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Date : 20180711


Dossier : T-961-18

Référence : 2018 CF 721

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Edmonton (Alberta), le 11 juillet 2018

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

DAVID VICTOR JOHN BJORKMAN

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Énoncé des faits

[1]  Les défendeurs sollicitent, par la voie d’un avis de requête déposé le 21 juin 2018 en vertu de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, une ordonnance visant a) à radier la déclaration relative à la présente procédure ou, subsidiairement, b) à proroger le délai de signification et de dépôt de la défense des défendeurs de 30 jours à compter d’aujourd’hui. Le demandeur, David Victor John Bjorkman, n’a déposé aucun document en réponse à ladite requête avant son audition, mais il a comparu dans le cadre de la séance générale du 9 juillet 2018, à Edmonton, en Alberta. J’ai autorisé la demande de contrôle judiciaire des défendeurs à l’audience, pour les motifs que j’expose ci-après.

[2]  M. Bjorkman, qui se représente lui-même, a introduit la présente action par la déclaration soumise le 23 mai 2018, dont voici le contenu dans son intégralité :

[traduction]
– Total pour 2016 x 7/12 (mois comme père célibataire), soit 4 274,76 $ pour 2 personnes à charge : Jerreca, (admissible à une prestation d’invalidité), et Searra (statut ordinaire), pendant 7 mois sur 12 en 2016 (garde légale exclusive), sur la base d’un revenu annuel de 115 900 $. Total de juin au 31 décembre 2016 = 2 493,61 $ + intérêts.

– Total pour 2017 = 11 703,50 $ pour 2 personnes à charge : Jerreca (admissible à une prestation d’invalidité), et Searra (statut ordinaire), sur la base d’un revenu annuel de 55 900 $ en 2017. Total du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 = 11 703,50 $ + intérêts.

Total de la réclamation personnelle : 14 197,11 $ + intérêts + frais judiciaires.
Total pour préjudice moral : 25 000 $, englobant la perte de domicile, la cote R7 et les frais médicaux pour Jerreca et Searra.

Total : 39 197,11 $ + intérêts sur la réclamation no 1 et frais judiciaires

Je n’aurais pas fait de réclamation si le gouvernement avait accepté mon statut au Canada, mes documents de procédure et les déclarations de mes médecins.

Le temps presse. Jerreca est autiste et atteinte du diabète de type 1. Searra est née avec de graves déformations faciales. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et des traitements dentaires très complexes.

Je sollicite un jugement relativement à une série de refus du crédit d’impôt pour enfants dont moi-même et mes personnes à charge faisons les frais.

II.  Thèses des parties

[3]  Les défendeurs demandent la radiation de la déclaration de M. Bjorkman, qui selon eux a) ne révèle aucune cause d'action valable; b) constitue un abus de procédure et c) représente une contestation incidente de sa cotisation d’impôt sur le revenu. Se fondant sur l’arrêt Canada c Roitman, 2006 CAF 266 [Roitman] (au paragraphe 16), les défendeurs demandent à notre Cour d’aller au-delà du libellé de la déclaration de M. Bjorkman pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une tentative déguisée pour obtenir devant la Cour fédérale un résultat qui ne relève pas autrement de sa compétence. Dans le même ordre d’idées, les défendeurs sont d’avis que l’action de M. Bjorkman constitue essentiellement une contestation de sa cotisation d'impôt sur le revenu, et qu’elle relève donc de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt en application du paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, LRC, 1985, c T-2, ainsi que de l’article 169 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC, 1985, c 1 (5e suppl.). Par conséquent, les défendeurs sollicitent la radiation de la demande au motif qu’elle échappe à la compétence de notre Cour (Roitman, au paragraphe 24).

[4]  Dans ses observations orales, M. Bjorkman explique qu’il voulait déposer sa déclaration avant l’échéance du délai imparti, quel qu’il soit, par souci de préserver l’intégrité de l’instance et malgré l’existence éventuelle d’autres moyens de recours (opposition à toute cotisation ou appel devant la Cour canadienne de l’impôt, par exemple).

III.  Analyse

[5]  Avant de statuer sur la présente requête en radiation au titre de l’article 221, il faut établir s’il est « évident et manifeste » que la demande de M. Bjorkman ne saurait aboutir (Roitman, au paragraphe 15). En l’espèce et à l’instar des défendeurs, j’estime que même si M. Bjorkman réclame 25 000 $ pour [traduction] « préjudice moral », dans les faits il s’oppose au refus des prestations fiscales canadiennes pour enfants prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Or, ce genre de litiges relève exclusivement de la Cour canadienne de l’impôt (voir Bouchard c Canada, 2016 CF 983, au paragraphe 28). Comme le conclut l'arrêt Roitman :

[20]  Il est établi en droit que la Cour fédérale n’a pas compétence pour attribuer des dommages‑intérêts ou pour accorder toute autre réparation sollicitée sur la base d’une nouvelle cotisation d’impôt non valide, à moins que la nouvelle cotisation n’ait été annulée par la Cour de l’impôt. Si elle attribuait de tels dommages‑intérêts ou accordait une telle réparation, elle se trouverait à permettre de contester accessoirement le bien‑fondé de la cotisation. [...]

[Renvois omis.]

[6]  Tel qu’il a été expliqué à M. Bjorkman lors de l’audition de la requête, il s’avère donc « évident et manifeste » que sa demande ne saurait être accueillie étant donné que notre Cour n’a pas compétence pour l’instruire.

[7]  J’ordonne par conséquent la radiation de la déclaration de M. Bjorkman sans autorisation de modification, car je suis également convaincu que sa demande est viciée au point de ne pas être corrigible par une modification (Simon c Canada, 2011 CAF 6, au paragraphe 8). Toutefois, ma décision ne restreint d’aucune façon le droit de M. Bjorkman de se prévaloir des recours qui s’offrent à lui devant la Cour canadienne de l’impôt.

[8]  Compte tenu des observations présentées et de la situation de M. Bjorkman, aucuns dépens ne seront adjugés.

 


JUGEMENT dans le dossier T-961-18

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La déclaration est radiée sans autorisation de la modifier.

  2. Aucuns dépens ne seront adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-961-18

 

INTITULÉ :

DAVID VICTOR JOHN BJORKMAN c SA MAJESTÉ LA REINE ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 juillet 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 11 juillet 2018

 

COMPARUTIONS :

David Victor John Bjorkman

 

Pour le demandeur

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Paige MacPherson

 

Pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

Pour les défendeurs

 

 

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