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Date : 20181219


Dossier : IMM‑2108‑18

Référence : 2018 CF 1292

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 19 décembre 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

FABRIZIO SALTARELLI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Fabrizio Saltarelli (le « demandeur ») sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 3 mai 2018 par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« agent ») de refuser sa demande en vue du report de son renvoi. L’agent a conclu qu’il n’y avait pas d’entrave juridique au renvoi du demandeur ni de circonstances impérieuses, inhabituelles ou extraordinaires suffisantes pour justifier un report au vu de l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « Loi »).

[2]  Le demandeur est un ressortissant italien. Il a acquis le statut de résident permanent au Canada en 1965. Une mesure d’expulsion a été prise contre lui le 24 août 2010 à la suite de sa déclaration de culpabilité pour fraude de plus de 5 000 $.

[3]  Le demandeur vit en union de fait avec une résidente canadienne et entretient une relation parentale avec ses deux enfants mineurs. Il soutient que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur de ces enfants, y compris des facteurs contextuels et de la preuve selon laquelle ils dépendent de lui comme parent.

[4]  Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le « défendeur ») s’oppose à certains documents présentés comme pièces jointes à l’affidavit du demandeur, déposé à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire, soutenant que l’agent ne disposait pas de ces pièces. Il fait valoir que l’agent était tenu de prendre en considération uniquement les intérêts à court terme des enfants et qu’il l’a fait de façon raisonnable.

[5]  Après l’audience, l’avocate du défendeur a présenté la décision Forde c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 1029. Les avocates du défendeur et du demandeur ont toutes les deux présenté des observations écrites concernant la pertinence de cette décision dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

[6]  La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Nguyen c Canada (Sécurité publique et Protection civile).

[7]  Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit justifiable, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[8]  Après avoir examiné la preuve dont disposait l’agent, telle qu’elle se trouve dans le dossier certifié du tribunal, ainsi que les observations des avocates, tant écrites qu’orales, je ne suis pas convaincue que la décision faisant l’objet du contrôle satisfait à la norme de contrôle applicable.

[9]  Je reconnais que l’agent n’était pas tenu d’effectuer une analyse complète de l’intérêt supérieur des enfants sur le fondement des motifs d’ordre humanitaire. Toutefois, je ne suis pas convaincue que l’agent a pris en considération de façon raisonnable les intérêts à court terme des enfants. La décision ne fait aucune mention de ces intérêts.

[10]  En l’espèce, les faits peuvent être distingués de ceux de l’affaire Forde, précitée.

[11]  Dans la décision Forde, précitée, le demandeur voulait obtenir un report de six mois afin de soutenir sa femme durant les derniers mois de sa grossesse et pendant la période suivant l’accouchement. En l’espèce, le demandeur a sollicité un report afin d’être l’entraîneur de l’équipe de soccer de sa belle‑fille. La demande de report du demandeur ne visait pas une période précise, contrairement à la situation dans l’affaire Forde, précitée.

[12]  De plus, la situation du demandeur en l’espèce est différente de celle du demandeur dans l’affaire Forde, précitée, parce qu’il ne représente pas un risque pour la sécurité publique et n’a pas été accusé d’autres infractions depuis la fraude dont il a été déclaré coupable en 2008.

[13]  En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision est annulée et renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2108‑18

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Il n’y a pas de question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 27e jour de décembre 2018

Mélanie Vézina, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM‑2108‑18

 

INTITULÉ :

FABRIZIO SALTARELLI c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQU ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 OCTOBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 19 DÉCEMBRE 2018

COMPARUTIONS :

Rachael J. Anderson

POUR LE DEMANDEUR

Maria Green

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

RJA Law

Edmonton (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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