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Date : 20181115


Dossier : IMM‑2304‑18

Référence : 2018 CF 1151

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2018

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

XIAOFEI TAN

GUANGMING JIANG

JINHUI JIANG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Les demandeurs demandent le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission] en date du 5 mars 2018, selon laquelle ils ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

II.  Le contexte

[2]  Les demandeurs, Xiaofei Tan [la demanderesse principale], son époux, Guangming Jiang, et leur fils, Jinhui Jiang [le demandeur mineur], sont des ressortissants de la Chine.

[3]  Aux alentours de juin 2016, les demandeurs ont retenu les services d’un passeur pour les aider à entrer au Canada.

[4]  Le passeur les a aidés à obtenir des visas pour les États‑Unis et le Canada. Les demandeurs ont quitté la Chine, accompagnés du passeur, et ont d’abord voyagé en autobus de Shenzhen à Hong Kong, puis par avion de Hong Kong à Los Angeles.

[5]  Le 10 septembre 2016, les demandeurs et le passeur ont pris un vol de Los Angeles à Toronto. Les demandeurs ont demandé l’asile au Canada le 2 novembre 2016, à Toronto.  

[6]  La demande d’asile des demandeurs a été entendue le 7 février 2018 par un commissaire de la Commission. La décision a été rendue le 5 mars 2018 [la décision].

[7]  La Commission a résumé la version des événements des demandeurs au paragraphe 4 de sa décision :

[4]  Les demandeurs d’asile sont une femme âgée de 45 ans, son époux âgé de 48 ans et leur fils âgé de 20 ans; ils résidaient à Guangzhou, dans la province du Guangdong. Dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA), signé le 29 septembre 2016, la demandeure d’asile affirme avoir commencé à pratiquer le Falun Gong en décembre 2014, après avoir été initiée à la pratique par une amie, qui croyait que cela améliorerait la santé de la demandeure d’asile. Celle‑ci venait de recevoir un diagnostic de fibromes utérins, mais elle souhaitait éviter une opération chirurgicale. Elle s’est jointe au groupe de pratique de son amie et elle a commencé à se sentir mieux après quelques mois. Un examen médical en juin 2015 a révélé que la taille des tumeurs avait diminué; la demandeure d’asile a alors parlé des bienfaits du Falun Gong à son époux, le demandeur d’asile, mais il a continué à craindre pour la sécurité de la demandeure d’asile et a refusé de se joindre au groupe de pratique. Au mois de juin suivant, le Bureau de la sécurité publique (PSB) a fait une descente au lieu de pratique. La demandeure d’asile a réussi à s’enfuir et est entrée dans la clandestinité. Elle a appris que des agents du PSB s’étaient présentés chez elle et étaient revenus le 13 juin 2016 avec une sommation en vue de l’arrêter. Le PSB a également informé le demandeur d’asile et le demandeur d’asile associé que six adeptes avaient été arrêtés. La semaine suivante, le permis de vente de la famille a été révoqué, et le demandeur d’asile associé a été suspendu de l’école. Avec l’aide d’un passeur, les trois demandeurs d’asile ont obtenu des visas de touriste pour les États‑Unis et le Canada et ont quitté la Chine pour les États‑Unis le 4 septembre 2016; ils sont partis de Shenzhen, ont transité par Hong Kong et sont arrivés à San Francisco. Ils ont pris un vol de Los Angeles à Toronto et sont arrivés au Canada le 10 septembre 2016. Ils ont présenté leurs demandes d’asile au Canada dans un bureau intérieur de Toronto le 2 novembre 2016.

[Notes de bas de pages omises]

[8]  La Commission a conclu que la question déterminante en ce qui concerne la demande d’asile des demandeurs était leur manque de crédibilité, et ce pour les motifs suivants : (1) les demandeurs n’ont pas produit en preuve les passeports utilisés pour les voyages effectués depuis la Chine; (2) les demandeurs ont été en mesure de quitter la Chine en utilisant leurs propres passeports malgré le fait qu’ils étaient prétendument recherchés par le Bureau de la sécurité publique [le BSP]; (3) les demandeurs ont présenté une citation à comparaître du BSP dont la Commission a conclu qu’elle était frauduleuse.

[9]  En outre, lors de son évaluation de l’allégation de la demanderesse principale qu’elle était une adepte du Falun Gong, la Commission a interrogé la demanderesse principale concernant sa pratique du Falun Gong, et a conclu qu’elle n’était pas une véritable adepte du Falun Gong. La Commission a également examiné les éléments de preuve, qui étaient constitués de photos et d’une lettre d’un autre adepte du Falun Gong attestant que la demanderesse principale avait pratiqué le Falun Gong au Canada, mais n’a accordé aucun poids à ces éléments de preuve, étant donné que le visage de la demanderesse principale n’était pas visible sur les photographies, la lettre n’était pas une déclaration sous serment et la Commission n’a pas été en mesure d’interroger l’auteur de la lettre.

[10]  La Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, l’élément central de leur demande, à savoir que la demanderesse principale est une adepte du Falun Gong recherchée par les autorités en Chine.

[11]  Par conséquent, la Commission a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, et leurs demandes d’asile ont été rejetées.

III.  Les questions en litige

[12]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les demandeurs n’étaient pas crédibles?
  2. La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de l’identité de la demanderesse principale en tant qu’adepte du Falun Gong en Chine et au Canada?

IV.  La norme de contrôle applicable

[13]  La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

V.  Analyse

A.  La Commission a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles?

(1)  L’utilisation de passeports

[14]  Les demandeurs n’ont pas présenté en preuve les passeports qu’ils ont utilisés pour voyager depuis la Chine, alléguant que le passeur qu’ils avaient engagé a retenu les passeports à leur arrivée à Toronto. La demanderesse principale a déclaré à la Commission qu’elle a suivi les instructions du passeur et que celui‑ci n’a pas expliqué pourquoi il voulait conserver les passeports.

[15]  Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur à deux égards; elle s’est appuyée sur des hypothèses en ce qui concerne la raison pour laquelle le passeur a conservé les passeports des demandeurs et elle n’a pas tenu compte de la présomption d’honnêteté. Les demandeurs remarquent qu’ailleurs dans la décision, la Commission reconnaît que les passeports contiennent des renseignements utiles, notamment le trajet de sortie des demandeurs de la Chine, et laissent entendre que cela explique pourquoi le passeur voulait conserver leurs passeports.

[16]  En outre, les demandeurs précisent que la Commission a renvoyé à juste titre à l’arrêt Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1980] 2 CF 302 (CA) [Maldonado] à l’appui de la thèse selon laquelle, même si les déclarations sous serment sont présumées être vraies, cette présomption peut être réfutée par des contradictions ou des incohérences. Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur dans son application de cette thèse, étant donné que l’absence des passeports des demandeurs ne constitue pas une incohérence et ne contredit pas leurs témoignages.

[17]  La Commission a examiné le témoignage de la demanderesse principale et a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni d’explication raisonnable quant à la raison pour laquelle ils n’avaient pas produit leurs passeports en preuve. Cette conclusion était raisonnable. Même si je ne souscris peut‑être pas à la conclusion tirée par la Commission à ce sujet, celle‑ci a l’avantage important d’être en mesure d’entendre le témoignage de vive voix et d’évaluer la crédibilité, et le rôle de la Cour n’est pas d’apprécier de nouveau la preuve et de substituer son propre avis à celui de la Commission.

[18]  De plus, la présomption de véracité établie dans l’arrêt Maldonado peut être réfutée par des éléments de preuve contradictoires ou par des conclusions selon lesquelles le témoignage manque de crédibilité ou de vraisemblance. La Commission a rejeté l’explication de la demanderesse principale au motif qu’elle était déraisonnable, et, par conséquent, a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité; cette conclusion est raisonnable et elle est suffisante pour réfuter la présomption établie dans l’arrêt Maldonado.

(2)  Le départ de la Chine

[19]  La Commission a conclu que, si le BSP avait fait des tentatives constantes pour retrouver la demanderesse principale, cette dernière n’aurait pas été en mesure de quitter la Chine en utilisant son propre passeport en raison du système du Bouclier d’or du gouvernement chinois, qui limite la capacité des citoyens qui ont été déclarés coupables de crimes ou sont recherchés par les autorités de quitter le pays. Pour en arriver à cette conclusion, la Commission a pris acte de la décision Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 762, au paragraphe 72 [Huang], où le Juge Russel a écrit que la question de savoir si les demandeurs d’asile peuvent quitter la Chine munis de leurs propres passeports dépend des faits et de la preuve produite dans chaque cas.

[20]  Les demandeurs allèguent que la Commission a commis une erreur en n’examinant pas les faits en cause dans le dossier des demandeurs, contrairement à ce qu’exige la décision Huang.

[21]  Cependant, la Commission a entrepris une analyse détaillée à la fois du témoignage de la demanderesse principale et de la preuve relative au pays, et a fait preuve d’une connaissance des faits en cause dans le dossier des demandeurs. En outre, bien que ce ne soit pas un facteur déterminant dans tous les cas, le fait de passer sans entrave par les points de contrôle de sortie en Chine peut être incompatible avec le fait d’être recherché par les autorités chinoises et peut mener de façon raisonnable à des conclusions défavorables quant à la crédibilité (Zeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1060, aux par. 30 à 32; Yan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 146, aux par. 20 et 21).

(3)  La citation à comparaître

[22]  La demanderesse principale a fourni à la Commission une citation à comparaître, en date du 13 juin 2016 [la citation à comparaître], qui indiquait que deux agents du BSP avaient été envoyés au domicile de la demanderesse à cette date. L’argument de la Commission était que, puisque le passage sans entrave par les points de contrôle de sortie en Chine est incompatible avec le fait d’être recherché par les autorités chinoises, l’authenticité de la citation à comparaître était remise en question. La Commission a fait remarquer que la traduction en anglais de la citation à comparaître cite le « no 64 » du code de procédure pénale de la République populaire de Chine (Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China) et devrait, par conséquent, selon la preuve documentaire objective sur le pays, indiquer la date et l’heure à laquelle la demanderesse principale devait comparaître. La Commission a également souligné que la citation à comparaître était très simple. Le seul élément de sécurité qu’elle comportait était un tampon rouge. La Commission a également fait remarquer qu’il était facile de se procurer des documents frauduleux en Chine. La Commission a évalué ces éléments de preuve, a conclu que les demandeurs avaient présenté un faux document, et a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité globale de la demanderesse principale en tant que témoin.

[23]  Les demandeurs soumettent trois arguments sur ce point :

  1. le fait que des documents frauduleux peuvent exister en Chine ne mène pas à une conclusion que les documents des demandeurs sont nécessairement frauduleux. Toutefois, la Commission n’a pas laissé entendre que la prévalence de documents frauduleux en Chine menait inexorablement à la conclusion que la citation à comparaître était frauduleuse. La prévalence de documents frauduleux n’était plutôt qu’un facteur pris en compte par la Commission pour en arriver à sa conclusion;
  2. la simplicité de la citation à comparaître n’a aucun lien avec la question de son authenticité. Toutefois, la Commission a indiqué de façon raisonnable au paragraphe 23 de la décision que la simplicité de la citation à comparaître donnait à penser qu’elle a peut‑être été créée de façon frauduleuse, mais que ce n’était pas nécessairement le cas;
  3. la Commission a commis une erreur en concluant que la citation à comparaître aurait dû contenir des renseignements sur l’endroit et l’heure de la comparution de la demanderesse principale, et a donc conclu à tort que la citation à comparaître était une citation à comparaître en matière criminelle, ce qui n’était pas le cas.

[24]  En ce qui concerne ce dernier argument, les demandeurs invoquent l’article 9.10 du cartable national de documentation (du 30 octobre 2017) [le cartable national de documentation] qui indique qu’il existe quatre types de citations à comparaître en Chine, y compris à la fois les citations à comparaître en matière criminelle et les citations à comparaître coercitives. Selon le cartable national de documentation, une citation à comparaître en matière criminelle précise l’heure et l’endroit où la personne citée à comparaître doit se présenter, alors qu’une citation à comparaître coercitive ne l’indique pas. La citation à comparaître et l’exemple de citation à comparaître coercitive de l’article 9.10 du cartable national de documentation partagent le même titre, ce qui étaye davantage l’argument selon lequel la citation à comparaître était coercitive.

[25]  Les demandeurs soutiennent que cette erreur de fait a entaché l’évaluation de la citation à comparaître faite par la Commission, ce qui a donné lieu à une erreur susceptible de contrôle. Les demandeurs soutiennent également que cette erreur était déterminante, étant donné que, s’il avait été conclu que la citation à comparaître était authentique, il aurait été prouvé de façon concluante que la demanderesse principale présentait un intérêt pour le BSP.

[26]  L’article 64 du code de procédure pénale figure à l’article 9.5 du cartable national de documentation. Bien que la Commission ait eu raison de déclarer que l’article 64 autorise la délivrance d’un mandat « obligeant le présumé criminel ou le défendeur à comparaître », la Commission a commis une erreur en suivant le raisonnement selon lequel le libellé de l’article 64 exige la délivrance d’une citation à comparaître en matière criminelle.

[27]  L’article 9.10 du cartable national de documentation contient des spécimens de citations à comparaître en matière criminelle aussi bien que de citations à comparaître coercitives. Bien que la Commission ait cité l’article 9.10, elle n’a pas tenu compte des nombreuses similitudes entre la citation à comparaître et le spécimen de citation à comparaître coercitive. En plus de partager le même titre, la citation à comparaître et le spécimen de citation à comparaître coercitive partagent également le même texte en substance; les deux autorisent les agents du BSP à citer une personne à comparaître. En revanche, le spécimen de citation à comparaître en matière criminelle contenu à l’article 9.10 exige que la personne citée à comparaître se présente d’elle‑même au tribunal (sans être amenée par un agent).

[28]  La Commission a commis une erreur en présumant que l’article 64 du code de procédure pénale nécessite que la citation à comparaître soit en matière criminelle, sans tenir compte des spécimens de citations à comparaître figurant dans le cartable national de documentation qui donnent fortement à penser que la citation à comparaître est coercitive. Cette analyse erronée a entaché la majeure partie de l’analyse de la Commission sur d’autres questions. La Commission s’est appuyée sur la conclusion selon laquelle la citation à comparaître était contrefaite pour attaquer l’ensemble de la crédibilité de la demanderesse principale, y compris son témoignage de vive voix à l’audience; en l’absence de cette conclusion, les autres conclusions quant à la crédibilité auraient pu être différentes. En raison de cette conclusion, la Commission n’a également accordé aucun poids à d’autres éléments de preuve documentaire présentés par les demandeurs, y compris un avis de renvoi temporaire de l’école qui montre apparemment que le demandeur mineur a été temporairement renvoyé de l’école parce ce mère pratiquait le Falun Gong.

[29]  Cette conclusion exige un nouvel examen de la présente affaire. Néanmoins, j’ai examiné la deuxième question ci‑dessous.

B.  La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de l’identité de la demanderesse principale en tant qu’adepte du Falun Gong en Chine et au Canada?

[30]  La Commission a examiné le témoignage de la demanderesse principale, et a conclu qu’elle n’est pas une véritable adepte du Falun Gong au motif qu’elle n’a pas réussi à démontrer une compréhension des enseignements fondamentaux du Falun Gong. La Commission a également examiné la preuve soumise par la demanderesse principale concernant la pratique du Falun Gong au Canada dans le cadre de la demande sur place, c’est‑à‑dire des photographies d’elle en train de pratiquer le Falun Gong et une lettre d’appui d’un autre adepte. Toutefois, la Commission n’a accordé aucun poids à cette preuve parce que le visage de la demanderesse principale n’était pas visible sur les photographies, la lettre n’était pas une déclaration faite sous serment, et la Commission n’était pas en mesure d’interroger l’auteur de la lettre. La Commission a conclu que la demanderesse principale n’était pas véritablement engagée dans la pratique du Fallon Gong.

[31]  Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur en entreprenant un examen microscopique inacceptable du système de croyances d’une demandeure d’asile, et en exigeant de la demanderesse un niveau de connaissance du Falun Gong qui n’est ni transparent ni justifiable.

[32]  Je ne suis pas de cet avis. Je n’estime pas que la Commission a imposé une norme trop élevée en ce qui concerne les connaissances de la demanderesse principale en matière de pratique et de principes du Falun Gong, et les questions portant sur les connaissances de base des principes clés étaient raisonnables. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve et de substituer son opinion à celle de la Commission.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2304‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui‑ci la réexamine en conformité avec les présents motifs.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 11e jour de décembre 2018.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2304‑18

 

INTITULÉ :

XIAOFEI TAN ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 novembre 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

le 15 novembre 2018

 

COMPARUTIONS :

Stephanie K. Fung

POUR LES DEMANDEURS

Gordon Lee

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Le procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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