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Date : 20180801


Dossier : IMM-3630-18

Référence : 2018 CF 812

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er août 2018

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

JUDE PETERSON JOSEPH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

I.  Introduction

[1]  Le demandeur est citoyen de Haïti. Il a été déclaré interdit de territoire au Canada pour grande criminalité et il fait l’objet d’une mesure d’expulsion depuis le 22 août 2013. Les plus récentes procédures pénales intentées contre lui ayant pris fin, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peut maintenant procéder à son expulsion. Sa requête visant à reporter son renvoi, présentée le 27 juillet 2018, a été rejetée le 30 juillet 2018. Le demandeur présente maintenant une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, actuellement prévu pour le 2 août 2018 à 9 h, jusqu’à ce que la Cour statue sur sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du refus de surseoir au renvoi.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la requête est rejetée.

II.  Énoncé des faits

[3]  Le demandeur a 25 ans. À l’âge de deux ans, il a déménagé aux États-Unis avec sa mère et ses frères et sœurs. Son père est resté en Haïti. En septembre 2007, la mère et les enfants sont venus au Canada et ont présenté une demande d’asile. En février 2009, lorsque le demandeur avait 12 ans, sa mère a retiré la demande d’asile de son fils, apparemment à cause de sa mauvaise conduite, et elle l’a renvoyé vivre en Haïti avec un ami de la famille. Il était à Port-au-Prince au moment du tremblement de terre et il a alors été témoin de nombreux événements perturbants. Quelques semaines plus tard, il a été victime d’un vol près de son domicile. Sa mère a alors pris des dispositions afin qu’il aille vivre avec un autre ami en République dominicaine. Le demandeur est retourné en Haïti en janvier 2011, après que sa mère a présenté une demande de résidence permanente au Canada sur laquelle il était inclus.

[4]  Le demandeur est revenu au Canada et est devenu résident permanent le 12 septembre 2011. Moins d’un mois plus tard, il a commis un vol au cours duquel il a menacé de tuer la victime. En juin 2012, il a été déclaré coupable de vol, d’entrave à la justice et d’inobservation et condamné à une peine d’emprisonnement de six mois. En mars 2013, il a été reconnu coupable d’introduction par effraction dans un dessein criminel, de méfait et d’inobservation et a purgé une peine de 10 mois. Il a de nouveau été déclaré coupable de méfait et d’inobservation en juin 2013. En 2014, il a été acquitté d’une accusation de voie de fait. De novembre 2012 à mars 2015, le demandeur a également été arrêté à trois reprises pour non-respect des conditions relatives à l’immigration qui lui avaient été imposées.

[5]  Une ordonnance d’expulsion a été délivrée le 22 août 2013, le demandeur ayant fait l’objet d’un rapport établi en application de l’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Le demandeur a interjeté appel de cette décision, mais la Section d’appel de l’immigration (SAI) a rejeté l’appel. Le 13 janvier 2016, durant une entrevue avant renvoi, un examen des risques avant renvoi (ERAR) a été proposé au demandeur. L’ERAR a été refusé et la demande subséquente d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée par le demandeur a été rejetée, car ce dernier a omis de présenter un dossier à l’appui.

[6]  En août 2016, le demandeur a été arrêté et accusé de tentative de meurtre, de complot en vue de commettre une infraction punissable par mise en accusation, d’inobservation de l’engagement et de voies de fait graves. Il a été détenu pendant environ cinq mois. On l’a ensuite obligé à vivre avec sa mère jusqu’en juin 2018 et à respecter de strictes conditions sur le plan pénal et de l’immigration. Son ordonnance d’expulsion a par la suite été assouplie pour lui permettre d’emménager avec sa petite amie, avec qui il entretenait une relation depuis l’été 2014. Son amie a deux enfants nés d’une union précédente et un troisième enfant dont le demandeur est le père. Elle travaille la nuit comme infirmière et le demandeur s’occupe alors des enfants. Les deux enfants plus vieux ont des liens étroits avec le demandeur.

[7]  En février 2017, le demandeur a demandé l’aide de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et a continué de participer à des séances de counseling en groupe. Il a subi une évaluation psychiatrique en août 2017 et a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (TSPT) et de dépression. Outre ces affections, il a été jugé en bonne santé, sans psychose ni idées suicidaires. Bien que le psychiatre ait recommandé une pharmacothérapie, aucun élément de preuve n’indique que des médicaments lui ont été prescrits ou que le demandeur a continué d’être suivi par le psychiatre. Il a commencé à consulter un psychothérapeute en février 2018. Il a également repris ses études secondaires dans le cadre d’un programme de formation des adultes, et a obtenu des crédits en vue de l’obtention de son diplôme.

[8]  En avril 2018, le demandeur a informé l’ASFC de son intention de présenter une demande pour motifs d’ordre humanitaire, ainsi qu’une nouvelle demande d’ERAR. En date d’aujourd’hui, toutefois, soit une journée avant la date prévue de son renvoi, aucune de ces deux demandes n’avait encore été présentée.

[9]  Le demandeur sollicite maintenant un sursis à l’exécution de sa mesure de renvoi, afin de présenter une nouvelle demande d’ERAR et de nouveaux éléments de preuve sur son TSPT et sur les risques auxquels il sera exposé en Haïti.

III.  Questions en litige

[10]  Pour obtenir un sursis à la mesure de renvoi, le demandeur doit satisfaire au critère à trois volets établi dans l’arrêt Manitoba (P.G.) c Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 RCS 110, et appliqué par la Cour d’appel fédérale au sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion dans l’arrêt Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), c’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il existe une question sérieuse à trancher, qu’il subirait un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.

[11]  En l’espèce, le demandeur soutient que le refus de l’agent d’exécution de différer la décision soulève des questions sérieuses à trancher, parce que l’agent :

  • a) n’a pas tenu compte de la situation du demandeur qui a changé et que, de ce fait, un risque n’a pas été évalué;

  • b) a omis de tenir compte de manière raisonnable de l’intérêt supérieur des enfants à court terme;

  • c) a omis de tenir compte de manière raisonnable des éléments de preuve sur la situation actuelle en Haïti.

[12]   Le demandeur allègue qu’il subira un préjudice irréparable si un sursis ne lui est pas accordé parce qu’il est atteint d’un TSPT, ainsi qu’à cause de la situation instable en Haïti, et que sa partenaire et les enfants subiront eux aussi un préjudice irréparable s’il est renvoyé. Il allègue en outre que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur, puisqu’il est la partie qui subirait les plus grands préjudices si une mesure provisoire de redressement n’est pas accordée.

IV.  Discussion

[13]  Comme l’a indiqué le juge Pelletier, tel était alors son titre, dans Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 CF 682, 2001 CFPI 148, une requête en sursis, présentée à la suite du refus de reporter le renvoi d’un demandeur, doit être examinée en regard d’une norme élevée, car le sursis, s’il est accordé, a pour effet d’accorder la réparation demandée dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente. Il importe donc de ne pas se contenter d’appliquer le critère de la question sérieuse à trancher et de faire un examen approfondi du bien-fondé de la demande sous-jacente.

[14]  Deux conditions doivent être réunies pour reporter un renvoi dans ces circonstances : a) le demandeur doit être engagé dans un processus susceptible de lui accorder l’établissement au Canada et b) il doit exister une justification légale qui s’inscrit dans le pouvoir discrétionnaire de l’agent et qui autorise ce dernier à différer l’obligation du ministre d’exécuter l’ordonnance. Comme l’a déclaré le juge Pelletier dans Wang, aux paragraphes 45 et 48 :

45. En l’instance, la mesure dont on demande de différer l’exécution est une mesure que le ministre a l’obligation d’exécuter selon la loi. La décision de différer l’exécution doit donc comporter une justification pour ne pas se conformer à une obligation positive imposée par la loi. Cette justification doit se trouver dans la loi, ou dans une autre obligation juridique que le ministre doit respecter et qui est suffisamment importante pour l’autoriser à ne pas respecter l’article 48 de la Loi [...]

48. […] Dans son sens le plus large, le pouvoir discrétionnaire de différer ne devrait en toute logique être exercé que dans des circonstances où la procédure à laquelle on défère peut avoir comme résultat que la mesure de renvoi devienne nulle ou de nul effet. Le report dont le seul objectif est de retarder l’échéance ne respecte pas les impératifs de la Loi. Un exemple de politique qui respecte le pouvoir discrétionnaire de différer tout en limitant son application aux cas qui respectent l’économie de la Loi est de réserver l’exercice de ce pouvoir aux affaires où il y a des demandes ou procédures pendantes et où le défaut de différer ferait que la vie du demandeur serait menacée, ou qu’il serait exposé à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain, alors qu’un report pourrait faire que la mesure devienne de nul effet.

[15]   La Cour d’appel fédérale a fait siennes ces observations du juge Pelletier dans l’arrêt Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81 [Baron]. La Cour d’appel fédérale a notamment souscrit aux conclusions du juge Pelletier selon lesquelles une norme élevée s’applique et « l’exercice du pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi devrait être réservé aux affaires où le défaut de le faire exposerait le demandeur à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain » et lorsque, dans les circonstances, on ne peut annuler les conséquences du renvoi en réadmettant la personne au pays. Le report est [traduction] « une mesure temporaire, appliquée pour composer avec un obstacle concret et sérieux à un renvoi immédiat » (Baron, au paragraphe 49).

[16]  Pour établir l’existence d’une question sérieuse lorsque la norme plus rigoureuse s’applique, le demandeur doit démontrer que sa demande sous-jacente soulève des « arguments assez solides » (Baron, au paragraphe 67).

[17]  En l’espèce, il n’existe aucun processus en cours qui pourrait vraisemblablement mener à l’octroi du droit d’établissement au Canada au demandeur. Le demandeur demande un sursis pour lui permettre de présenter une nouvelle demande d’ERAR. Je note toutefois qu’il n’a pas profité de l’occasion de le faire depuis qu’il est devenu admissible à présenter une nouvelle demande en 2017, soit un an après que sa première demande a été rejetée. La présente affaire diffère donc de Etienne c Canada (Sécurité publique et Protection civile) 2015 CF 415, où l’admissibilité des demandeurs à un ERAR était imminente au moment où le report avait été refusé. En l’espèce, je conviens avec le défendeur que le demandeur sollicite en fait un sursis indéfini à l’exécution de sa mesure de renvoi.

[18]  Dans l’arrêt Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Shapati, 2011 CAF 286 [Shpati], la Cour d’appel fédérale a examiné le pouvoir discrétionnaire de l’agent de surseoir au renvoi après que l’appelant eut invoqué l’existence d’un nouveau risque après l’ERAR. Dans cet arrêt, la Cour d’appel a jugé que, lorsque de tels éléments de preuve existent, l’agent doit se demander si ces éléments justifient un report et doit exercer son pouvoir discrétionnaire en conséquence.

[19]  En l’espèce, le demandeur a invoqué un risque de persécution ou de préjudice du fait du TSPT provoqué par le tremblement de terre de 2010, dans sa demande d’ERAR présentée en 2016. L’agent a toutefois conclu que le demandeur n’avait pas présenté d’éléments de preuve objectifs démontrant qu’il avait subi des préjudices psychologiques et émotionnels ou qu’il avait reçu un diagnostic de TSPT causé par le tremblement de terre. À l’époque, aucun élément de preuve n’indiquait qu’il avait reçu un traitement professionnel pour son TSPT durant les cinq années passées au Canada, et le demandeur n’a fourni aucune raison pour expliquer pourquoi il n’a pas cherché à obtenir un traitement pour ses problèmes de santé mentale depuis son arrivée au Canada, en 2011. L’agent d’ERAR a également jugé que les problèmes de santé du demandeur ne constitueraient pas, en soi, un risque futur qui ferait de lui une personne à protéger. L’agent a aussi tenu compte de la documentation sur la situation dans le pays en cause pour examiner le risque auquel sont exposées les personnes qui retournent en Haïti de la part des gangs de rue, et il a conclu que cette documentation n’indiquait pas l’existence d’un risque personnalisé pour le demandeur.

[20]  Lorsque de nouvelles allégations de risque sont soulevées à l’étape du sursis, l’agent de renvoi n’en tient généralement compte que lorsque le risque allégué est évident, très grave et qu’il était impossible de l’invoquer précédemment : Vargas c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 938, au paragraphe 17. En l’espèce, l’allégation de risque fondé sur le TSPT du demandeur a été soulevée devant l’agent d’ERAR, mais elle n’a pas été corroborée par des éléments de preuve.

[21]  Les éléments de preuve présentés à l’agent de renvoi, à l’appui de la demande de sursis, incluaient des lettres de l’ACSM, une évaluation psychiatrique ainsi qu’un rapport du psychothérapeute. L’agent a mentionné que le demandeur a reçu un diagnostic de TSPT après qu’une décision défavorable a été rendue au sujet de l’ERAR, et qu’il est devenu admissible à présenter une autre demande d’ERAR le 15 août 2017. Aucun élément de preuve n’indique que le demandeur prenait des médicaments ou était suivi par un psychiatre pour son TSPT. Les éléments de preuve indiquent qu’il participait à des séances de counseling de groupe et qu’il consultait à l’occasion un psychothérapeute. L’agent a tenu compte de ces éléments de preuve et a conclu qu’ils montraient que le demandeur faisait des efforts pour surmonter ses problèmes, mais il n’a pas été convaincu que cela justifiait un report. À mon avis, le demandeur n’a pas présenté de solides arguments pour démontrer que la conclusion de l’agent était déraisonnable.

[22]  L’agent a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant à court terme. Il a reconnu que le processus de renvoi peut être difficile, en particulier pour les enfants. Il a noté toutefois que les enfants resteraient sous la garde de leur mère, qui est citoyenne canadienne, et a conclu que les enfants s’adapteraient probablement naturellement et relativement facilement à leur nouvelle situation. La présente affaire diffère de Danyi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 112 et de Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile) 2017 CAF 130, où des questions concernant l’intérêt supérieur à court terme des enfants avaient été soulevées. Avant que le demandeur fasse partie de la famille, les deux enfants plus vieux vivaient avec leur mère, qui était alors parent unique. Le plus jeune n’est encore qu’un bébé. La mère continuera de s’occuper des trois enfants, mais elle ne pourra plus compter sur le soutien que le demandeur lui apporte actuellement, comme l’a souligné l’agent. Il s’agit d’une des conséquences fâcheuses de l’expulsion. Le demandeur n’a pas présenté de solides arguments démontrant que la conclusion de l’agent sur ce point était déraisonnable.

[23]  Il ne fait aucun doute que l’agitation politique en Haïti crée actuellement de l’instabilité. Cependant, comme l’agent l’a souligné, les renvois vers Haïti, qui avaient précédemment été suspendus, ont repris le 28 mars 2017. Il n’existe donc actuellement aucun obstacle au renvoi du demandeur vers son pays d’origine pour ce motif.

[24]  L’argument selon lequel le demandeur subirait un préjudice irréparable du fait de son TSPT, de sa faible connaissance du pays et de son incapacité à parler la langue n’équivaut pas au « risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain » mentionné dans Wang et Baron, précités. Les éléments de preuve sur la situation dans le pays, qui ont été présentés par le demandeur au sujet du traitement des personnes atteintes de problèmes de santé mentale en Haïti, indiquent que ces personnes pourraient être victimes de stigmatisation et que l’on pourrait proposer le recours à des techniques spirituelles (le vaudou) pour les traiter. Bien que cela indique des difficultés d’adaptation, comme l’a reconnu l’agent, les éléments de preuve ne démontrent pas que le demandeur serait victime d’une persécution atteignant le niveau d’un préjudice irréparable.

[25]  Après examen de la documentation présentée et des observations des avocats des parties, je ne suis pas convaincu qu’il s’agisse d’une affaire où la Cour devrait exercer sa compétence en équité pour faire obstacle à l’obligation du ministre d’exécuter la loi. Par conséquent, la requête est rejetée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête en suspension d’exécution de la mesure de renvoi soit rejetée.

« Richard G. Mosley »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3630-18

INTITULÉ :

JUDE PETERSON JOSEPH c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er août 2018

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :

Le 1er août 2018

COMPARUTIONS :

Arghavan Gerami

Pour le demandeur

Sarah-Dawn Norris

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gerami Law

Ottawa (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

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