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Date : 20181003


Dossier : IMM-3957-17

Référence : 2018 CF 988

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2018

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

AMANUEL KIDANE TESFAGABER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE LIMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Amanuel Tesfagaber prétend être un citoyen de lÉrythrée, qui est venu au Canada pour fuir la persécution religieuse et éviter le service militaire. Il a demandé lasile. La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de limmigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté sa demande au motif que M. Tesfagaber navait pas établi son identité. Il sagit dune demande de contrôle judiciaire de cette décision.

[2]  Pour les motifs exposés ci-après, je vais rejeter cette requête.

I.  Décision à létude

[3]  Le demandeur est arrivé au Canada le 6 juillet 2012, et sa demande dasile a été entendue en juin 2017. Le demandeur était représenté par un conseil en vue de son audience, mais le conseil sest retiré 10 jours avant, au motif quil navait pas été en mesure de communiquer avec le demandeur.

[4]  La transcription indique que le demandeur a accepté de procéder à laudience sans conseil. Un certain nombre de documents avaient été déposés par son conseil avant laudience conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [Règles de la SPR], y compris une copie du certificat de naissance du demandeur ainsi que des documents sur les conditions dans le pays. À laudience, le demandeur a indiqué quil voulait déposer un autre document, son permis de conduire. Ce document navait pas été traduit ni produit en temps opportun, comme lexigent les Règles de la SPR. Comme ce document est un élément clé de la décision à létude, jen parlerai plus en détail ci-après.

[5]  Le commissaire de la SPR a conclu que les principales questions en litige étaient lidentité et la crédibilité en ce qui a trait à lidentité, en vertu de larticle 106 de la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR] et de la règle 11 des Règles de la SPR. Le commissaire a conclu que le certificat de naissance remis par le demandeur nétait pas authentique, concluant quil sagissait simplement dun document dactylographié qui ne comportait pas de caractéristiques de sécurité, pas de photographie et que la date qui y figurait ne correspondait pas aux dates mentionnées par le demandeur dans son témoignage. Par exemple, la date de délivrance du document était 2001, quelque 11 ans plus tôt que ce que le demandeur a indiqué dans son témoignage, et le certificat indiquait que sa naissance avait été consignée en 2009, huit ans après la délivrance du document lui-même. Le commissaire a fait remarquer que cela était [TRADUCTION] « absurde compte tenu de votre témoignage ».

[6]  Le commissaire a également relevé un certain nombre dincohérences et de lacunes dans le témoignage du demandeur, y compris une déclaration dans sa demande dasile selon laquelle il avait résidé dans la même résidence pendant 10 ans, alors que son témoignage de vive voix indiquait quil y avait vécu seulement un ou deux ans. De plus, le commissaire a conclu que le témoignage du demandeur sur la façon dont il avait évité le service militaire obligatoire manquait de crédibilité.

[7]  En ce qui concerne le permis de conduire, le demandeur la produit et a indiqué quil voulait le déposer le jour de laudience, même sil navait pas de traduction. Lorsquon lui a demandé pourquoi il ne lavait pas produit plus tôt, il a répondu quil ne sétait pas rendu compte que cétait important. Le commissaire a décidé daccepter le document comme preuve et le traducteur qui aidait le demandeur à laudience a préparé une traduction manuscrite des parties pertinentes du document.

[8]  La transcription de laudience montre que lorsque le commissaire a accepté le permis de conduire, laudience a été ajournée afin quun service de contrôle des documents didentité en ligne puisse être consulté. Une copie des captures décran de diverses pages du service de contrôle des documents didentité a été obtenue et fournie au demandeur. Lorsque laudience a repris, le commissaire a confirmé auprès du traducteur que le service de contrôle des documents didentité avait été expliqué au demandeur.

[9]  Le commissaire a conclu que le permis de conduire nétait pas authentique, compte tenu dune comparaison entre le document présenté par le demandeur et celui émanant de service de contrôle des documents didentité en ligne que le commissaire a consulté, ainsi que de labsence de réponse du demandeur aux questions au sujet du permis. . Le commissaire a questionné le demandeur au sujet de plusieurs divergences entre le permis de conduire quil avait produit et les renseignements exigés par le service de contrôle des documents didentité. Le demandeur na pas été en mesure dexpliquer ces différences et a simplement réaffirmé quil sagissait dun permis de conduire authentique délivré par lÉrythrée.

[10]  Le membre a conclu : [TRADUCTION] « Donc, lorsque je regarde tout cumulativement, je suis incapable de rendre une décision favorable et je constate que vous ne vous êtes pas acquitté du fardeau qui vous incombait détablir votre identité, que ce soit par des documents ou par votre témoignage. »

II.  Les questions en litige et la norme de contrôle

[11]  Deux questions se posent en lespèce :

  1. Y a-t-il eu un déni déquité procédurale?
  2. Sinon, la décision est-elle raisonnable?

[12]  La norme de contrôle en matière déquité procédurale est celle de la décision correcte : Canadian Pacific Railway Company v. Canada (Attorney General), 2018 CAF 69. La norme de contrôle relative au bien-fondé de la décision et aux conclusions du commissaire sur la crédibilité et la validité des documents est le caractère raisonnable : Dai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 723, au paragraphe 6 [Dai].

III.  Analyse

A.  Y a-t-il eu un déni déquité procédurale?

[13]  Le demandeur ne conteste pas les décisions de la SPR relativement au certificat de naissance ni les conclusions relatives à la crédibilité de son témoignage. Le principal argument du demandeur veut quune fois la décision prise daccepter en preuve le permis de conduire, bien que celui-ci ne lui ait pas été communiqué dix jours avant laudience, comme lexigent les Règles de la SPR, le commissaire avait lobligation de sassurer quil y avait une procédure équitable sur la façon dont la preuve a été abordée. Le demandeur soutient que la SPR lui a refusé léquité procédurale parce quelle ne lui a pas fourni une version traduite du document émanant du service de contrôle des documents didentité ou quelle ne lui a pas donné le temps de lexaminer et de se préparer adéquatement pour répondre aux questions qui en découlaient.

[14]  Comme il a été mentionné plus tôt, le commissaire a décidé daccepter en preuve le permis de conduire remis tardivement, puis il a ajourné laudience pour consulter le service de contrôle des documents didentité. Une copie des captures décran du service de contrôle des documents didentité pour un permis de conduire de classe 2 de lÉrythrée (qui était le type de permis que le demandeur a déclaré posséder) a été fournie au demandeur. Lorsque laudience a repris, le commissaire a demandé si linterprète [TRADUCTION] « avait eu la possibilité de lexaminer et de lexpliquer au demandeur », ce à quoi linterprète a répondu « oui ».

[15]  Le commissaire a ensuite posé une série de questions au demandeur, fondées sur des comparaisons entre le permis quil avait déposé en preuve et les exigences relatives à un permis de conduire érythréen valide de classe 2, comme la décrit le service de contrôle des documents didentité. Ces questions portaient sur un nombre important de divergences, notamment : (i) la question de savoir si les pages auraient dû être numérotées; (ii) l'absence de caractéristiques de sécurité lors de lexposition à une lumière ultraviolette; (iii) le fait que le permis indique quil a été renouvelé pour deux ans, alors que le témoignage du demandeur et du service de contrôle des documents didentité indiquaient tous deux que les permis en Érythrée ne sont renouvelés que pour un an; et enfin, (iv) que le recto du permis comportait cinq chiffres, alors que le numéro de permis de conduire dans le corps du document comportait six chiffres et que les deux ne correspondaient pas. Le demandeur navait pas de réponses à ces questions.

[16]  Le demandeur soutient quil nétait pas en mesure de soulever des questions sur lauthenticité du service de contrôle des documents didentité ni de remettre en question les détails concernant les exigences relatives aux permis de conduire valides en Érythrée. Il na jamais reçu de version traduite du document et na pas eu loccasion de lexaminer ou de réfuter les préoccupations soulevées par le commissaire. Dans les circonstances, étant donné quil se représentait lui-même et quil navait ni la capacité ni la possibilité de présenter ses arguments, les décisions du commissaire lont privé déquité procédurale.

[17]  Les exigences en matière déquité procédurale dépendent de la nature du processus, y compris du type daudience, de la nature des intérêts touchés par le résultat et du cadre législatif (Baker c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817).

[18]  Les demandeurs qui se présentent devant la SPR ont le droit de se représenter eux-mêmes et, dans de tels cas, la SPR ne doit pas agir à titre de conseil du demandeur; la responsabilité ultime du commissaire est de veiller à ce que laudience se déroule de façon équitable : Thompson c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2015 CF 808, au paragraphe 12. Cela peut imposer une obligation plus lourde au commissaire de la SPR que lorsquun demandeur est représenté, et cela exige que la SPR accorde une certaine souplesse au demandeur : Nemeth c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2003 CFPI 590, au paragraphe 13; Kohazi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 705, au paragraphe 12.

[19]  Le demandeur fait référence à plusieurs décisions de notre Cour qui ont conclu à un déni déquité procédurale lorsque des documents nont pas été communiqués ou que des occasions de répondre aux préoccupations au sujet de documents nont pas été fournies aux demandeurs dasile : Quiroz Mendez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1150; Ke c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 862. Jestime que ces affaires sont différentes de par leurs faits.

[20]  En lespèce, le demandeur a produit un permis de conduire le jour de laudience. Il navait pas été traduit. Le demandeur avait décidé de procéder à laudience même sil nétait pas représenté par un conseil. Le commissaire a décidé daccepter la demande du demandeur de lui permettre de déposer cette preuve. Le commissaire a ensuite veillé à ce que le traducteur qui accompagnait le demandeur pendant laudience prépare une traduction du document en anglais, puisque cela navait pas été fait à lavance. Le commissaire a consulté un service de contrôle des documents didentité qui fournit des renseignements sur la documentation pour lÉrythrée et dautres pays, y compris les permis de conduire. À son retour, le commissaire a confirmé auprès du traducteur quil avait expliqué au demandeur en quoi consistait le service de contrôle des documents didentité. Toutes ces étapes sont tout à fait conformes à lobligation du commissaire de veiller à ce que laudience soit équitable.

[21]  Le commissaire a ensuite posé une série de questions au demandeur au sujet des différences entre le permis de conduire quil avait produit et les exigences énoncées dans le service de contrôle des documents didentité. Le demandeur na pu répondre à aucune des questions; il a simplement répété quil croyait quil sagissait dun permis de conduire valide. Il convient de noter que les questions concernant le permis de conduire portaient principalement sur des caractéristiques qui sont évidentes à la face même du document; la seule question de nature plus technique concernait la caractéristique de sécurité relative à lexposition à une lumière UV. Le demandeur na pas été en mesure de fournir une réponse concrète à aucune des questions soulevées par le commissaire.

[22]  Le demandeur a déclaré dans son affidavit déposé dans la présente instance quil avait mal compris lexplication et quil croyait que le service de contrôle des documents didentité et les questions portaient uniquement sur un passeport érythréen. Cest difficile à croire pour deux raisons : premièrement, le demandeur a déclaré navoir jamais reçu de passeport; deuxièmement, le demandeur a répondu à certaines des questions au sujet du permis de conduire et a déclaré quil croyait quil était authentique. Il est difficile de constater, à la lecture de la transcription, une confusion fondamentale au sujet de ce qui lui a été demandé. La transcription nindique aucun problème de traduction, et le demandeur na pas dit quil avait de la difficulté à suivre les délibérations ou à comprendre les questions à ce sujet ou quoi que ce soit dautre soulevé au cours de laudience.

[23]  Le demandeur fait également remarquer quil ny a pas de preuve que le service de contrôle des documents didentité est exact ou à jour et soutient quil était injuste de procéder sans laisser au demandeur le temps de vérifier ces éléments afin de répondre aux questions du commissaire. Cest lélément central de largument avancé sur léquité procédurale.

[24]  Le demandeur soutient quune fois la décision prise daccepter en preuve le permis de conduire, le commissaire aurait dû prendre des mesures pour sassurer que laudience était équitable. Cela aurait dû comporter un ajournement pour fournir une version traduite du document émanant du service de contrôle des documents didentité et pour permettre au demandeur de vérifier son exactitude, afin de pouvoir répondre aux préoccupations soulevées par le commissaire.

[25]  Dans les circonstances de la présente affaire, je ne conclus pas à un manquement à léquité procédurale. En lespèce, le permis de conduire a été produit par le demandeur le jour de laudience. Le commissaire a ajourné laudience et a cherché à vérifier sa validité à laide du service de contrôle des documents didentité. Une copie des pages pertinentes du service de contrôle des documents didentité a été fournie au demandeur par lentremise du traducteur. À la reprise de laudience, le commissaire a demandé si le service de contrôle des documents didentité avait été expliqué au demandeur et a obtenu lassurance du traducteur que tel était le cas. Bien quaucune traduction nait été fournie, cela ne constitue pas en soi un manquement à léquité procédurale dans ces circonstances. Ce qui est important ici, cest que le demandeur ait eu loccasion de comprendre le document.

[26]  De plus, le commissaire a posé au demandeur une série de questions sur les différences entre le permis de conduire et les renseignements fournis par le service de contrôle des documents didentité. La transcription de laudience nindique aucune confusion de la part du demandeur. Il navait tout simplement pas de réponse à donner aux questions. Certaines des questions portaient sur les renseignements fournis par le service de contrôle des documents didentité, dautres sur le témoignage du demandeur. Par exemple, le service de contrôle des documents didentité et le témoignage du demandeur ont tous deux indiqué que les permis de conduire de lÉrythrée devaient être renouvelés chaque année, tandis que le permis de conduire produit à laudience semblait indiquer quil était valide pour deux ans. Le demandeur navait aucune explication à ce sujet.

[27]  Le demandeur na pas été pris au dépourvu par le fait que son identité serait une question clé à laudience ce qui ressort clairement de larticle 106 de la LIPR, des Règles de la SPR et de la jurisprudence. Cela aurait fait partie de la préparation de son conseil pour laudience, comme en témoigne le certificat de naissance déposé avant laudience. Le demandeur avait reçu laide dun conseil pour se préparer à laudience, et il est raisonnable de sattendre à ce quil ait été mis au courant quil devait établir son identité de citoyen de lÉrythrée.

[28]  La jurisprudence indique clairement quun fardeau élevé incombe au demandeur de produire des documents acceptables établissant son identité : Su c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 743, au paragraphe 4; Malambu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 763, au paragraphe 41; et Dai, au paragraphe 20. La jurisprudence confirme également que lévaluation de lidentité est au cœur de lexpertise de la SPR.

[29]  En lespèce, le commissaire a posé au demandeur des questions précises sur les divers documents quil a produits pour laudience, y compris le permis de conduire. Le demandeur a eu loccasion de répondre à ces questions. Le commissaire na pas jugé que les réponses étaient suffisantes pour dissiper les doutes quant à la validité des documents ou pour pallier les incohérences dans le récit du demandeur. Il incombe au demandeur de produire des éléments de preuve suffisamment fiables pour établir son identité. Compte tenu de toutes les circonstances de cette affaire, je ne conclus pas à un manquement aux exigences déquité procédurale.

[30]  Compte tenu des arguments présentés, je vais aborder brièvement le deuxième point.

B.  La décision est-elle raisonnable?

[31]  Un fardeau élevé incombe au demandeur de produire des documents acceptables établissant son identité. Lévaluation de la question de lidentité est au cœur de lexpertise de la SPR, et une instance de révision judiciaire devrait faire preuve de prudence avant dintervenir pour infirmer une telle conclusion : Getaneh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1279; Lhamo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 873.

[32]  En lespèce, le commissaire a conclu que le demandeur avait produit un certificat de naissance frauduleux et quil navait pas fait defforts raisonnables pour obtenir dautres documents afin détablir son identité. Pour les raisons susmentionnées, le commissaire a conclu que le permis de conduire produit tardivement nétait pas valide. De plus, le commissaire a conclu que le témoignage du demandeur manquait de crédibilité en ce qui a trait aux principaux détails. Toutes ces conclusions sont amplement étayées dans le dossier.

[33]  Compte tenu de tous les éléments de preuve, le commissaire a rejeté la demande parce que le demandeur navait pas établi son identité. Je ne vois aucun motif dinfirmer cette décision.

[34]  Les parties nont proposé de certifier aucune question de portée générale et aucune nest soulevée en lespèce.

[35]  Pour ces motifs, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3957-17

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale nest certifiée.

« William F. Pentney »

Juge
COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3957-17

INTITULÉ :

AMANUEL KIDANE TESFAGABER c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE LIMMIGRATION

LIEU DE LAUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE LAUDIENCE :

LE 15 MARS 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PENTNEY

DATE DES MOTIFS :

LE 3 OCTOBRE 2018

COMPARUTIONS :

Joo Eun Kim

 

POUR LE DEMANDEUR

Nicholas Dodokin

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aide juridique Ontario, Bureau du droit des réfugiés

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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