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Date : 20181019


Dossier : T-387-16

Référence : 2018 CF 1044

Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2018

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

6075240 CANADA INC.

demanderesse

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  La demanderesse présente une requête visant à obtenir la permission de la Cour de modifier sa procédure pour y ajouter l’année d’imposition 2012 et pour clarifier le traitement de la cotisation de l’année d’imposition 2009, cette dernière ayant déjà fait l’objet d’un consentement à jugement le 23 octobre 2017. J’accueille la requête pour l’année 2012 et rejette la requête de rajouter la cotisation de l’année 2009 pour les motifs qui suivent.

I.  Faits

A.  Historique

[2]  La demanderesse n’a pas produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012 dans les délais prescrits par la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, ch 1 (5e Suppl) (la Loi). Le ministre du Revenu national établit donc une cotisation arbitraire pour chacune de ces années d’après le paragraphe 152(7) de la Loi. Le délai de prescription pour l’établissement d’une nouvelle cotisation est de trois ans d’après le paragraphe 152(3.1) de la Loi.

[3]  La demanderesse produit les nouvelles déclarations pour les années 2008 et 2011 dans le délai prescrit de trois ans. L’Agence du revenu du Canada (ARC) traite ces déclarations et émet de nouvelles cotisations établissant qu’aucun impôt ne devait être payé pour ces années. Ces années n’ont donc jamais fait partie du litige.

[4]  Le ministre établit la cotisation arbitraire pour l’année d’imposition 2009 le 8 novembre 2010. Le délai de prescription de trois ans pour l’établissement d’une nouvelle cotisation est donc le 8 novembre 2013. Or, lorsque la demanderesse produit sa déclaration pour l’année d’imposition 2009 le 27 juin 2013 et tente de l’envoyer électroniquement, un message indique que l’ARC ne peut l’accepter, car l’ARC a déjà reçu la déclaration pour l’année d’imposition 2009. Il s’avère que cette déclaration déjà reçue est la cotisation arbitraire établie par le ministre. La demanderesse apprend éventuellement que l’ARC n’a en fait pas reçu cette cotisation lorsque l’ARC prend des mesures de recouvrement à son encontre.

[5]  Le 14 janvier 2015, la demanderesse reproduit sa déclaration pour l’année d’imposition 2009 en version papier afin de tenter de régulariser la situation. Le 18 février 2015, l’ARC informe la demanderesse qu’elle ne peut traiter la déclaration, car celle-ci n’a pas été reçue dans les trois années suivant la cotisation arbitraire. Le 28 janvier 2016, suite à une plainte de la demanderesse concernant la nature trompeuse du message reçu le 27 juin 2013, l’ARC maintient sa position de ne pas traiter la déclaration.

[6]  Le ministre établit la cotisation arbitraire pour l’année d’imposition 2010 le 10 avril 2012. Le délai de prescription pour l’établissement d’une nouvelle cotisation est donc le 10 avril 2015. Le 2 septembre 2015, la demanderesse produit sa déclaration pour l’année d’imposition 2010. L’ARC refuse de traiter cette déclaration, car celle-ci n’a pas été reçue dans les trois années suivant la cotisation arbitraire.

[7]  La procédure à la base de cette demande, en date du 26 février 2016, concernait donc à l’origine les cotisations pour les années d’imposition 2009 et 2010. La demanderesse demande le contrôle judiciaire de la décision de l’ARC datée du 28 janvier 2016 de ne pas traiter la déclaration pour l’année d’imposition 2009 malgré le message reçu dans le délai de trois ans. Elle ajoute à sa demande le refus de traiter sa déclaration pour l’année d’imposition 2010.

[8]  La demanderesse soutient qu’elle reste dans l’obligation de produire sa déclaration de revenus malgré la cotisation arbitraire. Cette obligation découle donc au ministre, qui doit traiter la déclaration produite. De sa part, le ministre soutient qu’il ne peut établir une nouvelle cotisation hors de la période prévue par la Loi. Il lui est donc impossible de traiter la déclaration, car celle-ci ne peut mener à une nouvelle cotisation.

[9]  Le 31 mars 2016, le défendeur présente une requête visant la radiation de la demande de contrôle judiciaire, car celle-ci ne révèle aucune cause d’action raisonnable. D’après le défendeur, la Cour ne peut demander au ministre d’émettre une nouvelle cotisation à l’extérieur du délai de trois ans prévu par la Loi. Comme la Cour ne peut accorder la mesure demandée, le défendeur juge que la demande ne révèle aucune cause raisonnable.

[10]  Le 18 avril 2016, un protonotaire de la Cour fédérale ordonne la radiation de la demande de contrôle judiciaire pour les raisons du défendeur. Le 27 juin 2016, un juge de la Cour fédérale accueil l’appel de la demanderesse en partie : 6075240 Canada Inc c Canada (Revenu national), 2016 CF 726. Le juge maintient que la Cour ne peut ordonner au ministre d’émettre une nouvelle cotisation non permise par la Loi et rejette donc l’appel en ce qui concerne l’année d’imposition 2010. Par contre, le juge accueille l’appel pour l’année d’imposition 2009 afin de permettre à la demanderesse de procéder aux arguments concernant le message reçu le 27 juin 2013.

[11]  La demanderesse porte ensuite cette décision en appel à la Cour d’appel fédérale. Le 19 juillet 2017, la Cour d’appel accueille l’appel et rejette la requête du défendeur : 6075240 Canada Inc c Le ministre du Revenu national, 2017 CAF 158. La Cour d’appel indique que la Cour fédérale n’a pas, dans une requête de radiation, à traiter la question de fond, et que la possibilité d’une défense solide ne justifie pas le rejet d’une cause sommaire. La Cour d’appel ajoute que l’interprétation de la Loi soulevée par la demanderesse doit être examinée. La Cour d’appel annule donc les ordonnances de la Cour fédérale rejetant la requête pour l’année d’imposition 2010.

[12]  Le 6 octobre 2017, la demanderesse et le défendeur demandent un consentement à jugement qui, entre autres, accorde la demande de contrôle judiciaire pour l’année d’imposition 2009 et ordonne le ministre à évaluer cette déclaration. Le 23 octobre 2017, la Cour ordonne tel que demandé. La demande de contrôle judiciaire continue donc uniquement pour l’année d’imposition 2010.

B.  Requête

[13]  Le 30 mai 2018, la demanderesse dépose son avis de requête visant à obtenir la permission de modifier sa procédure pour y ajouter l’année 2012 et clarifier le traitement de la cotisation pour l’année d’imposition 2009. Les parties soumettent leurs arguments pour la requête devant la Cour le 12 septembre 2018.

(1)  L’année d’imposition 2012

[14]  Le 28 mai 2014, le ministre établit la cotisation arbitraire pour l’année d’imposition 2012. Le délai de prescription pour l’établissement d’une nouvelle cotisation est donc le 28 mai 2017. Le 13 mars 2018, la demanderesse produit sa déclaration pour l’année d’imposition 2012. Le 13 avril 2018, l’ARC refuse de traiter cette déclaration, car celle-ci n’a pas été reçue dans les trois années suivant la cotisation arbitraire.

(2)  L’année d’imposition 2009

[15]  Le 15 décembre 2017, l’ARC envoie une nouvelle cotisation démontrant un crédit de 14 823,01 $ pour l’année d’imposition 2009. Par contre, la cotisation explique qu’en vertu du paragraphe 164(1) de la Loi, ce remboursement ne peut être envoyé parce que la déclaration n’a pas été produite dans les trois années suivant la fin de l’année imposable, soit le 31 décembre 2012.

[16]  Le 16 février 2018, la demanderesse demande plus d’explications. Le 9 mars 2018, l’ARC confirme l’information contenue dans la cotisation, soit qu’en vertu du paragraphe 164(1), il est impossible d’effectuer un remboursement. Dans cette communication, l’ARC accepte la date de l’attentat de soumission électronique, soit le 27 juin 2013, comme date effective de la déclaration pour l’année imposable 2009. Cependant, cette date est plus de cinq mois après le 31 décembre 2012.

[17]  À l’audience pour cette requête, la Cour apprend pour la première fois que le défendeur aurait suggéré, pour le crédit occasionné, que la demanderesse soumette une demande en vertu du paragraphe 221.2(1) de la Loi afin de réaffecter ce montant aux autres montants payables de la demanderesse. La demanderesse confirme avoir posé sa demande, mais ne pas encore avoir reçu de réponse.

II.  Questions en litige

[18]  La demanderesse demande que la Cour lui permette de faire deux choses :

  1. Modifier sa procédure afin d’y ajouter l’année d’imposition 2012; et

  2. modifier sa procédure afin de rajouter l’année d’imposition 2009 et clarifier son traitement.

[19]  Le défendeur prétend que la présente requête soulève une unique question en litige :

  1. La demanderesse peut-elle modifier sa Demande afin d’y ajouter les deux nouvelles questions visant au contrôle judiciaire de deux décisions distinctes?

[20]  En réalité, la requête pose les deux questions suivantes :

  1. La demanderesse peut-elle modifier sa Demande afin d’y ajouter une année d’imposition qui soulève la même question légale?

  2. La demanderesse peut-elle modifier sa Demande afin d’y rajouter une année d’imposition pour laquelle il est devenu nécessaire de clarifier le traitement de la cotisation relevant d’un consentement à jugement?

III.  Analyse

[21]  À l’audience pour cette requête, les parties confirment que l’analyse légale pour la modification de la procédure découle de l’arrêt Canderel Ltée c Canada (1993), [1994] 1 CF 3, 157 NR 380 (FCA) [Canderel]. Donc, « la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvues, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice. »

[22]  Concernant les intérêts de la justice, la Cour d’appel fédérale a précisé quatre facteurs dans l’arrêt Jannsen Inc c Abbvie Corporation, 2014 CAF 242, 131 CPR (4th) 128 [Jannsen], au paragraphe 3 :

Ÿ  le moment auquel la requête visant les modifications est présentée;

Ÿ  la mesure dans laquelle les modifications retarderaient l’affaire;

Ÿ  la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l’origine a amené l’autre partie à suivre une ligne de conduite qu’il serait difficile ou impossible de modifier; et

Ÿ  la mesure dans laquelle les modifications faciliteront l’examen du différend par la Cour.

A.  Année d’imposition 2012

(1)  Position de la demanderesse

[23]  La demanderesse prétend que comme l’année d’imposition 2012 soulève la même question légale que l’année d’imposition 2010, soit l’interprétation des droits et obligations sous la loi, les deux années d’imposition devraient être entendues en même temps, dans le même dossier de cour.

[24]  À l’audience, la demanderesse prétend qu’il n’y a aucune injustice à permettre cette modification, car si l’ARC doit traiter la demande de 2010 suite au contrôle judiciaire, elle devra également traiter la demande de 2012 si la demanderesse le demande. D’après la demanderesse, s’il y a injustice à la demande, celle-ci peut facilement être indemnisée par une adjudication des dépenses relatives à l’audience pour la requête. Aussi, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’avoir plusieurs dossiers juridiques séparés devant la Cour afin de traiter la même question.

[25]  De plus, comme la demanderesse a posé la requête de modification de façon diligente, comme la demanderesse doit ajouter seulement quelques allégations ne retardant pas le dossier de façon inacceptable, comme il n’y a aucune nécessité de modifier la ligne de conduite d’aucune partie, et comme la question porte exactement sur le même différend, la demanderesse prétend que l’intérêt de la justice, d’après Jannsen, suggère que la Cour devrait accorder la requête de modification.

[26]  En réponse à la position du défendeur, à voir que la demanderesse aurait manqué le délai de 30 jours pour une demande de contrôle judiciaire de la décision du 13 avril 2018 de ne pas traiter la déclaration de l’année de cotisation 2012, la demanderesse répond à l’audience qu’elle peut toujours redemander que l’ARC traite la déclaration et donc obtenir une nouvelle décision pour laquelle elle pourrait demander un contrôle judiciaire. Par contre, la demanderesse maintient qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’ouvrir un nouveau dossier juridique pour chaque refus de l’ARC relié au même différend et à la même demanderesse.

[27]  En réponse à la position du défendeur que même si la question légale est la même, les faits et les années d’imposition sont différente, la demanderesse prétend que les différents faits sont minimes; en effet, il s’agit de quelques différentes dates pour refléter la nouvelle année.

(2)  Position du défendeur

[28]  Le défendeur prétend que la demanderesse ne remplit pas les critères énoncés dans l’arrêt Canderel. Premièrement, la modification vise à ajouter une question qui est réellement une nouvelle demande de contrôle judiciaire, en dehors du délai prescrit de 30 jours; escamotant cette règle prive le défendeur du droit de faire valoir ce délai et cause donc un préjudice irréparable. D’après le défendeur, ce préjudice n’est pas indemnisable par des dépens.

[29]  Le défendeur prétend de plus que la modification ne sert pas les intérêts de la justice, car celui-ci retarderait le processus judiciaire, le dossier étant maintenant prêt à fixer une audience. De plus, le défendeur prétend qu’il y a absence complète de faits communs entre la modification et la demande originale. Même si la question est la même, le défendeur insiste que les faits sont différents. En fait, d’après le demandeur, la modification vise à introduire un contrôle judiciaire d’une décision prise le 13 avril 2018, décision qui n’avait donc pas été rendue lorsque la demanderesse a posé la demande originale le 26 février 2016.

(3)  Analyse

[30]  Le contrôle confirmé dans l’arrêt Janssen, à voir si les intérêts de la justice sont mieux servis en approuvant ou en rejetant la requête de modification, favorise la partie demanderesse. Si la partie demanderesse succède à son contrôle judiciaire pour l’année d’imposition 2010, et a droit à une réévaluation, elle serait à ce point prévenue d’une réévaluation refusée pour la même raison pour l’année d’imposition 2012.

[31]  Les propos de la CAF, au paragraphe 18 de leur décision sur ce dossier, ne peuvent être ignorés : « Il me semble que l’interprétation de la Loi [proposée par la partie demanderesse] doit être examinée ». Si cette interprétation porte autant à l’année d’imposition 2012 que celle de 2010, les intérêts de la justice favorisent l’approbation de la requête de modification afin d’assurer que l’interprétation soit applicable aux deux années.

[32]  Les prétentions du défendeur concernant le préjudice, les intérêts de la justice, et l’absence de faits communs ne sont pas assez convaincantes pour changer cet équilibre. Même si la Cour accepte que de priver le défendeur du droit de faire valoir la prescription de 30 jours pour une demande de contrôle judiciaire, le défendeur n’offre aucuns propos afin d’expliquer pourquoi ce préjudice ne peut être indemnisé par des dépens. Le défendeur aurait à défendre une demande de contrôle judiciaire, même si seulement en prouvant la période de prescription échouée. Cette défense serait indemnisable uniquement par dépens. Il n’est pas clair pourquoi la même chose ne peut être vraie pour la modification dans ce procès.

[33]  Bien que les parties aient complété leurs preuves, l’arrêt Canderel est distinguable : dans Canderel, la requête de modification avait été posée le sixième jour de l’audition. À ce point, non seulement les preuves étaient complétées, mais le défendeur avait déjà complété l’exposé préliminaire et plusieurs témoins avaient été entendus. La conclusion de la Cour vaut considération à cet effet :

Selon les faits de l'espèce, il était donc loisible au juge de première instance de conclure que la modification envisagée, dans les circonstances et au moment où elle était sollicitée, et de la façon dont elle était présentée, de sa nature même et par ses répercussions sur le procès qui arrivait à sa fin, constituait un abus des procédures de la Cour.

[34]  Considérant la question confirmée par la CAF, à voir si les intérêts de la justice favorisent de permettre ou de rejeter la requête de modification, le tout favorise de permettre la requête. La requête est présentée dans un délai raisonnable (30 mai 2018 d’une décision rendue le 13 avril 2018); la modification ne semble pas engendrer un délai hors de l’ordinaire; et la modification ne change pas la nature fondamentale du dossier.

B.  Année d’imposition 2009

(1)  Position de la demanderesse

[35]  La demanderesse prétend que le traitement de la déclaration pour l’année d’imposition 2009 soulève maintenant une question judiciaire non anticipée, car l’ARC refuse d’appliquer le crédit occasionné par cette déclaration. À l’audience, la demanderesse clarifie qu’elle n’a jamais demandé de remboursement, mais qu’elle demande simplement que le crédit occasionné par le traitement de la déclaration pour l’année imposable 2009 soit reflété dans son état de compte.

[36]  À l’audience, la demanderesse prétend qu’il n’y ait aucune injustice à permettre cette modification, car le problème risque de faire surface avec les autres années d’imposition de toute façon. Si l’ARC doit traiter la déclaration pour l’année d’imposition 2010 suite au contrôle judiciaire, et refuse d’appliquer le crédit engendré par celle-ci, la demanderesse note qu’elle pourrait ensuite demander le contrôle judiciaire de ce refus. La demanderesse maintient par contre qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’avoir plusieurs dossiers séparés devant la Cour pour ce qui est effectivement une seule transaction. De plus, s’il y a injustice, celle-ci est indemnisable par une adjudication des dépenses.

[37]  La demanderesse prétend également à l’audition que les facteurs énumérés dans Jannsen suggèrent que la Cour devrait accorder la requête pour cette modification aussi. La demanderesse prétend qu’elle a posé la requête de modification de façon diligente; bien qu’elle ne puisse confirmer le délai exact pour compléter cette modification, la demanderesse prétend que celui-ci ne devrait pas trop retarder le dossier; la demanderesse prétend que s’il y a une position modifiée depuis le début du dossier, c’est celle de l’ARC, qui refuse maintenant d’appliquer le crédit; et la demanderesse prétend que la modification permettrait de régler le dossier en entier, prévenant ainsi que la Cour sépare le problème en plusieurs parties et les traite à différents temps.

[38]  En réponse à la position du défendeur, à voir que la demanderesse aurait manqué le délai de 30 jours pour une demande de contrôle judiciaire de la décision du 15 décembre 2017 de ne pas rembourser le crédit pour l’année de cotisation 2009, la demanderesse répond à l’audition qu’elle peut toujours redemander que l’ARC crédite son compte et demander un contrôle judiciaire de ce nouveau refus. La demanderesse maintient encore qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’ouvrir un nouveau dossier pour chaque refus relié à la base au même problème.

(2)  Position du défendeur

[39]  Le défendeur prétend que la demanderesse ne remplit pas les critères énoncés dans l’arrêt Canderel pour les mêmes raisons qu’énoncées pour la modification de l’année d’imposition 2009. En résumé, le défendeur prétend que la demanderesse vise par cette requête un nouveau contrôle judiciaire d’une décision prise le 15 décembre 2017, avant que la demanderesse pose sa demande originale.

(3)  Analyse

[40]  La demanderesse a déjà demandé une redresse administrative de l’ARC pour l’année d’imposition 2009. Si l’ARC lui accorde cette redresse, la modification aura été permise inutilement. Si l’ARC lui refuse cette redresse, elle aura alors une décision soulevant une question de droit entièrement différente, même si reliée, à la question à la base de cette demande. Cette décision pourra faire l’objet d’une différente demande de contrôle judiciaire afin de permettre la Cour de considérer seulement cette question. La requête est donc précoce.

IV.  Conclusion

[41]  La partie demanderesse souhaite que toutes les cotisations disputées entre elle et le défendeur soient traitées sous un même dossier. Pour l’année d’imposition 2012, le dossier devant la Cour pourrait résoudre les deux années.

[42]  Pour l’année d’imposition 2009, il faut que la demanderesse attende que l’ARC prenne une décision sur sa demande administrative de réaffectation de crédit. Cette décision pourra soit régler l’année d’imposition 2009 sans avoir à faire recours à la Cour, ou présentera une nouvelle décision qui, à son tour, pourra être soumise au contrôle judiciaire.

[43]  Puisque le résultat est partagé, j’estime qu’il convient que les dépens suivront l’issue de la cause.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête soit accueillie en ce qui concerne la modification de la procédure pour ajouter la cotisation de l’année d’imposition 2012 au dossier. La requête de rajouter la cotisation de l’année d’imposition 2009 est rejetée. Les dépens suivront l’issue de la cause.

« Richard G. Mosley »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-387-16

INTITULÉ :

6075240 CANADA INC. c LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 septembre 2018

ORDONNANCE ET MOtIFS :

LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :

LE 19 OCTObre 2018

COMPARUTIONS :

Me Chantal Donaldson

Me Sofia Guedez

Pour la demanderesse

Me Charles Camirand

Me Charlotte Deslauriers

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LeBlanc Donaldson

Gatineau (Québec)

Pour la demanderesse

Procureur de la Couronne du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour la défenderesse

 

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