Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20180817


Dossier : IMM-232-18

Référence : 2018 CF 841

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 août 2018

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

OSAMA GHARZELDIN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, un citoyen syrien de la minorité druze, craint d’être persécuté en Syrie. Il demande un contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un agent des visas de l’ambassade du Canada à Beyrouth, au Liban, datée du 16 novembre 2017, par laquelle sa demande de résidence permanente en qualité de membre de la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières a été refusée.

[2]  Le demandeur a été reçu en entrevue en anglais par l’agent des visas le 25 septembre 2017. Comme le demandeur ne comprenait pas l’anglais, un interprète parlant couramment l’arabe et l’anglais était présent à l’entrevue pour assurer la traduction.

[3]  Selon les notes de l’agent générées par ordinateur [notes du STIDI] concernant l’entrevue, le demandeur a déclaré qu’en octobre 2015, l’aîné druze à Jeremana lui a demandé, à lui et à deux amis, de livrer un million de livres syriennes à Swayda, étant donné l’Armée syrienne libre était entrée à Khylekhleh et que les druzes avaient besoin d’aide. Le demandeur raconte qu’ils ont été arrêtés au poste de contrôle du régime à Hazm, où ils ont été battus et accusés d’acheminer de l’argent à des terroristes. Même si les chefs druzes se sont portés à leur défense, le rapport de police au sujet de l’incident a été distribué. Le demandeur a affirmé être entré illégalement au Liban le 5 octobre 2015 avec l’aide d’un passeur, être retourné en Syrie avec ce même passeur le 1er septembre 2017, puis être retourné plus tard au Liban avec lui le 23 septembre 2017.  Lorsque l’agent a porté à l’attention du demandeur des photos prises à l’aide du téléphone de ce dernier semblant contredire son récit en le plaçant en Syrie en août 2017, ce dernier a répondu [TRADUCTION] « qu’en fait, nous avons inventé l’histoire de toutes pièces afin que je puisse me réinstaller au Canada avec mon oncle ».

[4]  La demande de résidence permanente a été rejetée en raison d’un manque de crédibilité du récit du demandeur, et parce qu’il ne répondait pas à la définition de réfugié.

[5]  Dans sa déclaration sous serment déposée à l’appui de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire, le demandeur nie le fait qu’il aurait affirmé avoir inventé l’histoire. Le demandeur jette plutôt le blâme l’interprète, qui, selon lui, s’est montré hostile et insultant à son endroit tout au long de l’entrevue, pour avoir déformé son témoignage. Le défendeur n’a pas contre-interrogé le demandeur sur sa déclaration sous serment ni présenté de preuve du contraire. Le demandeur s’est également vu refuser la possibilité de contre-interroger l’agent des visas au sujet de l’inconduite présumée de l’interprète.

[6]  Le défendeur soutient que le demandeur n’a soulevé aucune préoccupation au sujet de la qualité des services d’interprétation ou de la conduite de l’interprète pendant l’entrevue. Bien que cela puisse être le cas, il aurait été impossible pour le demandeur de détecter toute interprétation erronée par l’interprète à l’époque, puisqu’il ne comprend pas l’anglais. À la première occasion qu’il a eue, soit en l’espèce, le demandeur a soulevé la divergence entre ce qu’il a dit et ce qui a été noté lors de l’entrevue. De plus, je ne suis pas prêt à tirer une conclusion défavorable du fait que le demandeur, qui n’était pas représenté par un conseil, ne se soit pas plaint à l’agent de l’inconduite présumée de l’interprète par l’entremise de ce dernier. 

[7]  L’entrevue du demandeur n’a pas été enregistrée. Par conséquent, aucune transcription n’existe qui permettrait d’obtenir des éclaircissements sur la question. La Cour ne dispose que de la déclaration sous serment du demandeur et des notes de l’agent sur les déclarations du demandeur traduites en anglais. Comme l’affirme le juge François Lemieux dans l’arrêt Xu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 274, au par. 14 : « [...] le fait de ne pas avoir une certaine forme d’enregistrement objectif de ce qui s’est réellement dit au cours de l’entrevue ouvre la voie à des contestations. » 

[8]  En présence de contradictions entre la déclaration sous serment et les notes du STIDI, ces dernières sont recevables en ce qui concerne la véracité de leur contenu uniquement si elles sont accompagnées d’une déclaration sous serment de l’agent ou, en l’espèce, de l’interprète, attestant leur véracité : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vujicic, 2018 CF 116, au par. 12. 

[9]  Selon la déclaration sous serment qui est présentée à la Cour, le demandeur n’a pas fait les aveux allégués par l’agent. Comme la déclaration sous serment n’a pas été contredite, je suis disposé à accorder plus de poids à cette dernière qu’à des affirmations qui n’ont pas été faites sous serment.

[10]  Dans les circonstances, je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie, puisque l’admission alléguée semble avoir été au cœur des conclusions de l’agent sur la crédibilité. Les deux parties conviennent qu’il n’y avait pas de question certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-232-18

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen, de préférence avec l’aide d’un autre interprète.

  3. Aucune question n’est certifiée.

« Roger R. Lafrenière »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-232-18

 

INTITULÉ :

OSAMA GHARZELDIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 AOÛT 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 AOÛT 2018

 

COMPARUTIONS :

Mitchell Goldberg

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Anne-Renée Touchette

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Partenariat Goldberg Berger- société nominale

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.