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Date : 20181116


Dossier : IMM‑1195‑18

Référence : 2018 CF 1137

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 16 novembre 2018

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

LUCIANO BRAMBILLA

VALDILENE BRAMBILLA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs contestent une décision défavorable datée du 15 février 2018 [la décision] par laquelle une agente d’immigration principale [l’agente principale] a refusé leur demande relative au traitement de leur demande de résidence permanente présentée en sol canadien et fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [la demande CH] au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée.

I.  Le contexte

[2]  M. Brambilla et son épouse sont tous deux citoyens du Brésil et de l’Italie. M. Brambilla a d’abord tenté de devenir résident permanent en 1998 en concluant censément un mariage de convenance avec une citoyenne canadienne, ce qui a donné lieu à un refus. Il a présenté une demande d’asile en 2002, mais il s’en est désisté un an plus tard. Sa troisième tentative, faite en 2010, s’est elle aussi soldée par un rejet.

[3]  En 2012, les Brambilla sont arrivés au Canada à titre de visiteurs et ils sont retournés au Brésil six mois plus tard. Ils sont revenus au Canada en 2013, là encore à titre de visiteurs. Ils ont dépassé la durée de leurs visas, acheté une maison et lancé une entreprise. Leur fils, Lucas, est né au Canada en 2014, après quoi la famille est retournée au Brésil pour aider la mère de Mme Brambilla, qui avait des problèmes de santé. Ils sont revenus au Canada en 2015 et, en juillet 2016, ils ont présenté une demande CH en sol canadien, et c’est le refus de cette dernière qui est l’objet des présents motifs.

II.  La décision faisant l’objet du présent contrôle

[4]  La décision de l’agente principale comporte cinq conclusions principales :

  1. Quand les demandeurs sont arrivés au Canada en 2013 à titre de visiteurs, leur intention était de trouver du travail et, même s’ils n’étaient pas autorisés à le faire, ils ont lancé une entreprise et acheté une maison. En octobre 2014, apprenant que la mère de Mme Brambilla était malade, ils ont vendu la maison qu’ils avaient au Canada et sont retournés au Brésil pour prendre soin d’elle;

  2. Les demandeurs indiquent, par l’entremise de leur consultant en immigration, qu’ils ne veulent pas retourner au Brésil, parce que ce pays [traduction« continue d’être en difficulté sur le plan économique et, de ce fait, ils ne peuvent s’attendre qu’à de la violence et du chômage ». L’agente principale a toutefois fait remarquer que [traduction« les demandeurs n’ont pas montré qu’il existe un lien entre leurs circonstances personnelles et les difficultés citées en lien avec la situation du pays », et qu’ils n’ont pas établi que leurs circonstances étaient [traduction« inusitées par rapport à celles d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable à la leur au Brésil, de sorte qu’il [était] justifié d’accorder une dispense »;

  3. Leur tante canadienne, qui dit vivre avec les demandeurs et être proche d’eux, n’a pas fourni de preuve à l’appui de la prétention selon laquelle elle n’a ni la capacité ni la volonté de prendre soin d’elle‑même ou qu’elle a besoin de leur aide;

  4. Même s’il est dans l’intérêt supérieur de leur enfant né au Canada qu’il reste au pays, il ne s’agit là que d’un seul des nombreux facteurs dont il faut tenir compte; l’enfant a déjà vécu au Brésil, où il a des grands‑parents des deux côtés, des tantes et des oncles, ainsi qu’une famille élargie;

  5. Pour ce qui est de la sécurité au Brésil, aucun pays, et cela inclut le Canada, ne peut garantir qu’un enfant ne subira au cours de sa vie aucune violence ou aucun revers de fortune. Sur ce point, l’agente principale a conclu : [traduction« [l]eur preuve ne confirme pas que des conditions difficiles dans leur pays auront sur eux une incidence défavorable et directe ou qu’ils appartiennent à un groupe qui sera victime de discrimination au Brésil ».

III.  Les questions en litige

[5]  Les demandeurs soulèvent les questions qui suivent :

  1. L’agente principale a‑t‑elle appliqué le bon critère juridique?

  2. L’agente principale a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation du degré d’établissement des demandeurs?

  3. L’agente principale a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de la situation du pays?

  4. L’agente principale a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant?

[6]  La question de savoir si le décideur a appliqué le bon critère juridique est assujettie à la norme de la décision correcte (Marshall c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 72, au paragraphe 27). Les trois autres questions soulevées doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable, c’est‑à‑dire qu’il faut que la décision de l’agente principale soit justifiée, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

IV.  Analyse

[7]  Les demandeurs ont invoqué, à l’appui de leur demande CH, leur degré d’établissement, l’intérêt supérieur de leur enfant et la situation défavorable au Brésil. Avant d’examiner chacun de ces éléments contestés, il est utile de mentionner qu’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est un recours en equity. Comme l’a signalé la Cour suprême du Canada [CSC] dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], en citant la décision Chirwa c Canada (Ministre de la Main‑d’œuvre et de l’Immigration) (1970), 4 IAC 338, une demande de dispense CH est justifiée quand :

[13] […] des faits établis par la preuve, de nature à inciter [toute personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne, dans la mesure où ses malheurs « justifient l’octroi d’un redressement spécial » aux fins des dispositions de la Loi sur l’immigration – doivent justifier la prise de mesures spéciales.

[8]  La dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est une mesure de nature hautement discrétionnaire et, de ce fait, les décisions dans lesquelles on examine cette possibilité méritent un degré élevé de retenue de la part de la Cour.

A.  L’agente principale a‑t‑elle commis une erreur dans l’application du critère juridique?

[9]  D’après les demandeurs, l’agente principale a appliqué dans sa décision le critère relatif aux difficultés, qui a depuis lors été rejeté par la CSC dans l’arrêt Kanthasamy, au paragraphe 33. S’appuyant sur les décisions XY c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 213 [XY] et Lauture c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 336 [Lauture], les demandeurs font également valoir que l’agente principale est tombée dans le même piège que celui qui était présent dans ces deux décisions en confondant l’analyse du degré d’établissement et les difficultés subies.

[10]  Je ne suis pas d’accord avec les demandeurs que l’agente principale a appliqué le mauvais critère. Comme le défendeur l’a admis, celle‑ci aurait pu mieux formuler sa décision mais, si l’on considère la décision dans son ensemble, elle a évalué, en tant qu’aspects distincts, le degré d’établissement des demandeurs au Canada et les difficultés causées par le fait de présenter une demande depuis l’étranger, et elle est arrivée à des conclusions raisonnables pour ces deux aspects. En fait, il s’agit là de deux facteurs qui doivent être pris en considération (Nguyen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 27, au paragraphe 28; Chokr c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 1022 [Chokr], au paragraphe 9). De plus, il ressort clairement de la jurisprudence postérieure à l’arrêt Kanthasamy que les difficultés subies demeurent un facteur important dans les demandes CH (voir, par exemple, Miyir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 73, aux paragraphes 15 à 22 et 33).

[11]  Le mot [traduction« difficultés » apparaît effectivement dans plusieurs paragraphes portant sur le degré d’établissement, mais l’agente principale a manifestement évalué les deux concepts séparément.

[12]  De plus, je ne suis pas d’accord avec la proposition des demandeurs selon laquelle la décision XY ou la décision Lauture étaye la thèse voulant qu’un agent ne puisse pas traiter à la fois des difficultés et du degré d’établissement dans la même partie de l’analyse des considérations d’ordre humanitaire. Je conviens avec les demandeurs qu’il aurait été préférable de séparer les deux concepts, mais le fait de considérer que la décision Lauture ou la décision XY impose une interdiction générale contre une telle combinaison revient à privilégier la forme au détriment du fond. Dans ces deux décisions on a plutôt reproché aux agents de ne pas avoir évalué la preuve relative au degré d’établissement et de ne pas l’avoir soupesée avec d’autres facteurs pertinents quant à la question de savoir si la dispense pour considérations d’ordre humanitaire s’appliquait. Dans les deux cas, l’agent a commis l’erreur d’utiliser simplement les caractéristiques d’établissement positives des demandeurs respectifs au Canada pour conclure qu’ils pouvaient donc s’établir avec succès à l’étranger. Dans la décision XY, le juge Pentney a reproduit le passage suivant, tiré du jugement du juge Rennie dans l’affaire Lauture :

[21]  En l’espèce, l’agente a conclu que [traduction] « l’engagement [des demandeurs] dans la société est remarquable » et que les liens qu’ils ont tissés dans leur communauté sont importants. Or en dépit de cette conclusion, l’agente n’a pas donné au facteur d’établissement une appréciation favorable aux demandeurs, rejetant plutôt ce facteur au motif que l’engagement communautaire peut également se produire en Haïti. Ce n’est toutefois pas la bonne manière d’appliquer le facteur d’établissement.

[…]

[23]  Plutôt que d’examiner si les demandeurs pourraient faire du bénévolat et fréquenter leur église en Haïti, l’agente aurait dû tenir compte des éléments de preuve que les demandeurs ont présentés relativement à l’emploi, au bénévolat et à l’intégration dans leur communauté au Canada. Elle aurait dû ensuite se demander si ce facteur était neutre ou s’il jouait en faveur ou en défaveur des demandeurs.

[24]  Cette même erreur analytique a été examinée dans le jugement Sosi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1300, où l’agent avait déclaré ce qui suit :

Les demandeurs ont démontré que, en peu de temps, ils s’étaient établis de façon importante au Canada; toutefois, même si l’établissement est un facteur important à prendre en compte dans l’évaluation des difficultés, il n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Les qualités de travailleur des membres de cette famille tendent également à démontrer que ceux‑ci pourraient très facilement s’établir de nouveau dans la société kényane, surtout si l’on tient compte du fait qu’ils seront réunis avec leurs enfants à leur retour. [soulignement ajouté]

[25]  La Cour a conclu que cette analyse était déraisonnable. Voici ce qu’elle a écrit, au paragraphe 18 :

Selon moi, l’utilisation de la conclusion selon laquelle les demandeurs sont bien établis au Canada est mauvaise parce qu’elle tient compte de l’existence d’un facteur énuméré dans le Guide IP 5 comme élément favorisant l’octroi d’un redressement fondé sur des motifs d’ordre humanitaire et l’utilise pour faire le contraire. Manifestement, l’établissement prouvé des demandeurs au Canada devrait jouer en leur faveur parce qu’il n’y a absolument aucune façon de savoir si les capacités personnelles qu’ils ont utilisées pour créer cet établissement peuvent être utilisées au Kenya pour accomplir la même chose.

[26]  En d’autres termes, l’analyse du degré d’établissement des demandeurs ne devrait pas être fondée sur la possibilité qu’auront les demandeurs d’exercer ou non des activités semblables en Haïti. D’après l’analyse effectuée par l’agente, plus le demandeur réussit, est entreprenant et fait preuve de civisme tandis qu’il est au Canada, moins il a de chances que sa demande fondée sur l’article 25 soit accueillie. Mon collègue le juge Russel Zinn a bien exprimé ce point dans le jugement Sebbe c Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 813, au paragraphe 21 :

[…] Cependant, la présente affaire commande une analyse et une évaluation du degré d’établissement des demandeurs et de la mesure dans laquelle cet élément joue en faveur de l’octroi d’une dispense. L’agent ne doit pas simplement faire abstraction des mesures prises par les demandeurs et en attribuer le mérite au régime canadien de l’immigration et de la protection des réfugiés pour leur avoir donné le temps de prendre ces mesures; il doit reconnaître l’initiative dont les demandeurs ont fait preuve à cet égard. Il doit également se demander si l’interruption de cet établissement milite en faveur de l’octroi de la dispense.

[XY, au paragraphe 29. Au paragraphe 24 ci‑dessus, le soulignement a été ajouté par le juge Rennie dans la décision Lauture]

[13]  Dans la décision XY, le juge Pentney a ensuite signalé que là aussi l’agent avait utilisé incorrectement une preuve d’établissement positif au Canada à l’encontre du demandeur. Je ne suis toutefois pas d’avis qu’en l’espèce l’agente principale a reproduit l’erreur commise dans les affaires XY et Lauture. Je considère que l’analyse est nettement distincte et qu’elle ne comporte pas l’erreur fondamentale commise dans les deux affaires XY et Lauture que les demandeurs invoquent.

B.  L’agente principale a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation du degré d’établissement des demandeurs?

[14]  La preuve d’établissement que les demandeurs ont fournie comprenait des lettres de membres de la famille et d’amis, une carte de donneur de sang, des renseignements émanant de la garderie du fils, ainsi que des reçus concernant du mobilier acheté. L’agente principale a reconnu que les demandeurs avaient atteint un certain degré d’établissement, ce qui comprenait leur intégration sociale et certaines activités de nature professionnelle et bénévole, mais elle a également conclu que la preuve à l’appui du degré d’établissement était restreinte :

[traduction

Les efforts d’établissement des demandeurs ont été dûment constatés dans la présent examen; cependant, je ne considère pas que leur degré d’établissement soit exceptionnel par rapport à des personnes se trouvant dans une situation semblable et qui sont présentes au Canada depuis un temps semblable. Les demandeurs sont au Canada depuis moins de trois ans et ont fait fi des lois canadiennes en matière d’immigration en dépassant la durée autorisée de leur séjour et en travaillant sans l’autorisation appropriée.

[15]  Après avoir passé en revue la preuve présentée, ainsi que la manière dont l’agente principale a évalué dans sa décision le degré d’établissement des demandeurs, j’estime qu’il lui était loisible d’arriver aux conclusions qu’elle a tirées et que celles‑ci étaient justifiables. Je signale que des personnes ayant séjourné sans interruption et pendant un temps plus long au Canada n’ont pas non plus obtenu une évaluation favorable sur le plan du degré d’établissement (Zlotosz c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 724, au paragraphe 35). L’inférence défavorable que tire l’agente principale de la situation des demandeurs était raisonnable elle aussi, car ce n’était pas la première fois que les demandeurs étaient entrés au Canada, avaient prolongé indûment la durée de séjour autorisée et avaient travaillé sans autorisation.

[16]  Les demandeurs ont également critiqué la manière avec laquelle l’agente principale a évalué la lettre de la tante au sujet de la relation que celle‑ci entretenait avec eux. Dans sa décision, l’agente principale signale que la tante n’a fourni aucune preuve à l’appui de sa prétention selon laquelle il lui sera impossible de prendre soin d’elle‑même et qu’elle aura besoin des demandeurs pour s’occuper d’elle. L’agente principale a conclu de manière raisonnable que la preuve à l’appui de ces affirmations était insuffisante.

C.  L’agente principale a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de la situation du pays?

[17]  Selon les demandeurs, l’agente principale n’a pas pris en considération les éléments de preuve, dont certains articles de journaux décrivant la situation économique difficile et la violence qui règnent au Brésil, de même que leur propre témoignage et les observations quant aux considérations d’ordre humanitaire fournies par leur consultant en immigration. Les demandeurs soutiennent par ailleurs que l’agente principale a commis une erreur en concluant qu’ils n’avaient pas démontré l’existence de circonstances [traduction« inusitées par rapport à celles d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable à la leur au Brésil ».

[18]  Pour ce qui est tout d’abord du dernier point, malgré ce commentaire, l’agente principale a néanmoins fondé sa décision sur un manque de preuve concernant la situation des demandeurs au Brésil. Bien que ces derniers tentent d’établir un lien entre les difficultés liées à la situation au Brésil et leurs circonstances personnelles, je ne suis pas d’avis que l’agente principale a fait abstraction de cette preuve, contrairement à ce qui s’était produit dans l’affaire Chokr c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 1022.

[19]  Pour ce qui est de la preuve de leurs circonstances personnelles, les demandeurs croient que l’agente principale aurait dû tenir compte de l’échec de leur entreprise au Brésil ainsi que de leur affirmation suivante : [traduction« Au Brésil, j’ai essayé de vivre une vie normale, mais à cause de la crise économique, de la violence et des vols, nous avons tout perdu ». Toutefois, les personnes qui présentent une demande CH sont censées présenter leurs meilleurs arguments (Nhengu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 913, au paragraphe 6), et il n’appartient pas à l’agente principale de combler les lacunes des demandeurs. Étant donné l’insuffisance de la preuve, les conclusions de l’agente principale étaient raisonnables.

D.  L’agente principale a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant?

[20]  Les demandeurs contestent également la manière dont l’agente principale a apprécié l’intérêt supérieur de l’enfant, compte tenu surtout de la violence et des problèmes économiques qui règnent en ce moment au Brésil. Cependant, une fois de plus, je conclus que l’agente principale est arrivée à une conclusion raisonnable, après avoir reconnu les difficultés associées à un retour au Brésil et conclu que, même s’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant que celui‑ci reste au Canada, ce facteur à lui seul ne justifiait pas une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. L’agente principale a fait remarquer que l’enfant, qui avait déjà vécu au Brésil pendant un an, s’y réintégrerait avec l’aide d’un vaste réseau familial. Il s’agissait là d’une conclusion raisonnable, car son réseau familial au Brésil est nettement plus vaste qu’au Canada.

[21]  Après avoir pris en considération les éléments de preuve et les observations, l’agente principale a jugé que, bien qu’il faille prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, il ne s’agit pas forcément d’un facteur déterminant. Je suis d’accord avec elle (voir : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Hawthorne, 2002 CAF 475, aux paragraphes 5 et 6; et plus récemment : Adam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 316, au paragraphe 7).

V.  Conclusion

[22]  Je conclus que le refus de l’agente principale d’exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de motifs d’ordre humanitaire, de même que le raisonnement qui l’a menée à cette conclusion, est justifié, intelligible et transparent. Sa décision est raisonnable et l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question à certifier n’a été soulevée, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT RENDU dans le dossier IMM‑1195‑18

LA COUR ORDONNE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question à certifier n’a été soulevée et l’affaire n’en soulève aucune.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour de décembre 2018.

Maxime Deslippes, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1195‑18

 

INTITULÉ :

LUCIANO BRAMBILLA ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 OCTOBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 NOVEMBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Richard Wazana

 

POUR Les demandeurs

 

Sally Thomas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

WazanaLaw

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR Les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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