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Date : 20180822


Dossier : IMM-3376-17

Référence : 2018 CF 851

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 août 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

NADINE NICOLE MARIE DARLING

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Mme Nadine Nicole Marie Darling (la demanderesse) présente une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent (l’agent) qui a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des « époux ou conjoints de fait au Canada », au motif qu’elle ne fait pas partie de la catégorie « regroupement familial » au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

[2]  La demanderesse est citoyenne de la Jamaïque. Elle a épousé un citoyen canadien le 5 octobre 2013. La présente demande a été présentée à l’égard de la demanderesse et de sa fille alors mineure, qui est née le 29 mars 1999.

[3]  L’agent a interviewé la demanderesse et son époux le 12 juillet 2017. L’entrevue a notamment porté sur l’historique de leur relation, sur leurs emplois et sur leurs activités quotidiennes.

[4]  Dans sa décision, l’agent a indiqué que le mariage entre la demanderesse et son époux ne lui paraissait pas authentique et que la demanderesse [traduction] « n’était pas considérée comme une épouse au sens de l’article 4 du Règlement ».

[5]  Dans sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur susceptible de révision en ne tenant pas compte de l’ensemble des relations familiales, y compris de l’intérêt supérieur de l’enfant alors mineur, ni de la manière dont cet intérêt serait touché par le refus de la demande de parrainage.

[6]  La décision de l’agent est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190.

[7]  Selon l’arrêt Dunsmuir, précité, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[8]  La simple présence d’enfants dans une famille ne constitue pas un facteur déterminant de l’authenticité d’un mariage. Le plus souvent, des observations relatives à l’intérêt supérieur des enfants sont soulevées dans le contexte de l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’accueillir une demande pour des considérations d’ordre humanitaire, en application du paragraphe 25(1) de la Loi. Néanmoins, dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 3 RCS 909, la Cour suprême du Canada a conclu que l’intérêt supérieur d’un enfant devait être considéré comme un élément important.

[9]  Comme l’indiquent les notes d’entrevue, l’agent avait été informé de l’existence de la fille.

[10]  Cependant, ses motifs ne semblent pas indiquer qu’il a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

[11]  Dans ces circonstances, la décision ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable et la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[12]  Aucune question n’est soulevée pour être certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3376-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour une nouvelle détermination. Aucune question n’est soulevée pour être certifiée.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-3376-17

 

INTITULÉ :

NADINE NICOLE MARIE DARLING c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 mars 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

Le 22 août 2018

COMPARUTIONS :

Robert Gertler

 

Pour la demanderesse

Nina Chandy

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gertler Law Office

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

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