesse le statut de résident permanent était compatible avec la Loi et son règlement.

[8]      Le 5 juin 1996, un arbitre de l'Immigration a conclu que la défenderesse était une personne décrite à l'alinéa 27(1)e), et il a prononcé à son endroit une mesure d'expulsion. La défenderesse a interjeté appel de cette conclusion auprès de la Section d'appel, en accord avec l'article 70 de la Loi. Au nombre des questions que la SAI a analysées figurait celle de savoir si le tribunal avait compétence pour entendre l'appel, ce qui n'était pas le cas, a-t-il été avancé pour le compte du ministre, étant donné que la défenderesse n'était pas une personne qui avait obtenu l'autorisation d'entrer au Canada et d'y établir sa résidence permanente. Les fausses indications que la défenderesse avait faites annulaient, était-il dit, son visa. Ayant conclu qu'elle était compétente pour entendre l'appel, la Section d'appel a fait droit à l'appel et annulé la mesure d'expulsion.

[9]      Les dispositions applicables de la Loi sont les suivantes :


27.(1) An immigration officer or a peace officer shall forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a permanent resident is a person who

...

     (e) was granted landing by reason of pssession of a false or improperly obtained passport, visa or other document pertaining to his admission or by reason of any fraudulent or improper means or misrepresentation of any material fact, whether exercised or made by himself or by any other person;

27.(1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci selon le cas :

...

     e) a obtenu le droit d'établissement soit sur la foi d'un passeport, visa - ou autre document relatif à son admission - faux ou obtenu irrégulièrement, soit par des moyens frauduleux ou irréguliers ou encore par suite d'une fausse indication sur un fait important, même si ces moyens ou déclarations sont le fait d'un tiers;         

70.(1) Subject to subsections (4) and (5), where a removal order or conditional removal order is made against a permanent resident or against a person lawfully in possession of a valid returning resident permit issued to that person pursuant to the regulations, taht person may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds, namely,

     (a) on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and         
     (b) on the ground that, having regard to all the circumstances of the case, the person should not be removed from Canada.         

70.(1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :

     a) question de droit, de fait ou mixte;         
     b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.         

Le point en litige

[10]      Il est allégué, pour le compte du ministre, que la Section d'appel a commis une erreur de droit en présumant qu'elle avait compétence pour entendre et trancher l'appel de la défenderesse à l'égard de la mesure d'expulsion la concernant.

Les arguments des parties

[11]      Le demandeur fait valoir qu'aux termes du paragraphe 9(2), la personne qui sollicite un visa est tenue de répondre sans mentir à toutes les questions qui lui sont posées. Dans le même ordre d'idées, le paragraphe 12(4) oblige une personne qui se présente devant un agent d'immigration, à un point d'entrée, de répondre à toutes les questions qui lui sont posées. L'article 12 du règlement oblige le détenteur d'un visa à déclarer à un agent d'immigration, à un point d'entrée, tous les faits influant sur la délivrance du visa qui ont changé depuis que le visa a été délivré ou qui n'ont pas été révélés avant que le visa soit délivré.

[12]      Aux termes du paragraphe 2(1), un résident permanent, est-il soutenu, est une personne qui a obtenu le droit d'établissement, lequel droit est défini comme suit : " Autorisation d'établir sa résidence permanente au Canada ". Il est allégué que la défenderesse n'a jamais obtenu véritablement le droit d'établissement en raison des fausses indications importantes qui ont été faites, au moment où son visa a été accordé, relativement à son état matrimonial et à l'absence de personnes à charge. À titre de personne mariée, la défenderesse n'était plus admissible au sens de la définition légale d'une " personne à charge ". Elle ne se conformait donc pas à toutes les exigences de la Loi ou du règlement. La défenderesse n'ayant jamais obtenu véritablement le droit d'établissement, il est allégué qu'elle n'est pas une résidente permanente qui peut se prévaloir du droit d'appel prévu au paragraphe 70(1) de la Loi. La décision MCI c. Nemsila1 corrobore, censément, cette opinion. Je signale que l'affaire Nemsila portait sur le sens du mot " domicile ", à l'article 123 de la Loi , et de l'expression " admission légale " au Canada en vue d'y élire domicile en vertu des dispositions législatives qui étaient en vigueur avant 1978.

[13]      Le demandeur allègue en outre que le visa délivré à la défenderesse était nul ab initio, étant donné que la raison pour laquelle il a été délivré n'existait pas à l'époque de sa délivrance. Le demandeur se fonde à cet égard sur les décisions MEI c. Wong2, MCI c. Hundal3, Braun c. MEI4, MCI c. Yu5 et MCI c. Nguyen6. Le demandeur s'appuie aussi sur les décisions Peralta c. Canada7 et Jaber c. MCI8, et tente de faire une distinction d'avec les décisions Tran c. MCI9 et MCI c. Seneca10.

[14]      Je signale qu'il a été allégué pour le compte de la défenderesse que le statut de résident permanent est annulable, et non nul ab initio dans les circonstances de l'espèce. En outre, on trouve un appui implicite à l'égard de cette opinion dans la décision que la Cour d'appel a rendue dans l'affaire MCI c. Gudino11, où cette cour a renvoyé l'affaire pour que la SAI procède à une nouvelle décision, et ce, en dépit du fait que l'intimé était membre d'une catégorie de personnes frappée d'interdiction au moment de son admission au Canada. Il y aurait en outre de nombreuses décisions de la Commission d'appel de l'immigration et de la Section d'appel de l'immigration où le tribunal avait entendu des appels dans lesquels la personne visée avait obtenu le droit d'établissement au Canada en faisant une fausse indication sur un fait important ou en usant d'un moyen frauduleux ou trompeur.

Analyse

[15]      À mon humble avis, il convient de rejeter la présente demande.

[16]      Un élément capital dans cette affaire, selon moi, est la question de savoir si le fait de conclure que l'immigrant est une personne décrite à l'alinéa 27(1)e) annule le visa qui autorise à entrer au pays pour obtenir le statut de résident permanent, empêchant ainsi l'immigrant en question d'exercer des droits d'appel devant la Section d'appel. Ceci étant dit avec égards, je trouve que le raisonnement du juge Noël dans l'affaire Seneca est convaincant. Certes, les décisions de la Section de la première instance semblent se contredire, mais, dans Seneca, le juge Noël tente de rationaliser cette contradiction et de traiter de faits essentiellement similaires à ceux dont il est question en l'espèce, compte tenu de l'économie de la Loi.

[17]      Voici ce que déclare le juge Noël dans Seneca :

         Tel qu'il l'a été mentionné plus tôt, l'intimé en l'espèce a fait l'objet d'une enquête et l'arbitre a conclu qu'il appartenait à la catégorie des personnes décrites à l'alinéa 27(1)e) de la Loi. Voici l'alinéa 27(1)e) :                 
             27.(1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas :                 
             ...                         
             e) a obtenu le droit d'établissement soit sur la foi d'un passeport, visa - ou autre document relatif à son admission - faux ou obtenu irrégulièrement, soit par des moyens frauduleux ou irréguliers ou encore par suite d'une fausse indication sur un fait important, même si ces moyens ou déclarations sont le fait d'un tiers;                 
         Une personne qui fait l'objet d'une enquête en vertu du paragraphe 27(1) est donc amenée devant l'arbitre parce qu'elle est, juridiquement, un résident permanent. Il s'agit bien sûr d'une condition préalable à la compétence conférée à l'arbitre par cette disposition et les deux parties à l'instance reconnaissent que l'arbitre avait compétence pour traiter le dossier de l'intimé en vertu de cette disposition.                 

[18]      Selon moi, le demandeur ne peut accepter la validité de cette décision en vue de faire approuver la mesure de renvoi tout en en contestant la validité dans le cadre d'une instance soumise à la SAI afin d'interjeter appel de ladite mesure. Autrement dit, si le visa était nul ab initio, cela signifie donc, par définition, que la mesure de renvoi en suspens prononcée contre la défenderesse n'a pas été prise en accord avec le droit, en la prononçant comme cela a été le cas en vertu du paragraphe 27(1), plutôt qu'en vertu du paragraphe 27(2), lequel vise les personnes autres que les résidents permanents.

[19]      Ceci étant dit avec égards, je souscris à la décision Seneca et, pour les motifs qui y sont exposés, je suis d'avis de confirmer la décision de la SAI selon laquelle celle-ci avait compétence pour entendre l'appel de la défenderesse. Il s'agit là du noeud de la question soumise à la Cour, soit le fait de savoir si la Section d'appel, agissant en vertu du paragraphe 70(1), avait compétence pour entendre l'appel d'une personne considérée comme tombant sous le coup de l'alinéa 27(1)e) de la Loi. Je ne vois rien dans le libellé de cette disposition, non plus qu'ailleurs dans la Loi, qui indique qu'il faudrait traiter cette disposition différemment des autres alinéas du paragraphe 27(1). On ne peut conclure que le fait d'enfreindre l'un quelconque de ces alinéas rendrait le visa nul ab initio. S'il fallait que ce soit le cas, cela signifierait que les droits d'appel prévus au paragraphe 70(1) n'auraient pas de sens.

Conclusion

[20]      Pour les motifs indiqués, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

[21]      À la conclusion de l'audience, tout en sursoyant au prononcé de la décision, j'ai invité les avocats à proposer une question à examiner en tant que question grave de portée générale, aux termes du paragraphe 83(1). L'avocate du ministre a par la suite proposé la question qui suit :

         [TRADUCTION]                 
         La SAI a-t-elle compétence en vertu du paragraphe 70(1) pour entendre l'appel d'une personne qui a obtenu le droit d'établissement sur la foi d'une fausse indication de sa part au sujet d'un fait important? En particulier, une personne qui a obtenu le droit d'établissement sur la foi d'une fausse indication au sujet d'un fait important obtient-elle " l'autorisation de s'établir au Canada " de manière à être un " résident permanent " qui peut interjeter appel en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi sur l'immigration ?                 

[22]      Selon moi, la question, telle qu'elle est formulée, vise des points qui ont plus d'extension que ceux que soulèvent les faits de l'espèce. La question que soulève les faits dont il est question en l'espèce me semble analogue à celle qui, d'après le juge Noël, est certifiée dans les motifs concernant l'affaire Seneca, soit :

         Lorsqu'un arbitre a conclu qu'une personne a obtenu le droit d'établissement sur la foi d'un visa obtenu irrégulièrement au sens de l'alinéa 27(1)e) de la Loi et qu'une mesure de renvoi est prise contre elle pour cette raison, cette personne peut-elle interjeter appel de cette mesure devant la Section d'appel en vertu du paragraphe 70(1)?                 

[23]      Il est ordonné de rejeter la demande du ministre et de certifier la question dans la forme où elle se présente au paragraphe qui précède.

                             W. Andrew MacKay

                        

                             Juge     

OTTAWA (Ontario)

Le 7 juillet 1998

Traduction certifiée conforme :

Christiane Delon, LL.L

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :               IMM-3545-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      M.C.I. c. Judith Granilla Sancio Chico

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          24 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR : Monsieur le juge W.A. MacKAY

EN DATE DU :              7 juillet 1998

ONT COMPARU :

Me Cheryl D. Mitchell              POUR LE DEMANDEUR

Me Ronald Poulton                  POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Morris Rosenberg              POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Jackman, Waldman et Associates          POUR LA DÉFENDERESSE

__________________

1.      (1996), 118 F.T.R. 310.

2.      (1993), 153 N.R. 237 (C.A.F.).

3.      (1995), 96 F.T.R. 306 (C.F. 1re inst.), conf. (1996), 36 Imm. L.R. (2d) 153 (C.A.F.).

4.      [1995] 3 C.F. 231 (C.F. 1re inst.).

5.      (1997), 132 F.T.R. 226.

6.      (23 janvier 1998), nE du greffe IMM-3986-96, [1998] F.C.J. nE 78.

7.      (1996), 123 F.T.R. 153.

8.      (15 décembre 1997), nE du greffe IMM-4908-96 (C.F. 1re inst.).

9.      (1997), 128 F.T.R. 158 (C.F. 1re inst.).

10. (6 avril 1998), nE du greffe IMM-2836-97, [1998] F.C.J. nE 504 (C.F. 1re inst.).

11.      [1982] 2 C.F. 40 (C.A.F.).

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