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Date : 19981023


T-165-89

     Affaire intéressant la Loi de l'impôt sur le revenu

E n t r e :

     GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse,

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]      La question en litige en l'espèce est celle de savoir si les avances que Global Communications Limited a consenties à une filiale et dont aucune n'a été remboursée constituent une " mauvaise créance " au sens de l'alinéa 20(1)p) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et si elles sont, par conséquent, déductibles de son revenu imposable.

A. Faits constants

[2]      Voici un extrait de l'exposé conjoint partiel des faits :

             [TRADUCTION]             
             1.      Global Communications Limited (Global) exploite une entreprise générale de divertissement et de communication. L'exercice de Global se terminait le 31 août.             
             2.      En août 1978, Multicreations Limited (Multicreations), une filiale possédée en propriété exclusive par Global, a acquis toutes les actions de Tee Vee Records Inc. (Tee Vee Canada).             
             3.      Tee Vee Canada avait une filiale possédée en propriété exclusive, Tee Vee Records, Inc. (Tee Vee US). Tee Vee US était une entreprise de commandes postales qui distribuait des produits se rapportant au domaine du divertissement.             
             4.      Entre 1977 et 1980, Global avait consenti des avances totalisant environ 11 000 000 $ à diverses personnes, notamment à des employés et à des filiales.             
             5.      À la fin de 1982, Global avait consenti des avances totalisant environ 18 000 000 $ à environ 21 personnes ou entités différentes.             
             6.      En 1979 et 1980, Global a avancé diverses sommes tant à Tee Vee Canada qu'à Tee Vee US, notamment des sommes de 2 055 608 $ et de 1 365 676 $ respectivement.             
             7.      Global a commencé à consentir des avances à Tee Vee US le 28 novembre 1979.             
             8.      Il ressort des registres comptables tenus à l'époque par Global (et acceptés par Revenu Canada) sous forme de factures, d'extraits du grand livre général, de balances de vérification et d'extraits du compte client qui avaient été préparés, notamment, en liaison avec les avances consenties à Tee Vee US, que l'intérêt demandé à l'égard de ces avances s'accumulait au taux de 16 3/4 % dans les livres de la compagnie. Ce taux d'intérêt était établi à partir du taux de base majoré de 1 3/4 %.             
             9.      En août 1980, Multicreations a acheté toutes les actions de Tee Vee US à sa filiale en propriété exclusive, Tee Vee Canada.             
             10.      Aux termes d'une entente datée du 20 août 1980 (l'entente), Multicreations a vendu toutes les actions de Tee Vee US à Cable Advertising Sales, Inc. dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance.             
             11.      En vertu de cette entente, Global a obtenu les droits de diffusion aux États-Unis de quatre émissions télévisées d'une heure mettant en vedette Charlie Pride, Conway Twitty, Buck Owens et Frank Yankovic (les droits de diffusion). Le vérificateur de Revenu Canada n'a pas contesté que ces émissions n'avait aucune valeur pour Global au Canada, étant donné que Global ne pouvait les diffuser au Canada.             
             12.      Malgré le fait que les droits de diffusion avaient une certaine valeur aux États-Unis sur le plan de leur distribution sous licence, cette valeur était insignifiante et était estimée à environ 25 000 $.             
             13.      Lors de la préparation de sa déclaration de revenus de 1980, Global a déduit, en vertu de l'alinéa 20(1)p) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la Loi), une mauvaise créance de 1 365 676 $ (la mauvaise créance réclamée). Cette somme correspondait aux avances consenties à Tee Vee US en 1979 et 1980 et il n'en avait pas été tenu compte lors du calcul du revenu de Global pour l'année en cours ou pour toute année antérieure.             
             14.      Le ministre du Revenu national (le ministre) a établi l'avis de nouvelle cotisation no 1 26 1259 daté du 26 septembre 1986 relativement à l'année d'imposition 1980 de Global (la nouvelle cotisation).             
             15.      Dans cette nouvelle cotisation, le ministre a ajouté au revenu antérieurement imposé une somme de 1 365 676 $ se rapportant à la mauvaise créance réclamée.             
             16.      Par avis d'opposition en date du 27 novembre 1986, Global s'est opposée à la nouvelle cotisation (l'opposition).             
             17.      En réponse à l'opposition, le ministre a, par un avis de ratification daté du 26 octobre 1988, confirmé la nouvelle cotisation.             

B. Dispositions législatives et critère applicables

[3]      L'alinéa 20(1)p) de la Loi dispose :

             20.(1) Nonobstant les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h), lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, peuvent être déduites celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant :             
                  [...]             
             p) Mauvaises créances " le total des créances du contribuable             
             (i) qu'il a prouvées être de mauvaises créances dans l'année, et             
             (ii) qui (sauf dans le cas de créances résultant de prêts consentis dans le cours normal des affaires par un contribuable dont l'entreprise habituelle consistait en partie à prêter de l'argent) ont été incluses dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année antérieure [...]             
             [Non souligné dans l'original.]             

En ce qui concerne la déductibilité, les parties conviennent que le critère auquel Global doit satisfaire est contenu dans le passage du sous-alinéa 20(1)p)(ii) qui a été mis en italiques.

[4]      En ce qui concerne ce critère, les parties conviennent également que l'extrait suivant du jugement Discovery Research Systems Limited c. R., 94 D.T.C. 1510 (C.C.I.), à la page 1518, énonce avec précision les éléments qui doivent être prouvés et la méthode à utiliser pour évaluer la preuve :

             Les avocats ont convenu que la principale question en litige est l'applicabilité du sous-alinéa 20(1)p)(ii) de la Loi, en vertu duquel il faut établir que :             
             1. les créances résultaient de prêts;             
             2. l'entreprise habituelle de l'appelante consistait en partie à prêter de l'argent;             
             3. les prêts ont été consentis dans le cours normal des affaires;             
             4. ces créances sont devenues de mauvaises créances dans l'année.             
             Ces exigences ont un caractère factuel. Toutes les circonstances pertinentes doivent être examinées selon une approche commerciale pragmatique. Comme on l'a déclaré dans l'affaire Morflot Freightliners Ltd., précitée, [89 D.T.C. 5182 (C.F. 1re inst.)] à la page 5185 :             
                     On a souvent dit, dans des affaires comme celle-ci, qu'il faut considérer la situation par rapport à la pratique commerciale pour déterminer dans quelle intention l'argent a été versé. [Notes en bas de page omises.]                     

C. Faits établis

[5]      Les témoins que Global a appelés à la barre pour établir les éléments susmentionnés, et qui ont participé aux décisions prises par Global en 1980, sont M. John Craig, alors vice-président aux finances, M. John Elder, qui était alors un des dirigeants de la société, et M. Cameron Johnson, qui était alors trésorier et qui l'est toujours. Le ministre n'a pas contesté la crédibilité évidente de ces témoins.

[6]      Pour compléter les faits constants, la preuve administrée lors de l'audition de l'appel établit les faits suivants en ce qui concerne les activités commerciales de Global liées aux mauvaises créances :

     1. Global a consenti des avances à trois catégories de bénéficiaires : des sociétés de production indépendantes, des filiales et des employés. Pour ce qui est des avances que Global a consenties à des sociétés de production, une des conditions de son permis de radiodiffusion l'obligeait à fournir une aide financière à des producteurs canadiens. Certaines de ces avances portaient intérêt. En ce qui concerne les avances consenties à des filiales, l'objectif visé était de générer un revenu d'intérêt et de susciter de la part des filiales de Global une demande de temps publicitaire, ce qui, à son tour, générerait des revenus pour Global. Toutes ces avances portaient intérêt. Les prêts consentis aux employés leur étaient accordés à leur seul profit et ne portaient pas intérêt.

     2. En 1980, les avances consenties par Global représentaient environ 20 % des actifs de 50 millions $ de Global. Global déclarait comme revenu tous les intérêts qu'elle percevait sur les avances en question.

     3. En achetant Tee Vee Canada " et, partant, de Tee Vee US " Global croyait qu'elle devenait propriétaire d'entreprises rentables. Les activités commerciales de Tee Vee Canada consistaient à acheter des droits d'artistes, de graver les disques de ces artistes et de placer les disques chez des détaillants en vue de leur vente. Le risque que comportaient ces activités commerciales était que les détaillants pouvaient retourner les disques invendus. Les activités commerciales de Tee Vee US consistaient à faire de la publicité pour les disques en question à la radio et à la télévision et à répondre à la demande ainsi créée en envoyant des disques par la poste aux acheteurs. Le risque que comportait cette entreprise ne se situait pas au niveau des articles retournés, comme dans le cas de Tee Vee Canada, mais au niveau de la quantité minimale de disques vendus que les artistes devaient négocier (risque d'inventaire).

     4. En particulier, Tee Vee US était considéré comme la perle de l'acquisition. En conséquence, après une analyse minutieuse, Global a consenti des avances à Tee Vee US, étant donné que cette dernière entreprise avait besoin de liquidités. Il était entendu que ces avances devaient être des avances de fond de roulement et qu'en raison des extrapolations favorables quant à la rentabilité de l'entreprise, ces avances étaient consenties à court terme et devaient être remboursées dans les deux ou trois années suivantes.

     5. Déjà en juin 1980, Tee Vee Canada et Tee Vee US éprouvaient toutes les deux des difficultés financières. En conséquence, il a été décidé de liquider Tee Vee Canada et de vendre Tee Vee US au moyen d'une vente d'actions plutôt que par une vente d'actifs, pour des raisons légales légitimes ayant trait à la nature de l'entreprise. Après que la décision de vendre eut été prise, Global a continué à consentir des avances à Tee Vee US pour assurer sa survie jusqu'à ce qu'on trouve un acheteur en août 1980.

     6. L'acheteur de Tee Vee US tenait absolument à acquérir une compagnie ayant un niveau d'endettement bien défini et, à cet égard, il n'était pas disposé à accepter la responsabilité du remboursement des avances consenties par Global. En conséquence, pour obtenir le maximum de ce qu'elle désirait, Global a décidé de renoncer à la totalité de sa créance, même si elle était consciente du fait qu'elle ne serait pas remboursée.

     7. Par ailleurs, la vente de Tee Vee US impliquait la prise en compte de cinq aspects : 1) Multicreations recevait 50 000 $ comptant; 2) Global indemnisait l'acquéreur de la partie de la dette de Tee Vee US qui excédait 700 000 $; 3) Global obtenait les droits de diffusion mentionnés au paragraphe 12 de l'exposé conjoint partiel des faits précité; 4) En contrepartie du paiement de la somme de 200 000 $ versée par Global à Tee Vee US, Global obtenait la cession des droits de fabrication, de publicité et de distribution que Tee Vee US possédait en vertu d'un contrat signé avec ABC Records; 5) En vertu d'un accord de consultation, Multicreations obtenait une quote-part des bénéfices réalisés par Tee Vee US pendant une période de 20 ans.

D. Respect du critère posé dans le jugement Discovery Research Systems

     1. " Les créances résultaient de prêts "

[7]      Le seul argument que fait valoir le ministre à l'encontre de la conclusion que les avances sont des créances est que les avances ont été consenties par une société mère à sa filiale et qu'elles ne peuvent donc légitimement être considérées comme des prêts. Compte tenu des précédents persuasifs Highfield Corporation Ltd. c. M.R.N., 82 D.T.C.1835 (Commission de révision de l'impôt) et Discovery Research Systems, je conclus que l'existence de ce type de liens entre le prêteur et l'emprunteur ne fait aucunement obstacle à une telle conclusion.

[8]      Dans le jugement Highfield, à la page 1845, le commissaire Taylor déclare :

             En résumé, je ne suis pas encore persuadé que les prêts effectués par une société mère à sa filiale ne peuvent constituer une entreprise ou en faire partie et ne peuvent donc pas être déduits aux termes de l'alinéa 18(1)a); en outre, je ne suis pas convaincu que, pour cette même raison, un créancier ne peut automatiquement être considéré comme un " prêteur d'argent " aux fins de l'alinéa 20(1)l) de la Loi.             

Le sous-alinéa 20(1)l)(ii) renferme les mêmes mots que ceux du sous-alinéa 20(1)p)(ii) qui sont en litige en l'espèce. À cet égard, voici les propos qu'a tenus le juge en chef de la Cour de l'impôt, le juge Kempo, dans le jugement Discovery Research Systems, à la page 1519 :

             Certaines considérations relatives à la preuve interviennent dans les cas où des liens étroits unissent le prêteur et l'emprunteur, il faut alors bien examiner l'ensemble des éléments de preuve. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence fait surtout ressortir que chaque cas doit être examiné et tranché selon son bien-fondé, sur la foi des faits propres à l'instance.             

[9]      Global a soumis des éléments de preuve solides et cohérents pour affirmer que les avances qu'elles a consenties à Tee Vee US se voulaient des prêts portant intérêts. Les avances ont été consenties en conformité avec des méthodes d'évaluation professionnelle de prêts, et tous les registres qui ont été tenus au sujet des avances traduisent cette volonté de considérer les avances en question à titre de prêts. Il n'y a aucun élément de preuve contraire. En conséquence, je n'accorde aucune valeur à l'argument formulé par le ministre sur cette question.

     2. " L'entreprise habituelle de l'appelante consistait en partie à prêter de l'argent "

[10]      Le ministre soutient que l'entreprise habituelle de Global la met dans une situation fort différente de celle de l'appelante qui avait obtenu gain de cause dans le jugement Highfield, qui était un " souscripteur à forfait ". Je conclus toutefois que cet argument n'est pas convaincant, compte tenu du mode de fonctionnement de Global et de ses pratiques de prêts systématiques. Compte tenu du fait qu'en 1980, 20 % des actifs de Global étaient affectés à des avances, je conclus qu'un aspect important de l'entreprise habituelle de Global était le prêt d'argent.

     3. " Les prêts ont été consentis dans le cours normal des affaires "

[11]      Le ministre affirme que, comme les avances ont été consenties sans reconnaissance officielle de dette ou garantie, et qu'aucun intérêt n'a été reçu, même si le prêt d'argent fait partie de l'entreprise habituelle de Global, les avances en question ne satisfont pas à cet élément du critère. En d'autres termes, ce type d'opération ne ferait pas partie d'une relation prêteur-emprunteur.

[12]      Ainsi que l'extrait précité de la décision Morflot Freightliners Ltd. l'indique, les avances doivent être examinées d'un point de vue commercial pratique si l'on veut déterminer l'intention dans laquelle l'argent a été fourni. Or, comme nous l'avons déjà constaté, Global a avancé l'argent parce qu'elle croyait réaliser un bénéfice. L'argument qu'un établissement de crédit n'agirait pas de la sorte n'est pas pertinent. Dans le cours normal des affaires, Global a pris la décision de prêter de l'argent à Tee Vee US et elle l'a fait pour des motifs commerciaux valables. En conséquence, je conclus que cet élément du critère a été établi.

     4. " Ces créances sont devenues de mauvaises créances dans l'année "

[13]      En ce qui concerne cet élément, le ministre soutient que le contrat de vente a éteint la créance. Je conclus qu'il n'y a aucun élément de preuve qui appuie cet argument. Il est vrai que divers échanges ont eu lieu avant la conclusion de la vente, mais rien ne permet de penser que la dette de 1 365 676 $ que Tee Vee US avait contractée envers Global a été remboursée. La preuve me convainc que, pour sauver ce qu'elle pouvait de la vente de Tee Vee US, Global s'est contentée d'effacer l'obligation de Tee Vee US de rembourser la dette.

[14]      Toute proposition suivant laquelle l'obligation de payer a d'une certaine manière survécu à la vente va à l'encontre de la preuve et est, par conséquent, injustifiée.

[15]      Je conclus donc que, lors de la signature du contrat de vente, le 29 août 1980, le prêt consenti par Global à Tee Vee US est devenu une mauvaise créance en 1980.

E. Réparation

[16]      Comme chacun des éléments du critère du sous-alinéa 20(1)p)(ii) a été respecté, le présent appel est accueilli et l'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu'il procède à un nouvel examen et à une nouvelle cotisation de façon à accorder à Global Communications Limited la déduction de 1 365 676 $ qu'elle réclame pour son année d'imposition 1980.

[17]      J'adjuge les dépens du présent appel à Global Communications Limited.

     Douglas R. Campbell1

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19981023


T-165-89

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

     Affaire intéressant la Loi de l'impôt sur le revenu

E n t r e :

     GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse,

     ORDONNANCE

     Pour les motifs ci-joints, le présent appel est accueilli et l'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu'il procède à un nouvel examen et à une nouvelle cotisation de façon à accorder à Global Communications Limited la déduction de 1 365 676 $ qu'elle réclame pour son année d'imposition 1980.

     J'adjuge les dépens du présent appel à Global Communications Limited.

     Douglas R. Campbell

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-165-89
INTITULÉ DE LA CAUSE :          GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED c.
                         SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :          6 OCTOBRE 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Campbell le 23 octobre 1998

ONT COMPARU :

Mes R.C.Geubtznab et                  pour la demanderesse

David Manoochehri

Me Jack Gill                          pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Fraser & Beatty                      pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

Me Morris Rosenberg                  pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

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