Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20180919


Dossier : IMM-1575-18

Référence : 2018 CF 934

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 19 septembre 2018

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

NAZNIN CHOWDHURY

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente demande concerne une citoyenne du Bangladesh qui soutient qu’elle ferait face à un risque au sens des articles 96 et 97 si elle devait retourner au Bangladesh.

[2]  Dans une décision datée du 9 juin 2017, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse serait exposée à un risque de persécution si elle retournait dans sa ville natale au Bangladesh. Cependant, la SPR a déterminé que la ville de Chittagong au Bangladesh représentait une possibilité de refuge intérieur (PRI) sûre et raisonnable.

[3]  Dans sa décision datée du 5 mars 2018, la Section d’appel des réfugiés (SAR) a confirmé la décision de la SPR.

[4]  Devant la SAR, la demanderesse a fait valoir que si elle retournait au Bangladesh, elle ne serait en sécurité nulle part dans ce pays. La demanderesse fonde son argument sur le fait incontesté que son agent de persécution, la Ligue Awawi, est un parti politique qui mène ses activités dans l’ensemble du pays.

[5]  À l’appui de cet argument, la demanderesse a présenté de nouveaux éléments de preuve à la SAR, y compris une lettre de son avocat. Cette lettre indique que la demanderesse et sa famille seraient exposées à un risque au Bangladesh et exhorte la demanderesse à ne pas retourner au Bangladesh avec sa fille.

[6]  La SAR n’a pas accepté cette lettre en tant que nouvel élément de preuve pour les motifs suivants :

La lettre soumise porte le sceau Advocate and Notary Public, Bangladesh ([traduction] : « avocat et notaire public, Bangladesh ») et indique que la lettre a été authentifiée. Aucun affidavit ou document n’est joint pour authentifier l’identité de la personne qui a rédigé cette lettre. En raison de ce manque de documentation, la SAR a déterminé que cette lettre n’avait pas de valeur probante.

De plus, bien que la lettre soit postérieure à la décision de la SPR du 9 juin 2017, la SAR soutient qu’elle n’est pas probante ou pertinente conformément au paragraphe 110(6). La question déterminante en ce qui concerne cette demande est, comme il sera décrit ci-dessous, celle de la possibilité de refuge intérieur (PRI). Cette lettre ne comprend aucun renseignement ou document se rapportant à la possibilité d’un refuge intérieur sûre dans la ville de Chittagong. La SAR n’acceptera pas cette lettre comme nouvel élément de preuve.

(Décision de la SAR, aux paragraphes 23-24)

[7]  L’avocat de la demanderesse fait valoir que les renseignements contenus dans la lettre sont cruciaux parce qu’ils appuient l’argument de la demanderesse voulant que la Ligue Awami mène ses activités dans l’ensemble du Bangladesh, et que la demanderesse ne serait en sécurité nulle part dans ce pays, ce qui est le fardeau de preuve incombant à la demanderesse.

[8]  L’avocat soutient également que la lettre en question offre suffisamment d’éléments de preuve pour identifier le rédacteur de celle-ci.

[9]  Je suis d’accord avec les arguments de l’avocat de la demanderesse au sujet de la lettre et je conclus que la SAR n’avait aucun motif pour rejeter la lettre, sauf un soupçon apparemment non fondé.

[10]  Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la décision rendue par la SAR constitue une erreur susceptible de révision et est par conséquent déraisonnable.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1575-18

LA COUR infirme la décision visée par le présent contrôle et renvoie l’affaire pour réexamen par un autre décideur.

Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1575-18

 

INTITULÉ :

NAZNIN CHOWDHURY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 septembre 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 19 septembre 2018

 

COMPARUTIONS :

Rashid Khandaker

Pour la demanderesse

 

Leanne Briscoe

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rashid Khandaker

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.