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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Reid c. Canada (C.F.) [2005] 3 C.F. 41

Date : 20050201

Dossier : T-1978-02

Référence : 2005 CF 158

Montréal (Québec), le 1er février 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

ENTRE :

                                                        ANDREA LILLIAN REID

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

                                         MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                La défenderesse présente une requête en jugement sommaire contre Mme Reid, au motif qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse sauf sur un point de droit.


[2]                Les parties ont convenu que si Mme Reid a gain de cause dans cette requête, les dommages-intérêts seront calculés pour chacun des membres du groupe représenté par la demanderesse, à supposer que la Cour autorise l'action. À ce sujet, les parties ont déposé copie de leur entente, où l'on trouve la formule qui servira à calculer les dommages-intérêts à verser à chaque membre du groupe.

[3]                Les parties ont aussi convenu que la requête en autorisation de recours collectif procédera sans opposition dès le prononcé du jugement sur la présente requête.

[4]                La question de droit à trancher en l'espèce porte sur l'interprétation à donner au mot « traitement » , au paragraphe 47(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), aux fins du calcul de la prestation de base payable aux bénéficiaires des participants volontaires. Plus précisément, la Cour doit déterminer si une augmentation de rémunération avec effet rétroactif, autorisée et versée à un participant volontaire après sa retraite, fait partie de son traitement aux fins du calcul de la prestation de base à verser à son bénéficiaire.

[5]                En sus du recours collectif proposé en l'espèce, les parties sont impliquées dans deux autres recours collectifs devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique (dossiers du greffe de Vancouver nos L0109-10 et L0113-56). Aux fins de la présente requête, il est convenu que la Cour n'a pas à se prononcer sur la nature de la prestation supplémentaire de décès prévue à la partie II de la LPFP. Par conséquent, rien dans les présents motifs ne doit être interprété comme constituant une opinion qui aurait un impact sur la nature de la prestation en cause.


Le contexte

[6]                Comme je l'ai indiqué, les parties conviennent qu'il n'y a pas de questions de fait à soumettre à la Cour, celle-ci n'ayant donc pas à évaluer et soupeser une preuve. Les faits nécessaires à la détermination du point de droit soulevé en l'espèce ne sont pas contestés et on peut les énoncer comme suit.

[7]                Mme Reid est la veuve de Douglas W. Reid, qui a été à l'emploi du gouvernement du Canada du 26 août 1974 au 31 mars 1998, date à laquelle il a pris une retraite anticipée de son poste d'agent principal de planification à Parcs Canada.

[8]                Alors qu'il était à l'emploi du gouvernement, M. Reid était un participant actif au Régime de prestations supplémentaires de décès (RPSD) créé en vertu de la partie II de la LPFP. Le 2 avril 1998, M. Reid a signé un « document indiquant son choix de continuer à participer au régime de prestations supplémentaires de décès[1] » . Ce choix confirmait que M. Reid demeurait au sein du RPSD en qualité de participant volontaire. Mme Reid avait été désignée bénéficiaire de son mari dans le cadre du régime.


[9]                Lors de sa retraite, le salaire annuel de M. Reid était de 53 492 $. Toutefois, le Conseil du Trésor et l'Alliance de la fonction publique du Canada négociaient alors une nouvelle convention collective, l'ancienne ayant expiré le 20 juin 1997[2].

[10]            La nouvelle convention collective a été signée le 29 décembre 1998, et le traitement de M. Reid a fait l'objet d'une augmentation avec effet rétroactif au 21 juin 1997[3]. Après la signature de la nouvelle convention collective, M. Reid a reçu un versement qui correspondait à l'augmentation de son traitement pour la période allant du 20 juin 1997 jusqu'à sa retraite. Ses prestations de retraite ont aussi été ajustées pour refléter le fait que son salaire était plus élevé au moment de sa retraite.

[11]            Frappé de leucémie par la suite, M. Reid est décédé le 3 décembre 2000. Suite à son décès, Mme Reid a reçu la prestation de base du RPSD, calculée sur le salaire de 53 492 $ de M. Reid, sans qu'il soit tenu compte de l'augmentation avec effet rétroactif qu'il avait reçu. Dans le recours collectif qu'elle veut intenter, Mme Reid soutient que cette augmentation devait être comprise dans le salaire utilisé pour déterminer la prestation de base de son mari en vertu du RPSD. Elle demande le paiement de cette somme additionnelle, pour elle-même ainsi que pour chaque membre du groupe.


[12]            La LPFP contient trois parties. La partie I traite de la pension de retraite, la partie II traite du RPSD pour les employés de la fonction publique (les participants actifs) ainsi que pour les employés de la fonction publique qui ont pris leur retraite et choisi de continuer à participer au régime (les participants volontaires) et la partie III traite de prestations additionnelles. Le mot « traitement » est défini comme suit dans la partie I et la partie II[4] :


Loi sur la pension de la fonction publique

PARTIE I

PENSION DE RETRAITE

Définitions et interprétation

3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« traitement »

a) La rémunération de base versée pour l'accomplissement des fonctions normales d'un poste dans la fonction publique, y compris les allocations, les rémunérations spéciales ou pour temps supplémentaire ou autres indemnités et les gratifications qui sont réputées en faire partie en vertu d'un règlement pris en application de l'alinéa 42(1)e);

b) la solde, ainsi que les allocations, payables dans le cadre de la force régulière ou de la Gendarmerie en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Public Service Superannuation Act

PART I

SUPERANNUATION

Interpretation

3. (1) In this Part,

"salary" means

(a) as applied to the Public Service, the basic pay received by the person in respect of whom the expression is being applied for the performance of the regular duties of a position or office exclusive of any amount received as allowances, special remuneration, payment for overtime or other compensation or as a gratuity unless that amount is deemed to be or to have been included in that person's basic pay pursuant to any regulation made under paragraph 42(1)(e), and

(b) as applied to the regular force or the Force, the pay or pay and allowances, as the case may be, applicable in the case of that person as determined under the Canadian Forces Superannuation Act or the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act.


PARTIE II

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE DÉCÈS

Définitions et interprétation

47. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« prestation de base » Soit le montant égal au double du traitement du participant si ce montant est un multiple de mille dollars, soit le montant égal au plus petit multiple de mille dollars qui dépasse le double du

traitement du participant si le montant mentionné en premier n'est pas un multiple de mille dollars, sous réserve d'une déduction de dix pour cent, faite à compter de la date prévue par les règlements, pour chaque année de l'âge du participant ultérieure à soixante-cinq ans, sauf que :

...

PART II

SUPPLEMENTARY DEATH BENEFITS

Interpretation

47. (1) In this Part,

"basic benefit", with respect to a participant, means an amount equal to twice the salary of the participant, if that amount is a multiple of one thousand dollars, or an amount equal to the nearest multiple of one thousand dollars above twice the salary of the participant, if the first-mentioned amount is not a multiple of one thousand dollars, subject to a reduction of ten per cent, to be made as of the time that the regulations prescribe, for every year of age in excess of sixty-five attained by the participant, except that

...

« traitement »

a) Dans le cas d'un participant employé dans la fonction publique, le traitement défini pour l'application de la partie I, exprimé sous forme de taux annuel, sauf que lorsqu'une augmentation rétroactive est autorisée sur le traitement d'un tel participant, celui-ci est réputé avoir commencé à la percevoir le jour fixé par règlement;

b) dans le cas d'un participant volontaire, son traitement dans la fonction publique au moment où il a cessé d'y être employé, exprimé sous forme de taux annuel;

c) dans le cas d'un participant qui est astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, le traitement visé aux paragraphes 8(3) ou 9(1) de ce règlement.

"salary" means

(a) in the case of a participant employed in the Public Service, the salary as defined for purposes of Part I, expressed in terms of an annual rate, except that where a retroactive increase is authorized in the salary of that participant, the increase shall be deemed to have commenced to have been received by him on such day as the regulations prescribe,

(b) in the case of an elective participant, his salary in the Public Service at the time he ceased to be employed in the Public Service, expressed in terms of an annual rate, and

(c) in the case of a participant who is required to contribute to the Retirement Compensation Arrangements Account by section 8 or 9 of the Retirement Compensation Arrangements Regulations, No. 1, the salary referred to in subsections 8(3) or 9(1) of those Regulations.

(2) Dans la présente partie, les termes autres que ceux définis au paragraphe (1) s'entendent au sens de la partie I.

(2) In this Part, words and expressions other than those mentioned in subsection (1) have the same meaning as in Part I.


[13]            Lors de l'adoption du texte original de la LPFP en 1953, cette loi ne traitait que des pensions de retraite. La partie II a été promulguée en 1954, afin de remplacer la somme forfaitaire de deux mois de salaire versée à l'occasion du décès d'un employé de la fonction publique en vertu de la Loi modifiant la Loi sur le service civil, 1908 S.C. ch. 15, art. 41[5].


[14]            En 1954, le RPSD visait non seulement les employés de la fonction publique, mais aussi les membres des Forces canadiennes. En 1966, on a promulgué la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, S.C. 1959, ch. 21 (LPRFC), et les dispositions de la partie II de la LPFP qui s'appliquaient aux membres des Forces canadiennes ont été abrogées. (Voir l'annexe 1.)

[15]            Les parties conviennent que de toutes les lois provinciales et fédérales qui traitent de la question d'une prestation supplémentaire de décès, seule la LPRFC peut éclairer l'interprétation du paragraphe 47(1) de la LPFP. Par conséquent, il est convenu que la Cour doit l'examiner afin de déterminer le sens à donner au mot traitement que l'on trouve au paragraphe 47(1).

[16]            Les parties conviennent que la Cour doit appliquer les principes d'interprétation des lois, telles que les a résumées le juge Iacobucci dans l'arrêt Bell ExpressVu c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, aux p. 580 et 581 :

Voici comment, à la p. 87 de son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), Elmer Driedger a énoncé le principe applicable, de la manière qui fait maintenant autorité :

[TRADUCTION] Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

Notre Cour a à maintes reprises privilégié la méthode moderne d'interprétation législative proposée par Driedger, et ce dans divers contextes : [...] Je tiens également à souligner que, pour ce qui est de la législation fédérale, le bien-fondé de la méthode privilégiée par notre Cour est renforcé par l'art. 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, qui dispose que tout texte « est censéapporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet » .


Cette méthode reconnaît le rôle important que joue inévitablement le contexte dans l'interprétation par les tribunaux du texte d'une loi. Comme l'a fait remarquer avec perspicacité le professeur John Willis dans son influent article intitulé « Statute Interpretation in a Nutshell » (1938), 16 R. du B. can. 1, p. 6, [TRADUCTION] « les mots, comme les gens, prennent la couleur de leur environnement » . Cela étant, lorsque la disposition litigieuse fait partie d'une loi qui est elle-même un élément d'un cadre législatif plus large, l'environnement qui colore les mots employés dans la loi et le cadre dans lequel celle-ci s'inscrit sont plus vastes. En pareil cas, l'application du principe énoncé par Driedger fait naître ce que notre Cour a qualifié, dans R. c. Ulybel Enterprises Ltd., [2001] 2 R.C.S. 867, 2001 CSC 56, par. 52, de « principe d'interprétation qui présume l'harmonie, la cohérence et l'uniformité entre les lois traitant du même sujet » .

[17]            Personne ne conteste le fait que la définition de traitement qui se trouve au paragraphe 47(1) de la LPFP, qui s'applique aux participants actifs, comprend les augmentations de traitement avec effet rétroactif. Ceci découle du fait que ces augmentations sont comprises dans la définition de traitement que l'on trouve à la partie I. Bien que ce ne soit pas immédiatement apparent lors d'une lecture rapide de cette définition à la partie I, le point de vue est exprimé que lorsqu'on examine l'histoire législative de cette disposition, notamment l'arrêt Gruber c. Canada (Conseil du Trésor), [1975] C.F. 578, (C.A.F.), il devient incontestable que ces augmentations de traitement avec effet rétroactif font partie de la « rémunération de base » ou « basic pay » reçue par un employé de la fonction publique pour l'exercice de ses fonctions régulières.

[18]            Ceci étant dit, la défenderesse, utilisant les principes d'interprétation que l'on trouve dans l'arrêt Bell ExpressVu, précité, soutient que la définition du mot traitement à la partie II, qui s'applique aux participants volontaires comme M. Reid, ne comprend pas ces augmentations de traitement avec effet rétroactif étant donné que les mots « au moment où il a cessé d'[...]être employé [dans la fonction publique] » viennent restreindre le sens de l'expression « traitement dans la fonction publique » . Par conséquent, toute prise en compte des ajustements de traitement fait après la date de la retraite des participants volontaires est nécessairement exclue.


[19]            La défenderesse déclare aussi que le fait de conclure que différentes catégories de participants sont traitées différemment n'est ni incohérent ni illogique. Ceci est particulièrement vrai lorsque le législateur a clairement établi une différence dans le calcul du traitement des participants volontaires en adoptant des définitions différentes pour chaque type de participant. Par conséquent, la Cour ne peut utiliser la jurisprudence qui traite du mot traitement, tel que défini dans la partie I de la LPFP.

[20]            De plus, aux dires de la défenderesse, le législateur a clarifié encore davantage son intention à ce sujet en choisissant, en 1966, de ne pas rendre applicable aux deux catégories de participants, les participants actifs et les participants volontaires, les dispositions habilitantes du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès[6]. Or, il l'avait fait s'agissant du RPSD applicable aux Forces canadiennes, lorsqu'il a promulgué ce qui est constitue maintenant l'article 60 de la LPRFC. Par conséquent, la Cour devrait appliquer intégralement la maxime expressio unius est exclusio alterius.


[21]            La demanderesse utilise la même approche d'interprétation pour arriver à la conclusion opposée. Elle déclare que lorsqu'on examine le régime établit par la Loi, il est clair que les mots « au moment où il a cessé d'[...]être employé [dans la fonction publique] » n'ont été ajoutés au texte que pour préciser que la prestation de base prévue en vertu du RPSD devait être calculée au vu du dernier salaire que le participant volontaire avait reçu en sa qualité d'employé de la fonction publique.

[22]            Selon Mme Reid, la formulation de l'article 60 de la LPRFC confirme son interprétation et non celle que propose la défenderesse.

[23]            Finalement, Mme Reid soutient que trois autres aspects de l'histoire législative pertinente à l'interprétation du paragraphe 47(1) viennent appuyer son interprétation. Premièrement, le Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif, adopté en 1964 (DORS/64-371), autorisait le Gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor à approuver et verser un relèvement de rémunération avec effet rétroactif aux employés ainsi qu'aux ex-employés à la retraite. Par la suite, si l'on se fonde sur la Public Service Superannuation Act Administrative Circular 1964/13, de la Direction des pensions de retraite du ministère des Finances, datée du 29 octobre 1964, et sur la Treasury Directive 64-121, datée du 9 décembre 1964, ce règlement devait être interprété de façon à s'appliquer notamment aux participants volontaires au RPSD.

[24]            Finalement, Mme Reid déclare que son interprétation du mot « traitement » correspond à la définition de ce mot en common law, qui a été abordée dans l'arrêt Gruber, ainsi que dans l'arrêt Association canadienne du contrôle du trafic aérien c. La Reine, [1985] 2 C.F. 84 (C.A.F.).


[25]            L'évolution législative et les éléments de l'histoire législative des articles pertinents de la LPFP et de la LPRFC cités par les parties sont reproduits à l'annexe 1.

Analyse

[26]            Les deux parties conviennent que, nonobstant certaines modifications de rédaction pour clarifier certains aspects, par exemple le fait que la définition se rapporte au taux annuel de traitement et non au taux hebdomadaire ou mensuel, la définition de traitement pour les participants volontaires n'a pas changé depuis son adoption en 1954.

[27]            Il est donc pertinent d'examiner le régime général établi par la LPFP à ce moment-là, afin de voir s'il peut éclairer l'intention du législateur lorsqu'il a adopté la définition que l'on trouve dans la partie II.

[28]            Avant l'ajout du RPSD, la seule définition de « traitement » que l'on trouvait dans la Loi était la suivante :

Loi sur la pension du service public, S.C. 1952-53, ch. 47

S. 2(1) : « traitement » signifie la rémunération reçue pour l'exercice des fonctions régulières d'un poste ou d'une charge [...]


[29]            Il est convenu que s'agissant des employés de la fonction publique, cette définition de traitement est essentiellement la même que celle qui a été discutée dans l'arrêt Gruber, précité, où l'on a conclu qu'elle comprenait les augmentations avec effet rétroactif. Comme l'écrit le juge en chef Jackett, au nom de la Cour, aux pages 581 et 582 :

Lorsque le fonctionnaire exécute les tâches requises par les fonctions de son poste, on lui paie un traitement (rémunération) qui lui revient de plein droit en contrepartie de ces services. Lorsque les taux de rémunération sont augmentés rétroactivement, il reçoit en fait un montant supplémentaire dûment autorisé ou une « indemnité » à l'égard de ces services. Même si une telle indemnité est autorisée ou convenue après coup, elle n'en constitue pas moins un paiement (rémunération) versé en contrepartie de ces services même si ces derniers ont déjà été rendus.

[Non souligné dans l'original.]

[30]            Il est clair que la définition que l'on trouve au paragraphe 2(1) précité était tout à fait insuffisante lorsqu'on a introduit le nouveau RPSD, dont l'objectif était d'inclure les participants actifs de la fonction publique ainsi que des Forces canadiennes, ainsi que les participants volontaires de ces deux groupes. Par exemple, cette dernière catégorie ne recevait plus de rémunération pour l'exécution de fonctions régulières d'un poste ou d'une charge.

[31]            S'agissant des participants actifs de la fonction publique, la définition de la partie II, introduite en 1954, était essentiellement la même que celle que l'on trouve à la partie I. En utilisant des mots comme « son traitement dans la fonction publique » pour définir le traitement d'un participant volontaire de la fonction publique, le législateur semble renvoyer aussi à la compensation qui leur était versée dans l'exercice de leurs fonctions régulières dans la fonction publique alors qu'ils en étaient les employés.


[32]            Le RPSD prévoit le versement d'une « prestation de base » , qui est définie selon plusieurs éléments, le plus important étant le traitement du participant[7]. S'agissant des participants volontaires, ceci voulait dire que le législateur devait spécifier lequel des divers traitements que ces participants avaient reçus alors qu'ils étaient à l'emploi de la fonction publique serait utilisé dans le calcul.

[33]            Selon moi, les termes utilisés dans les versions française et anglaise de la définition de traitement, que l'on trouve au sous-alinéa 39(1)i)(iii) (une version antérieure du paragraphe 47(1)), viennent clarifier la question de savoir quel traitement d'un participant volontaire on doit utiliser. Toutefois, il n'éclaire pas la question de savoir si le Parlement avait l'intention d'exclure de la rémunération versée au participant volontaire pour les fonctions régulières qu'il exerçait au moment de sa retraite les augmentations avec effet rétroactif ou tout autre ajustement pour cette période autorisées et versées après la retraite.

[34]            L'événement pertinent suivant dans l'histoire législative est l'adoption du Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif (le Règlement).

[35]            Selon l'article 2 de ce Règlement, l'expression « statuts applicables » comprend la LPFP et la LPRFC, et le mot « rémunération » comprend la rétribution sur laquelle se fondent les prestations aux fins des « statuts applicables » .


[36]            Comme je l'ai déjà mentionné, l'article 3 du Règlement autorise expressément le Gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor à approuver un relèvement de rémunération avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 1963 ou d'une date ultérieure, aux employés ainsi qu'aux personnes qui ont cessé d'être employés durant la période de rétroactivité pour cause de retraite.

[37]            L'article 8 du Règlement prévoit des exceptions à la règle, savoir les cas où les versements avec effet rétroactif effectués en vertu du Règlement ne sont pas considérés comme une rémunération. Les parties conviennent qu'aucune de ces exceptions n'est pertinente en l'espèce.

[38]            Il faut noter que le Règlement prévoit aussi expressément que « [l]e Conseil du Trésor peut [...] ordonner la façon dont le présent Règlement s'applique en cas de doute [...] » .

[39]            Le 29 octobre 1964, la Direction des pensions de retraite du ministère des Finances a adopté une circulaire intitulée Public Service Superannuation Act Administrative Circular 1964/13, Retroactive Salary Increases. Son objectif était de préciser l'impact du Règlement sur la LPFP.

[40]            Au paragraphe 2, intitulé Supplementary Death Benefits (prestations supplémentaires de décès), on trouve ceci :

[traduction]


Les prestations supplémentaires de décès visées par la partie II de la Loi de la pension de la fonction publique peuvent être modifiées par suite d'augmentations de traitement avec effet rétroactif, par application du Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif, si elles ont été approuvées le 10 septembre 1964, ou à une date ultérieure. Des contributions additionnelles pour la période rétroactive seront requises si la prestation de base est augmentée avec effet rétroactif. De plus, si le décès se produit durant cette période, la prestation supplémentaire de décès est ajustée à la hausse d'un montant égal à la prestation augmentée.

[41]            Cette interprétation a été confirmée par l'adoption de la Treasury Directive 64-121 le 9 décembre 1964. On y trouve notamment ceci :

[traduction]

Étant donné que certains bureaux payeurs semblent avoir des doutes quant aux catégories d'employés auxquels le Règlement s'applique, et dans quelles circonstances il s'applique, vous trouverez ci-après un résumé général de la situation, ainsi que des effets des changements apportés par le nouveau règlement en date du 10 septembre 1964 [...]

[42]            On trouve ensuite ceci, dans la partie III.1.a), « Effect on Benefits Under Applicable Statutes » (impact sur les prestations en vertu des statuts applicables), au paragraphe 2 - Supplementary Death Benefit (prestations supplémentaires de décès) :

[traduction]

Lorsqu'une augmentation de rémunération est autorisée le 10 septembre 1964, ou à une date ultérieure, et que la rémunération révisée à laquelle un participant a droit a pour effet d'augmenter sa prestation supplémentaire de décès en vertu de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, les contributions doivent être ajustées pour se conformer à la prestation de base augmentée pour cette période de rétroactivité. Ceci s'applique aussi aux périodes de congé sans traitement, ainsi qu'aux participants volontaires qui ont fait une demande pour maintenir leur participation.

Lorsque le décès s'est produit, la prestation est augmentée en conséquence.        [Non souligné dans l'original.]


[43]            La défenderesse soutient que ces interprétations administratives étaient erronées et que le Règlement était inopérant, dans la mesure où il visait à élargir la définition de traitement prévue à la partie II de la LPFP pour les participants volontaires de la fonction publique.

[44]            Toutefois, comme je l'ai déjà dit, la Cour conclut que la définition de la LPFP qui existait en 1964 n'était pas assez claire pour qu'on puisse dire que le Règlement est prima facie inopérant. De plus, le Règlement lui-même n'indique pas clairement qu'il s'applique au calcul de la prestation de base à verser au participant volontaire, d'où la directive de clarification.

[45]            Bien sûr, la Cour n'est pas liée par ces interprétations administratives. Ces documents peuvent être utiles, mais ils ne font qu'offrir un avis qui est plus ou moins convaincant selon les circonstances et le contexte général[8].

[46]            La Treasury Directive 64-121 n'a été ni remplacée ni formellement abrogée. Il n'y a aucune autre directive existante portant sur l'impact du Règlement sur le calcul des prestations supplémentaires de décès[9].


[47]            En 1966, le législateur a modifié la définition de traitement qui s'applique aux participants actifs (sous-alinéa (39(1)a)(i) de la LPFP). Il a en même temps supprimé les dispositions portant sur le traitement des participants actifs et volontaires des Forces canadiennes, les transférant dans une version modifiée de la nouvelle partie II de la LPRFC.

[48]            Le nouveau paragraphe 44 (1) de la LPRFC est rédigé comme suit :

f) « traitement » désigne

(i) dans le cas d'un participant qui est membre des forces régulières, le plus grand des deux montants suivants :

(A) la solde de ce participant, exprimée sous la forme de taux annuel, ou

(B) trois mille dollars par an s'il a un grade inférieur à celui de premier maître de la Marine royale du Canada ou de sous-officier breveté de l'Armée du Canada ou de l'Aviation royale du Canada, ou cinq mille dollars par an s'il a un grade de premier maître ou un grade supérieur dans la Marine royale du Canada ou un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans l'Armée du Canada ou dans l'Aviation royale du Canada, et

(ii) dans le cas d'un participant par choix, le plus grand des deux montants suivants :

(A) la solde du participant à la date où il a cessé d'être membre des forces régulières, exprimée sous forme de taux annuel, ou

(B) trois mille dollars par an s'il avait, à la date où il a cessé d'être membre des forces régulières un grade inférieur à celui de premier maître de la Marine royale du Canada ou de sous-officier breveté de l'Armée du Canada ou de l'Aviation royale du Canada, ou cinq mille dollars par an s'il avait à cette date un grade de premier maître ou un grade supérieur dans la Marine royale du Canada ou un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans l'Armée du Canada ou dans l'Aviation royale du Canada,

sauf que, lorsqu'une augmentation rétroactive de la solde de ce participant est autorisée, cette augmentation est réputée avoir commencé à lui être versée le jour prescrit par les règlements [...]

[Non souligné dans l'original.]


[49]            La même exception, qui commence par les mots « sauf que » , et que la défenderesse qualifie de « disposition habilitante » , a aussi été introduite par l'alinéa 39(1)i) de la LPFP[10].

[50]            Comme je l'ai mentionné, la défenderesse soutient que cette nouvelle formulation vient confirmer le fait que les augmentations de traitement avec effet rétroactif ne sont comprises dans la définition du mot traitement que lorsqu'il s'agit des participants actifs de la LPFP, alors qu'elles sont comprises dans le traitement des participants actifs et volontaires de la LPRFC. Le fait que le législateur n'a pas voulu inclure cette disposition habilitante dans le texte qui porte sur les participants de la fonction publique ne peut que confirmer que ces augmentations de traitement avec effet rétroactif sont exclues du traitement des participants volontaires par l'application des termes « au moment où il a cessé d'[...]être employé [dans la fonction publique] » .

[51]            En toute déférence, la Cour ne peut se ranger à ce point de vue.


[52]            Le législateur est présumé utiliser les mots de façon prudente et cohérente, pour leur accorder le même sens. Cette présomption de cohérence et d'uniformité s'applique aussi lorsque deux lois différentes (en l'espèce la LPFP et la LPRFC) sont adoptées pour traiter du même sujet, comme si leurs dispositions faisaient partie d'une seule loi.

[53]            Ceci est encore plus vrai lorsque les modifications aux deux lois sont inscrites dans la même loi (Loi de 1966 modifiant le droit statutaire (Pensions), 1966 S.C. ch. 44), ce qui vient confirmer le fait que le législateur avait clairement à l'esprit les deux lois lorsqu'il a rédigé ces dispositions.

[54]            Le législateur a choisi d'utiliser les mêmes mots, savoir « au moment où il a cessé d'être membre des forces régulières » , pour définir le traitement d'un participant volontaire en vertu de la LPRFC.

[55]            La Cour partage l'avis de la défenderesse voulant que la formulation du paragraphe 44(1) de la LPRFC (maintenant l'article 60) indique clairement que le traitement de ces participants volontaires peut comprendre des augmentations avec effet rétroactif selon les dispositions habilitantes.

[56]            Ce résultat n'a pas été atteint par l'adoption du paragraphe qui commence par « sauf que » ou « except that » , puisque ce dernier prévoit une exception qui vient limiter la déclaration plus large que l'on trouve précédemment dans la division 44(1)f)(ii)(A).


[57]            Cet élément appuie donc l'interprétation de Mme Reid. Il semble aussi appuyer l'interprétation que l'on trouve dans la Treasury Directive, dont le législateur connaissait probablement l'existence en 1966.

[58]            Les parties conviennent qu'il n'y a pas de preuve indiquant quand et pourquoi l'interprétation ou la pratique administrative ont changé, et que rien ne s'est produit après 1966 qui pourrait nous aider à interpréter le paragraphe 47(1) de la LPFP.

[59]            Nous savons seulement que le Règlement a été abrogé en 2000, puisqu'il était devenu caduc étant donné que le pouvoir conféré au Conseil du Trésor d'autoriser et de verser des augmentations de traitement avec effet rétroactif avait été inscrit dans la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985 ch. F.11).

[60]            À l'audience, les parties ont consacré une partie de leur temps à expliquer leurs points de vue contraires sur la question de savoir comment et pourquoi les dispositions d'application de la LPFP et de la LPRFC étaient différentes. La Cour n'est pas convaincue qu'on a pu clairement établir la motivation du législateur. Dans les circonstances, cet élément particulier ne nous aide pas à déterminer quelle interprétation il faut donner au paragraphe 47(1).


[61]            Au vu de tout ce que je viens d'exposer, je conclus que la définition du mot traitement, qui vise les participants volontaires dans la partie II de la LPFP, n'exclut pas les augmentations de rémunération avec effet rétroactif reçues par ces participants comme partie de leur traitement de base pour l'exercice de fonctions régulières avant la date de leur retraite, comme celui qu'a reçu M. Reid après sa retraite.

[62]            En conséquence, la requête de la défenderesse en jugement sommaire est rejetée.

[63]            À l'audience, les parties ont confirmé qu'elles ne demandent pas de dépens.

                                                       JUGEMENT

La requête en jugement sommaire est rejetée.

                                                                                                    _ Johanne Gauthier _                      

                                                                                                                             Juge                                   

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes., LL.B.


                                                          Annexe 1

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET ÉLÉMENTS HISTORIQUES CITÉS PAR LES PARTIES POUR LE MOT « TRAITEMENT »

PARTIE I, Loi sur la pension de la Fonction publique


Loi sur la pension du service public, S.C. 1952-53, ch. 47 (14 mai 1953)

Art. 2(1) : « traitement » signifie la rémunération reçue pour l'exercice des fonctions régulières d'un poste ou d'une charge [...]

Loi modifiant la Loi sur la pension du service public, S.C. 1960, ch. 38 (14 juillet 1960)

Art. 1(3) : L'alinéa l) de l'article 2 de ladite loi est abrogé et remplacé par le suivant :

« l) l'expression « traitement » , appliquée au service public, désigne la rémunération reçue par la personne que vise l'expression pour l'exercice des fonctions régulières d'un poste ou d'une charge, et, appliquée aux forces régulières ou à la Gendarmerie, désigne la solde ou la solde et les allocations, selon le cas, en vertu de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; »


Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif, C.P. 1964-1417, DORS/64-371,

(10 septembre 1964)

Abrogé le 23 mars 2000, DORS/2000-116.

2. Dans le présent règlement, l'expression

a) « statuts applicables » désigne les lois suivantes :

[...]

(ii) Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes,

[...]

(viii) Loi sur la pension du service public,

[...]

e) « rémunération » signifie une rétribution qui est payable sur le Fonds du revenu consolidé et comprend la rétribution sur laquelle se fondent des prestations aux fins des statuts applicables;

[...]

3. Le Gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor peut approuver un relèvement de rémunération avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 1963 ou d'une date ultérieure, ce qui, sous réserve du présent règlement s'applique

a) à une personne qui

(i) est un employé à la date d'approbation même si, durant la période de rétroactivité, il a été mis fin à son emploi auprès d'un ministère ou organisme, où il était employé, pour lui permettre d'accepter un emploi dans un autre ministère ou organisme ou partie d'icelui, ou

(ii) a cessé d'être un employé durant la période de rétroactivité à cause

(A) de la mise en disponibilité,

(B) de retraite, ou

(C) de décès, ou

b) à la succession d'une personne mentionnée à l'alinéa a).

4.(1) Lorsqu'un relèvement de rémunération avec effet rétroactif est approuvé en conformité de l'article 3, la rémunération doit, sous réserve du présent règlement, être versée à ou à l'égard d'une personne mentionnée à l'alinéa a) de l'article 3 pour un montant égal à celui qui aurait été versé si le relèvement avait été approuvé à la date d'entée en vigueur.

(2) Aux fins du paragraphe (1), le calcul du montant ne doit pas comprendre de période d'emploi à laquelle il a été mis fin durant une période de rétroactivité pour des motifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 3.

5. Sous réserve de l'article 8, lorsqu'un relèvement de rémunération avec effet rétroactif approuvé en conformité de l'article 3 est versé à ou à l'égard d'une personne, ladite personne est censée avoir commencé à recevoir la rémunération à partir du début de la période à l'égard de laquelle elle est versée.

[...]

8. Les versements de rémunération avec effet rétroactif effectués en conformité du présent règlement ne sont pas considérés comme rémunération

a) aux fins de redresser les pénalités imposées pour n'avoir pas satisfait aux exigences en matière de présence;

b) aux fins d'un choix fait en conformité de l'article 5(1)b)(iii)(A), (AB), (B) et (F) de la Loi sur la pension du service public et de l'article 6(7) du Règlement sur la pension du service public, de l'article 5b)(ii)(K) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; et

c) à toute autre fin que peut prescrire le Conseil du Trésor.

Cette soumission abroge le Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif pris par le décret C.P. 1964-1417 du 10 septembre 1964. En vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut, dans l'exercice de ses attributions en matière de gestion du personnel, approuver les règles qui régissent les paiements avec effet rétroactif aux fonctionnaires au sens de cette loi, sous forme d'une directive générale ou tel que négocié dans les conventions collectives qui sont reliées aux groupes spécifiques. De plus, les membres de la Gendarmerie Royale du Canada et des Forces Canadiennes reçoivent les paiements avec effet rétroactif selon des directives approuvées par le Conseil du Trésor. Par conséquent, le Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif est périmé et sans effet.

Ministère des Finances, Public Service Superannuation Act Administrative Circular 1964/13 (29 octobre 1964)

Ministère des Finances, Treasury Directive 62-121 (9 décembre 1964)

Loi de 1966 modifiant le droit statutaire (Pensions), S.C. 1966, ch. 44, art. 22 (11 juillet 1966)

Aucune modification à la partie I.


Règlement sur la pension de la Fonction publique, modifié, DORS/66-342, art. 3 (21 juillet 1966)

Art. 54A du Règlement sur la pension de la Fonction publique, remplacé en 1973 par l'art. 23 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès DORS/73-627 (citation : C.R.C. 1360)

54A. Aux fins de la Partie II de la Loi, lorsqu'un relèvement avec effet rétroactif est autorisé dans le cas du traitement d'un participant, ce traitement sera censé avoir commencé d'être reçu par lui le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel

a) le Gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, a approuvé le relèvement, ou

b) l'approbation écrite du relèvement a été dûment délivrée par l'autorité compétente, lorsque l'approbation du Gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n'est pas requise.

Loi sur la pension de la Fonction publique, S.R.C. 1970, ch. P-36 (31 décembre 1969)

« traitement » , relativement à la Fonction publique, désigne la rémunération reçue par la personne que vise l'expression pour l'exercice des fonctions régulières d'un poste ou d'une charge, et, relativement à la force régulière ou à la Gendarmerie, désigne la solde ou la solde et les allocations, selon le cas, applicables quant à cette personne, déterminées en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

s. 2(1): "salary", as applied to the Public Service, means the compensation received by the person in respect of whom the expression is being applied for the performance of the regular duties of a position or office, and as applied to the regular force or the Force, means the pay or pay and allowances, as the case may be, applicable in the case of that person, as determined under the Canadian Forces Superannuation Act or the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act.

Gruber c. Canada (Conseil du Trésor), [1975] C.F. 578 (C.A.F.) (QL) (4 juin 1975)

Débats de la Chambre des communes (20 décembre 1975), p. 10245 (M. Lloyd Francis, secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor)

Il est convenu que le législateur n'avait pas l'intention de modifier quoique ce soit qui aurait eu un impact sur l'avis exprimé par la Cour dans l'arrêt Gruber.


Loi de 1975 modifiant le droit statutaire (Pensions de retraite), S.C. 1974-75-76, ch. 81 (20 décembre 1975)

Art. 2.l : La définition de « traitement » au paragraphe 2(1) de ladite loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

« « traitement » désigne                          

a) La rémunération de base versée pour l'accomplissement des fonctions normales d'un poste dans la Fonction publique, ainsi que les indemnités, notamment les allocations, les rétributions spéciales ou la rémunération d'heures supplémentaires, ou les gratifications réputées en faire partie conformément aux règlements établis en vertu de l'alinéa 32(1)(b.2);

b) la solde, ainsi que les allocations, payables dans le cadre de la force régulière ou de la Gendarmerie en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. »

s. 2.1: The definition "salary" in subsection 2(1) of the said Act is repealed and the following substituted therefore.

"salary" means

(a) as applied to the Public Service, the basic pay received by the person in respect of whom the expression is being applied for the performance of the regular duties of a position or office exclusive of any amount received as allowances, special remuneration, payment for overtime o r other compensation or as a gratuity unless that amount is deemed to be or to have been included in that person's basic pay pursuant to any regulation made under paragraph 32(1)(b.2); and

(b) and as applied to the regular force or the Force, the pay or pay and allowances, as the case may be, applicable in the case of that person, as determined under the Canadian Forces Superannuation Act or the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act.

Loi sur la pension de la Fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-36 (31 décembre 1984)

Art. 3(1) :

« traitement »

a) La rémunération de base versée pour l'accomplissement des fonctions normales d'un poste dans la fonction publique, y compris les allocations, les rémunérations spéciales ou pour temps supplémentaire ou autres indemnités et les gratifications qui sont réputées en faire partie en vertu d'un règlement pris en application de l'alinéa 42(1)e);

b) la solde, ainsi que les allocations, payables dans le cadre de la force régulière ou de la Gendarmerie en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

s. 3(1):

"salary" means

(a) as applied to the Public Service, the basic pay received by the person in respect of whom the expression is being applied for the performance of the regular duties of a position or office exclusive of any amount received as allowances, special remuneration, payment for overtime or other compensation or as a gratuity unless that amount is deemed to be or to have been included in that person's basic pay pursuant to any regulation made under paragraph 42(1)(e), and

(b) as applied to the regular force or the Force, the pay or pay and allowances, as the case may be, applicable in the case of that person as determined under the Canadian Forces Superannuation Act or the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act.



ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET ÉLÉMENTS HISTORIQUES CITÉS PAR LES PARTIES POUR LE MOT « TRAITEMENT »

PARTIE II, Loi sur la pension de la Fonction publique



Loi modifiant la Loi sur la pension du Service public, S.C. 1953-54, ch. 64 (26 juin 1954)

2. Ladite loi est en outre modifiée par l'adjonction de la Partie suivante :

                             Partie II.

[...]

39.(1) Dans la présente Partie,

a) « prestation de base » , à l'égard d'un participant, signifie

(i) cinq mille dollars, ou

(ii) le traitement du participant, s'il s'agit d'un multiple de deux cent cinquante dollars, ou le plus voisin multiple de deux cent cinquante dollars au-delà du traitement du participant, s'il ne s'agit pas d'un multiple de deux cent cinquante dollars, en prenant celui des deux montants qui est inférieur à l'autre, sous réserve d'une réduction, à dater de l'époque prescrite par les règlements, du dixième de ce montant inférieur pour chaque année (au­-delà de soixante) que le participant a atteinte, sauf que, pour un participant employé dans le service public, la prestation de base ne doit pas être moindre qu'un sixième de son traitement, si ledit sixième est un multiple de deux cent cinquante dollars, ou le plus voisin multiple de deux cent cinquante dollars au-delà du sixième de son traitement quant le sixième en question n'est pas un tel multiple;

[...]

i) « traitement » signifie,

(i) s'il s'agit d'un participant employé dans le service public, la rémunération reçue pour l'exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge dans le service public,

(ii) dans le cas d'un participant qui est membre des forces régulières, trois mille dollars par année si son grade est inférieur à celui de premier maître dans la marine royale du Canada ou de sous-officier breveté dans l'Armée canadienne ou le Corps d'aviation royal canadien, et cinq mille dollars par année si son grade est celui de premier maître ou supérieur à ce grade dans la Marine royale du Canada, ou celui de sous-officier breveté ou supérieur à ce dernier grade dans l'Armée canadienne ou le Corps d'aviation royal canadien,

(iii) s'il s'agit d'un participant, par choix, du service public, son traitement dans le service public au moment où il a cessé d'y être employé, et

(iv) dans le cas d'un participant, par choix, des forces régulières, trois mille dollars par année si son grade, au moment où il a cessé d'être membre des forces régulières, était inférieur à celui de premier maître dans la Marine royale du Canada ou de sous-officier breveté dans l'Armée canadienne ou le Corps d'aviation royal canadien, et cinq mille dollars par année si son grade était alors celui de premier maître ou supérieur à ce grade dans la Marine royale du Canada, ou celui de sous-officier breveté ou supérieur à ce dernier grade dans l'Armée canadienne ou le Corps d'aviation royal canadien; et

j) les autres mots et expressions ont le même sens que dans la Partie I.


Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif, C.P. 1964-1417, DORS/64-371, (10 septembre 1964)

Abrogé le 23 mars 2000, DORS/2000-116.

2. Dans le présent règlement, l'expression

a) « statuts applicables » désigne les lois suivantes :

[...]

(ii) Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes,

[...]

(viii) Loi sur la pension du service public,

[...]

e) « rémunération » signifie une rétribution qui est payable sur le Fonds du revenu consolidé et comprend la rétribution sur laquelle se fondent des prestations aux fins des statuts applicables;

[...]

3. Le Gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor peut approuver un relèvement de rémunération avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 1963 ou d'une date ultérieure, ce qui, sous réserve du présent règlement s'applique

a) à une personne qui

(i) est un employé à la date d'approbation même si, durant la période de rétroactivité, il a été mis fin à son emploi auprès d'un ministère ou organisme, où il était employé, pour lui permettre d'accepter un emploi dans un autre ministère ou organisme ou partie d'icelui, ou

(ii) a cessé d'être un employé durant la période de rétroactivité à cause

(A) de la mise en disponibilité,

(B) de retraite, ou

(C) de décès, ou

b) à la succession d'une personne mentionnée à l'alinéa a).

[...]

3. Le Gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor peut approuver un relèvement de rémunération avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 1963 ou d'une date ultérieure, ce qui, sous réserve du présent règlement s'applique

a) à une personne qui

(i) est un employé à la date d'approbation même si, durant la période de rétroactivité, il a été mis fin à son emploi auprès d'un ministère ou organisme, où il était employé, pour lui permettre d'accepter un emploi dans un autre ministère ou organisme ou partie d'icelui, ou

(ii) a cessé d'être un employé durant la période de rétroactivité à cause

(A) de la mise en disponibilité,

(B) de retraite, ou

(C) de décès, ou

b) à la succession d'une personne mentionnée à l'alinéa a).

Cette soumission abroge le Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif pris par le décret C.P. 1964-1417 du 10 septembre 1964. En vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut, dans l'exercice de ses attributions en matière de gestion du personnel, approuver les règles qui régissent les paiements avec effet rétroactif aux fonctionnaires au sens de cette loi, sous forme d'une directive générale ou tel que négocié dans les conventions collectives qui sont reliées aux groupes spécifiques. De plus, les membres de la Gendarmerie Royale du Canada et des Forces Canadiennes reçoivent les paiements avec effet rétroactif selon des directives approuvées par le Conseil du Trésor. Par conséquent, le Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif est périmé et sans effet.

Ministère des Finances, Public Service Superannuation Act Administrative Circular 1964/13 (29 octobre 1964)

Ministère des Finances, Treasury Directive 62-121 (9 décembre 1964)


Loi de 1966 modifiant le droit statutaire (Pensions), S.C. 1966, ch. 44, art. 22 (11 juillet 1966)

22.(1) L'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 39 de ladite loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

[...]

« i) « traitement » signifie

(i) s'il s'agit d'un participant employé dans le service public, la rémunération reçue pour l'exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge dans le service public, exprimée sous forme de taux annuel, sauf que lorsqu'une augmentation rétroactive est autorisée sur la rémunération d'un tel participant, une telle augmentation est réputée avoir commencé à être perçue par lui le jour que prescrivent les règlements, et

(ii) dans le cas d'un participant par choix, son traitement dans le service public au moment où il a cessé d'y être employé, exprimé sous forme de taux annuel; »

Règlement sur la pension de la Fonction publique, modifiée, DORS/66-342, art. 3 (21 juillet 1966)

Art. 54A du Règlement sur la pension de la Fonction publique, remplacé en 1973 par l'art. 23 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès DORS/73-627 (citation : C.R.C. 1360)

54A. Aux fins de la Partie II de la Loi, lorsqu'un relèvement avec effet rétroactif est autorisé dans le cas du traitement d'un participant, ce traitement sera censé avoir commencé d'être reçu par lui le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel

a) le Gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, a approuvé le relèvement, ou

b) l'approbation écrite du relèvement a été dûment délivrée par l'autorité compétente, lorsque l'approbation du Gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n'est pas requise.


Loi corrective de 1977, L.C. 1976-77, ch. 28 (29 juin 1977)

35.(4) La partie de la définition de « traitement » , au paragraphe 39(1) de ladite loi, qui précède l'alinéa b) est abrogée et remplacée par ce qui suit :

« « traitement » à compter du 20 décembre 1975, désigne

a) s'il s'agit d'un participant employé dans la Fonction publique, le traitement défini pour l'application de la Partie I, exprimé sous forme de taux annuel, sauf que lorsqu'une augmentation rétroactive est autorisée sur le traitement d'un tel participant, une telle augmentation est réputée avoir commencé à être perçue par lui le jour que prescrivent les règlements, et »

35.(4) All that portion of the definition "salary" in subsection 39(1) of the said Act preceding paragraph (b) thereof is repealed and the following substituted therefor:

"Salary" means on or after the 20th day of December 1975

(a) in the case of a participant employed in the Public Service, the salary as de3fined for purposes of Part I, expressed in terms of an annual rate, except that where a retroactive increase is authorized in the salary of such participant, such increase shall be deemed to have commenced to have been received by him on such day as the regulations prescribe, andDans la refonte des lois de 1985, la Loi a fait l'objet d'une nouvelle numérotation et l'article 39 est devenu l'article 47.

Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, L.C. 1999, ch. 34 (14 septembre 1999)

Art. 98

(3) La définition de « traitement » , au paragraphe 47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), ce qui suit:

c) dans le cas d'un participant qui est astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, le traitement visé aux paragraphes 8(3) ou 9(1) de ce règlement.

s. 98

(3) The definition of "salary" in subsection 47(1) of the Act is amended by striking out the word "and" at the end of paragraph (a), by adding the word "and" at the end paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

(c) in the case of a participant who is required to contribute to the Retirement Compensation Arrangement Account by section 8 or 9 of the Retirement Compensation Arrangements Regulations, No. 1, the salary referred to in subsections 8(3) or 9(1) of those Regulations.


                                                                                       

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET ÉLÉMENTS HISTORIQUES CITÉS PAR LES PARTIES POUR LE MOT « TRAITEMENT »

Partie I, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes


Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, S.C. 1959, ch. 21 (8 juillet 1959)

[...]

Art. 2(1)h) l'expression « solde » , appliquée aux forces canadiennes, désigne la solde aux taux prescrits par les règlements établis en vertu de la Loi sur la défense nationale pour le grade détenu par la personne qui vise l'expression, ainsi que les allocations prescrites par les règlements établis selon la présente loi pour un semblable grade, et l'expression « traitement » , appliquée au service public, ou « solde » , appliquée à la Gendarmerie royale du Canada, désigne le traitement ou la solde et les allocations, suivant le cas, applicables quant à cette personne ainsi que le détermine la Loi sur la pension du service public ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;


Loi de 1966 modifiant le droit statutaire (Pensions), S.C. 1966, ch. 44, art. 22 (11 juillet 1966)

                                               

Règlement sur la pension de retraite des forces canadiennes, art. 35, C.P. 1967-2242 (DORS-97-589) (30 novembre 1967) citation : (C.R.C., ch. 396, art. 48)

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Art. 35(1) Le paragraphe (1) de l'article 2 de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes est modifié par le retranchement du mot « et » à la fin de l'alinéa k) et par l'adjonction, immédiatement après l'alinéa k) de l'alinéa suivant :

« ka) l'expression « traitement » appliquée à un membre des forces canadiennes désigne le revenu pour l'année provenant de son emploi en tant que membre des forces canadiennes, calculé en conformité de la Loi de l'impôt sur le revenu, plus toutes déductions pour l'année faites dans le calcul de ce revenu; et »

Aux fins de la Partie III de la Loi, lorsqu'une augmentation rétroactive de la solde d'un participant est autorisée, cette augmentation sera censée avoir commencé à être reçue par le participant le premier jour du mois au cours duquel

a) le Gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, a approuvé cette augmentation, ou

b) dans le cas où l'approbation du Gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n'est pas requise, l'approbation écrite de cette augmentation a été dûment donnée par les autorités compétentes.

                                   

Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes, L.R.C. 1985, ch. C-17 (31 décembre 1984)

Art. 2(1)

« traitement » Revenu d'un membre des Forces canadiennes pour l'année provenant de son emploi à ce titre, calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu, plus toutes déductions pour l'année faites dans le calcul de ce revenu.

s. 2(1)

"salary" as applied to a member of the Canadian Forces means his income for the year from his employment as a member of the Canadian Forces, computed in accordance with the Income Tax Act,plus any deductions for the year made in computing that income;


Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, L.C. 1999, ch. 34 (14 septembre 1999)

115. (1) Les définitions de « contributeur » et « traitement » , au paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, sont respectivement remplacées par ce qui suit:

[...] « traitement » La solde d'un membre des Forces canadiennes pour l'année provenant de son emploi à ce titre.

115. (1) The definitions "contributor" and "salary" in subsection 2(1) of the Canadian Forces Superannuation Act are replaced by the following:

"salary" as applied to a member of the Canadian Forces means the pay received by the member from employment as a member of the Canadian Forces;


ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ET ÉLÉMENTS HISTORIQUES CITÉS PAR LES PARTIES POUR LE MOT « TRAITEMENT »

Partie II, Loi sur la pension retraite des Forces canadiennes



Loi de 1966 modifiant le droit statutaire (Pensions), S.C. 1966-67, ch. 44, art. 53 (11 juillet 1966)

                       

Règlement sur la pension de retraite des forces canadiennes, art. 35, C.P. 1967-2242 (DORS-97-589) (30 novembre 1967) citation : (C.R.C., ch. 396, art. 48)

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes            

[...]

art. 53 Ladite loi est en outre modifiée par l'adjonction de la Partie suivante :

                          PARTIE III

PRESTATIONS DE DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES

44. (1)

a) « prestation de base » désigne, en ce qui concerne un participant, le traitement du participant si ce traitement est un multiple de deux cent cinquante dollars, ou le multiple de deux cent cinquante dollars immédiatement supérieur au traitement du participant si ce traitement n'est pas un multiple de deux cent cinquante dollars, sous réserve d'une déduction, qui sera faite à compte de la date prescrite par les règlements, dans la proportion d'un dixième de ce montant multiplié par le nombre d'années par lequel l'âge du participant dépasse soixante ans, sauf que dans le cas d'un participant par choix qui, lorsqu'il a cessé d'être membre des forces régulières ou lorsqu'il a cessé d'être employé dans le service public, avait droit aux termes de la Partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense à une annuité ou à une pension, la prestation de base ne doit pas être inférieure à cinq cents dollars;

[...]                         

f) « traitement » désigne

(i) dans le cas d'un participant qui est membre des forces régulières, le plus grand des deux montants suivants

(A) la solde de ce participant, exprimée sous la forme de taux annuel, ou                

(B) trois mille dollars par an s'il a un grade inférieur à celui de premier maître de la Marine royale du Canada ou de sous-officier breveté de l'Armée du Canada ou de l'Aviation royale du Canada, ou cinq mille dollars par an s'il a un grade de premier maître ou un grade supérieur dans la Marine royale du Canada ou un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans l'Armée du Canada ou dans l'Aviation royale du Canada, et

(ii) dans le cas d'un participant par choix, le plus grand des deux montants suivants :

(A) la solde du participant à la date où il a cessé d'être membre des forces régulières, exprimée sous forme de taux annuel, ou

(B) trois mille dollars par an s'il avait, à la date où il a cessé d'être membre des forces régulières un grade inférieur à celui de premier maître de la Marine royale du Canada ou de sous-officier breveté de l'Armée du Canada ou de l'Aviation royale du Canada, ou cinq mille dollars par an s'il avait à cette date un grade de premier maître ou un grade supérieur dans la Marine royale du Canada ou un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans l'Armée du Canada ou dans l'Aviation royale du Canada,

sauf que, lorsqu'une augmentation rétroactive de la solde de ce participant est autorisée, cette augmentation est réputée avoir commencé à lui être versée le jour prescrit par les règlements;

Aux fins de la Partie III de la Loi, lorsqu'une augmentation rétroactive de la solde d'un participant est autorisée, cette augmentation sera censée avoir commencé à être reçue par le participant le premier jour du mois au cours duquel

a) le Gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, a approuvé cette augmentation, ou

b) dans le cas où l'approbation du Gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n'est pas requise, l'approbation écrite de cette augmentation a été dûment donnée par les autorités compétentes.


Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. 1970, ch. C-9 (31 décembre 1969)

31.(1)

« traitement »

a) Dans le cas d'un participant qui est un membre de la force régulière ou un membre de la force de réserve visé à l'alinéa b) de la définition de « participant » , le plus élevé des montants suivants :

la solde de ce participant, exprimée sous forme de taux annuel,

(ii)trois mille dollars par an, s'il a un grade inférieur à celui de sous-officier breveté, ou cinq mille dollars par an s'il a un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur;

b) dans le cas d'un participant par choix, le plus grand des deux montants suivants :

(i) la solde du participant à la date où il a cessé d'être membre de la force régulière, exprimée sous forme de taux annuel,

(ii) trois mille dollars par an s'il avait, à la date où il a cessé d'être membre de la force régulière, un grade inférieur à celui de premier maître de la Marine royale du Canada, ou de sous-officier breveté de l'Armée du Canada ou de l'Aviation royale du Canada, ou de sous-officier breveté des Forces canadiennes, ou cinq mille dollars s'il avait à cette date un grade de premier maître ou un grade supérieur dans la Marine royale du Canada, un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans l'Armée du Canada ou dans l'Aviation royale du Canada ou un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans les Forces canadiennes,

sauf que, lorsqu'une augmentation rétroactive de la solde de ce participant est autorisée, cette augmentation est réputée avoir commencé à lui être versée le jour prescrit par les règlements;


Dans la refonte des lois de 1985, la Loi a fait l'objet d'une nouvelle numérotation et l'article 31 est devenu l'article 60.

Loi sur pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. 1985, ch. C-17 (31 décembre 1984)

« traitement »

a) Dans le cas d'un participant qui est un membre de la force régulière ou un membre de la force de réserve visé à l'alinéa b) de la définition de « participant » , le plus élevé des montants suivants :

(i) la solde de ce participant, exprimée sous forme de taux annuel,

(ii) trois mille dollars par an, s'il a un grade inférieur à celui de sous-officier breveté, ou cinq mille dollars par an s'il a un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur;

b) dans le cas d'un participant par choix, le plus grand des deux montants suivants:

(i) la solde du participant à la date où il a cessé d'être membre de la force régulière, exprimée sous forme de taux annuel,

(ii) trois mille dollars par an s'il avait, à la date où il a cessé d'être membre de la force régulière, un grade inférieur à celui de premier maître de la Marine royale du Canada, ou de sous-officier breveté de l'Armée du Canada ou de l'Aviation royale du Canada, ou de sous-officier breveté des Forces canadiennes, ou cinq mille dollars s'il avait à cette date un grade de premier maître ou un grade supérieur dans la Marine royale du Canada, un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans l'Armée du Canada ou dans l'Aviation royale du Canada ou un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans les Forces canadiennes,

sauf que, lorsqu'une augmentation rétroactive de la solde de ce participant est autorisée, cette augmentation est réputée avoir commencé à lui être versée le jour prescrit par les règlements.

s. 60 "salary" means

(a) in the case of a participant who is a member of the regular force or a member of the reserve force described in paragraph (b) of the definition "participant", the greater of

(i) the pay of that participant, expressed in terms of an annual rate, and

(ii) three thousand dollars per annum if his rank is lower than warrant officer, or five thousand dollars per annum if his rank is warrant officer or higher, and

(b) in the case of an elective participant, the greater of

(i) the pay of that participant at the time he ceased to be a member of the regular force, expressed in terms of an annual rate, and

(ii) three thousand dollars per annum if his rank at the time he ceased to be a member of the regular force was lower than chief petty officer in the Royal Canadian Navy, warrant officer in the Canadian Army or Royal Canadian Air Force or warrant officer in the Canadian Forces, or five thousand dollars per annum if his rank at that time was chief petty officer or higher in the Royal Canadian Navy, warrant officer or higher in the Canadian Army or Royal Canadian Air Force or warrant officer or higher in the Canadian Forces,

except that where a retroactive increase is authorized in the pay of that participant, the increase shall be deemed to have commenced to have been received by him on such day as the regulations prescribe.



                                                 COUR FÉDÉRALE

                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                T-1978-02

INTITULÉ :                               ANDREA LILLIAN REID

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEUX DE L'AUDIENCE :     OTTAWA, TORONTO ET VANCOUVER

PAR TÉLÉCONFÉRENCE

MOTIF DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                      LA JUGE GAUTHIER

DATE DES MOTIFS :             LE 1er FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Robert Margolis                            POUR LA DEMANDERESSE

John Kleefeld

Dale Yurka                                   POUR LA DÉFENDERESSE

Caroline Engmann

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Giaschi et Margolis                      POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (C.- B.)

John H. Sims, c.r.                         POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)



[1] Le formulaire exprimant ce choix est reproduit dans le dossier de requête de la défenderesse, mais les parties conviennent qu'il ne crée pas de relations contractuelles entre eux et qu'il n'a aucun impact sur la question soulevée dans la présente requête.

[2] En vertu de l'article 52 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35, le salaire de M. Reid est resté le même jusqu'à la conclusion de la nouvelle convention collective.

[3] Étant donné que le RPSD n'est pas négociable, il n'est mentionné dans aucune disposition de la convention collective.

[4] On ne trouve pas de définition du mot « traitement » dans la partie III. On trouve simplement dans l'article 68 une référence au traitement décrit aux articles 6 et 39 de la LPFP.

[5] Il existait aussi un programme d'assurance pour les fonctionnaires, établi en vertu de la Loi sur l'assurance du service civil, S.R. 1952, ch. 49.

[6] Voir la note 10.

[7] Dans le cas de M. Reid, la prestation de base était définie comme le montant égal au plus petit multiple de mille dollars qui dépasse le double de son traitement.

[8] Sullivan, Ruth & Elmer A. Driedger, Construction of Statutes, 4th ed. (Toronto: Butterworths, 2002), p. 502 à 508.

[9] La défenderesse a déposé une directive datée de septembre 2003 (page 159 du dossier de requête), qui régirait semble-t-il la façon de traiter la rémunération avec effet rétroactif des employés qui ne sont pas liés par une convention collective. On n'y trouve toutefois rien de spécifique à ce sujet.

[10] Le règlement prévoit que l'on doit prendre en compte les augmentations rétroactives de traitement le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'augmentation rétroactive a été approuvée (Règlement sur les prestations supplémentaires de décès, C.R.C. ch. 1360, art. 23 et, avant 1973, art. 54A du Règlement sur la pension du service public, DORS/66-342). En vertu de la LPRFC, la date prescrite est le premier jour du mois au cours duquel l'augmentation rétroactive a été approuvée (Règlement sur la pension de retraite des forces canadiennes, C.R.C. ch. 396, art. 48).

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