Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20181009


Dossiers : T-1594-06

T-699-07

Référence : 2018 CF 1012

Ottawa (Ontario), le 9 octobre 2018

En présence de madame la juge Roussel

Dossier : T-1594-06

Dans l’affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu ET DANS L’AFFAIRE DE COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN VERTU DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU,

CONTRE :

MARIO LAQUERRE,

1392, 4e avenue

Québec (Québec) G1J 3B6

débiteur judiciaire

et

9011-1345 QUÉBEC INC.

1392, 4e avenue

Québec (Québec) G1J 3B6

BRESSE SYNDIC INC.

5350, boul. Henri-Bourassa

Bureau 220

Québec (Québec) G1H 6Y8

GAÉTAN LAQUERRE

743, rue des Mélèzes

Québec (Québec) G1C 3C8

mis en cause

Dossier : T-699-07

DANS L’AFFAIRE DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DANS L’AFFAIRE DE COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN VERTU DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

CONTRE

MARIO LAQUERRE

1392, 4e avenue

Québec (Québec) G1J 3B6

débiteur judiciaire

et

9011-1345 QUÉBEC INC.

1392, 4e avenue

Québec (Québec) G1J 3B6

BRESSE SYNDIC INC.

5350, boul. Henri-Bourassa

Bureau 220

Québec (Québec) G1H 6Y8

GAÉTAN LAQUERRE

743, rue des Mélèzes

Québec (Québec) G1C 3C8

mis en cause

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Par voie de requête présentée en vertu de l’alinéa 399(2)a) et des articles 359 et 364 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles], le requérant, Mario Laquerre, vise l’annulation de trois (3) ordonnances : une ordonnance rendue le 14 septembre 2018 par le juge Yvan Roy, une ordonnance rendue le 8 mars 2018 par le juge Richard Bell et l’annulation d’une ordonnance rendue le 9 avril 2008 par le juge Luc Martineau.

[2]  Pour sa part, la Procureure générale du Canada [PGC], au nom de Sa Majesté la Reine, soutient que la requête constitue un abus de procédure, dont le but principal est de retarder la vente d’un immeuble sis au 1095 chemin de la Canardière, dans la ville et province de Québec [immeuble Canardière], prévue pour le 10 octobre 2018. Elle demande à la Cour de rejeter la requête et d’ordonner que Mario Laquerre ne puisse directement ou indirectement déposer de nouvelles requêtes devant cette Cour tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas payé l’entièreté des dépens adjugés contre lui depuis 2017 dans le cadre des diverses requêtes présentées à la Cour.

[3]  Après avoir pris connaissance du dossier et avoir considéré les observations présentées par les parties lors d’une audience le 4 octobre 2018, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter la requête pour les motifs qui suivent.

II.  Contexte

[4]  Les faits qui sous-tendent la présente requête remontent à plus de vingt (20) ans et ont donné lieu à une multitude d’ordonnances de cette Cour et de la Cour d’appel fédérale :

  • a) Le 6 septembre 2006 : Ordonnance de recouvrement compromis rendue ex parte par le juge Martineau à l’encontre de Mario Laquerre et d’autres entités qui lui sont liées (dossier T-1594-06);

  • b) Le 26 avril 2007 : Ordonnance de recouvrement compromis rendue ex parte par le juge Dolores M. Hansen à l’encontre de Mario Laquerre et d’autres entités qui lui sont liées (dossier T-699-07);

  • c) Le 11 octobre 2007 : Ordonnance rendue par la juge Johanne Gauthier, levant de façon provisoire le voile corporatif entre Mario Laquerre et d’autres entités qui lui sont liées dont la mise en cause 9011-1345 Québec Inc. et constituant, en vertu de l’article 458 des Règles, une charge provisoire contre six (6) immeubles, dont l’immeuble Canardière qui appartient à la mise en cause 9011-1345 Québec Inc. (ordonnance non publiée dans les dossiers T-1594-06 et T-699-07);

  • d) Le 9 avril 2008 : Ordonnance rendue par le juge Martineau rejetant la requête en annulation de l’ordonnance de recouvrement compromis émise ex parte le 6 septembre 2006 (Laquerre (Re), 2008 CF 458);

  • e) Le 9 avril 2008 : Ordonnance rendue par le juge Martineau rejetant la requête en annulation de l’ordonnance de recouvrement compromis émise ex parte par la juge Hansen le 26 avril 2007 (Laquerre (Re), 2008 CF 459);

  • f) Le 9 avril 2008 : Ordonnance rendue par le juge Martineau confirmant la levée du voile corporatifet la constitution d’une charge définitive contre les six (6) immeubles, dont l’immeuble Canardière appartenant à la mise en cause 9011-1345 Québec Inc. (Laquerre (Re), 2008 CF 460);

  • g) Le 10 avril 2015 : Ordonnance rendue par le juge Sean Harrington rejetant la requête présentée par le frère de Mario Laquerre, Gaétan Laquerre, et par la mise en cause 9011-1345 Québec Inc. en vertu de l’article 462 des Règles, visant l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge Martineau le 9 avril 2008 confirmant la levée du voile corporatif et la constitution d’une charge définitive sur les immeubles, dont l’immeuble Canardière. Les requérants prétendent, entre autres, que le juge Martineau aurait conclu autrement s’il avait été démontré que Gaétan Laquerre n’avait pas été signifié alors qu’il aurait dû l’être, étant actionnaire principal de la société 9011-1345 Québec Inc. (Laquerre c 9011-1345 Québec Inc, 2015 CF 440);

  • h) Le 19 février 2016 : Jugement rendu par la Cour d’appel fédérale, rejetant l’appel de Gaétan Laquerre à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge Harrington (Laquerre c Canada, 2016 CAF 62);

  • i) Le 27 février 2018 : Ordonnance rendue par le protonotaire Richard Morneau rejetant la requête présentée par Mario Laquerre, dans laquelle il demande que le système d’enregistrement mécanique soit analysé par un enquêteur de la Gendarmerie Royale du Canada au motif que des portions de l’enregistrement d’une audience tenue le 18 décembre 2018 devant le juge Bell auraient été retirées (ordonnance non publiée, dans les dossiers T-1594-06 et T-699-07);

  • j) Le 8 mars 2018 : Ordonnance rendue par le juge Bell accueillant la requête de Sa Majesté la Reine en délaissement forcé de l’immeuble Canardière ainsi que sa vente sous contrôle de justice (ordonnance non publiée, dans les dossiers T-1594-06 et T-699-07);

  • k) Le 8 mars 2018 : Ordonnance rendue par le juge Bell refusant, entre autres, à Mario Laquerre l’octroi d’une ordonnance en vertu des alinéas 399(1)a) et 399(2)a) des Règles. Dans sa requête, Mario Laquerre sollicite, entre autres, l’annulation des ordonnances rendues par le juge Martineau le 9 avril 2008 dans Laquerre Re, 2018 CF 458 et Laquerre Re, 2018 CF 460 , au motif qu’il a découvert de nouveaux faits relativement à la société 9029-0065 Québec Inc., une des débitrices judiciaires. Le juge Bell rejette la requête, étant d’avis que la preuve ne démontre pas en quoi les nouveaux faits allégués sont des « faits nouveaux » que Mario Laquerre n’aurait pas pu découvrir avant en faisant preuve de diligence raisonnable (ordonnance non publiée, dans les dossiers T-1594-06 et T-699-07);

  • l) Le 14 septembre 2018 : Ordonnance rendue par le juge Roy rejetant la requête présentée par la société 9011-1345 Québec Inc. et Mario Laquerre, laquelle vise l’obtention d’une ordonnance, en vertu de l’alinéa 399(2)a) des Règles, annulant (1) l’ordonnance rendue par le juge Bell le 8 mars 2018 pour délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de l’immeuble Canardière et (2) l’ordonnance du juge Martineau rendue le 9 avril 2008 levant le voile corporatif et constituant une charge définitive contre six (6) immeubles, dont l’immeuble Canardière. Il est allégué dans la requête que Gaétan Laquerre a appris de Mario Laquerre le 1er septembre 2018, l’existence d’un document signé le 5 février 2007 par un enquêteur de l’Agence du revenu du Canada [Agence ] distinguant la personne physique de Mario Laquerre et la personne morale, la société 9011-1345 Québec Inc. En raison de cet aveu extrajudiciaire, les ordonnances rendues par le juge Martineau et le juge Bell ne peuvent être maintenues puisque la dette fiscale de Mario Laquerre serait alors supportée par une personne morale distincte, la société 9011-1345 Québec Inc. Le juge Roy conclut que la requête est mal fondée puisqu’il ne s’agit pas de faits nouveaux, qu’il y a absence de diligence raisonnable et que même s’il s’agissait de faits nouveaux, ils n’auraient pas eu d’incidence déterminante sur les ordonnances touchées (Renvoi relatif à la Loi de l’impôt, 2018 CF 919).

[5]  Une semaine après l’ordonnance du juge Roy, la Cour est saisie, en urgence, d’une nouvelle requête présentée par Mario Laquerre en vertu de l’alinéa 399(2)a) des Règles. Il allègue avoir découvert des « nouveaux faits » permettant d’annuler la levée du voile corporatif entre lui et la société 9011-1345 Québec Inc. ainsi que les charges qui en découlent. Il demande également l’annulation de l’ordonnance du juge Bell rendue le 8 mars 2018 autorisant la vente de l’immeuble Canardière et l’annulation de l’ordonnance du juge Roy du 14 septembre 2018.

[6]  Quels sont les nouveaux faits allégués dans le cadre de cette nouvelle requête?

[7]  Mario Laquerre soutient avoir donné un mandat à un collaborateur le 8 septembre 2018 d’examiner le dossier dans son entier. Ce dernier aurait informé Mario Laquerre le 15 septembre 2018 qu’il avait retracé un document intitulé « Confirmation de transaction » signé le 28 février 1995 par Mario Laquerre et son frère. Ce document confirme une vente d’actions survenue le 4 novembre 1994 entre Mario Laquerre et son frère et annule une contre-lettre qu’ils avaient signée le 28 décembre 1994.

[8]  La contre-lettre dont il est question dans la confirmation de transaction retracée prévoit notamment que Mario Laquerre demeure propriétaire absolu de la société 9011-1345 Québec Inc. malgré la vente d’actions survenue le 4 novembre 1994. Elle indique de plus que la vente d’actions n’est qu’une vente fictive et qu’elle n’a que pour but de protéger les avoirs de Mario Laquerre en cas d’éventuelles difficultés financières ou de faillite.

[9]  Or, selon Mario Laquerre, cette même contre-lettre, saisie par l’Agence en 2006, fait en sorte que cette Cour a toujours considéré qu’il était, avec la société 9011-1345 Québec Inc., une seule et même personne possédant un seul patrimoine pour les fins du recouvrement de ses dettes fiscales. Il plaide que le document retracé le 15 septembre 2018 démontre l’absence de lien entre lui et la société 9011-1345 Québec Inc. et justifie donc l’annulation des ordonnances en cause. Il reproche également à l’Agence d’avoir eu le document en sa possession lors des procédures en 2008 puisque celui-ci a été retrouvé dans une des boîtes remises à l’ex-conjointe de Mario Laquerre en 2009 à la suite de la perquisition effectuée à son domicile en 2006.  Mario Laquerre prétend que son ex-conjointe ne lui aurait remis ces boîtes qu’à l’automne 2017.

[10]  En réponse, la PGC soutient d’abord que les nouvelles allégations de Mario Laquerre sont complètement invraisemblables pour les raisons suivantes. Premièrement, Mario Laquerre était bien au courant de la contre-lettre de 1994 à l’époque des litiges et il n’a jamais allégué, ni même insinué avoir annulé cette contre-lettre. Deuxièmement, le juge Martineau avait devant lui en 2008 un aveu judiciaire selon lequel Mario Laquerre était le seul actionnaire de la société 9011-1345 Québec Inc. Cet aveu judiciaire n’aurait jamais été révoqué. Troisièmement, le frère de Mario Laquerre a déposé dans le cadre de sa requête devant le juge Harrington en 2014, un autre document qui prétendument annulait la contre-lettre de 1994. Or, ce document diffère de celui déposé par Mario Laquerre au soutien de la présente requête, les documents comportant des dates différentes. Quatrièmement, c’est Mario Laquerre qui a agi pour la société 9011-1345 Québec Inc. devant les litiges devant le juge Martineau et non Gaétan Laquerre, malgré le fait que ce dernier aurait été président de la société 9011-1345 Québec Inc. et propriétaire de 52% de ses actions. Cinquièmement, les motifs allégués par Mario Laquerre en 2006 pour justifier la signature de la contre-lettre, soit de protéger ses actifs dans le cadre de son divorce, ne concordent pas avec l’annulation de la contre-lettre en février 1995 puisque la convention sur mesures accessoires dans le cadre de son divorce n’a été signée que le 5 mai 1995. Sixièmement, la PGC soutient qu’il s’agit d’une coïncidence invraisemblable que le document ait été retracé quelques jours avant la vente de l’immeuble Canardière.

[11]  Également, la PGC rejette l’allégation que l’Agence aurait caché le document en question depuis 2006. Selon les inventaires de documents saisis, le document retracé n’aurait jamais été perquisitionné par l’Agence en 2006.

[12]  Enfin, la PGC soutient qu’à tout évènement, la requête de Mario Laquerre ne rencontre pas le test rigoureux de l’alinéa 399(2)a) des Règles. Elle est d’avis que la découverte du document annulant la contre-lettre du 28 décembre 1994 ne constitue pas un fait nouveau au sens de cette disposition. De plus, Mario Laquerre aurait pu obtenir une copie de ce document bien avant aujourd’hui s’il avait fait preuve de diligence raisonnable. Finalement, le document retracé n’est pas de nature à exercer une influence déterminante sur les ordonnances rendues en 2008 et 2018.

III.  Analyse

[13]  L’alinéa 399(2)a) des Règles stipule qu’une ordonnance peut être annulée ou modifiée dans le cas où des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue. Il s’agit d’une exception à la règle générale du caractère définitif des jugements. Par conséquent, cette disposition ne peut être utilisée comme moyen pour réexaminer un  jugement, chaque fois qu’une partie est insatisfaite d’un tel jugement. L’annulation d’une décision doit être fondée sur des motifs exceptionnellement sérieux et convaincants pour assurer et préserver la certitude et l’intégrité du processus judiciaire (Collins c Canada, 2011 CAF 171 au para 12).

[14]  Trois (3) conditions doivent être réunies pour que la Cour puisse faire droit à une telle requête : (1) les éléments découverts depuis peu doivent constituer des « faits nouveaux » au sens de l’alinéa 399(2)a); (2) les « faits nouveaux » ne doivent pas être des faits nouveaux que l’intéressé aurait pu découvrir avant que l’ordonnance ne soit rendue en faisant preuve de diligence raisonnable; et (3) les « faits nouveaux » doivent être de nature à exercer une influence déterminante sur la décision en question (Ayangma c Canada, 2003 CAF 382 au para 3; voir aussi Shen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 115 au para 14).

[15]  La Cour estime que Mario Laquerre n’a pas démontré qu’il satisfait les conditions nécessaires pour l’octroi des ordonnances qu’il recherche.

[16]  Dans un premier temps, la Cour n’est pas persuadée que les « faits nouveaux » allégués par Mario Laquerre sont des faits nouveaux au sens de l’alinéa 399(2)a) des Règles malgré sa prétention que l’expression « faits nouveaux » doit être interprétée largement.

[17]  Même si la Cour accepte que le document intitulé « Confirmation de transaction » n’ait été retracé que le 15 septembre 2018, il n’en demeure pas moins que Mario Laquerre savait, ou aurait dû savoir que la contre-lettre du 28 décembre 1994 a été annulée par la suite. Rien ne l’empêchait d’alléguer ce fait dans ses procédures à l’époque des litiges. Il aurait pu, de même que son frère Gaétan Laquerre, déposer un affidavit que la contre-lettre avait été annulée dans une transaction subséquente. Gaétan Laquerre aurait pu également affirmer qu’il n’agissait pas comme prête-nom pour son frère, mais qu’il prenait une part active dans la société 9011-1345 Québec Inc. De même, il aurait pu déposer un affidavit de la part du notaire qui, selon le document, a signé comme témoin. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau.

[18]  Par ailleurs, même si Mario Laquerre pouvait prétendre qu’il n’en avait aucun souvenir en 2008, son frère Gaétan a produit en 2015 un affidavit dans lequel il affirme que la contre-lettre a été révoquée par des actes ultérieurs. Or, la contre-lettre qu’il produit sous la cote R-18 comporte la note manuscrite suivante : « annulation contre lettre total 1-01-95 ». Cette pièce démontre qu’à tout le moins, Mario Laquerre et son frère avaient non seulement connaissance de l’annulation de la contre-lettre, mais qu’ils avaient également une copie d’un document faisant état de l’annulation de la contre-lettre depuis au moins 2015.

[19]  Enfin, dans la déclaration assermentée qu’il produit au soutien de la présente requête, Mario Laquerre reconnaît qu’il avait connaissance de l’annulation de la contre-lettre. Il explique que l’Agence a perquisitionné des documents à plusieurs endroits, dont notamment au domicile de son ex-conjointe. Trois (3) ans plus tard, les documents perquisitionnés ont tous été remis aux endroits perquisitionnés, incluant au domicile de son ex-conjointe. Lorsqu’elle est déménagée à l’automne 2017, son ex-conjointe lui aurait remis les documents qui lui appartenaient. Il affirme ensuite :

5.  Je cherchais toujours la confirmation de la transaction qui annulait la contre-lettre signée le 29 décembre 1994, document sur lequel l’Agence du revenu du Canada s’appuie pour soutenir leur prétention à l’effet que moi et la mise(sic), 9011-1345 Québec Inc., ne font qu’un. 

6. Le 1er juin, j’ai donc envoyé un courriel aux avocats de l’Agence du revenu du Canada, dans lequel je leur demandais des explications quant à la connaissance par ceux-ci d’un document qui avait pour effet d’annuler la contre-lettre.

[20]  Dans son courriel du 1er juin 2018 à l’Agence, il mentionne « pourquoi avoir utilisé une contre lettre, même pas bonne et qui avais été canceller ».

[21]  Il ne fait aucun doute dans l’esprit de cette Cour que Mario Laquerre était au courant de l’existence de l’annulation de la contre-lettre bien avant la présentation de cette requête. Le fait de retracer une nouvelle preuve pour appuyer un fait qui était connu depuis longtemps ne constitue pas un fait nouveau.

[22]  Dans un deuxième temps, la Cour estime que Mario Laquerre aurait pu retracer le document en question s’il avait fait preuve de diligence. Selon Mario Laquerre, son ex-conjointe lui aurait remis les documents saisis à l’automne 2017. Ce n’est que le 8 septembre 2018 qu’il confie la responsabilité à son collaborateur d’examiner le dossier. Ce dernier a été en mesure de retrouver la confirmation de transaction après une (1) semaine de recherche. Mario Laquerre n’a pas démontré pourquoi cet exercice n’a pas eu lieu lors de la réception des documents à l’automne 2017.

[23]  Par ailleurs, il appert des affidavits et des pièces produits au soutien de la réponse de la PGC que Mario Laquerre et ses procureurs ont eu accès aux enquêteurs de l’Agence après que les perquisitions ont été effectuées. L’enquêteur responsable de l’enquête indique à plusieurs reprises avoir informé Mario Laquerre et ses représentants qu’il pouvait leur fournir une copie des documents saisis s’ils en faisaient la demande spécifique. Il appert également des notes produites que Mario Laquerre et ses représentants se sont effectivement prévalus de cette offre. Rien n’empêchait Mario Laquerre ou ses procureurs de demander aux représentants de l’Agence une copie de l’annulation de la contre-lettre.

[24]  Enfin, en ce qui a trait au dernier critère qui donne ouverture à l’annulation d’une ordonnance en vertu de l’alinéa 399(2)a) des Règles, la Cour est d’avis que Mario Laquerre ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que la confirmation de transaction retracée le 15 septembre 2018 est de nature à exercer une influence déterminante sur les ordonnances rendues en 2008 et 2018.

[25]  Les parties conviennent que si les faits nouveaux n’ont aucune influence sur la décision du juge Martineau en 2008, ils n’en ont aucune sur les ordonnances des juges Bell et Roy. La Cour est du même avis.

[26]  Le juge Martineau a rendu trois (3) ordonnances le 9 avril 2008. Deux ordonnances rejetaient les requêtes en annulation présentées par Mario Laquerre à l’encontre des ordonnances de recouvrement compromis. L’ordonnance visée par la présente requête est celle qui levait le voile corporatif entre Mario Laquerre et la société 9011-1345 Québec Inc. et constituait une charge définitive sur l’immeuble Canardière. Sa conclusion est basée sur une preuve volumineuse et complexe. La preuve déposée par Sa Majesté la Reine comprenait trois (3) affidavits, plus de soixante (60) pièces au soutien de ces affidavits et des prétentions écrites et des transcriptions de contre-interrogatoire de la part des enquêteurs de l’Agence et de Mario Laquerre.

[27]  Dans les affidavits déposés par Sa Majesté la Reine lors des procédures initiales, il est indiqué, entre autres, que Mario Laquerre avait mis sur pied, dans le cadre de ses activités économiques, une structure organisationnelle complexe de nombreuses compagnies numériques et fiducies dans le but de ne pas payer de l’impôt. La société 9011-1345 Québec Inc. fait partie de cette structure organisationnelle. Il en est de même pour la fiducie « Fiducie ML » qui selon le Registre des entreprises du Québec de l’époque  était le deuxième actionnaire de la société 9011-1345 Québec Inc., détenant 48 pour cent des actions. Il est également indiqué que Mario Laquerre utilisait de nombreux stratagèmes afin d’éluder le paiement d’impôt et qu’il y avait confusion entre les biens de Mario Laquerre et ceux de ses sociétés et fiducies liées. De plus, il ressort également de cette preuve que Mario Laquerre utilisait les biens de ses sociétés et fiducies à des fins personnelles et que la société 9011-1345 Québec Inc., qui avait la même adresse que Mario Laquerre, a cautionné une marge de crédit personnelle de Mario Laquerre en octroyant une hypothèque sur l’immeuble Canardière.

[28]  Peu importe qui étaient actionnaires et administrateurs de la société 9011-1345 Québec Inc., selon le Registre des entreprises, la preuve déposée démontrait que l’âme dirigeante des sociétés et fiducies était Mario Laquerre. La Cour est persuadée que le juge Martineau a accepté de lever le voile corporatif sur la base de cette preuve. La contre-lettre ne faisait que corroborer la situation exposée par Sa Majesté la Reine. D’ailleurs, le juge Martineau ne fait aucunement mention de la contre-lettre dans son ordonnance.

[29]  Il importe également de souligner que dans son affidavit qu’il produit au soutien de sa réponse à la requête pour lever le voile corporatif, Mario Laquerre affirme être l’unique administrateur de la société 9011-1345 Québec. De plus, il est également allégué dans ses prétentions écrites qu’en plus d’être l’unique administrateur de la société en question, il en est également l’unique actionnaire. Sans décider s’il s’agit ou non d’un aveu judiciaire qui n’a pas été rétracté comme le prétend la PGC, il n’en demeure pas moins que l’affirmation de Mario Laquerre est contraire à l’information qui est contenue au Registre des entreprises du Québec. Selon ce registre, Gaétan Laquerre était le président de la société et Mario Laquerre était vice-président. Il n’est en aucun temps fait mention dans les prétentions écrites de Mario Laquerre du rôle qu’occupe Gaétan Laquerre au sein de la société.

[30]  De plus, la Cour d’appel fédérale s’est également penchée sur la question de qui contrôlait la société 9011-1345 Québec Inc. en 2016. Elle a pris en considération les nouveaux éléments de preuve fournis par Gaétan Laquerre et la société 9011-1345 Québec Inc. dans leur requête visant l’annulation de l’ordonnance du juge Martineau de 2008. Après avoir noté que l’affidavit de Mario Laquerre en 2008 ne reflète pas ses prétentions écrites relativement à l’actionnariat de la société, la Cour d’appel fédérale souligne qu’il lui appert probable que le paragraphe 60 de l’affidavit de Mario Laquerre est erroné et qu’il devrait plutôt se lire : « Je suis l’unique actionnaire de la société 9011-1345 Québec Inc. ». Quant à l’existence de la contre-lettre, la Cour d’appel fédérale juge les explications fournies par Gaétan Laquerre non crédibles. Elle ajoute ce qui suit :

[58]  Je réitère à nouveau que la Société 9011, suite à la signification de la requête de l’intimée, a retenu les services de procureurs pour s’opposer à la requête de l’intimée et que ces procureurs ont comparu à l’audience devant le juge Martineau. Malgré ces faits qui ne sont pas contestés, l’appelant déclare dans son affidavit :

i.  Qu’il n’était pas partie à ces procédures;

ii.  Qu’il croyait que les procédures de recouvrement de l’intimée « n’auraient aucun impact sur moi ou sur 9011-1345 Québec inc. puisque cette dernière n’était que mise-en-cause » (Dossier d’Appel, Vol. 1, Tab. 2 au paragraphe 47).

[59]  Il est difficile, sinon impossible, de réconcilier cette déclaration de l’appelant avec les événements qui se sont déroulés en 2007 et 2008. La Société 9011 a reçu copie de l’ordonnance rendue par madame la juge Gauthier le 11 octobre 2007, laquelle constituait une charge provisoire sur l’immeuble. La Société 9011 a aussi reçu signification de la requête de l’intimée visant à obtenir une ordonnance constituant une charge définitive sur l’immeuble et, en outre, la Société 9011 a comparu à ces procédures par procureurs et elle s’est défendue. Comment l’appelant peut-il déclarer qu’il était d’avis que ces procédures ne le concernaient pas et, qu’en outre, elles ne concernaient pas la Société 9011?

[60]  J’irais plus loin en disant que s’il est vrai que l’appelant était président de la Société 9011 et qu’il détenait 52% de ses actions, sa déclaration assermentée n’a aucun sens. Comment est-il possible que le président d’une société, propriétaire de 52% de ses actions, ne réagisse aucunement sur réception d’une requête de la Couronne visant à lever le voile corporatif de sa société, société qui n’était redevable d’aucune dette fiscale envers la Couronne, afin de constituer une charge définitive sur son seul bien, à savoir l’immeuble?

[61]  En outre, l’appelant n’offre aucune explication dans son affidavit à l’égard des procureurs dont les services ont été retenus pour défendre les intérêts de la Société 9011 dans le cadre des procédures devant le Juge Martineau. Le fait que des procureurs ont représenté la Société 9011 et ont participé au débat devant le Juge Martineau n’est pas nié. L’on pourrait s’attendre à ce que l’appelant, qui se décrit comme président de la Société 9011 et son actionnaire majoritaire, fournisse une explication concernant le rôle qu’ont joué les procureurs en 2007 et 2008. Chose surprenante, l’appelant ignore cet état de fait complètement. Il semble s’en remettre à l’explication qu’il a donnée dans son affidavit, à savoir qu’il était sous l’impression que les procédures de l’intimée, qui recherchaient la constitution d’une charge définitive sur l’immeuble, n’étaient d’aucun intérêt pour lui ni pour la Société 9011.

[62]  D’après la preuve au dossier, il semble, sans qu’on en ait la certitude, que c’est Mario Laquerre qui a mené les opérations en ce qui concerne la défense de la Société 9011 devant le juge Martineau. Par ailleurs, l’appelant ne fait aucune allégation de fraude ou de négligence à l’égard de son frère Mario Laquerre en ce qui concerne la défense de la Société 9011. En fait, il ne dit rien à ce sujet.

[63]  Je suis d’avis que la preuve tend à soutenir la version des événements de l’intimée, à savoir qu’en réalité Mario Laquerre était le seul détenteur d’actions dans la Société 9011. C’est ce qui explique pourquoi l’appelant ne s’est aucunement préoccupé de la requête de l’intimée qui a mené à l’ordonnance du juge Martineau. Comme je l’indique aux paragraphes [59] et [60] de mes motifs, la conduite de l’appelant ne peut être réconciliée avec sa prétention d’être l’actionnaire majoritaire et président de la Société 9011. Cette prétention est, eu égard à la preuve, dénuée de tout sens.

[31]  Ni la société 9011-1345 Québec Inc. ni Gaétan Laquerre n’ont porté ce jugement en appel.

[32]  Enfin, la Cour note en terminant que c’est Mario Laquerre, et non la société 9011-1345 Québec Inc., par l’entremise de son président Gaétan Laquerre, qui présente la requête qui est devant la Cour. Comment Mario Laquerre peut-il demander l’annulation de l’ordonnance de 2008 alors qu’il prétend n’avoir aucun intérêt personnel dans l’immeuble Canardière?

[33]  Compte tenu de ce qui précède, la Cour n’est pas persuadée que les « nouveaux faits » découverts par Mario Laquerre auraient eu une incidence sur l’ordonnance rendue par le juge Martineau. Il s’ensuit donc qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur les ordonnances rendues par le juge Bell et le juge Roy en 2018.

[34]  La requête de Mario Laquerre présentée en vertu de l’alinéa 399(2)a) est donc rejetée.

IV.  Dépens

[35]  La PGC soumet que la requête de Mario Laquerre est frivole, vexatoire et dilatoire. Elle allègue notamment : (1) qu’il s’agit de la deuxième requête « surprise » et « urgente » présentée en deux (2) semaines; (2) que huit (8) juges des cours fédérales se sont penchés sur la question du voile corporatif; (3) que Mario Laquerre fait fi complètement du principe de la finalité des jugements; (4) que la présente requête n’est pas fondée et accuse des fonctionnaires d’avoir caché de la preuve; (5) que des dépens de 9 500 $ ont été adjugés contre Mario Laquerre dans la dernière année et qu’aucun montant n’a été payé sur ces dépens; et (6) que l’Agence tente de faire vendre l’immeuble Canardière depuis des années et que par l’entremise de ses nombreuses requêtes, Mario Laquerre réussi à retarder indûment l’exécution des sûretés sur l’immeuble Canardière. La PGC demande donc à la Cour d’ordonner des dépens sur la base avocat-client au montant de 7 500 $ ainsi qu’une ordonnance que Mario Laquerre ne puisse directement ou indirectement déposer de nouvelles requêtes devant la Cour fédérale tant qu’il n’aura pas payé les dépens qu’il doit à Sa Majesté la Reine depuis 2017.

[36]  Mario Laquerre soutient que Sa Majesté la Reine n’a pas utilisé le bon moyen procédural pour récupérer les dépens au montant de 9 500 $, ayant procédé par voie de lettre plutôt que par requête. Il considère qu’il s’agit là d’un abus de procédure dont il ne doit pas être le tributaire puisqu’une telle ordonnance aurait pour effet de l’empêcher de faire valoir ses droits. Il affirme de plus que l’immeuble Canardière génère des revenus mensuels de location de l’ordre de 11 935 $. Enfin, il allègue avoir eu une condition médicale en février 2014 pour une période de trois (3) mois.

[37]  Quant au mécanisme procédural présenté par Sa Majesté la Reine, la juge Elizabeth Walker de cette Cour a permis à la PGC de procéder ainsi par voie de directive le 28 septembre 2018 compte tenu de l’urgence alléguée par Mario Laquerre. La Cour note également que la demande de cautionnement pour frais présentée par la PGC dans sa lettre du 26 septembre 2018 est sans objet puisque la Cour a entendu la requête de Mario Laquerre sans ordonner un cautionnement pour frais.

[38]  Quant aux dépens réclamés par la PGC, l’alinéa 400(6)c) des Règles permet l’imposition de dépens sur une base avocat-client. Il ressort de la jurisprudence que la Cour peut accorder de tels dépens lorsqu’une partie a fait preuve d’une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante. De plus, ils ne devraient être accordés qu’en de rares occasions (Osmose-Pentox Inc. c Société Laurentide Inc., 2010 CF 676 au para 33). Concernant l’octroi de dépens en général, parmi les facteurs à considérer, il y a le caractère inapproprié, vexatoire ou inutile de la procédure (sous-alinéa 400(3)k)(i) des Règles).

[39]  La Cour note les propos prononcés par les juges et protonotaire de cette Cour qui ont eu l’occasion de se pencher sur les requêtes présentées par Mario Laquerre au cours de la dernière année. Dans son ordonnance rendue le 27 février 2018, le protonotaire Morneau a jugé qu’il était « frivole et vexatoire pour M. Laquerre de soutenir que ses droits de défense ont été brimés » et que sa requête n’avait « pour but que de retarder ou bloquer les procédures de la Couronne fédérale pour faire vendre un immeuble considéré appartenir en bout de ligne à M. Laquerre ». Dans son ordonnance rendue le 8 mars 2018, le juge Bell a indiqué qu’il « n’y avait aucun mérite à la demande de Mario Laquerre pour que la requête soit remise de nouveau ». Il a aussi conclu que Mario Laquerre essayait « de retarder indûment les procédures » dont la Cour était saisie. Enfin, dans son ordonnance rendue le 14 septembre 2018, le juge Roy a estimé que la procédure devant lui « avait toutes les allures d’une procédure dilatoire ».

[40]  Bien que la Cour ne soit pas liée par ces ordonnances, la Cour estime elle aussi que la requête en l’instance a les allures d’une procédure dilatoire. Il s’agit de la troisième requête cette année visant à faire annuler l’ordonnance rendue par le juge Martineau en 2008. Il ne fait aucun doute que Mario Laquerre a eu toutes les opportunités de faire valoir ses droits depuis 2008. Malgré cela, il persiste à utiliser les ressources judiciaires limitées de la Cour. Il engendre également des coûts importants pour Sa Majesté la Reine qui doit se défendre à chaque fois en démontrant au juge saisi de la requête l’historique complexe des procédures. Mario Laquerre n’a tout simplement pas offert d’explication raisonnable pour justifier le nombre de requêtes présentées sous l’alinéa 399(1)a) des Règles dans la dernière année.

[41]  Dans l’exercice de sa discrétion, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder à la PGC des dépens de l’ordre de 5 000 $. Il est évident que les deux (2) procureurs qui pilotent ce dossier ont passé plusieurs heures à confectionner une réponse à la requête. Les documents qu’ils ont déposés comportent plusieurs volumes. L’audience a également duré près d’une journée. Il faut également tenir compte de leurs frais de déplacement pour défendre la requête.

[42]  Enfin, le paragraphe 401(2) permet à la Cour d’ordonner le paiement sans délai des dépens, lorsqu’elle est convaincue que la requête n’aurait pas dû être présentée. En introduisant la présente requête, Mario Laquerre essaie à nouveau, par sa conduite, de retarder indûment la vente de l’immeuble Canardière. Par conséquent, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’ordonner qu’à moins d’autorisation préalable de la Cour, Mario Laquerre ne pourra directement ou indirectement déposer de nouvelles requêtes devant la Cour fédérale dans les dossiers en l’instance tant qu’il n’aura pas entièrement payé à Sa Majesté la Reine les dépens encourus depuis 2017 s’élevant à 9 500 $, en plus des dépens découlant de la présente ordonnance qui s’élèvent à 5 000 $.


ORDONNANCE aux dossiers T-1594-06 et T-699-07

LA COUR ORDONNE que :

  1. La requête datée du 21 septembre 2018 en vertu de l’alinéa 399(2)a) des Règles est rejetée;

  2. Mario Laquerre doit payer des dépens à Sa Majesté la Reine au montant de 5 000 $ sur la présente requête;

  3. À moins d’une autorisation préalable de la Cour, Mario Laquerre ne peut directement ou indirectement déposer de nouvelles requêtes dans les dossiers T-1594-06 et T-699-07 tant qu’il n’aura pas entièrement payé à Sa Majesté la Reine les dépens encourus depuis 2017 s’élevant à 9 500 $, en plus des dépens découlant de la présente ordonnance qui s’élèvent à 5 000 $.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

T-1594-06; T-699-07

INTITULÉ :

DANS L’AFFAIRE DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DANS L’AFFAIRE DE COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN VERTU DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU c MARIO LAQUERRE et 9011-1345 QUÉBEC INC., BRESSE SYNDIC INC. et GAÉTAN LAQUERRE

LIEU DE L’AUDIENCE :

QUÉBEC (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 OCTOBRE 2018

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 9 OCTOBRE 2018

COMPARUTIONS :

Stéphane Harvey

Pour MARIO LAQUERRE

Isabelle Mathieu-Millaire

Martin Lamoureux

Pour SA MAJESTÉ LA REINE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Harvey, Jean Avocats

Québec (Québec)

POUR MARIO LAQUERRE

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR SA MAJESTÉ LA rEINE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.