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Date : 20181212


Dossier : IMM‑2094‑18

Référence : 2018 CF 1257

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 12 décembre 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

JIEFU GAN

YANJUAN CHEN

YUER FANNY GAN CHEN

YUTING WINDY GAN CHEN

YILIN DIEGO GAN CHEN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Gan (le demandeur principal), sa femme Yanjuan Chen et leurs enfants mineurs Yuer Fanny Gan Chen, Yuting Windy Gan Chen et Yilin Diego Gan Chen (collectivement, les demandeurs) demandent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté leurs demandes d’asile à titre de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger, présentées au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]  Le demandeur principal et sa femme sont des citoyens de la Chine. Leurs enfants sont nés en Équateur.

[3]  Le demandeur principal prétend craindre le Bureau de la sécurité publique (le BSP) par suite d’une escarmouche avec des représentants du gouvernement en lien avec l’expropriation d’une propriété lui appartenant. Le montant de la compensation qui lui a été offerte ne lui convenait pas.

[4]  Mme Chen a fondé sa demande d’asile sur son statut de femme craignant l’application des lois sur la planification familiale en Chine, en particulier, elle craint qu’on l’oblige à utiliser un dispositif intra‑utérin comme moyen de contraception puisqu’elle a déjà donné naissance à plus d’enfants que ce que les lois de la Chine permettent.

[5]  Les demandes d’asile des enfants étaient fondées sur leur statut, en Équateur, de membres d’une minorité ethnique susceptibles d’être victimes de discrimination, d’actes criminels et de violence perpétrée au moyen d’armes à feu.

[6]  La Commission a évalué les demandes d’asile du demandeur principal et de sa femme par rapport à la Chine, et celles des enfants mineurs par rapport à l’Équateur.

[7]  La Commission a rejeté toutes les demandes d’asile. Elle a conclu que le demandeur principal et sa femme n’étaient pas crédibles et que les enfants mineurs avaient le droit de retourner en Équateur en raison de leur citoyenneté.

[8]  Les demandeurs soutiennent que la Commission a évalué de façon déraisonnable la crédibilité de leurs demandes d’asile et qu’elle n’a pas utilisé un angle prospectif. Ils font également valoir que la Commission a évalué de façon déraisonnable les demandes d’asile de leurs enfants par rapport à l’Équateur, car ces derniers ne seraient pas raisonnablement capables de vivre dans ce pays.

[9]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la Commission a évalué de façon raisonnable la preuve des demandeurs, y compris la preuve documentaire, et qu’elle n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle.

[10]  La décision de la Commission est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité; voir la décision Nadarajah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 670, 409 F.T.R. 308.

[11]  Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, la norme de la raisonnabilité requiert qu’une décision soit transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[12]  Après avoir examiné la preuve déposée devant la Commission ainsi que les observations, tant écrites qu’orales, des parties, je ne suis pas convaincue que les conclusions de la Commission étaient déraisonnables, au sens de la décision Dunsmuir, précitée.

[13]  Les demandeurs ont témoigné devant la Commission. En plus d’évaluer le contenu des exposés circonstanciés soumis avec leurs demandes d’asile, la Commission a eu l’occasion de soupeser la preuve orale et de décider si cette preuve étayait avec crédibilité les demandes présentées.

[14]  Je ne vois aucune erreur dans la manière dont la Commission a soupesé tous les éléments de preuve, et l’intervention de la Cour n’est donc pas justifiée.

[15]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée; il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2094‑18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 17e jour de décembre 2018

Mélanie Vézina, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM‑2094‑18

 

INTITULÉ :

JIEFU GAN, YANJUAN CHEN, YUER FANNY GAN CHEN, YUTING WINDY GAN CHEN, YILIN DIEGO GAN CHEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 DÉCEMBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 12 DÉCEMBRE 2018

COMPARUTIONS :

Phillip J.L. Trotter

POUR LES DEMANDEURS

Bradley Gotkin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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