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Date : 20190125

Dossier : IMM-1788-18

Référence : 2019 CF 109

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Québec (Québec), le 25 janvier 2019

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

SRIRAM GOPALAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT

VU la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas (l’agent) du Centre de réception des demandes de visa à l’ambassade du Canada à New York (le CRDV) a refusé la demande de visa de résident temporaire du demandeur et a par ailleurs conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour une période de cinq ans;

ATTENDU QUE les deux décisions étaient fondées sur une déclaration que le demandeur aurait faite selon laquelle son représentant dans le cadre de sa demande de visa, VisaHQ, n’était pas rémunéré, déclaration qui, selon l’agent, constituait une fausse déclaration;

ATTENDU QUE la fausse déclaration en question a été faite dans le formulaire intitulé Recours aux services d’un représentant qui a été remis au CRDV par VisaHQ le 9 novembre 2015;

ATTENDU QUE le demandeur nie toute participation à la préparation ou à la présentation de ce formulaire, bien qu’il reconnaisse avoir préparé et transmis à VisaHQ un premier formulaire de Recours aux services d’un représentant dans lequel il avait omis d’y inscrire les renseignements à savoir si VisaHQ était rémunéré ou non et qui avait été remis au CRDV par VisaHQ en même temps que la demande de visa du demandeur, le 4 novembre 2015;

ATTENDU QUE, le 4 novembre 2015, l’agent a constaté le défaut de déclarer si VisaHQ était rémunéré ou non et a déterminé que VisaHQ n’était pas autorisé à agir à titre de représentant du demandeur;

ATTENDU QUE l’agent a préparé une lettre d’équité procédurale (EP) dans laquelle il faisait état de ces préoccupations et invitait le demandeur à fournir une explication pour répondre (i) à son obligation de dire la vérité dans sa demande de visa; et (ii) aux renseignements de sources ouvertes indiquant que VisaHQ était rémunéré;

ATTENDU QUE la lettre d’EP a été envoyée tant au demandeur qu’à VisaHQ le 5 novembre 2015;

ATTENDU QUE l’envoi de la lettre d’EP à VisaHQ semble aller à l’encontre de la directive figurant dans le manuel IP 9 du défendeur, portant sur le Recours aux services d’un représentant, et plus précisément à l’article 7.7, qui indique que, dans de telles circonstances, le CRDV « ne traitera plus avec [un] représentant tant qu’il n’est pas autorisé et qu’un nouveau [formulaire Recours aux services d’un représentant] n’est pas soumis »;

ATTENDU QUE le demandeur affirme n’avoir jamais reçu la lettre d’EP du 5 novembre 2015 et n’y a donc jamais répondu;

ATTENDU QUE VisaHQ a apparemment reçu la lettre d’EP du 5 novembre 2015 puisque, le 9 novembre 2015, il a remis le deuxième formulaire de Recours aux services d’un représentant dans laquelle il avait indiqué, à tort, que VisaHQ n’était pas rémunéré;

ATTENDU QUE l’acceptation par le CRDV de ce deuxième formulaire de Recours aux services d’un représentant présenté par VisaHQ semble également aller à l’encontre de la directive énumérée dans le manuel IP 9 – Recours aux services d’un représentant;

ATTENDU QUE l’agent a ensuite préparé une deuxième lettre d’EP, là encore faisant état de ses préoccupations à savoir si VisaHQ était rémunéré ou non et si le demandeur avait dit la vérité;

ATTENDU QUE cette deuxième lettre d’EP a été envoyée au demandeur le 19 novembre 2015;

ATTENDU QUE le demandeur reconnaît avoir reçu cette deuxième lettre d’EP, mais ne l’a pas lu à ce moment‑là parce que la manière dont il l’a reçu donnait à penser qu’il pouvait en faire fi; plus précisément, elle a été envoyée au moyen de deux courriels, dont le premier indiquait ceci : [traduction] « Il s’agit du deuxième envoi de la lettre, veuillez la lire attentivement », mais ne comportait pas en pièce jointe la deuxième lettre d’EP, et dont le deuxième comportait le même message, précédé de la mention [traduction« Prière de ne pas tenir compte de la lettre précédente », et dans lequel la deuxième lettre d’EP était jointe;

ATTENDU QUE l’agent a rendu la décision contestée le 16 décembre 2015, sur la foi du deuxième formulaire de Recours aux services d’un représentant présenté par VisaHQ, dans lequel il était indiqué, à tort, que VisaHQ n’était pas rémunéré;

ATTENDU QUE le fait que l’agent se soit fondé sur un document qui a été reçu pour le compte du demandeur de la part d’un représentant que l’agent savait à l’époque non autorisé, et concernant le statut de rémunération de ce même représentant non autorisé, allait manifestement à l’encontre de la directive énoncée dans le manuel IP 9 – Recours aux services d’un représentant, et était de plus incompatible avec l’une des raisons d’être de ces directives : protéger les demandeurs de visa contre des représentants malhonnêtes;

ATTENDU QUE l’agent n’était pas autorisé à se fonder sur un document reçu de la part d’un représentant non autorisé simplement parce que le demandeur n’a pas répondu à une occasion de fournir une explication pour dissiper les préoccupations de l’agent;

ATTENDU QUE, en l’absence de tout motif justifiant pourquoi il s’est fondé sur le document en question, la décision de l’agent doit être interprétée comme déraisonnable;

ATTENDU QUE les parties conviennent qu’il n’existe aucune question grave de portée générale à certifier;

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La présente demande est accueillie et la décision contestée est annulée.

  2. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

  3. L’intitulé est modifié, avec effet immédiat, afin de désigner correctement le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur.

« George R. Locke »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 28e jour de février 2019.

Mylène Boudreau, BA, en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1788-18

INTITULÉ :

SRIRAM GOPALAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

tORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 JANVIER 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE lOCKE

DATE DES MOTIFS :

LE 25 JANVIER 2019

COMPARUTIONS :

Mario Bellissimo

Tamara Thomas

POUR LE DEMANDEUR

Leanne Briscoe

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group - Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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