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Date : 20180907


Dossier : IMM-501-18

Référence : 2018 CF 896

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2018

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

BUSHRA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Mme Bushra, demande un contrôle d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) qui rejetait son appel interjeté auprès de la Section de la protection des réfugiés (SPR). La SAR et la SPR ont toutes deux conclu que Mme Bushra n’avait pas réussi à démontrer qu’elle s’était convertie à la ahmadisme et qu’elle n’était pas en danger au Pakistan. Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, car la décision de la SAR était raisonnable.

I.  Énoncé des faits

[2]  Mme Bushra est une citoyenne du Pakistan âgée de 56 ans. Elle affirme que sa fille et elle-même se sont converties du sunnisme à l’ahmadisme en 2011. Elle soutient qu’elle ne pouvait pratiquer ouvertement sa foi au Pakistan sans craindre d’être la cible d’extrémistes.

[3]  Mme Bushra affirme que sa maison a été attaquée et que son mari a été atteint par balle en 2013. Après s’être enfuie de son village, une fatwa a été émise contre sa famille et on a menacé de brûler sa maison. Elle soutient que ses fils ont été menacés et agressés à l’école par des extrémistes. Selon Mme Bushra, son mari et un ami de la famille ont été attaqués par des extrémistes en 2015 et en 2016.

[4]  En 2015, sa fille et son beau-fils ont déménagé au Canada. Mme Bushra est arrivée au Canada en juillet 2016 avec un visa de visiteur et elle a présenté une demande d’asile quatre mois plus tard. Sa demande a été rejetée par la SPR en mars 2017. Son appel à la SAR a été rejeté et la SAR a confirmé la décision de la SPR.

II.  Décision de la SAR

[5]  La décision visée par la demande de contrôle judiciaire est la décision prise par la SAR le 22 janvier 2018. Mme Bushra n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve et n’a pas demandé à être entendue oralement devant la SAR.

[6]  Lors de son appel à la SAR, Mme Bushra a affirmé que la SPR avait commis une erreur dans ses conclusions concernant la crédibilité ainsi qu’en faisant fi des éléments de preuve corroborants. Elle a soutenu que la SPR a commis une erreur en concluant que les éléments de preuve étaient insuffisants pour déterminer qu’elle serait persécutée.

[7]  En ce qui concerne la crédibilité, la SPR a conclu que Mme Bushra n’avait pas fourni d’explication raisonnable justifiant l’absence de documents afin de prouver qu’elle s’était convertie à l’ahmadisme. La SPR a noté qu’elle avait fourni un témoignage contradictoire à l’égard de ces documents, affirmant d’abord qu’elle avait signé un formulaire de conversion qu’elle avait oublié d’apporter du Pakistan, puis disant ensuite qu’elle n’avait jamais reçu de copie du formulaire. Elle a aussi affirmé que sa fille avait les formulaires en sa possession, comme elles s’étaient converties ensemble, mais qu’ils lui avaient été enlevés. Mme Bushra soutient qu’elle a oublié de mentionner à la SPR qu’elle n’avait jamais reçu le formulaire. Elle dit que la discussion avec l’expert de la SPR (un homme blanc) la rendait nerveuse et elle affirme que le fait qu’elle soit analphabète a nui à sa capacité à fournir des éléments de preuve.

[8]  La SAR a conclu que la SPR avait raison de tirer une conclusion défavorable vis-à-vis du témoignage contradictoire de Mme Bushra, étant donné que sa conversion religieuse est à la base de sa demande d’asile. En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle est analphabète, la SAR a noté qu’elle n’avait pas demandé de mesures d’adaptation auprès de la SPR et qu’elle semblait comprendre et être en mesure de répondre aux questions posées par la SPR.

[9]  La SAR a conclu qu’elle possédait des connaissances limitées de l’ahmadisme. Les fidèles de l’ahmadisme doivent être sincères et réciter la prière cinq fois par jour; ces pratiques sont communes à d’autres sectes islamiques, y compris celle à qui elle a appartenu pendant plus de 40 ans.

[10]  Mme Bushra a également affirmé que la SPR avait omis de tenir compte d’un rapport de police corroborant l’attaque subie par sa famille. Bien que la SAR soit d’accord sur le fait que la SPR n’a pas tenu compte du rapport de police, la SAR a conclu que ce rapport ne corroborait pas son statut en tant que fidèle à l’ahmadisme en raison des contradictions entre le rapport de police et son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA). Selon la SAR, on ne peut accorder beaucoup de poids à ce rapport.

[11]  La SAR a tenu compte des contradictions concernant la religion alléguée du frère de Mme Bushra. Elle a témoigné devant la SPR que ses huit frères et sœurs étaient ahmadis, mais cela ne concordait pas avec son formulaire FDA, dans lequel elle a indiqué que l’un de ses frères était un membre extrémiste d’un groupe anti-ahmadi qui avait menacé de la tuer parce que sa fille était mariée à un homme ahmadi. La SPR a jugé que son explication selon laquelle elle a oublié de mentionner la conversion de son frère était déraisonnable, puis elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité. La SAR a maintenu cette conclusion.

[12]  La SAR a examiné les éléments de preuve relativement aux attaques perpétrées sur le mari et les fils de Mme Bushra et a conclu qu’elle n’avait pas fourni de documents à l’appui de ces allégations. La SAR a noté que son mari et ses fils étaient instruits et devraient être en mesure de fournir des documents à l’appui. En outre, la SAR a noté que les incidents de violence n’étaient pas en lien direct avec sa conversion à l’ahmadisme.

[13]  La SAR a examiné la conclusion de la SPR, à savoir que Mme Bushra n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour confirmer qu’elle était réellement membre de la communauté ahmadie. La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à sa crédibilité en raison du fait qu’elle ne s’était pas inscrite à la mosquée ahmadi au Canada. Le seul élément de preuve qu’elle a fourni pour démontrer qu’elle adhérait à l’ahmadisme au Canada est une carte obtenue lors d’une réunion à laquelle elle a assisté à la mosquée en 2016. La SAR a exprimé son accord avec ces conclusions et a établi qu’il était raisonnable qu’elle fournisse une confirmation écrite de sa présence à la mosquée, même si elle n’est pas officiellement inscrite. Même en l’absence de tels documents, la SAR a conclu qu’un témoignage oral confirmant son engagement aurait dû être fourni.

[14]  Après avoir examiné toutes ces constatations, la SAR a établi que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que Mme Bushra ne s’est pas convertie à l’ahmadisme ou qu’elle n’est pas une véritable adepte de cette religion.

[15]  Même si la SPR a conclu qu’il existait certains éléments de preuve démontrant que des membres de la famille de Mme Bushra issus de la communauté ahmadi pourraient être la cible de persécutions au Pakistan, les éléments de preuve sont insuffisants pour déterminer que Mme Bushra était en danger. Celle-ci a affirmé que la SPR a commis une erreur en remettant en question sa crédibilité en raison de l’absence d’éléments de preuve corroborants. Elle soutient qu’elle a fourni des éléments de preuve qui présentaient avec exactitude tous les incidents subis par sa famille. D’après les éléments de preuve fournis, la SAR était convaincue que sa fille et que son beau-fils étaient ahmadis. Par conséquent, la SAR a examiné les risques auxquels était exposée Mme Bushra en raison de l’ahmadisme de sa fille et de son mariage à un homme ahmadi.

[16]  La SAR a noté qu’il n’y avait aucune preuve de la fatwa émise en 2013 contre la famille. La SAR a cité les éléments de preuve documentaire qui indiquent que lorsqu’une fatwa est émise, elle peut être rendue publique. Dans ce cas-ci, aucun élément de preuve ne permettait de croire que la fatwa avait été rendue publique ni que des efforts avaient été faits pour lancer la fatwa contre Mme Bushra et sa famille.

[17]  La SAR a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve corroborant les attaques présumées. La SAR a noté que bien qu’il existe certains éléments de preuve au dossier indiquant que la famille ou les amis de membres de la communauté ahmadi pourraient être victimes de persécution, les éléments de preuve documentaire ne démontraient pas que cela était toujours le cas.

[18]  Après avoir procédé à un examen et à une évaluation indépendants des éléments de preuve, la SAR a conclu qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse ou raisonnable que Mme Bushra soit victime de persécution si elle retournait au Pakistan.

III.  Questions en litige

[19]  Les diverses questions soulevées par la demanderesse peuvent être abordées comme suit :

  • 1) La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité de la demanderesse?

  • 2) La SAR a-t-elle commis une erreur dans son analyse du risque de persécution?

IV.  Discussion

A.  Norme de contrôle

[20]  La norme de contrôle devant s’appliquer aux conclusions et à l’évaluation des éléments de preuve de la SAR est la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 35). Dans le cadre du contrôle judiciaire, les conclusions en matière de crédibilité de la SAR commandent une grande déférence (Yan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 146, au paragraphe 18).

1)  La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité de la demanderesse?

a)  Connaissance religieuse

[21]  Mme Bushra soutient que sa connaissance de l’ahmadisme a été évaluée par rapport à une norme déraisonnablement élevée. Elle s’appuie sur le jugement Dong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 55 en affirmant que la SPR et la SAR avaient exprimé des attentes irréalistes par rapport à son niveau de connaissance de l’ahmadisme. Elle soutient qu’elle a été en mesure d’identifier correctement les préceptes fondamentaux de sa foi. Elle affirme également que la SPR et la SAR ont omis, de façon déraisonnable, de reconnaître que l’ahmadisme présentait des similitudes avec la religion musulmane qu’elle pratiquait auparavant.

[22]  La Cour a conclu que le critère pour déterminer les connaissances religieuses était peu exigeant, et que le décideur ne peut imposer sa propre conception de ce qu’un véritable adepte devrait savoir au moment d’effectuer ces évaluations (Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 288, aux paragraphes 59 et 60).

[23]  Même si Mme Bushra connaissait effectivement certains éléments de l’ahmadisme, son niveau de connaissance n’était pas largement supérieur à ce que les autres musulmans devraient savoir, ou à ce que les autres pourraient savoir en général. La SAR a tenu compte du fait qu’elle avait pratiqué le sunnisme pendant 40 à 50 ans. La SAR a également pris en compte ses antécédents, son manque d’éducation et son allégation selon laquelle elle a pratiqué l’ahmadisme pendant six ans. Enfin, après avoir examiné tous ces facteurs, la SAR a conclu que sa conversion présumée n’était pas crédible.

[24]  Étant donné que la conversion à l’ahmadisme de Mme Bushra est relativement récente, il était raisonnable pour la SAR et la SPR de présumer qu’elle aurait dû être en mesure de fournir plus de détails ou de souligner les principales caractéristiques distinctives de sa nouvelle religion. Cela est particulièrement vrai étant donné que Mme Bushra allègue que c’est à cause de sa conversion à l’ahmadisme qu’elle est exposée à un risque de persécution. Dans le cas présent, la SAR a établi un critère raisonnable pour déterminer les connaissances religieuses que devait posséder Mme Bushra dans sa situation particulière (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 346, aux paragraphes 10 et 11).

[25]  La SAR a également noté l’absence d’éléments de preuve corroborant sa conversion ainsi que ses réponses incohérentes à propos de ces éléments de preuve. En ce qui concerne le formulaire de conversion à l’ahmadisme de Mme Bushra, la SAR a noté que celle-ci a tenté de justifier les motifs pour lesquels le formulaire de conversion n’avait pas été présenté de manière incohérente et contradictoire. Il était raisonnable pour la SAR et la SPR de tirer une conclusion défavorable lorsqu’elles ont rejeté l’explication indiquant pourquoi Mme Bushra n’a pas été en mesure de fournir cette preuve (Radics c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 110, aux paragraphes 30 à 32). En outre, la SAR a noté qu’il n’y avait aucun obstacle l’empêchant de fournir des éléments de preuve corroborants, que ce soit sous forme de documents ou de témoignages, provenant de sa fille et de son beau-fils.

[26]  Enfin, les conclusions concernant la crédibilité dans le cas présent ne peuvent être décrites comme étant microscopiques, comme c’était le cas dans le jugement Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 270 (Chen). Dans le jugement Chen, la SAR a refusé une demande d’asile pour motifs religieux, car le demandeur n’avait pas été en mesure d’identifier l’arche de Noé dans la Bible (Chen, au paragraphe 16). Dans le cas présent, la SAR ne s’est pas concentrée sur un seul détail ou un seul aspect de la connaissance de la pratique d’une religion. En effet, la SAR a pris en compte son témoignage oral ainsi que les éléments de preuve documentaire; cependant, elle a conclu que la demanderesse n’était pas crédible, car elle était évasive et que son témoignage comportait d’importantes contradictions. Autrement dit, les éléments de preuve qu’elle a présentés n’appuyaient pas sa conversion présumée.

[27]  J’estime que les conclusions de la SAR concernant l’allégation de conversion religieuse sont raisonnables.

b)  Rapport de police

[28]  Mme Bushra soutient que la SAR a commis une erreur dans son évaluation du rapport de police relativement aux attaques perpétrées sur sa famille. Elle affirme que la SAR a rejeté déraisonnablement le rapport de police, car il n’y était pas indiqué qu’elle était ahmadie, mais elle prétend que ce rapport corrobore ses affirmations concernant les problèmes ayant suivi sa conversion.

[29]  La SAR a reconnu que la SPR avait commis une erreur en ne tenant pas compte de ces éléments de preuve; elle a donc entrepris d’examiner elle-même le rapport de police. Toutefois, la SAR a conclu que le rapport de police ne permettait pas de confirmer que Mme Bushra s’était convertie à l’ahmadisme, ce qui constituait le motif pour lequel le rapport avait été présenté à la base.

[30]  Bien que Mme Bushra ait raison en affirmant que les documents doivent être évalués par rapport à ce qu’ils contiennent et non à ce qu’ils ne contiennent pas (Mahmud c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 8019, au paragraphe 11), la SAR a bel et bien examiné le rapport de police dans le cas présent, mais elle a noté qu’il était en contradiction avec l’autre témoignage de Mme Bushra ainsi qu’avec l’exposé circonstancié de son formulaire FDA. C’est à cause de ces incohérences que la SAR a rejeté le rapport.

[31]  La SAR n’a pas commis d’erreur dans son traitement du rapport de police.

2)  La SAR a-t-elle commis une erreur dans son analyse du risque de persécution?

[32]  Mme Bushra soutient que la SAR a commis une erreur dans son évaluation de la possibilité de persécution. La SAR a reconnu que sa fille s’est mariée avec un homme ahmadi et qu’elle s’est convertie à cette religion. Mme Bushra soutient que la SAR n’a pas retenu les incidents qui ont suivi ce mariage en tant qu’éléments de preuve indiquant un risque de persécution future.

[33]  La demande d’asile de Mme Bushra, présentée en application de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, exige un lien avec un motif prévu par la Convention. Dans le cas présent, le lien est avec un groupe social, le groupe étant la fille et le beau-fils de la demanderesse. Bien que l’article 96 indique qu’une famille puisse être un groupe social, la question pertinente est de savoir si la demanderesse est victime de persécution à cause de son statut à titre de membre de la famille (Sebok c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1107, au paragraphe 10).

[34]  La SAR a pris en compte les éléments de preuve concernant les attaques perpétrées contre son mari et son fils ainsi que la fatwa émise contre la famille, La SAR a conclu que ces événements n’étaient pas corroborés par des éléments de preuve, même si de tels éléments de preuve auraient pu être fournis. Mme Bushra soutient qu’elle a fourmi les éléments de preuve nécessaires, mais qu’ils n’ont pas été dûment examinés par la SAR. Cet argument n’est toutefois pas corroboré par les conclusions de la SAR, qui vont comme suit :

[traduction]
[B]ien qu’il existe des éléments de preuve documentaire au dossier indiquant que les membres de la famille ou les amis de pratiquants de l’ahmadisme pourraient être victimes de persécution, ces éléments de preuve documentaire ne démontrent pas que cela est toujours le cas. Dans la situation particulière entourant cette demande d’asile, la SAR conclut qu’il est très peu probable que la demanderesse soit victime de persécution en raison de son appartenance à un groupe social particulier et de ses opinions religieuses présumées.

[35]  Au bout du compte, cette conclusion est fondée sur l’évaluation des éléments de preuve effectuée par la SAR. Mme Bushra n’a identifié aucun élément de preuve que la SAR n’avait pas examiné. Dans son appréciation de la preuve, la SAR a aussi tenu compte des faits de l’affaire et a appliqué le critère en ce qui concerne la protection des réfugiés de manière raisonnable. Il incombait à Mme Bushra « de fournir des éléments de preuve à l’appui de [sa] demande d’asile » (Kovacs c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1473, au paragraphe 33).

[36]  La SAR a conclu que Mme Bushra, bien qu’elle appartienne à un groupe social particulier, soit sa famille, ne devrait pas être victime de persécution pour des motifs religieux. Cette analyse a été effectuée au motif que la seule allégation faite par Mme Bushra concernait le risque de persécution auquel elle était confrontée en raison de l’ahmadisme de sa fille et de son beau-fils, qui a été reconnu comme étant valide par la SAR.

[37]  Enfin, l’appréciation des éléments de preuve relève manifestement de la compétence de la SAR, car la Cour n’est pas habilitée à soupeser à nouveau les éléments de preuve dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 61.).

[38]  La SAR n’a pas commis d’erreur dans son analyse du risque de persécution.


JUGEMENT dans le dossier IMM-501-18

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés datée du 22 janvier 2018 est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Ann Marie McDonald »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-501-18

INTITULÉ :

BUSHRA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 juillet 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

LE 7 SEPTEMBRE 2018

COMPARUTIONS :

Miranda Lim

Pour la demanderesse

Stephen Jarvis

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet de Lisa Rosenblatt

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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