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Date : 20181210


Dossier : IMM-1739-18

Référence : 2018 CF 1237

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2018

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

HAOWEN ZHANG

HAIFEN ZENG

YUN ZHANG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur principal, M. Haowen Zhang, sa femme, Mme Haifen Zeng, et leur enfant mineur, Yun Zhang, sont des citoyens de la Chine. Les demandeurs adultes disent craindre avec raison d’être persécutés aux mains du régime communiste en Chine du fait de leur pratique du Falum Gong et que, s’ils sont renvoyés en Chine, Mme Zeng sera forcée d’utiliser un dispositif intra-utérin (DIU), puisqu’ils ont maintenant un deuxième enfant qui est né au Canada après leur arrivée.

[2]  Les demandeurs sont arrivés au Canada le 17 novembre 2012 et ils ont demandé l’asile dix jours plus tard. Dans une décision exposée de vive voix le 5 mars 2018, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leur demande, concluant que les demandeurs adultes n’étaient pas et n’ont jamais été de véritables adeptes du Falum Gong. Ils sollicitent maintenant, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], le contrôle judiciaire de la décision de la SPR. Ils demandent à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre commissaire de la SPR pour nouvel examen.

I.  La décision de la SPR

[3]  La SPR a conclu que les demandeurs adultes n’étaient pas et n’ont jamais été de véritables adeptes du Falum Gong. Après avoir relevé qu’ils ont chacun terminé 12 années de scolarité et affirmé avoir lu le livre de maître Li, Zhuan Falun, la SPR a testé leurs connaissances du Falum Gong en posant une série de questions et, dans le cas de Mme Zeng, en lui demandant notamment d’effectuer le premier exercice.

[4]  La SPR a indiqué que la réponse de Mme Zeng concernant ce qu’il faut s’imaginer être en dans l’exercice trois était « erronée » parce qu’elle a répondu ceci [traduction] : « Un tonneau qui tend vers le Ciel et le fond de la Terre », alors qu’il s’agissait plutôt, selon la SPR, de deux tonneaux vides qui s’élèvent entre le Ciel et la Terre. La SPR a ensuite interrogé Mme Zeng sur les cinq bénéfices du Falum Gong, et à cet égard elle a conclu qu’elle avait à juste titre mentionné l’amélioration de la santé, mais que les éléments suivants font aussi partie de la « bonne réponse » : l’élévation de l’esprit, l’atteinte d’un équilibre psychologique, l’affranchissement de l’agitation et de l’impatience, et l’élévation de la moralité.

[5]  La SPR a également interrogé Mme Zeng sur ce qui arrive lorsque les cinq éléments sont transcendés. À cet égard, la SPR a indiqué ce qui suit :

Elle a répondu que la transcendance des cinq éléments permet d’atteindre un niveau d’élévation supérieur, mais la bonne réponse est que la transcendance arrête le vieillissement du corps.

La demandeure d’asile a été incapable de réciter les versets. Elle a seulement pu réciter deux lignes du premier verset, mais absolument aucune partie du quatrième verset. Maître Li a précisé qu’il faut réciter les versets avant d’effectuer les exercices.

[6]  La SPR a demandé à Mme Zeng d’effectuer le premier exercice et de nommer chaque mouvement pendant qu’elle le faisait. La SPR a conclu que, bien que Mme Zeng ait effectué la plupart des mouvements du premier exercice, elle n’avait fait aucun des étirements requis, elle n’avait été en mesure de nommer que certains des mouvements et « [à] la fin de l’exercice, elle n’a[vait] pas placé les mains l’une sur l’autre de la façon appropriée ». Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas effectuer l’exercice correctement, Mme Zeng a indiqué qu’elle était nerveuse; la SPR lui a fait remarquer qu’elle devait avoir répété ces exercices et ces versets des centaines et des centaines de fois s’il était vrai qu’elle pratiquait le Falum Gong quotidiennement depuis sept ans.

[7]  La SPR a constaté que M. Zhang n’était pas en mesure de réciter la troisième ligne du verset du troisième exercice « correctement ». Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’était pas en mesure de réciter le verset correctement, M. Zhang a répondu qu’il était nerveux et qu’il suivait un ordre particulier lorsqu’il pratiquait les exercices de Falum Gong; la SPR lui a fait remarquer qu’il pratiquait le Falum Gong depuis plus de six ans et qu’il devait avoir répété ces versets des centaines et des centaines de fois.

[8]  La SPR a également conclu que la réponse de M. Zhang à une question concernant ce qu’a dit maître Li au sujet de la deuxième leçon du Zhuan Falun était « erronée ». La SPR a indiqué ce qui suit : « La bonne réponse concerne la maladie. Les adeptes du Falum Gong ne sont pas autorisés à soigner les maladies, parce que cela les empêcherait de pratiquer la cultivation et les ferait accumuler trop de karma. »

[9]  La SPR a donc conclu que les demandeurs adultes n’étaient pas de véritables adeptes du Falun Gong, que ce soit en Chine ou au Canada. La SPR a continué en indiquant qu’elle était :

[...] au fait de la jurisprudence de la Cour fédérale, qui met en garde contre la détermination de l’identité religieuse d’un réfugié sur le fondement de ses connaissances ou de son manque de connaissances religieuses. Cependant, il importe aussi de reconnaître que, contrairement aux religions en général, qui sont fondées sur la foi, la preuve objective établit que la connaissance est une composante importante du Falun Gong.

Le fondement du Falun Gong consiste en un corps de connaissances fondamentales indispensables à celui qui veut entreprendre la cultivation d’une manière permettant d’atteindre les plus hauts niveaux de perfectionnement, ce qui comprend les enseignements de maître Li, recueillis dans un certain nombre d’ouvrages, dont le plus important est le Zhuan Falun. Toutes les connaissances qu’ont le demandeur d’asile principal et la demandeure d’asile au sujet du Falun Gong auraient facilement pu être acquises ici, par l’intermédiaire d’Internet.

[10]  La SPR n’a attribué aucun poids aux lettres de personnes attestant que les demandeurs adultes pratiquaient le Falum Gong parce que les auteurs de ces lettres n’étaient pas présents à l’audience et qu’il avait donc été impossible d’évaluer la véracité de leurs déclarations. La SPR n’a pas attribué de poids non plus aux photos des demandeurs adultes montrant ces derniers en train de pratiquer le Falum Gong au Canada, et elle a relevé qu’elles avaient été prises dans des endroits publics dans le but de « donner du poids à des demandes d’asile frauduleuses ».

[11]  En ce qui concerne la crainte de Mme Zeng d’être forcée de porter un DIU si elle était renvoyée en Chine – elle a maintenant deux enfants et elle dit en vouloir d’autres – la SPR a conclu que de désir d’avoir d’autres enfants relevait de la supposition et que Mme Zeng ne serait pas forcée de porter un DIU si elle était renvoyée en Chine étant donné qu’un enfant né au Canada ne compte pas pour ce qui est de la planification familiale en Chine.

[12]  Compte tenu de l’ensemble de la preuve, la SPR a conclu en déclarant que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger et a donc rejeté leur demande.

II.  Analyse

[13]  Bien que les demandeurs aient soulevé plusieurs questions distinctes concernant la décision de la SPR, une question fondamentale les englobe toutes : la décision de la SPR est-elle raisonnable?

A.  La norme de contrôle

[14]  La norme de contrôle applicable aux conclusions de la SPR quant à la crédibilité est celle de la décision raisonnable et elle commande une grande déférence envers le juge des faits compte tenu de sa position avantageuse (Cambra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1019, 286 ACWS (3d) 531, au paragraphe 13; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 160 NR 315 (CAF), [1993] ACF no 732 (QL), au paragraphe 4, 160 NR 315 (CA)).

[15]  Lorsque la Cour examine une décision administrative selon la norme de la décision raisonnable, elle doit principalement s’intéresser « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » de même qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47). Ces critères sont remplis si « [les motifs] permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, au paragraphe 16).

[16]  De plus, « si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable », et il n’entre pas « dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, aux paragraphes 59 et 61).

B.  Les observations des parties

[17]  Les demandeurs affirment que la SPR a commis une erreur en concluant que les demandeurs adultes n’ont pas établi leur identité en tant qu’adeptes du Falum Gong. Les demandeurs critiquent la conclusion de la SPR, selon laquelle « la preuve objective établit que la connaissance est une composante importante du Falun Gong », mais ne mentionnent pas d’élément de preuve précis pour justifier leur point de vue. Selon les demandeurs, la SPR a rejeté certaines des réponses des demandeurs adultes en les qualifiant d’erronées en dépit du fait que les notions faisant partie de la bonne réponse étaient dans une large mesure incluses dans celles-ci.

[18]  Selon les demandeurs, la SPR n’a pas examiné de façon adéquate les lettres d’appui des autres adeptes du Falum Gong compte tenu du fait que l’une des lettres provenait d’un ancien collègue de Mme Zeng qui n’était pas en mesure d’être présent à l’audience parce qu’il avait fait l’objet d’une sanction de la part du Bureau de la sécurité publique en Chine. En ce qui concerne les autres lettres, les demandeurs se plaignent du fait que la SPR ne les a pas avisés que leurs témoins devaient être présents à l’audience. De plus, selon les demandeurs, la SPR a rejeté à tort les photos sur le fondement de conclusions défavorables concernant la crédibilité des demandeurs adultes en ce qui a trait à la connaissance du Falum Gong.

[19]  Les demandeurs font remarquer que la SPR n’a cité aucun élément de preuve documentaire à l’appui de ses conclusions selon lesquelles les enfants nés à l’étranger ne sont pas pris en compte dans la politique sur la planification familiale de la Chine. Selon les demandeurs, les parents dont un enfant est né à l’étranger doivent quand même l’inscrire dans leur hukou afin que l’enfant soit en mesure d’aller à l’école et admissible à la citoyenneté. Les demandeurs soutiennent que la politique sur la planification familiale s’appliquerait à leur enfant né au Canada et qu’on les empêcherait d’avoir un autre enfant. Ils font valoir que les éléments de preuve documentaires montrent que Mme Zeng serait forcée de porter un DIU ou même de subir une stérilisation, puisqu’ils ont déjà deux enfants.

[20]  Les demandeurs soutiennent que, en raison de sa conclusion erronée selon laquelle les demandeurs adultes n’ont pas établi leur identité en tant qu’adeptes du Falum Gong, la SPR a commis une autre erreur en omettant d’évaluer leur demande sur place et en ne tenant pas compte de la possibilité réelle qu’ils puissent être en danger en Chine en raison de leur participation publique au Falum Gong au Canada.

[21]  Le défendeur affirme qu’il était raisonnable pour la SPR de conclure que les demandeurs adultes n’étaient pas crédibles compte tenu des lacunes relevées dans la connaissance qu’ils ont du Falum Gong et qu’un certain nombre de leurs réponses étaient bien loin de ce à quoi on pourrait s’attendre d’adeptes assidus. Selon le défendeur, les éléments de preuve fournis par les demandeurs adultes ne permettaient pas d’écarter les préoccupations soulevées par la SPR quant à la crédibilité, puisque leurs connaissances du Falum Gong étaient incompatibles avec l’expérience qu’ils disent avoir.

[22]  Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour la SPR de conclure que la demande des demandeurs a été inventée. Selon le défendeur, le second enfant des demandeurs adultes n’est pas né en violation de la politique chinoise concernant les familles de deux enfants et, par conséquent, il est peu probable que les responsables de la planification familiale prennent des mesures à leur égard.

[23]  Le défendeur affirme que la SPR n’avait pas à examiner la demande sur place des demandeurs parce que non seulement rien n’indique qu’ils ont soulevé cette question devant la SPR, mais encore ils n’ont présenté aucun élément de preuve susceptible de justifier une demande sur place.

C.  La décision de la SPR est déraisonnable

[24]  J’estime que la décision de la SPR doit être annulée parce qu’elle comporte deux lacunes qui la rendent déraisonnable.

[25]  Premièrement, la SPR a, de manière déraisonnable, conclu que les demandeurs adultes n’étaient pas et n’ont jamais été de véritables adeptes du Falum Gong. La SPR a évalué leurs connaissances et leur pratique du Falum Gong en appliquant le critère de la décision correcte plutôt qu’au regard de la sincérité ou de l’authenticité de leurs croyances et de leur pratique.

[26]  Pour évaluer les croyances ou la pratique d’un demandeur d’asile, la SPR ne devrait pas adopter une norme de connaissance aussi déraisonnablement élevée ou mettre l’accent sur quelques erreurs ou malentendus au point d’en faire une analyse microscopique (voir : Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 503, 409 FTR 264, au paragraphe 12 ainsi que les décisions qui y sont citées). De plus, la jurisprudence a établi que l’évaluation des croyances ou de la pratique d’un demandeur d’asile par la SPR sera déraisonnable lorsque, comme en l’espèce, elle s’attend à ce que les réponses à des questions concernant les croyances du demandeur correspondent à ses propres connaissances au sujet de ces croyances (voir : Ullah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1918, 101 ACWS (3d) 792, au paragraphe 11).

[27]  La tâche de la SPR consiste à évaluer la crédibilité du demandeur d’asile et non pas la justesse ou l’exactitude de ses croyances ou de sa pratique. Un demandeur d’asile peut avoir une compréhension médiocre des détails d’une doctrine religieuse, mais cela ne signifie pas nécessairement que sa foi ou sa pratique ne sont pas authentiques ou sincères (Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 346, 2014 ACWS (3d) 558, au paragraphe 9). Les questions posées par la SPR à un demandeur d’asile au sujet de ses croyances ou de sa pratique ne sont justifiées que si elles portent sur la sincérité des croyances ou de la pratique. Une conclusion défavorable quant à l’authenticité ou la sincérité des croyances d’une personne doit reposer non pas sur l’exactitude des réponses fournies aux questions posées, mais plutôt sur le fait que le demandeur a fourni des réponses incohérentes, vagues, évasives ou contradictoires à ces questions.

[28]  En l’espèce, la SPR a tiré sa conclusion selon laquelle les demandeurs n’étaient pas de véritables adeptes du Falum Gong et ne l’avait jamais été en évaluant l’exactitude de leurs réponses à des questions sur la doctrine du Falum Gong et, dans le cas de Mme Zeng, en tenant compte de son incapacité à correctement effectuer le premier exercice. La SPR n’a pas apprécié la sincérité de leurs croyances et de leur pratique.

[29]  Il ressort des motifs de la SPR et de son interrogatoire des demandeurs adultes qu’elle pouvait avoir une connaissance spécialisée du Falum Gong puisqu’elle s’attendait à ce que les réponses des demandeurs adultes aux questions sur le Falum Gong correspondent à ses connaissances fondées sur d’autres demandes similaires ou des éléments de preuve présentés dans d’autres dossiers. Le cas échéant, la SPR aurait dû informer les demandeurs de son utilisation de connaissances spécialisées conformément à l’article 22 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, et à l’alinéa 170i) de la LIPR.

[30]  La raison pour laquelle la décision est déraisonnable est que la SPR n’a pas examiné la possibilité d’une demande sur place ou fait quelque mention à cet égard.

[31]  Je suis en désaccord avec le défendeur pour dire que la SPR n’avait pas à examiner la demande sur place des demandeurs parce qu’il n’y avait aucun élément de preuve indiquant que les demandeurs ont soulevé cette question devant la SPR. Dans la décision Mohajery c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 185, [2007] ACF no 252 (QL), au paragraphe 31, la Cour a décidé que « la question de réfugié sur place doit être examinée dans la mesure où il ressort du dossier une preuve perceptible que des activités susceptibles d’engendrer des conséquences négatives dans l’éventualité d’un retour ont eu lieu au Canada, et ce, même si les demandeurs n’ont pas spécifiquement demandé à la Commission de procéder à cette analyse ».

[32]  Puisque la décision de la SPR est déraisonnable pour les motifs susmentionnés, je n’ai pas à traiter des autres observations concernant son évaluation des lettres ou des photos ni de la question de savoir si la situation de Mme Zeng constituerait une violation des politiques de planification familiale de la Chine.

III.  Conclusion

[33]  La demande de contrôle judiciaire des demandeurs est accueillie. La SPR a déraisonnablement évalué la question de savoir si les demandeurs étaient de véritables adeptes du Falum Gong et elle n’a pas déterminé si les demandeurs pouvaient présenter une demande sur place.

[34]  Aucune des parties n’a soulevé de question grave de portée générale; aucune question de cette nature n’est donc certifiée.


JUGEMENT dans IMM-1739-18

LA COUR STATUE comme suit : la demande de contrôle judiciaire est accueillie; la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rendue le 5 mars 2018, est annulée; l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié pour nouvel examen conformément aux motifs du présent jugement; et aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10e jour de janvier 2019

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1739-18

 

INTITULÉ :

HAOWEN ZHANG, HAIFEN ZENG, YUN ZHANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 NOVEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 DÉCEMBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Anna Shabotynsky

 

pour les demandeurs

 

Christopher Crighton

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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