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Date : 20181005


Dossier : IMM-571-18

Référence : 2018 CF 999

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2018

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

EMMANUEL ONESON ANIMODI

KEMMERY MARIA ANIMODI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs, Emmanuel Oneson Animodi (le demandeur) et Kemmery Maria Animodi (la demanderesse), qui conteste la décision dans laquelle un décideur principal (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a refusé (la décision), le 23 janvier 2018, leur demande de statut de résident permanent déposée au Canada pour motifs d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (IRPA). C’est la troisième fois que les demandeurs ont fait la demande d’une telle mesure et la troisième fois qu’elle est refusée.

[2]  Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande devrait être accueillie, car le droit à l’équité procédurale des demandeurs a été enfreint par l’agent lorsqu’il ne les a pas avisés de ses préoccupations concernant leurs activités de bienfaisance et ne leur a pas donné l’occasion de répondre à ces préoccupations.

II.  Contexte factuel

[3]  Les faits qui ont mené à la décision ne sont pas contestés.

[4]  Les demandeurs sont citoyens de l’Angola. Ils sont arrivés au Canada en janvier 1997 avec leur fille Leticia, puis ont demandé le statut de réfugié. Leur demande a été refusée par la Section du statut de réfugié en février 1998. Une demande d’autorisation en contrôle judiciaire de la décision défavorable a été rejetée par la Cour en septembre 1998.

[5]  Les demandeurs ont présenté leur première demande de résidence permanente au Canada pour motifs d’ordre humanitaire le 11 septembre 2000, laquelle comprenait leur fille Leticia. Ils ont reçu une approbation à l’étape un le 27 juillet 2001.

[6]  En avril 2004, la demanderesse a été reconnue coupable de fraude de l’aide sociale de plus de 5 000 $, au titre de l’alinéa 380(1)a) du Code criminel, LRC (1985), ch. C-46 (Code criminel). Elle a été condamnée à verser un dédommagement au montant de 10 000 $ l’organisme Toronto Community Neighbourhood Services.

[7]  La demande présentée en septembre 2000 pour motifs d’ordre humanitaire a ultimement été rejetée le 20 avril 2007, en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR, étant donné qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la demanderesse était interdite de territoire au Canada en raison de sa condamnation pénale.

[8]  En décembre 2009, les demandeurs ont obtenu des permis de séjour temporaires (PST), lesquels étaient valides pour un an. En mars 2011, la demande de prolongation des PST que le demandeur a présentée a été refusée pour la raison qu’il avait été accusé d’agression sexuelle. Le demandeur a présenté une demande d’autorisation en contrôle judiciaire de la décision de refus de sa demande de prolongation du PST. Cette demande a été refusée par la Cour en août 2011. L’accusation de nature criminelle a ensuite été retirée.

[9]  Le 1er juin 2011, le demandeur a de nouveau été accusé d’agression sexuelle, en contravention à l’article 271 du Code criminel.

[10]  Le 22 juillet 2011, les demandeurs ont présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Onze mois plus tard, soit le 6 juin 2012, le demandeur a présenté une deuxième demande pour motifs d’ordre humanitaire, qui comprenait, encore une fois, leur fille Leticia. Les deux demandes ont été refusées le 17 février 2014. La demande d’ERAR a été refusée pour la raison que les demandeurs avaient déposé des preuves documentaires d’ordre général qui ne décrivaient pas le risque et leur expérience personnels. La deuxième demande pour motifs d’ordre humanitaire a été refusée pour la raison que les demandeurs n’avaient pas fourni de raisons suffisantes pour justifier une exemption au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR.

[11]  Les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire visant les deux décisions dans les dossiers de la Cour IMM‑2545‑14 et IMM‑2546‑14.

[12]  Le 28 mars 2014, le demandeur a été acquitté de l’accusation d’agression sexuelle par le juge Kelly de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. D’autres accusations ont été retirées ou suspendues en raison de l’acquittement.

[13]  Le 19 juin 2014, les demandeurs ont déposé une requête de sursis au renvoi en Angola en attendant les résultats de leurs demandes de contrôle judiciaire. La requête a été accueillie par le juge Hughes le 24 juin 2014.

[14]  En septembre 2014, les demandeurs ont présenté une troisième demande pour considérations d’ordre humanitaire, en affirmant que l’interdiction de territoire pour criminalité de la demanderesse justifie une exemption. La demande a fait valoir l’intérêt supérieur de leurs deux enfants nés au Canada, les difficultés liées à leur éventuel retour en Angola, l’état de santé de la demanderesse, le travail de bienfaisance des demandeurs ainsi que la preuve de la réadaptation de la demanderesse. Leticia, alors âgée de 21 ans, a présenté une demande pour considérations d’ordre humanitaire distincte, laquelle a ensuite été accueillie.

[15]  Le 29 juillet 2015, le juge Russell a refusé les demandes de contrôle judiciaire des décisions défavorables de l’ERAR et des décisions de la deuxième demande pour motifs d’ordre humanitaire : Animodi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 929.

[16]  Le 11 novembre 2015, les demandeurs ont demandé le sursis de leur renvoi en attendant une décision concernant leur troisième demande liée à des motifs d’ordre humanitaire. La demande de sursis a été refusée par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 20 novembre 2015. Les demandeurs ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable de l’agent de l’ASFC dans le dossier IMM‑5174‑15. Le juge Richard Southcott a refusé la demande de contrôle judiciaire le 20 juillet 2016.

[17]  Le 26 septembre 2016, les demandeurs ont présenté une deuxième demande de sursis du renvoi. Cette demande de sursis a été accueillie le 28 septembre 2016, pour des motifs d’ordre médical. Une troisième demande de sursis du renvoi a été présentée le 24 août 2017, puis accueillie en fonction de la troisième demande de motifs d’ordre humanitaire en attente.

[18]  Au moment de la décision, les demandeurs vivaient au Canada depuis plus de 21 ans. Le demandeur est un pasteur évangélique et un prophète autoproclamé. La demanderesse travaille en tant que préposée au soutien en soins de santé. Ensemble, ils gèrent deux organismes de bienfaisance enregistrés : Fire of Miracle Ministries et Afro Canadian Development Inc. Les demandeurs ont trois filles, Leticia, Anointing et Josephine, qui sont âgées respectivement de 23, 18 et 13 ans. Les trois enfants sont actuellement inscrits à l’école ou à l’université.

III.  La décision de l’agent

[19]  Le 23 janvier 2018, l’agent d’IRCC a refusé la troisième demande pour motifs d’ordre humanitaire des demandeurs. En ce qui a trait à la condamnation criminelle de la défenderesse qui l’a rendue interdite de territoire conformément à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR, l’agent a trouvé troublant son absence de remords ainsi que sa minimisation de l’infraction de fraude, étant donné que de telles accusations criminelles doivent démontrer qu’il existe [traduction] « des preuves manifestes de l’intention de frauder ». L’agent a remarqué que la demanderesse a minimisé sa responsabilité et a tenté de l’expliquer en affirmant qu’elle ignorait qu’elle n’était pas autorisée à travailler tout en touchant des prestations d’aide sociale.

[20]  L’agent a également trouvé troublant et indésirable, aux yeux du public, que les demandeurs semblent être dans des positions de confiance et participent activement dans la gestion de leurs organismes de bienfaisance, étant donné la condamnation pour fraude de la demanderesse. L’agent a demandé et a analysé les documents fiscaux des organismes de bienfaisance enregistrés, puis en a conclu que les registres des organismes étaient erronés, que les activités des organismes étaient inappropriées et qu’il existait un relâchement dans la situation financière de la famille. L’agent a considéré cette situation comme étant un facteur de risque de récidive. L’agent était finalement insatisfait, selon les éléments de preuve dont il disposait, que la demanderesse était réadaptée. Plutôt que d’être un facteur favorable, l’agent a conclu que les activités de bienfaisance des demandeurs pesaient contre l’octroi d’une exemption. 

[21]  L’agent a également analysé l’intérêt supérieur des enfants et a conclu que, bien que les enfants seraient tristes et déçus par le renvoi de leurs parents, le refus d’octroyer la résidence permanente aux demandeurs n’aurait pas d’incidence négative sur l’intérêt supérieur des enfants, étant donné que Josephine et Anointing pourraient soit rester au Canada avec leur sœur aînée pouvant agir comme tutrice, soit déménager en Angola pendant une courte période. L’agent a fait remarquer que plusieurs options s’offraient à la famille afin d’atténuer les défis liés au déménagement des parents en Angola. De plus, l’agent a reconnu que, bien que les services publics en Angola diffèrent de ceux au Canada, il n’y avait aucune preuve selon laquelle leur fille mineure se verrait refuser l’éducation.   

[22]  L’agent a ensuite analysé l’établissement des demandeurs au Canada. Il a remarqué des éléments contradictoires dans les éléments de preuve des demandeurs. Il a jugé non fiables les lettres d’emploi selon lesquelles la demanderesse travaillerait en tant que préposée au soutien de soins de santé. Toutefois, l’agent a accepté que le demandeur est un pasteur au Canada. L’agent n’a pas accordé beaucoup de poids aux éléments de preuve des demandeurs selon lesquels les demandeurs sont tous les deux étudiants inscrits au Dominion College, étant donné que le collège ne semble pas être une institution ayant une réputation fondée d’offrir une sérieuse formation professionnelle.

[23]  L’agent a également fait référence aux circonstances concernant les allégations d’agression sexuelle, telles qu’elles sont énoncées dans le jugement de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, afin d’éclairer les activités du demandeur en tant que pasteur. Il a remarqué que des membres de la congrégation du demandeur seraient considérés comme des personnes vulnérables ou désavantagées et que le demandeur serait en position de confiance. L’agent a fait part de ses préoccupations en ce qui a trait à la participation du demandeur à la vie privée de ses paroissiens qui le perçoivent comme un prophète. L’agent a pris note que le demandeur se perçoit comme une personne qui peut offrir des solutions à leurs problèmes, mais qu’il sollicite des dons par la même occasion, sans avoir à rendre compte de l’utilisation de ces fonds.

[24]  En ce qui a trait à l’état de santé des demandeurs, l’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la demanderesse ne pouvait pas avoir accès aux soins appropriés en Angola afin de traiter son épilepsie. L’agent a ajouté que le demandeur n’a que lui-même à blâmer pour son trouble d’adaptation à sa crise situationnelle en raison de ses tentatives persistantes pour rester au Canada.  

[25]  Compte tenu des divers éléments dans cette affaire, l’agent a conclu qu’il n’y a pas suffisamment de considérations d’ordre humanitaire justifiant une exemption à l’interdiction de territoire de la demanderesse ou à l’un ou l’autre des époux qui franchit la première étape de l’évaluation de l’admissibilité aux fins de la résidence permanente. C’est de cette décision que les demandeurs demandent un contrôle judiciaire.

IV.  Analyse

[26]  Le paragraphe 25(1) de la LIPR permet aux demandeurs de présenter depuis le Canada une demande de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire. Il prévoit une souplesse dans l’approbation du traitement des cas méritoires dans des circonstances qui n’ont pas été prévues dans la loi. Les motifs d’exemption dans le cadre des considérations d’ordre humanitaire sont à titre discrétionnaire et le demandeur ne peut pas se prévaloir d’un résultat en particulier.

[27]  En général, il est bien établi dans la jurisprudence que le contrôle d’un refus d’une mesure spéciale pour des motifs d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR se fait selon la norme de la décision raisonnable (Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 44; Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 18; Taylor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), au paragraphe 16).

[28]  Les demandeurs soulèvent un certain nombre d’arguments visant à attaquer la décision. La Cour a déjà examiné et écarté la plupart de ces arguments lors du contrôle judiciaire de la deuxième décision sur les considérations d’ordre humanitaire, et ces arguments ne me convainquent pas. Comme il a été mentionné plus tôt, la question déterminante dans cette affaire est celle de l’équité procédurale.

[29]  La norme de contrôle applicable quant aux questions d’équité procédurale dans une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, telles que la question à savoir si l’agent a violé le droit à l’équité procédurale des demandeurs en ne leur donnant pas l’occasion de répondre aux incohérences significatives dans leur dossier, est celle de la décision correcte : Lopez Arteaga c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 778, au paragraphe 19. La norme de la décision correcte ne justifie aucune déférence à l’égard du processus de raisonnement du décideur. La Cour entreprendra plutôt sa propre analyse de la question : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 50.

[30]  À la page 5 de la décision, l’agent fait observer que les demandeurs participent très activement dans la gestion d’organismes de bienfaisance. Tout en reconnaissant que le travail de bienfaisance peut démontrer la participation communautaire ainsi que les valeurs prosociales, l’agent affirme que la gestion d’un organisme de bienfaisance est différente, puisqu’elle implique la collecte et l’emploi de fonds, et ce, avec très peu de surveillance. L’agent conclut ensuite qu’il n’est pas souhaitable, aux yeux du public, d’avoir à la fois une condamnation de fraude et d’être en position de confiance pour recueillir des fonds au nom d’organismes de bienfaisance. Je ne vois pas d’erreur dans ce raisonnement.  

[31]  À la lumière des préoccupations susmentionnées, l’agent a demandé aux demandeurs de produire les documents fiscaux des organismes de bienfaisance. Des déclarations ont été fournies, de même que des états de résultats non vérifiés, ce que l’agent a considéré comme des états de résultats plutôt vagues. À partir de l’examen des documents fournis, l’agent conclut qu’il est difficile de comprendre en quoi consiste l’organisme de bienfaisance « Afro Canadian Development ». L’agent fait remarquer que très peu, voire aucun des fonds recueillis de 2012 à 2015 ont été consacrés à des programmes liés aux objectifs des organismes de bienfaisance et que des sommes importantes ont été consacrées aux dépenses liées à la téléphonie, à l’accès Internet et à l’automobile. Compte tenu de l’antécédent de fraude de la demanderesse, de la réputation d’exploitation des personnes vulnérables par les prédicateurs évangéliques du genre charismatique ou prophétique en Angola ainsi que de ce qui est perçu comme étant [traduction] « un relâchement dans la situation financière de la famille », l’agent conclut que les activités de bienfaisance des demandeurs sont inappropriées et constituent un facteur qui pèse contre l’octroi d’une exemption.

[32]  Le défendeur soutient que les conclusions de l’agent en ce qui a trait au travail de bienfaisance des demandeurs étaient raisonnables et qu’il était loisible à l’agent de les formuler, puisqu’elles étaient fondées sur les éléments de preuve ou sur des inférences raisonnables tirées des éléments de preuves. Je ne suis pas d’accord.

[33]  Une des principales préoccupations de l’agent était que les documents fiscaux fournis par les demandeurs étaient non seulement inadéquats, mais très suspects. Les demandeurs n’auraient pas pu raisonnablement prévoir que l’agent effectuerait ce qui ne peut être qualifié que de vérification judiciaire de leurs dossiers fiscaux et convertirait ce qu’ils ont présenté comme un facteur favorable en un facteur défavorable. Les demandeurs n’ont pas été avisés des préoccupations de l’agent au sujet des finances et des objectifs de leurs organismes de bienfaisance et n’étaient donc pas en mesure d’y répondre. 

[34]  Dans son jugement El Maghraoui c Canada (Ministre de Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 883, le juge de Montigny déclare, au paragraphe 22, que :

[22]  […] les principes d’équité procédurale exigent que l’on communique à un demandeur les renseignements sur lesquels on s’appuie pour prendre une décision, de façon à ce qu’il puisse présenter sa version des faits et corriger les erreurs ou les malentendus qui auraient pu s’y glisser. […] En fin de compte, la préoccupation sera toujours celle de s’assurer que le demandeur a la possibilité de participer pleinement au processus décisionnel, en prenant connaissance des informations qui lui sont défavorables et en ayant l’occasion de présenter son point de vue.

[35]  À l’appui de leur demande de contrôle judiciaire, les demandeurs ont déposé des documents de l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui, selon eux, démontrent que les dons aux œuvres de bienfaisance ont effectivement été versés à des programmes de bienfaisance. Je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que les documents qui démontrent que leurs œuvres de bienfaisance sont en règle avec l’ARC, laquelle possède l’expertise en matière de fiscalité et de bienfaisance, pourraient avoir apaisé certaines, voire l'ensemble des préoccupations de l’agent. Je considère le fait que l’agent n’a pas fourni aux demandeurs de lettre relative à l’équité procédurale ni l’occasion de corriger toute perception erronée comme étant inéquitable sur le plan de la procédure.  Dans les circonstances, la décision doit être annulée.

V.  Conclusion

[36]  Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision est annulée et renvoyée à un autre agent pour qu’il l’examine de nouveau.

[37]  L’avocat n’a pas proposé de question à certifier. Par conséquent, aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-571-18

LA COUR ORDONNE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est acceptée;

  2. La décision de l’agent d’IRCC en date du 23 janvier 2018 est infirmée et annulée;

  3. L’affaire est soumise à un autre agent d’IRCC pour qu’il l’examine de nouveau;

  4. Il n’y a aucune question à certifier.

« Roger R. Lafrenière »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-571-18

 

INTITULÉ :

EMMANUEL ONESON ANIMODI ET KEMMERY MARIA ANIMODI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

23 AOÛT 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 OCTOBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Cheryl Robinson

 

pour les demandeurs

 

M. Brad Gotkin

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP

Avocats spécialisés en droit de l’immigration

Toronto (Ontario)

 

pour Les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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