Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20180905


Dossier : IMM-5634-17

Référence : 2018 CF 889

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 5 septembre 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

SHIRLEY-ANN MONICA DOWERS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Mme Shirley-Ann Monica Dowers (la demanderesse) demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent (l’agent) a refusé la demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire qu’elle a présentée au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

[2]  La demanderesse est citoyenne de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Elle est arrivée au Canada en 1999 et est restée au pays depuis.

[3]  La demanderesse a travaillé pendant les années qu’elle a passées au Canada et a contribué à subvenir aux besoins de membres de sa famille, y compris d’enfants mineurs, à Saint-Vincent.

[4]  Une demande de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire a été refusée par un représentant du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) dans une décision datée du 1er novembre 2016. Lors de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, ce refus a été annulé par les motifs et le jugement rendus par le juge Campbell dans le dossier IMM-4902-16. Le jugement prévoyait un nouvel examen de l’affaire par un autre décideur.

[5]  La demanderesse a déposé d’autres observations à l’appui de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. De plus, elle a demandé que, dans l’éventualité d’un refus, un permis de séjour temporaire (PST) lui soit délivré. La demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire a été refusée dans une décision datée du 7 décembre 2017.

[6]  La demanderesse soutient maintenant que l’agent a déraisonnablement omis de tenir compte des motifs du juge Campbell en examinant à nouveau sa demande. Elle fait également valoir que l’agent a évalué de façon déraisonnable son établissement au Canada et l’intérêt supérieur des enfants mineurs. Enfin, la demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en omettant d’examiner sa demande de PST.

[7]  En réponse à ces arguments, le défendeur soutient que la décision de l’agent respecte la norme de contrôle applicable, soit celle de la décision raisonnable, et qu’il n’a commis aucune erreur en refusant la demande de la demanderesse.

[8]  La décision de l’agent relativement à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2010] 1 R.C.F. 360 (C.A.F.), au paragraphe 18.

[9]  Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, cette norme exige qu’une décision soit transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[10]  Le défaut d’examiner la demande de PST de la partie demanderesse avait été considéré comme une erreur de droit ou d’équité procédurale susceptible de révision selon la norme de la décision correcte; voir la décision Shah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 399 F.T.R. 146 (C.F.), au paragraphe 36.

[11]  Après avoir examiné le dossier certifié du tribunal, l’affidavit de la demanderesse, la décision de l’agent et les observations des avocats des parties, j’estime que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

[12]  Premièrement, il semble que l’agent ait mal compris la preuve présentée au sujet de la contribution de la demanderesse à subvenir aux besoins de ses nièces et neveux à Saint-Vincent. La preuve produite concernait l’intérêt supérieur des enfants. Le traitement de cette preuve par l’agent va à l’encontre des indications données par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 3 R.C.S. 909, aux paragraphes 34 à 40.

[13]  Deuxièmement, je souscris aux observations de la demanderesse selon lesquelles l’agent a commis une erreur en n’examinant pas sa demande de PST. L’agent n’était pas en droit de faire fi de cette demande. L’argument du défendeur selon lequel le PST fait partie [traduction] « intégrante » d’une demande fondée sur des motifs humanitaires n’est pas convaincant.

[14]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Aucune question n’est soulevée à des fins de certification.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5634-17

LA COUR accueille la présente demande de contrôle judiciaire et ordonne que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Aucune question n’est soulevée à des fins de certification.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-5634-17

 

INTITULÉ :

SHIRLEY-ANN MONICA DOWERS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 SEPTEMBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 5 SEPTEMBRE 2018

COMPARUTIONS :

Samuel Loeb

POUR LA DEMANDERESSE

Nicholas Dodokin

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Samuel Loeb

Avocat

Bureau du droit des réfugiés

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.