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Date : 20181003


Dossier : IMM-1198-18

Référence : 2018 CF 987

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2018

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

ISTVAN GYORGY BAN

ANGELA BALOGH-SZABO

GABRIELLA MARIA GABOR

ISTVAN BAN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demandeurs Istvan Gyorgy Ban, sa conjointe de fait Angela Balogh-Szabo, sa mère Gabriella Maria Gabor, et son père Istvan Ban sont citoyens de la Hongrie. À leur arrivée au Canada, ils ont présenté une demande d’asile parce qu’ils craignaient la violence de la part de groupes de droite et qu’ils faisaient face à une grave discrimination équivalant à de la persécution en Hongrie en raison de leur origine ethnique rom.

[2]  Les demandes d’asile ont été entendues conjointement en janvier 2018. Dans une décision du 21 février 2018, la Section de la protection des réfugiés [SPR ou tribunal] a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Ils demandent le contrôle judiciaire de cette décision en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[3]  La demande soulève de nombreuses questions, mais je n’ai qu’à déterminer si la SPR a commis une erreur 1) en omettant de tenir compte cumulativement des cas signalés de discrimination et de violence et 2) en faisant fi d’éléments de preuve pertinents et contradictoires dans son analyse de la protection de l’État.

[4]  Je suis d’avis que la SPR a commis une erreur sur ces deux plans. Il n’y a pas d’analyse de l’incidence cumulative des incidents de discrimination signalés. Le tribunal n’a pas non plus examiné les éléments de preuve présentés par les demandeurs — des éléments de preuve qui contredisent directement la conclusion relative à la protection de l’État. Pour ces motifs, énoncés plus en détail ci-dessous, je conclus que l’intervention de la Cour est justifiée et que la décision est déraisonnable. La demande est accueillie.

II.  Intitulé

[5]  Les demandeurs ont nommé le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté à titre de défendeur dans la présente affaire. Le défendeur est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, paragraphe 5(2) et Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, paragraphe 4(1)). Par conséquent, le nom du défendeur est remplacé par celui du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

III.  Contexte

[6]  Istvan Gyorgy et sa conjointe de fait Angela sont venus au Canada en février 2012. En demandant la protection, ils ont affirmé qu’ils craignaient la violence par des skinheads et qu’ils seraient victimes de discrimination grave équivalant à de la persécution en Hongrie en raison de leur ethnie rom. Ils rapportent avoir été attaqués par des skinheads alors qu’ils assistaient à un mariage en décembre 2011 et que la police a été appelée. Apparemment, les Guardists, un groupe paramilitaire, ont répondu et leur ont dit de ne pas communiquer avec la police parce que personne ne les aiderait. Ils disent aussi avoir été victimes d’intimidation à l’école et être incapables de travailler dans leur domaine d’études en raison de leur origine ethnique.

[7]  Les parents d’Istvan Gyorgy, M. Ban et Mme Gabor, sont arrivés au Canada en avril 2012 et ils ont également présenté une demande de protection. En plus de l’incident du mariage, ils allèguent qu’au début de 2012, des skinheads ont entouré leur voiture et leur ont crié des insultes, ont donné des coups de pied à la voiture et ont sauté sur le capot. Ils prétendent que lors de son intervention, la police s’est comportée d’une manière amicale avec les agresseurs et qu’ils n’ont jamais reçu de rapport de police sur l’incident. Mme Gabor prétend également qu’on lui a refusé l’accès à l’éducation postsecondaire et à des possibilités d’emploi en raison de son origine ethnique. De plus, elle prétend avoir été stérilisée de force lorsque, pendant une opération visant à enlever des kystes ovariens, ses trompes utérines ont été enlevées sans son consentement.

IV.  Décision faisant l’objet du contrôle

[8]  La SPR a exposé les allégations à l’appui de la demande d’asile fondée sur la persécution et a souligné que la question déterminante était la protection de l’État. La SPR a ensuite entrepris une analyse de chacun des incidents signalés de discrimination et de persécution dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et des soins médicaux.

[9]  Le tribunal a reconnu que les Roms en Hongrie font souvent face à des obstacles pour terminer leurs études en raison de l’intimidation et de la discrimination. La SPR a conclu qu’il y avait eu discrimination dans le domaine de l’éducation, mais que cette discrimination n’équivalait pas à de la persécution. Elle a également conclu qu’en ce qui concerne les possibilités d’éducation, la preuve documentaire reflétait la discrimination à l’égard des Roms en général, mais qu’elle n’était pas fondée dans les circonstances particulières d’Istvan Gyorgy et d’Angela qui avaient terminé des études postsecondaires dans la discipline de leur choix.

[10]  Pour ce qui est de l’emploi, le tribunal a noté qu’Istvan Gyorgy et Angela ne travaillaient pas dans le domaine de leur choix, en raison de leur origine ethnique rom. La SPR a accepté le fait que tous les demandeurs avaient été victimes de discrimination en milieu de travail, mais, encore une fois, elle a conclu que cette discrimination ne constituait pas de la persécution. La SPR a souligné qu’il y avait d’autres facteurs qui pourraient expliquer l’impossibilité de trouver du travail dans des domaines particuliers, notamment l’âge et l’expérience professionnelle.

[11]  En réponse à l’affirmation de Mme Gabor selon laquelle elle avait été soumise à une stérilisation forcée, la SPR a accepté qu’au cours de l’intervention chirurgicale visant à enlever les kystes ovariens, ses trompes utérines avaient également été enlevées sans son consentement. Toutefois, la SPR a conclu que les éléments de preuve n’indiquaient pas clairement ce qui a mené au retrait des trompes utérines et que le rapport médical hongrois avait peu de valeur probante, car le médecin l’ayant produit ne pouvait pas être interrogé. La SPR n’était pas disposée à avancer des hypothèses sur les raisons du retrait des trompes utérines et elle n’a pas accepté que la chirurgie équivalait à une stérilisation forcée en raison de l’ethnicité rom de Mme Gabor.

[12]  Le tribunal a reconnu que les Roms sont victimes de discrimination en Hongrie, que la ligne de démarcation entre la discrimination et la persécution peut être difficile à établir et que le simple fait d’être Rom en Hongrie ne suffit pas à établir plus qu’une simple possibilité de persécution. La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils étaient victimes de discrimination équivalant à de la persécution ou à un risque éventuel de persécution simplement parce qu’ils étaient des Roms.

[13]  La SPR s’est ensuite penchée sur la question de la protection de l’État, faisant remarquer qu’elle avait examiné tous les éléments de preuve sur la question.

[14]  La SPR a souligné qu’il incombe au demandeur d’asile de s’adresser à l’État pour obtenir sa protection lorsqu’il est raisonnable de croire qu’elle est disponible, et elle a conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État. Le demandeur d’asile doit produire « une preuve claire et convaincante » pour réfuter la présomption, et le fardeau de la preuve est directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l’État en cause. L’absence locale de protection étatique des citoyens ne signifie pas que l’État dans son ensemble ne protège pas ses citoyens, à moins qu’il y ait une tendance générale. La protection de l’État n’a pas à être parfaite.

[15]  La SPR a conclu que les demandeurs d’asile n’avaient pas démontré qu’ils ne pouvaient pas compter sur la protection de l’État. La SPR a fait remarquer que la Hongrie est une démocratie fonctionnelle, que les Roms peuvent obtenir réparation contre la discrimination et la protection contre la violence physique, et qu’il n’existe actuellement aucun rapport faisant état de marches ou de rassemblements nationalistes ou de droite en Hongrie ciblant, harcelant ou menaçant les Roms. La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas réussi à établir qu’il y avait une absence de protection étatique, car ils n’avaient pas communiqué avec la police ou n’avaient pas poursuivi l’affaire auprès de la police en réaction aux incidents de violence signalés.

[16]  Le tribunal a conclu que, bien que la situation en Hongrie ne soit pas parfaite, les demandeurs auraient accès à une protection et à des recours adéquats sur le plan opérationnel.

V.  Norme de contrôle

[17]  La demande porte sur des questions mixtes de fait et de droit susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable (Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 99, aux paragraphes 9 à 10).

VI.  Analyse

A.  L’analyse de la persécution effectuée par la SPR était-elle erronée?

[18]  Les demandeurs ont mentionné divers incidents de discrimination et de violence qui, soutiennent-ils, pris dans leur ensemble, équivalent à de la persécution. Les demandeurs reconnaissent que la SPR a pris en considération séparément chacun des incidents de discrimination présumée dans le cadre de son analyse de la persécution. Toutefois, ils soutiennent que l’analyse de la SPR était erronée parce que le tribunal 1) n’a pas reconnu qu’un seul incident de violence peut suffire pour établir la persécution; 2) n’a pas pris en considération la supposée attaque violente perpétrée contre M. Ban et Mme Gabor; 3) n’a pas analysé ni expliqué la conclusion qu’il a tirée voulant que la discrimination de longue date dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la vie publique, associée à des incidents isolés de violence physique, n’équivaut pas à de la persécution.

(1)  La SPR a-t-elle omis de reconnaître qu’un seul incident de violence peut suffire pour établir la persécution?

[19]  Pour qu’un demandeur soit reconnu comme un réfugié au sens de la Convention, la preuve doit établir qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Le demandeur d’asile doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il éprouve une crainte subjective d’être persécuté et que cette crainte est objectivement justifiée. Pour satisfaire à l’élément objectif du critère, un demandeur n’est pas tenu d’établir qu’il est plus probable qu’il sera persécuté que le contraire, mais plutôt qu’il existe plus qu’une « simple possibilité » qu’il soit persécuté, basée sur une évaluation de la situation objective révélée par la preuve (Chan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 RCS 593, aux paragraphes 119, 120 et 134 [Chan]). Pour que des mauvais traitements soient considérés comme de la persécution, ils doivent avoir un caractère grave et ils doivent posséder un caractère répétitif ou systématique (Maksoudian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 285, aux paragraphes 12 à 14, citant Chan au paragraphe 69 et Rajudeen c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1984), 55 NR 129 (CAF), au paragraphe 14).

[20]  Les demandeurs soutiennent, en s’appuyant sur Chan et Porto c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 881 (QL), que les deux incidents signalés de violence fondée sur la race sont eux-mêmes suffisants pour établir la persécution. Je ne suis pas d’accord.

[21]  Des incidents de violence particulièrement graves peuvent se voir accorder un poids important lorsqu’il s’agit de déterminer si la crainte de persécution est fondée au sens objectif. Toutefois, ce n’est pas la même chose que de conclure qu’un acte de violence, sans plus, établit la persécution ou que les incidents de violence devraient être considérés indépendamment des cas de discrimination signalés. Je n’arrive pas à interpréter la jurisprudence sur laquelle les demandeurs s’appuient d’une manière qui puisse soutenir la position avancée.

(2)  La SPR a-t-elle omis d’analyser l’effet cumulatif des incidents de discrimination et de violence signalés?

[22]  Le défendeur soutient que les motifs de la SPR démontrent que les incidents de violence ont été pris en considération et que l’incidence cumulative des incidents allégués a été évaluée. Le défendeur soutient que le désaccord des demandeurs avec l’évaluation du tribunal ne justifie pas une intervention judiciaire.

[23]  Je suis d’accord avec l’argument du défendeur selon lequel le simple désaccord ne constitue pas un motif pouvant justifier l’intervention d’une cour de révision. Toutefois, lorsque la SPR omet de se pencher sur un incident qui confirme une allégation de persécution dans le cadre de son analyse et qu’elle arrive à une conclusion que l’effet cumulatif d’incidents séparés de discrimination et de violence n’équivaut pas à de la persécution, elle ouvre la porte à l’intervention d’une instance révisionnelle. C’est ce qui s’est produit en l’espèce.

[24]  Dans sa décision, la SPR a traité chaque cas de mauvais traitement séparément. La SPR a accepté que les incidents se soient produits et elle a conclu que chaque incident de mauvais traitements, bien que discriminatoire, n’équivalait pas à de la persécution.

[25]  Il y avait deux exceptions. Premièrement, la SPR n’a pas conclu que la stérilisation de Mme Gabor était discriminatoire au motif que la preuve était simplement insuffisante pour démontrer que l’intervention n’était pas médicalement requise. Après examen du dossier et de la décision du tribunal, je suis convaincu qu’il était raisonnable pour la SPR de tirer pareille conclusion.

[26]  La deuxième exception concerne l’incident de violence mettant en cause M. Ban et Mme Gabor, où des skinheads ont entouré leur voiture et leur ont crié des insultes, ont donné des coups de pied à la voiture et ont sauté sur le capot. Cet incident a été signalé dans le résumé des allégations de persécution du tribunal et a été abordé dans le cadre de l’analyse de la SPR sur la protection de l’État. Bien que la SPR ait été manifestement au courant de cet incident présumé de violence, elle n’en tient tout simplement pas compte dans l’analyse de la persécution.

[27]  Il est bien établi que la SPR a l’obligation de tenir compte de l’effet cumulatif des incidents signalés de mauvais traitements qui, pris isolément, ne constituent pas de la persécution (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Munderere, 2008 CAF 84, au paragraphe 42). Il ne fait aucun doute que la SPR était au courant de cette obligation, puisqu’elle en est venue à la conclusion que [traduction] « prises isolément ou globalement, les expériences de ces demandeurs n’équivalent pas à de la persécution ».

[28]  Comme dans l’affaire Bledy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 210, la conclusion de risque cumulatif à laquelle en est arrivée la SPR en l’espèce a été tirée après un examen séquentiel des incidents de mauvais traitements signalés. La SPR ne procède à aucune analyse réelle de l’effet cumulatif de la discrimination et, comme il a été mentionné ci‑dessus, omet de l’examen séquentiel des incidents l’un des cas les plus graves de violence liée à l’origine ethnique.

[29]  La SPR ne devrait pas être tenue d’appliquer la norme de la perfection. Toutefois, en l’absence d’une analyse quelconque pour appuyer la conclusion de la SPR et étant donné que la SPR n’a pas tenu compte de toutes les allégations de mauvais traitements, je suis d’accord avec les demandeurs. La décision amène à se demander pourquoi les divers incidents dans leur ensemble n’ont pas constitué de la persécution. Je conclus que l’analyse de la persécution effectuée par la SPR était erronée et que les erreurs commises justifient l’intervention de la Cour.

(3)  La SPR a-t-elle commis une erreur en omettant de tenir compte d’éléments de preuve pertinents et contradictoires dans l’analyse de la protection de l’État?

[30]   Avant l’audience, la SPR a communiqué des documents supplémentaires aux demandeurs et leur a demandé leur avis. Les demandeurs qualifient les documents de favorables [traduction] « aux efforts de protection de l’État en Hongrie ». Pour y donner suite, les demandeurs ont présenté au tribunal des éléments de preuve démontrant l’inefficacité des mécanismes de protection de l’État. Les demandeurs allèguent que la SPR n’a invoqué aucun de ces éléments de preuve, et elle n’a pas expliqué pourquoi les éléments de preuve favorables concernant la question de la protection de l’État l’ont emporté sur les éléments de preuve contraires.

[31]  Le défendeur soutient que la SPR a compris le droit applicable à la protection de l’État, qu’elle a appliqué le bon critère et qu’elle a tenu compte des éléments de preuve contradictoires. Le tribunal n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de preuve qu’il a examinés; il suffisait d’affirmer qu’il avait examiné les documents et les observations des demandeurs. Je ne suis pas convaincu.

[32]  Il était loisible à la SPR de conclure, comme elle l’a fait, que la protection de l’État était adéquate. Ce faisant, elle n’était pas tenue d’examiner chaque élément de preuve contradictoire au dossier. Toutefois, tel qu’énoncé dans l’arrêt fréquemment cité Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998], 157 FTR 35, le défaut du décideur de mentionner les éléments de preuve qui contredisent directement une conclusion fait en sorte qu’il soit plus facile pour une instance révisionnelle de déduire que les conclusions ont été tirées sans tenir compte de la preuve. Ce principe est peut-être encore plus pertinent lorsque des éléments de preuve contradictoires qui n’ont pas été examinés, mais qui sont directement pertinents, ont été fournis par un demandeur à la demande du décideur et, comme cela a été fait en l’espèce, sont mis en évidence dans les observations écrites.

[33]  Les éléments de preuve contradictoires en l’espèce remettent en question ce qui suit : 1) la signification et les effets d’une décision de 2017 de la Cour suprême de la Hongrie [la Curia]; 2) la conclusion du tribunal selon laquelle il n’y a pas de rapports récents faisant état d’activités nationalistes de droite ciblant, harcelant ou menaçant les Roms; 3) l’efficacité de la surveillance du traitement des minorités par l’Union européenne; 4) l’efficacité des autres voies de recours qui sont offertes aux Roms en Hongrie qui sont victimes de mauvais traitements. Tous ces éléments de preuve étaient très pertinents pour l’analyse de la protection de l’État. L’omission de la SPR d’examiner ces éléments de preuve et les observations faites à la lumière de ces éléments de preuve constituait une erreur susceptible de contrôle. Je dois conclure que la décision concernant la protection de l’État a été prise sans tenir compte de la preuve dont le tribunal disposait.

VII.  Conclusion

[34]  La demande est accueillie. Les parties n’ont pas proposé une question d’importance générale et aucune ne se pose.


JUDGMENT IN IMM-1198-18

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée pour nouvel examen par un décideur différent.

  3. Aucune question n’est certifiée.

  4. Le nom du défendeur est remplacé par celui du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

« Patrick Gleeson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1198-18

 

INTITULÉ :

ISTVAN GYORGY BAN, ANGELA BALOGH-SZABO, GABRIELLA MARIA GABOR, ISTVAN BAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 SEPTEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE :

LE 3 OCTOBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Genevieve Ryan

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Brad Gotkin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aadil Mangalji

Long Mangalji LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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