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Date : 20181219


Dossier : IMM‑225‑18

Référence : 2018 CF 1288

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2018

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

BASIL ABDULBASET ABUSHEFEH,

LABEBA ABDULHAKEEM ABUSHEFEH,

ZAKYEH BASIL, ABUSHEFEH,

AYAT BASIL ABDULBASET ABUSHEFEH,

ET

SALSABEEL BASIL ABDULBASET ABUSHEFEH

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], qui vise la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la Commission] datée du 19 décembre 2017. Dans sa décision, la SPR a conclu que les demandeurs d’asile ont qualité de réfugié au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la LIPR. La demande est rejetée.

II.  Contexte

[2]  Le défendeur principal, Basil Abushefeh, est un citoyen de la Syrie âgé de 30 ans. Les défendeurs secondaires sont l’épouse du défendeur principal et leurs trois enfants mineurs.

[3]  Le défendeur principal a habité à Homs, en Syrie, jusqu’en avril 2012, jusqu’au déclenchement d’un conflit entre l’armée syrienne et la milice de l’Armée syrienne libre. Il s’est ensuite enfui à Damas pour vivre avec son oncle. Pendant qu’il vivait à Damas, le défendeur principal s’est marié, et le premier enfant du couple, une fille, est né en mai 2013. La famille est retournée à Homs, mais la situation était loin d’être réglée, puisque le défendeur principal a été détenu et battu par des membres des forces de sécurité. Après sa libération en août 2013, le défendeur principal s’est rendu en Jordanie pour rencontrer des membres de sa famille élargie. Le défendeur principal et sa famille ont été placés dans le même camp de réfugiés. En février 2014, son épouse et sa fille l’ont rejoint au camp.

[4]  Après avoir été invités à se réinstaller par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [le HCR], les défendeurs sont arrivés aux États‑Unis le 13 juin 2017 et ont obtenu le statut de demandeurs d’asile. Puisqu’ils craignaient pour leur vie et leur sécurité aux États‑Unis, du fait qu’ils sont de confession musulmane, les défendeurs se sont réinstallés au Canada et ont demandé l’asile. L’oncle et le grand‑père du défendeur principal vivent au Canada. Les demandes d’asile des défendeurs ont été renvoyées à la Commission le 7 octobre 2017. Une décision sur les demandes d’asile a été rendue le 19 décembre 2017 sans qu’une audience soit tenue.

III.  Décision

[5]  Le 2 janvier 2018, après avoir examiné tous les éléments de preuve, y compris les formulaires Fondement de la demande d’asile [formulaires FDA] et les conditions en Syrie, la SPR a conclu que les défendeurs sont des réfugiés au sens de la Convention suivant le paragraphe 107(1) de la LIPR, puisqu’ils craignent avec raison d’être persécutés en Syrie, au titre de l’article 96 de la LIPR.

A.  Identité

[6]  La SPR, après examen des documents déposés, y compris les documents d’identité pour réfugiés délivrés par les autorités des États‑Unis, les certificats de naissance des enfants et le document militaire du défendeur principal, a été convaincue, selon la prépondérance des probabilités, de l’identité des défendeurs.

B.  Crédibilité

[7]  La SPR a précisé qu’une présomption de véracité s’appliquait aux allégations des défendeurs. Elle a également conclu qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience devant la Commission, conformément à la Politique sur le traitement accéléré des demandes d’asile par la Section de la protection des réfugiés de la Commission, mise en vigueur le 18 septembre 2015 [la Politique] :

Compte tenu du dossier, il n’y a aucune question importante pour laquelle le tribunal mettrait en doute la sincérité des demandeurs d’asile. Par conséquent, aucune audience n’a été tenue.

C.  Crainte fondée de persécution

[8]  Il incombait à la SPR d’établir s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi permettant de conclure qu’il existe « davantage qu’une simple possibilité » que tous les membres de la famille du demandeur d’asile principal soient persécutés s’ils retournent en Syrie.

D.  Profils de risque

[9]  La SPR a ensuite examiné les profils de risque qui étaient particulièrement pertinents pour les besoins de la demande d’asile des défendeurs. Par exemple, pour déterminer si la guerre en Syrie a eu des répercussions sur les enfants concernés par la demande d’asile, la Commission a cité le passage suivant d’un rapport produit par l’UNICEF en 2017 :

[traduction]

Les enfants ont payé le prix le plus lourd dans cette guerre de six ans et leurs souffrances ont atteint l’apogée l’an dernier, avec l’escalade fulgurante de la violence. Au moins 652 enfants ont été tués en 2016 seulement […]. En plus des bombes, des balles et des explosions, d’innombrables enfants meurent en silence de maladies qui auraient pu être évitées ou facilement guéries. Malheureusement de nos jours, en Syrie, il reste peu de médecins et l’accès aux soins médicaux et aux installations médicales est extrêmement difficile. […] Ces chiffres ne représentent que les instances qui ont été vérifiées et sous‑estiment la portée réelle du problème.

[10]  En s’appuyant sur des éléments de preuve du Centre for Women, Peace and Security [Centre pour les femmes, la paix et la sécurité] de la London School of Economics, la SPR a également souligné dans sa décision que le régime Assad a recours à différentes méthodes comme la torture et l’utilisation d’armes chimiques « pour écraser la révolution et rester au pouvoir ».

[11]  La SPR a conclu que, compte tenu de la façon dont le demandeur d’asile principal avait été traité auparavant, il y avait suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure que le demandeur d’asile principal ainsi que sa famille seraient exposés à un risque continu de harcèlement, d’arrestation et, possiblement, de préjudice grave.

E.  Protection de l’État

[12]  Compte tenu des atrocités de masse et des multiples violations et agressions commises en Syrie, la SPR a conclu que « la protection de l’État ne serait raisonnablement pas disponible si les demandeurs d’asile retournaient en Syrie ».

F.  Possibilité de refuge intérieur

[13]  En s’appuyant sur les conditions en Syrie, la SPR a conclu que « [l]es hostilités armées n’ont laissé aucune zone de la Syrie non affectée par le conflit et les conséquences humanitaires désastreuses qui en ont découlé ». Par conséquent, la SPR n’était pas convaincue qu’il suffisait pour les défendeurs d’habiter ailleurs en Syrie pour ne plus être exposés à un risque important de persécution.

G.  Conclusion

[14]  La SPR a conclu que les défendeurs sont des réfugiés au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la LIPR et a par conséquent accueilli leurs demandes d’asile.

IV.  Question en litige

[15]  Le demandeur soutient que la seule question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la SPR a manqué aux principes de l’équité procédurale en omettant d’aviser le ministre, conformément au paragraphe 26(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256 [les Règles de la SPR], de la possibilité que les défendeurs ne puissent se réclamer de la qualité de réfugié, au titre de la section E de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 137 [la Convention sur les réfugiés].

V.  Norme de contrôle applicable

[16]  Les parties ne s’entendent pas sur la norme de contrôle applicable. Après avoir examiné les observations écrites des parties, la Cour est d’avis que la norme de contrôle applicable concernant les questions touchant l’équité procédurale est la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Ahmed, 2015 CF 1288, au paragraphe 8 [Ahmed]). Par conséquent, la Cour ne doit faire preuve d’aucune retenue envers le décideur sur cette question.

VI.  Observations écrites du demandeur

[17]  Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en omettant d’aviser le ministre de l’exclusion possible des défendeurs au titre de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. La SPR a omis de donner cet avis au ministre aux termes du paragraphe 26(1) des Règles de la SPR et a donc commis un manquement à l’équité procédurale qui doit faire l’objet d’un examen selon la norme de la décision correcte.

[18]  Selon le demandeur, la SPR disposait de suffisamment d’information lui démontrant que les défendeurs avaient le statut de réfugié aux États‑Unis. Par conséquent, la SPR aurait dû savoir qu’il était possible que la section E de l’article premier s’applique à la situation des défendeurs.

[19]  De plus, le demandeur prétend qu’une audience était requise, conformément aux principes énoncés dans l’article IV de la Politique, notamment le principe suivant : « Les conditions suivantes doivent être respectées pour qu’un commissaire puisse trancher une demande d’asile sans tenir d’audience en vertu de la présente politique : aucun point litigieux ne doit être porté à l’attention du ministre ».

[20]  Le demandeur prétend que la Cour a déjà conclu, dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Oladapo, 2013 CF 1195 [Oladapo], que l’omission de donner au ministre l’avis visé à l’article 26 des Règles de la SPR constitue une violation des principes de l’équité procédurale. Il soutient que la SPR, dans cette décision, a expressément tiré une conclusion quant à la question de l’exclusion au titre de la section E de l’article premier de la Convention (Oladapo, au paragraphe 26). Néanmoins, le demandeur prétend que, bien que ce ne soit pas le cas en l’espèce, la SPR devait déterminer s’il y avait une possibilité d’exclusion après avoir mentionné ce qui suit dans ses motifs de décision :

Les demandeurs d’asile ont été contactés par le Haut Commissaire pour les réfugiés (HCR) et ont été avisés qu’ils allaient être relocalisés aux États‑Unis. Ils sont arrivés aux États‑Unis le 13 juin 2017. Le demandeur d’asile principal soutient que, lorsqu’ils sont arrivés aux États‑Unis, sa famille et lui ont reçu le statut de demandeurs d’asile, ce qui signifie qu’ils n’obtiendraient pas de statut permanent pour les réfugiés.

VII.  Observations écrites des défendeurs

[21]  Les défendeurs, de leur côté, prétendent qu’un avis au ministre est requis uniquement lorsque la SPR conclut qu’il y a une « possibilité » d’exclusion en application de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. [traduction« Par conséquent, en alléguant qu’il y a eu violation des principes de l’équité procédurale, le ministre allègue en fait que la SPR a commis une erreur en déterminant qu’il n’y avait pas de possibilité d’application de la section E de l’article premier. »

[22]  Selon les défendeurs, le critère relatif à l’exclusion en application de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés est une question mixte de fait et de droit assujettie à la norme de la décision raisonnable (Zeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 466, aux paragraphes 22 et 23).

[23]  Les défendeurs soutiennent qu’il était raisonnable pour la SPR de conclure qu’une audience n’était pas requise au titre de l’alinéa 170f) de la LIPR. Après avoir reçu le formulaire FDA des défendeurs, le ministre avait 10 jours, en vertu de l’article 23 des Règles de la SPR, pour aviser la SPR de son intention d’intervenir dans l’affaire, ce qu’il n’a pas fait.

[24]  Les défendeurs prétendent également que pour que la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’applique, les demandeurs d’asile doivent avoir le statut de résident permanent aux États‑Unis qui leur permet d’entrer au pays et d’y rester. En l’espèce, il ne faisait aucun doute que les défendeurs n’avaient pas des droits et obligations similaires à ceux des ressortissants de ce pays (Shamlou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 1537, 59 ACWS (3d) 494, au paragraphe 36); les défendeurs n’avaient pas le statut de résidents permanents aux États‑Unis, et leur statut de réfugié n’était valide que pendant un an.

[25]  En réponse à l’observation du demandeur concernant la décision Oladapo, les défendeurs prétendent que, dans la décision Oladapo, il est clair que la SPR avait mentionné dans ses motifs la possibilité que la section E de l’article premier s’applique. Par conséquent, un avis au ministre était requis. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

VIII.  Réplique du demandeur aux observations

[26]  En réplique à l’observation des défendeurs sur le droit d’intervention du ministre, le demandeur prétend que l’alinéa 170f) de la LIPR n’élimine pas la responsabilité de la SPR d’aviser le ministre en vertu de l’article 26 des Règles de la SPR. Il  soutient qu’il y a une distinction claire entre l’intervention du ministre après la réception du formulaire FDA et l’omission de la Commission d’aviser le ministre en application du paragraphe 26(1) des Règles de la SPR (Ahmed, au paragraphe 19).

IX.  Analyse

[27]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs qui suivent.

A.  La SPR a‑t‑elle omis d’aviser le ministre de la possibilité que les défendeurs ne puissent se réclamer de la qualité de réfugiés au titre de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés?

[28]  La Cour conclut que la Commission ne disposait d’aucun élément de preuve ou d’information susceptible d’amener la Commission à conclure à la possibilité d’une exclusion au titre de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, qui prévoit ce qui suit :

Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

[29]  La preuve démontre clairement que les défendeurs n’avaient pas le statut de résident permanent aux États‑Unis et que les autorités des États‑Unis ne considéraient pas qu’ils avaient jouissaient d’un tel statut. Le 6 juin 2017, le Département d’État des États‑Unis a accordé aux demandeurs d’asile un statut de réfugié, qui devait être valide pendant un an seulement. Selon le document relatif à la protection des réfugiés qui a été délivré aux demandeurs d’asile, le Département de la Sécurité intérieure et les Services de la citoyenneté et de l’immigration des États‑Unis avaient approuvé leur demande d’admission aux États‑Unis.

[30]  De plus, la SPR disposait d’éléments de preuve confirmant que les défendeurs ne sont pas exclus en application de la section E de l’article premier, puisqu’ils n’ont pas le droit d’entrer aux États‑Unis. Un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada eu l’occasion d’interroger le défendeur principal et a ensuite noté les renseignements suivants dans ses motifs :

[traduction]

[Un agent] du Programme régional et [un deuxième agent] de l’ambassade à Washington estiment que le demandeur d’asile et sa famille ne peuvent être renvoyés aux États‑Unis. Par conséquent, bien qu’ils aient été reconnus comme des réfugiés au titre de la Convention, ils peuvent toujours présenter une demande d’asile, puisqu’ils ne peuvent être renvoyés dans le pays dont ils sont des réfugiés. Le demandeur d’asile a d’abord dû demander l’autorisation de quitter les États‑Unis, autrement lui et sa famille risquaient de ne pas pouvoir revenir aux États‑Unis.

[Non souligné dans l’original.]

[31]  Lorne Waldman, dans son ouvrage Immigration Law and Practice, vol. 1, affirme ce qui suit :

[traduction]

Si le requérant jouit de quelque statut temporaire qui doit être renouvelé et qui pourrait être annulé, ou si le requérant n’a pas le droit de retourner dans le pays de résidence, il est clair que le requérant ne devrait pas être exclu en application de la section E de l’article premier.

[Non souligné dans l’original.]

(Shamlou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 1537, 59 ACWS (3d) 494, au paragraphe 35)

[32]  La SPR a également exposé clairement dans ses motifs de décision, énoncés dans les allégations, qu’elle a reconnu que les défendeurs ne sont pas des résidents permanents des États‑Unis.

Le demandeur d’asile principal soutient que, lorsqu’ils sont arrivés aux États‑Unis, sa famille et lui ont reçu le statut de demandeurs d’asile, ce qui signifie qu’ils n’obtiendraient pas de statut permanent pour les réfugiés.

[Non souligné dans l’original.]

[33]  La Cour conclut que la Commission était convaincue, en s’appuyant sur la preuve dont elle disposait, qu’il n’était pas question de la possibilité d’exclusion. Cette question n’a pas été soulevée et ne constituait pas une préoccupation dans la décision de la SPR. La Cour conclut qu’il est clair, selon les motifs, que la SPR n’a pas exclu les défendeurs en application de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. Lorsque le président de l’audience de la SPR soulève la question de l’exclusion d’un demandeur d’asile au cours du processus de demande d’asile, la SPR a l’obligation d’aviser le ministre de la possibilité que les défendeurs ne puissent se réclamer de la qualité de réfugié, en application du paragraphe 26(1) des Règles de la SPR. Par exemple, dans l’arrêt Chowdhury c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2003 CFPI 744, bien que l’exclusion ait été prononcée en application de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, la Cour a conclu qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale du fait que le ministre n’a pas reçu d’avis avant l’audience, simplement parce que le commissaire présidant l’audience n’a soulevé la question de l’exclusion pour la première fois que pendant l’audience du demandeur d’asile et que, par conséquent, l’avocat du ministre n’a pas eu l’occasion de préparer d’observations. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[34]  Pour ces motifs, la Cour conclut que la SPR n’a pas manqué à l’équité procédurale en omettant de donner un avis au ministre en application du paragraphe 26(1) des Règles de la SPR. La Commission n’était tout simplement pas convaincue, sur la foi de la preuve dont elle disposait, qu’il y avait une simple possibilité d’exclusion justifiant qu’elle soulève la question de l’exclusion dans ses motifs de décision. Il n’y avait aucune obligation d’aviser le ministre de la possibilité d’exclusion en application de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, alors qu’il ne s’agissait pas d’une question en litige pour la Commission.

X.  Conclusion

[35]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑225‑18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« Paul Favel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑225‑18

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION c BASIL ABDULBASET ABUSHEFEH, LABEBA ABDULHAKEEM ABUSHEFEH, ZAKYEH BASIL, ABUSHEFEH,

AYAT BASIL ABDULBASET ABUSHEFEH,

ET SALSABEEL BASIL ABDULBASET ABUSHEFEH

LIEU DE L’AUDIENCE :

Regina (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 SEPTEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

lE JUGE FAVEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 DÉCEMBRE 2018

COMPARUTIONS :

Don Klaassen

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jyoti S. Haeusler

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

McDougall Gauley LLP

Regina (Saskatchewan)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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