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Date : 20010319

Dossier : IMM-2345-00

Référence neutre : 2001 CFPI 197

ENTRE :

YADWINDER SINGH SIDHU, RANJODH SINGH

et KIRANJEET KAUR

                                                                                          demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d'une décision d'un agent de l'immigration datée du 6 avril 2000, ajournant l'interrogatoire en vue de l'octroi du droit d'établissement du père et de la soeur du demandeur Sidhu, M. Singh et Mme Kaur, en application de l'alinéa 12(3)a) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-7 (la Loi). La question principale est de savoir si l'agent d'immigration a ajourné l'audition conformément à laLoi et à son Règlement, 1978 DOR/78-172, modifié (le Règlement).


LES FAITS

[2] Le demandeur, M. Sidhu, a immigré au Canada le 16 août 1995. Il affirme que depuis son immigration, il a maintenu deux résidences : la première est située dans le Michigan, aux É.-U., où vivent sa femme et ses enfants avec sa mère; la deuxième est située à Windsor en Ontario, où il déclare résider avec des amis. M. Sidhu travaille à Détroit au Michigan et il fait la navette entre Windsor et Détroit pour se rendre à son travail. Il affirme visiter sa famille après le travail parfois et pendant les fins de semaines et les vacances. Il déclare également qu'il n'a pas emmené sa femme et ses enfants avec lui au Canada parce qu'il a présenté une demande de parrainage pour sa mère et son père de même que pour ses frères et soeurs en vue de leur admission au pays, et qu'il ne veut pas laisser sa mère seule aux États-Unis pendant le traitement de sa demande.

[3] Le demandeur Sidhu a introduit une demande de parrainage pour ses parents et pour ses frères et soeurs à titre de résidents au Canada. Au moment de la demande, son père, de même que ses frères et soeurs vivaient en Inde, alors que sa mère résidait au Michigan. Le 24 janvier 2000, des visas ont été délivrés pour ses parents et sa soeur. Ces visas sont valides jusqu'au 19 octobre 2000.


[4]         Le 6 avril 2000, conformément à l'article 20 de la Loi, un officier de l'immigration de Windsor en Ontario a produit un rapport selon lequel le demandeur Sidhu a cessé d'être résident permanent au Canada parce qu'il est demeuré à l'extérieur du pays plus de 183 jours, et est par conséquent réputé avoir cessé de résider en permanence au Canada. Le rapport a été transmis à un agent principal qui a ordonné la tenue d'une enquête.

[5]         Le même jour, les deux autres demandeurs en l'espèce, soit le père et la soeur de M. Sidhu, M. Singh et Mme Kaur, sont arrivés à l'aéroport international Pearson à Toronto. L'Immigration a saisi leurs passeports indiens et leur a délivré un avis d'ajournement d'interrogatoire. M. Singh et Mme Kaur ont alors été autorisés à quitter l'aéroport et attendent en ce moment, pour y retourner, l'avis de reprise des interrogatoires.

[6]         Je remarque que les formulaires d' « Avis d'ajournement ou de report de l'interrogatoire en application de la Loi sur l'immigration » destinés à M. Singh et Mme Kaur indiquent que l'agent d'immigration n'a inscrit aucune date pour l'interrogatoire reporté. En fait, il a écrit « sur convocation » dans la case prévue pour inscrire la date de l'interrogatoire, alors que celle prévue pour indiquer l'heure de l'interrogatoire a été laissée en blanc.


[7]         Dans une lettre datée du 14 avril 2000, l'avocat des demandeurs a écrit à l'Immigration, pour demander que M. Singh et Mme Kaur obtiennent le droit d'établissement. Également par lettre en date du 17 avril 2000, le responsable du programme de CIC à l'aéroport Pearson a indiqué que selon des renseignements obtenus par un agent d'immigration, M. Sidhu (le parrain demandeur) n'était plus résident canadien et qu'une enquête sur la situation était en cours. Le responsable ajoutait qu'une fois l'enquête complétée, une décision serait rendue quant au droit d'établissement de M. Singh et de Mme Kaur.

[8]         Le 4 mai 2000, les demandeurs ont déposé la présente demande de contrôle de la décision d'ajourner l'interrogatoire de M. Singh et de Mme Kaur.

ANALYSE


[9]         L'avocat des demandeurs allègue que ceux-ci auraient dû se voir octroyer le droit d'établissement parce que le statut du demandeur Sidhu à titre de résident permanent ne pouvait être modifié tant qu'une décision à ce sujet n'était pas rendue par un arbitre de l'Immigration ou en dernier ressort, par la Section d'appel de l'Immigration. Le demandeur soutient que l'agent d'immigration peut se faire une opinion sur la perte de statut de résident permanent de l'intéressé mais qu'il revient à l'arbitre ou à la Section d'appel de l'Immigration de décider de cette question. Ainsi, les demandeurs, M. Singh et Mme Kaur, auraient dû se voir octroyer le droit de s'établir. Il n'existe aucune jurisprudence directement pertinente sur ce point. Dans la décision Askar c. M.C.I. [1999] J.C.F. No 1670 (1re inst.) portant sur une demande de radiation, le juge Lemieux semble avoir adopté la même position que celle du demandeur en l'espèce. Le juge Lemieux dit ceci aux paragraphes 26 et 27 :

La demanderesse réplique que son recours n'est pas une demande de contrôle judiciaire contre une ou des décisions d'un agent d'immigration; qu'elle n'a jamais été officiellement informée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou par quelqu'un d'autre de son ministère qu'elle avait perdu son statut de résidente permanente au Canada; qu'aucune mesure n'a été prise en application du paragraphe 20(1) ou de l'article 27 de la Loi sur l'immigration pour saisir un arbitre de la question de son statut en vue d'une enquête, et qu'à son avis, elle est toujours une résidente permanente du Canada et jouit à ce titre de certains droits garantis par la Loi. La demanderesse soutient que son recours tend à une ordonnance de mandamus, qui relève de la compétence exclusive de la Cour fédérale; et que la procédure engagée devant la Cour est un recours en ordonnance de mandamus pour forcer l'agent des visas à instruire les demandes de résidence permanente de son mari et de ses cinq enfants.

À la lumière des faits de la cause et ce qu'affirme la demanderesse Siham Askar dans son affidavit doit être tenu pour avéré, je ne vois pas que son recours soit irrecevable par application du paragraphe 82.1 (2) de la Loi. En résumé, Siham Askar fait valoir qu'elle est une résidente permanente du Canada et agit en exécution forcée de son droit de parrainer l'immigration de sa famille face au refus d'instruire sa demande de parrainage. Elle soutient que le redressement recherché dans ces conditions est l'ordonnance de mandamus. Le fait qu'elle conclut aussi à jugement déclarant qu'elle est toujours une résidente permanente ne déporte pas l'analyse, et ne s'attache pas nécessairement à une décision d'agent d'immigration. Pour reprendre les termes employés par le juge Strayer, J.C.A., dans David Bull Laboratories, op. cit., il y a là un point qui se prête aux débats et on ne peut dire que le recours de la demanderesse « n'a aucune chance d'être accueilli » .

[10]       À mon avis, je n'ai pas à décider à ce moment-ci de cette question de statut, étant donné qu'aucune décision n'a encore été rendue par l'Immigration relativement au droit d'établissement des demandeurs M. Singh et Mme Kaur. Cependant, la question du statut du demandeur M. Sidhu est absolument pertinente en l'espèce.


[11]       Je crois qu'il serait utile de donner un aperçu de la procédure prévue à la Loi relativement au droit d'établissement pour des gens comme M. Singh et Mme Kaur. Tel qu'exposé précédemment, M. Singh et Mme Kaur ont obtenu leur visa en application du paragraphe 12(1) de la Loi:


12. (1) Sous réserve des règlements, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se présenter devant un agent d'immigration à un point d'entrée ou à tout autre lieu désigné par l'agent principal en vue de l'interrogatoire visant à déterminer s'il est autorisé à entrer au Canada ou s'il peut y être admis.

12. (1) Subject to the regulations, every person seeking to come into Canada shall appear before an immigration officer at a port of entry, or at such other place as may be designated by a senior immigration officer, for examination to determine whether that person is a person who shall be allowed to come into Canada or may be granted admission.


[12]       Dès leur arrivée à l'aéroport international Pearson, M. Singh et Mme Kaur se sont présentés à un agent des douanes (désigné agent d'immigration pour les fins de la Loi). Conformément aux paragraphes 12(1) et 12(3) de la Loi, l'agent des douanes a ensuite transmis le dossier au gestionnaire du programme pour un examen plus approfondi. Le paragraphe 12(3) est rédigé comme suit :


12 (3) L'agent d'immigration qui procède à l'interrogatoire peut, lorsqu'il le juge à propos_:                                                                                                

a)confier la fin de l'interrogatoire à un autre agent d'immigration;                                                                                                       

b) retenir la personne interrogée ou prendre une mesure à cet effet contre elle.

12(3) Where an immigration officer commences an examination referred to in subsection (1), the officer may, in such circumstances as the officer deems proper,

(a) adjourn the examination and refer the person being examined to another immigration officer for completion of the examination; and

(b) detain or make an order to detain the person.


[13]       Dans sa lettre du 17 avril 2000, le gestionnaire de programme dit ceci :

[TRADUCTION] Selon les renseignements obtenus par l'agent d'immigration, leur parrain, Monsieur Yadwinder Singh Sidhu, ne réside pas au Canada mais aux États-Unis.


Puis, il se reporte au paragraphe 2(1) du Règlement et conclut en déclarant :

[TRADUCTION] Une investigation est présentement en cours et dès qu'elle aura été complétée, le bureau entrera en contact avec vos clients, M. Singh et Mme Kaur, et une décision sera rendue à ce moment à l'effet d'accorder le droit d'établissement ou de refuser l'autorisation de séjour.

Je suis d'opinion que le responsable de programme s'est erronément fondé sur le paragraphe 2(1) du Règlement, lequel n'était pas en vigueur au moment où le demandeur M. Sidhu a introduit sa demande en vue de parrainer M. Singh et Mme Kaur.

[14]       Le défendeur allègue que le paragraphe 12(3) de la Loi accorde à l'agent d'immigration une grande discrétion pour ajourner les interrogatoires. Cependant, je ne vois rien dans ce paragraphe qui permette à l'agent d'immigration d'ajourner alors qu'une enquête sur le parrain est en cours.

[15]       Je propose de continuer avec l'examen des dispositions de la Loi. Le paragraphe 14(1) est rédigé comme suit :



14. (1) L'agent d'immigration laisse entrer au Canada ceux dont l'interrogatoire l'a convaincu_:

a)soit qu'ils en ont le droit;

b)soit qu'ils sont munis d'un permis en cours de validité;

c)soit qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation de séjourner dans un autre pays après avoir été renvoyés du Canada ou l'avoir quitté à la suite d'une mesure de renvoi;                        

d)soit qu'ils reviennent au Canada en conformité avec une ordonnance de transfèrement rendue sous le régime de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle et que, immédiatement avant leur transfèrement dans un État étranger en exécution de cette ordonnance, ils faisaient l'objet d'une mesure de renvoi qui n'avait pas été exécutée.

14. (1) Where an immigration officer is satisfied that a person whom the officer has examined

(a) has a right to come into Canada,

(b) is a person in possession of a subsisting permit,

(c) is a person against whom a removal order has been made who has been removed from or otherwise left Canada but has not been granted lawful permission to be in any other country, or

(d) is a person returning to Canada in accordance with a transfer order made under the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act who, immediately before being transferred to a foreign state pursuant to the transfer order, was subject to an unexecuted removal order,

the officer shall allow that person to come into Canada.   


Le paragraphe 14(2), aussi applicable en l'espèce, est rédigé comme suit :


14(2) L'agent d'immigration qui est convaincu, après interrogatoire d'un immigrant, que l'octroi du droit d'établissement ne contreviendrait pas, dans son cas, à la présente loi ni à ses règlements est tenu_:

a)soit de lui accorder ce droit;               

b)soit de l'autoriser à entrer au Canada à condition qu'il se présente, pour interrogatoire complémentaire, devant un agent d'immigration dans le délai et au lieu fixés.

14(2) Where an immigration officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing to an immigrant whom the officer has examined, the officer shall

(a) grant landing to that immigrant; or

(b) authorize that immigrant to come into Canada on condition that the immigrant be present for further examination by an immigration officer within such time and at such place as the immigration officer who examined the immigrant may direct.


Il est clair que le paragraphe 14(2) s'applique à M. Singh et Mme Kaur. Il est également manifeste que l'ajournement prononcé le 6 avril 2000 n'était pas conforme à ces dispositions, puisque seul l'endroit, mais non la date ou l'heure de l'interrogatoire complémentaire, était précisé. On peut présumer que l'agent aurait dû inscrire une date à l'intérieur d'un délai raisonnable pour procéder à l'interrogatoire des demandeurs M. Singh et Mme Kaur et éventuellement à celui du demandeur M. Sidhu.


[16]       Les directives mêmes du ministère à l'intention de ses agents d'immigration, au chapitre « Point d'entrée » du Guide de l'immigration, confirment la nécessité de prévoir un délai pour l'interrogatoire différé. Au chapitre PE-4 « Examen des demandes présentées par les immigrants » , il est dit ceci à la page 6, à l'article 3.5 intitulé « Personnes autorisées à entrer au Canada pour interrogatoire complémentaire » :

Lorsque vous déterminerez que l'immigrant doit être autorisé à entrer au Canada à condition qu'il se présente, pour interrogatoire complémentaire, devant un agent d'immigration [alinéa 14 (2)b) du Règlement sur l'immigration], vous devrez lui délivrer un Avis d'ajournement ou de report d'un interrogatoire aux termes de la Loi sur l'immigration [...]

Cet avis a été délivré à M. Singh et Mme Kaur, mais les espaces prévus pour inscrire l'heure et la date de l'interrogatoire complémentaire n'ont pas été remplis.

[17]       Toujours au même article, on demande à l'agent d'immigration de fixer le moment et le lieu de l'interrogatoire complémentaire :

Vous devez indiquer clairement sur l'avis le moment et le lieu de l'interrogatoire complémentaire.

Ainsi, bien que le paragraphe 12(3) de la Loi ne stipule pas de délai, il est clair que sur le fondement du paragraphe 14(2), des directives du ministère susmentionnées et des règles d'équité et de justice naturelle, un délai raisonnable à l'intérieur duquel l'interrogatoire doit avoir lieu devrait être indiqué.


[18]       Tel qu'exposé précédemment, l'article 12 rend obligatoire l'interrogatoire de la personne sollicitant un droit d'établissement. Cela est de nouveau renforcé par les propres directives du ministère se trouvant à l'article 2.2 du chapitre PE-1, intitulé « Premier et deuxième interrogatoire » . Le rôle des agents chargés des premier et deuxième interrogatoire est énoncé à la page 2 du chapitre PE-1 :

En règle générale, le premier interrogatoire est accompli par un agent des Douanes officiellement désigné comme agent d'immigration. Le deuxième interrogatoire est mené le plus souvent par un agent d'immigration à un PDE après qu'un agent des Douanes désigné comme agent d'immigration à l'issue du PIAPE, ait déféré le cas de l'intéressé à l'AI en vue d'un deuxième interrogatoire [...]

En votre qualité d'AI affecté à un PDE, vos fonctions consistent :

-                à faciliter le séjour au Canada des personnes qui ont le droit d'entrer au Canada [L14(1)a)]

              -               à faciliter le séjour au Canada des personnes qui doivent être autorisées à entrer au Canada [L14], et

                              -               à assurer que n'entreront pas au Canada les personnes non admissibles [Ll9].

Le dernier paragraphe de l'article 2.2 stipule :

Il ne faut pas oublier que la majorité des personnes qui demandent à être admises au Canada ne représentent aucun risque et qu'elles doivent être autorisées sans délai à entrer au Canada. Le devoir de l'agent chargé de l'interrogatoire consiste à s'assurer de refuser l'autorisation de séjour aux personnes qui essaient de contourner nos lois et à admettre celles qui s'y conforment volontairement.

L'article 4.4 de ce chapitre traite des ajournements et des reports à l'issue du PIAPE. À la page 8, les directives sont :

L'alinéa 12(3)a) de la Loi permet à un agent des Douanes d'ajourner un interrogatoire et d'en confier la suite à un agent d'immigration. Cette disposition a pour objet de fournir un moyen légal d'envoyer une personne à un deuxième interrogatoire de l'immigration à l'issue du PIAPE.

[19]       La Loi traite de la perte de statut de résident permanent. Le paragraphe 24(1) est rédigé comme suit :


24. (1) Emportent déchéance du statut de résident permanent:

a)le fait de quitter le Canada ou de demeurer à l'étranger avec l'intention de cesser de résider en permanence au Canada;

b)toute mesure de renvoi n'ayant pas été annulée ou n'ayant pas fait l'objet d'un sursis d'exécution au titre du paragraphe 73(1).

24. (1) A person ceases to be a permanent resident when

(a) that person leaves or remains outside Canada with the intention of abandoning Canada as that person's place of permanent residence; or

(b) a removal order has been made against that person and the order is not quashed or its execution is not stayed pursuant to subsection 73(1).


Le paragraphe 24(2) porte sur le moment où il est réputé y avoir abandon de résidence :


(2) Le résident permanent qui séjourne à l'étranger plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois est réputé avoir cessé de résider en permanence au Canada, sauf s'il convainc un agent d'immigration ou un arbitre, selon le cas, qu'il n'avait pas cette intention.

(2) Where a permanent resident is outside Canada for more than one hundred and eighty-three days in any one twelve month period, that person shall be deemed to have abandoned Canada as his place of permanent residence unless that person satisfies an immigration officer or an adjudicator, as the case may be, that he did not intend to abandon Canada as his place of permanent residence.


[20]       Le parrainage de parents est traité dans le Règlement au paragraphe 5(2) lequel dispose :



5(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (7) et de l'article 5.1, est autorisé à parrainer la demande d'établissement d'un parent tout citoyen canadien ou résident permanent qui satisfait aux

exigences suivantes :                             [...]                                                      

b)il s'engage;

c)dans le cas d'un résident permanent, il n'est pas visé par une mesure de renvoi ou une mesure de renvoi conditionnel, autre qu'une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée en raison d'une admission légale subséquente au Canada à titre de résident permanent;

[...]

g)à la date de son engagement, il n'a manqué à aucune de ses obligations contractées aux termes de tout autre engagement qu'il a donné ou cosigné à l'égard d'une personne et des personnes à la charge de celui-ci ou aux termes d'un prêt consenti en vertu de l'article 45;

5(2) Subject to subsections (6) and (7) and section 5.1, a person who is a Canadian citizen or permanent resident and who meets the following requirements is authorized to sponsor the application for landing of any member of the family class:

...

(b) the person gives an undertaking;

(c) in the case of a permanent resident, the person is not subject to a removal order or a conditional removal order, other than a removal order that is of no effect because the person has, after the date of the order, been granted lawful                              

...

(g) at the date of giving the undertaking, the person is not in default in respect of any obligations that the person has assumed under any other undertaking given or co-signed with respect to any other person and the other person's dependants or in respect of a loan made under section 45;


D'autres restrictions sont énoncées au paragraphe 2, mais elles ne sont pas pertinentes en l'espèce. J'ai cité les dispositions précédentes de façon à montrer que les résidents permanents sont soumis à certaines restrictions au moment où il peuvent parrainer quelqu'un. Je constate qu'aucune des exceptions énumérées à l'article 5 du Règlement ne s'applique au demandeur M. Sidhu.

[21]       J'ai examiné chacun des articles précédents parce qu'il est nécessaire d'établir quelles sont les dispositions de la Loi, du Règlement et des directives qui s'appliquent à la présente situation de façon à diriger et à guider la conduite de l'agent de l'immigration. En l'espèce, l'avis d'ajournement est manifestement non conforme à l'esprit du Règlement et des directives.

[22]       Je constate que l'alinéa 12b) du Règlement stipule que le détenteur de visa doit divulguer à l'agent examinateur au point d'entrée, tout changement de situation influant sur la délivrance du visa :


12. Un immigrant à qui un visa a été délivré et qui se présente pour examen devant un agent d'immigration à un point d'entrée, conformément au paragraphe 12(1) de la Loi, doit

[...]                          

b)si des faits influant sur la délivrance du visa ont changé depuis que le visa a été délivré ou n'ont pas été révélés au moment où le visa a été délivré, établir[...]

12. An immigrant who has been issued a visa and who appears before an immigration officer at a port of entry for examination pursuant to subsection 12(1) of the Act is required

...

(b) if any other facts relevant to the issuance of the visa have changed since the visa was issued to him or were not disclosed at the time of issue thereof, to establish that at the time of the examination....


[23]       De toute évidence, l'agent d'immigration est autorisé à interroger les demandeurs, M. Singh et Mme Kaur, pour savoir si des faits influant sur la délivrance du visa ont changé, i.e. si le statut de résident permanent du demandeur M. Sidhu a été modifié. L'agent d'immigration peut alors décider d'octroyer le droit de s'établir à M. Singh et à Mme Kaur ou de le refuser et d'en donner les raisons. Je n'ai pas les renseignements nécessaires pour décider du droit d'établissement des demandeurs M. Singh et Mme Kaur. Cela relève de la compétence de l'agent d'immigration et non de celle de la Cour. L'affaire est par conséquent renvoyée à l'Immigration à l'aéroport International Pearson pour que l'ajournement soit examiné de nouveau par un autre agent d'immigration et qu'ait lieu l'interrogatoire des demandeurs M. Singh et Mme Kaur. Par la suite, une décision devra être rendue sur le droit d'établissement de M. Singh et de Mme Kaur.


[24]       La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée devant un agent d'immigration différent pour qu'il fixe la date de l'interrogatoire des demandeurs M. Singh et Mme Kaur et, s'il le juge à propos, du demandeur M. Sidhu.

                                                                             « W.P. McKeown »

                                                                                                   JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


Date : 20010319

Dossier : IMM-2345-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 19 MARS 2001

EN PRÉSENCE : LE JUGE McKEOWN

ENTRE :

YADWINDER SINGH SIDHU, RANJODH SINGH

et KIRANJEET KAUR

                                                                                          demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

                                        ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée devant un agent d'immigration différent pour qu'il fixe la date de l'interrogatoire des demandeurs M. Singh et Mme Kaur et s'il le juge à propos, du demandeur M. Sidhu.

                                                                             « W.P. McKeown »

                                                                                                   JUGE

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE LA PREMIÈRE INSTANCE

DOSSIER :                                          IMM-2345-00

INTITULÉ DE LA CAUSE : YADWINDER SINGH SIDHU, RANJODH SINGH et KIRANJEET KAUR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 15 FÉVRIER 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE McKEOWN

DATE :                                                 LE 19 MARS 2001

ONT COMPARU :

BARBARA JACKMAN                                               POUR LE DEMANDEUR

TOBY HOFFMANN                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BARBARA JACKMAN                                               POUR LE DEMANDEUR

MORRIS ROSENBERG

Sous-procureur général du Canada                                POUR LE DÉFENDEUR

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