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Date : 20180720


Dossier : T-127-18

Référence : 2018 CF 770

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2018

En présence de madame la juge Strickland

Dossier : T-127-18

ENTRE :

EUNICE DOUGLAS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 11 septembre 2017 par une conseillère en immigration (l’agente), qui a refusé la demande de citoyenneté canadienne du fils adopté par la demanderesse, en application de l’alinéa 5.1(3)b) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 (la Loi sur la citoyenneté ou la Loi).


Énoncé des faits

[2]  La demanderesse est citoyenne canadienne. Elle a présenté une demande de citoyenneté pour son fils adopté, Akeen Patrick Diah (Akeen), qui est son petit-fils biologique. Akeen est né en Jamaïque le 21 avril 1995. Il a été abandonné par ses parents biologiques à l’âge de 4 mois et il a alors été pris en charge par sa grand-tante, la sœur de la demanderesse, Icilda (Daisy) Douglas, avec laquelle il vit depuis. En 2007, la demanderesse a amorcé le processus d’adoption d’Akeen. En 2012, elle a présenté une demande de citoyenneté canadienne pour Akeen, à titre de personne adoptée par une citoyenne canadienne. Aux termes d’une ordonnance d’adoption rendue le 20 mars 2013, la Resident Magistrate Court de May Pen, dans la paroisse de Clarendon, en Jamaïque, a autorisé l’adoption. Dans une lettre datée du 1er septembre 2015, le Secrétariat à l’adoption internationale du Québec a informé le Haut-commissariat du Canada en Jamaïque que l’adoption d’Akeen répondait aux exigences des lois du Québec en matière d’adoption. Le 16 février 2016, le défendeur a rejeté la demande de citoyenneté en application du paragraphe 5.1(1) de la Loi. La demanderesse a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire qui a été accueillie, mais le défendeur a accepté d’annuler la décision et d’autoriser que la demande soit réexaminée par un autre agent avant que la Cour procède au contrôle judiciaire.

[3]  Le 17 février 2017, Akeen a été interviewé en personne par une agente d’immigration du Haut-commissariat du Canada en Jamaïque, et la demanderesse a été interviewée par la même agente, par téléphone. Le 21 juin 2017, l’agente chargée de l’entrevue a recommandé le rejet de la demande de citoyenneté en application de l’alinéa 5.1(3)b) de la Loi. Le 26 juin 2017, l’agente a refusé la demande. Une lettre de refus a été envoyée à la demanderesse le 11 septembre 2017.

Décision faisant l’objet du contrôle

[4]  L’agente a refusé la demande de citoyenneté en application du paragraphe 5.1(3) de la Loi, au motif qu’elle n’a pu conclure que l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège au Canada. Dans la lettre de refus, l’agente a déclaré ce qui suit :

[traduction]

J’ai examiné le dossier ainsi que toutes les observations formulées par le demandeur et sa grand-mère/mère adoptive au Canada et les notes de l’agente chargée de l’entrevue. Compte tenu de l’historique et de la nature de la relation entre le demandeur et sa grand-mère naturelle, de la fréquence de leurs communications et des visites de la grand-mère en Jamaïque ainsi que des délais qui se sont écoulés avant l’adoption légale et des motifs invoqués à l’appui, je suis d’accord avec la conclusion de l’agente chargée de l’entrevue qu’il est plus probable qu’improbable que l’adoption légale vise principalement à permettre au demandeur de déménager au Canada pour y vivre.

[5]  L’agente qui a interviewé Akeen et la demanderesse le 17 février 2017 a inscrit des notes dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) le jour même de l’entrevue ainsi que le 21 juin 2017. Dans ses notes entrées en juin, elle recommandait au décideur délégué, c’est-à-dire à l’agente, de refuser la demande. Les notes précisent qu’Akeen avait environ 21 ans au moment de l’entrevue et qu’il était régulièrement en contact avec la demanderesse. L’agente chargée de l’entrevue a toutefois jugé qu’Akeen avait été incapable de fournir des détails satisfaisants sur la demanderesse, notamment sur son âge, sa profession et le calendrier des événements ayant mené à son adoption. L’agente a pris acte des éléments de preuve indiquant des transferts d’argent entre la demanderesse et d’autres personnes, dont des cousines d’Akeen, mais elle a jugé que les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure que la majorité de ces transferts étaient destinés à Akeen. L’agente a noté qu’Akeen disait recevoir de l’argent directement de la demanderesse depuis 2015. L’agente a jugé que cela était conforme au soutien financier que la demanderesse offrait depuis plusieurs années à Akeen ainsi qu’à sa grand-tante et à d’autres membres de la famille en Jamaïque. L’agente a conclu que les relevés téléphoniques produits en preuve étaient insuffisants pour indiquer que la demanderesse communiquait chaque jour avec Akeen. L’agente a aussi noté que les parents biologiques d’Akeen sont toujours vivants, mais qu’ils semblent vivre modestement en Jamaïque, ce qui venait étayer la conclusion selon laquelle Akeen bénéficierait d’un statut comparativement meilleur au Canada. L’agente chargée de l’entrevue a reconnu qu’Akeen travaillait comme chef, qu’il suivait des cours et qu’il avait un réseau social et familial en Jamaïque. Elle avait toutefois l’impression qu’il devenait plus pressant, à mesure qu’Akeen et qu’Icilda Douglas prenait de l’âge, qu’Akeen obtienne la citoyenneté canadienne par l’adoption, afin d’acquérir des privilèges au Canada auxquels il ne pourrait pas avoir accès en Jamaïque. Durant son entrevue, Akeen a expliqué qu’il souhaitait aller au Canada pour travailler comme chef et il a mentionné le contexte violent et peu sécuritaire en Jamaïque. L’agente a conclu que, de l’aveu même d’Akeen, ce dernier cherchait à profiter des possibilités et de la sécurité qu’offrait le Canada.

[6]  Dans ses notes entrées dans le SMGC en juin 2017, l’agente chargée de l’entrevue a reconnu que la demanderesse avait présenté des documents sur le processus d’adoption au Québec datés de 2007 et 2008, mais elle a conclu que la demanderesse n’avait pas fourni d’explications satisfaisantes sur les raisons pour lesquelles le processus d’adoption n’avait pas été entamé lorsqu’Akeen était bébé et qu’il était devenu apparent que ses parents biologiques ne seraient pas activement présents dans sa vie. Durant l’entrevue, la demanderesse a déclaré qu’elle souhaitait qu’Akeen fasse des études collégiales. L’agente a estimé que cela constituait un privilège en matière d’éducation et a noté que, en obtenant la citoyenneté, Akeen aurait accès à un système d’éducation d’une qualité qu’il ne pourrait sans doute pas trouver en Jamaïque. L’agente chargée de l’entrevue a conclu qu’elle n’était pas convaincue que l’adoption ne visait pas à permettre à Akeen de profiter des services sociaux, services d’éducation, services de santé et autres services publics ainsi que des avantages ou installations qu’offrait le Canada. Elle a recommandé que la demande soit refusée.

Questions en litige et norme de contrôle

[7]  La demanderesse a soulevé trois questions aux fins du contrôle : l’agente a-t-elle commis une erreur susceptible de révision dans son appréciation des éléments de preuve; l’agente a-t-elle enfreint les règles d’équité procédurale en se fiant aux notes d’un intervieweur non identifié, datées du 21 juin 2017, soit plus de quatre (4) mois après les entrevues; et la décision est-elle raisonnable. Dans ses observations écrites, la demanderesse a abordé ces trois questions ensemble.

[8]  À mon avis, la seule question en litige consiste à déterminer si la décision était raisonnable.

[9]  Les parties conviennent, et je suis d’accord avec elles, que la norme de contrôle applicable à l’examen de conclusions mixtes de fait et de droit portant sur des décisions rendues en application de l’article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté est celle de la décision raisonnable (Mclawrence c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 867, au paragraphe 14 [Mclawrence]; Young c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 316, aux paragraphes 15 à 17 [Young]; Satnarine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 91, au paragraphe 9; Rai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 77, au paragraphe 17). Lors d’un contrôle judiciaire, le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]). Il importe également de faire preuve de retenue à l’égard de l’expertise d’un agent d’immigration qui rend une décision en application de l’article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Davis, 2015 CAF 41, au paragraphe 9 [Davis]).

[10]  La demanderesse prétend qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale parce que l’agente a formulé une conclusion sans fournir de motifs adéquats, ce qui est une erreur susceptible de révision en regard de la norme de la décision correcte (Shpati c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 1046, au paragraphe 28). La Cour suprême du Canada a toutefois conclu que l’insuffisance des motifs ne permet pas à elle seule de casser une décision. Si les motifs permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables, alors les critères établis dans Dunsmuir sont respectés (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes 13 à 17). J’ajouterais que les questions portant sur la suffisance des motifs concernent le caractère raisonnable de la décision (Patanguli c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 291, au paragraphe 19).

Question préliminaire no 1 – Requête en prorogation de délai du défendeur

[11]  Aux termes d’une requête déposée le 15 juin 2018, le défendeur a demandé une prorogation de délai afin de permettre à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de déposer une copie certifiée conforme du dossier supplémentaire (DCT supplémentaire). Bien qu’un dossier certifié du tribunal (DCT) ait été déposé conformément à l’article 17 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, le 22 mai 2018, le dossier était incomplet à cause d’une erreur administrative. Dans sa requête, le défendeur explique la procédure normale pour le traitement des demandes de citoyenneté visant un étranger qui est adopté. La partie 1 de la demande consiste à recueillir de l’information sur le ou les parents adoptifs et à confirmer que ces personnes sont bien des citoyens canadiens. En l’espèce, la partie 1 a été traitée par le Centre de traitement des demandes de Sydney, en Nouvelle-Écosse. Après l’approbation de la partie 1, une lettre a été envoyée à la demanderesse pour lui indiquer où et quand soumettre la partie 2 de la demande. Dans une lettre datée du 10 décembre 2012, la demanderesse a été informée qu’elle devait envoyer la partie 2 de sa demande à la section de l’immigration du Haut-commissariat du Canada à Kingston, en Jamaïque. Cependant, le DCT déposé le 22 mai 2018 ne contenait pas certains documents détenus par ce bureau, où la plupart des documents ont été présentés et où la décision faisant l’objet du contrôle a été prise. Le 5 juin 2018, lorsque l’erreur a été constatée, le DCT supplémentaire a été envoyé aux parties ainsi qu’au greffe de la Cour. Le défendeur a alors fait valoir qu’il était dans l’intérêt de la justice que le DCT contienne tous les documents dont le décideur avait été saisi et que les éléments du critère à remplir pour obtenir une prorogation avaient été remplis (Apotex Inc. c Canada (Santé), 2012 CAF 322, au paragraphe 12; Canada (Procureur général) c Hennelly (1999), 244 NR 399 (CAF), aux paragraphes 3 et 4; Muneeswarakumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 446, au paragraphe 9). Le défendeur a demandé que sa requête en prorogation de délai soit accueillie et que le dépôt du DCT supplémentaire soit autorisé.

[12]  La demanderesse s’est opposée à la requête en indiquant que le défendeur n’avait pas produit d’affidavit confirmant l’existence de l’erreur ou expliquant comment cette erreur s’était produite, et qu’il n’avait donc pas fourni d’explication raisonnable pour justifier le retard. De plus, le défendeur n’avait pas abordé le deuxième volet du critère à remplir pour obtenir une prorogation, à savoir qu’il existe une cause défendable. La demanderesse a également prétendu que le DCT supplémentaire comportait des lacunes du fait qu’il ne contenait pas le rapport de l’étude en milieu familial joint à titre de pièce no 8 de l’affidavit qu’elle avait déposé à l’appui de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, qu’il était préjudiciable parce qu’il contenait des notes de l’agente qui avait initialement refusé la demande en février 2016, et qu’il ne créerait que confusion et retard.

[13]  Bien que je partage l’avis de la demanderesse et qu’un affidavit expliquant l’erreur aurait dû être produit, il ne s’agit pas en l’espèce d’une erreur déterminante. De plus, comme le souligne le défendeur, les lacunes dans le DCT initial ressortaient clairement du dossier de la demanderesse, qui contient des documents qui auraient dû également se trouver dans le DCT initial, mais qui n’y étaient pas. Le défendeur a également déposé un exposé des arguments qui, à mon avis, est suffisant pour démontrer à la fois l’existence d’une cause défendable et son intention de poursuivre l’affaire. Si le DCT supplémentaire comporte toujours des lacunes, la demanderesse pourra traiter de leur importance dans ses observations sur le bien-fondé de sa demande de contrôle judiciaire. Je ne vois pas en quoi le fait que le DCT supplémentaire contienne les notes entrées dans le SMGC par l’agente qui a initialement rejeté la demande en 2016 soit préjudiciable à la demanderesse, car ce n’est pas cette décision qui fait l’objet du contrôle. Je ne vois pas non plus comment le fait d’avoir un dossier complet puisse causer de la confusion. La Cour est consciente que, sur consentement des parties, la décision rendue en 2016 a été renvoyée pour être réexaminée par un autre décideur. Mais plus important encore, la Cour doit être saisie de l’ensemble du dossier qui a été présenté à la personne qui a pris la décision faisant l’objet du contrôle, afin de pouvoir évaluer le caractère raisonnable de cette décision. Par conséquent, la requête en prorogation de délai du défendeur est accueillie, et le DCT supplémentaire sera déposé.

[14]  Bien que la demanderesse formule également des observations au sujet de l’admissibilité et de l’utilisation des notes entrées dans le SMGC par l’agente chargée de l’entrevue, ces observations sont, à mon avis, sans fondement. Quoi qu’il en soit, je n’ai pas à examiner ces observations, car la question déterminante en l’espèce est de savoir si la décision est raisonnable.

La décision était-elle raisonnable?

[15]  La disposition pertinente est le paragraphe 5.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, ainsi libellé :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption soit le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, soit avant cette date, par une personne qui a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 et qui est assujettie à cette législation, si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;

b) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

 

5.1(3) Subject to subsection (4), the Minister shall, on application, grant citizenship to a person in respect of whose adoption, by a citizen who is subject to Quebec law governing adoptions, a decision was made abroad on or after January 1, 1947 — or to a person in respect of whose adoption, by a person who became a citizen on that day and who is subject to Quebec law governing adoptions, a decision was made abroad before that day — if

(a) the Quebec authority responsible for international adoptions advises, in writing, that in its opinion the adoption meets the requirements of Quebec law governing adoptions; and

 (b) the adoption was not entered into primarily for the purpose of acquiring a status or privilege in relation to immigration or citizenship.

[16]  En l’espèce, la demanderesse est citoyenne canadienne et, dans une lettre datée du 1er septembre 2015, le Secrétariat à l’adoption internationale du Québec a informé le Haut-commissariat du Canada en Jamaïque que l’adoption d’Akeen répondait aux exigences des lois du Québec en matière d’adoption. La question déterminante pour l’agente relevait donc de l’alinéa 5.1(3)b).

[17]  Cette disposition a été examinée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Dufour, 2014 CAF 81 (Dufour), où la juge Gauthier a déclaré ce qui suit :

[52]  En vertu de l’alinéa 5.1(3)b) de la Loi, le ministre peut déterminer qu’une adoption, par ailleurs légale, est principalement faite dans le but d’obtenir un statut ou privilège relatifs à l’immigration et à la citoyenneté. Toutefois, les agents qui agissent en son nom doivent accorder le poids approprié aux décisions judiciaires, s’il en est. Lorsque, comme c’est le cas ici, l’adoption a été sanctionnée par la Cour du Québec, il faut établir que le jugement de cette Cour fut obtenu suite à une fraude au système judiciaire. Il s’agit là d’une norme très élevée qui n’est manifestement pas rencontrée dans les circonstances du présent dossier.

[53] [...]

54  Normalement, l’adoption d’un enfant à l’étranger implique en soi l’intention d’obtenir un statut ou privilège relatifs à l’immigration et la citoyenneté puisque rares sont les cas où le parent canadien adopte sans avoir l’intention de revenir vivre au Canada avec le nouvel enfant immédiatement ou à moyen terme.

[55]  Une adoption de complaisance ne vise que la situation où les parties (l’adopté ou l’adoptant) n’ont pas une véritable intention de créer un lien de filiation. C’est celle où la réalité ne correspond pas aux apparences. C’est un stratagème dont le but est de contourner les exigences de la Loi ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

[56]  Si une véritable intention de créer une relation père-fils existe et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant mineur, on ne peut normalement conclure que l’adoption vise principalement à créer un statut ou un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

[57]  Même dans les cas où il n’y a pas de jugement d’une cour canadienne sanctionnant le caractère légitime de l’adoption, il faut des preuves claires à l’effet qu’il s’agit d’une adoption de complaisance. C’est pour cette raison que les circonstances pertinentes à considérer énumérées à la section 11.10 du guide CP14 (liste non-exhaustive) indiquent au décideur qu’il doit prendre en compte un ensemble de considérations contemporaines à l’adoption de même que la situation de l’enfant avant et après l’adoption et ce, même si l’intention recherchée est celle des parties au moment de l’adoption. En effet, comme l’indique ledit guide, ce sont tous les facteurs pris ensemble qui permettent au décideur de conclure que les parties avaient une intention particulière contraire à l’alinéa 5.1(3)b) au moment de l’adoption. Il est étonnant de noter par ailleurs que l’agente en l’espèce ne réfère jamais à ces critères dans son analyse et dans son affidavit, et que la section 11.10 du guide CP14 ne fait pas partie des extraits de guides produits dans le dossier d’appel […]

[58]  Il est rare d’avoir une preuve directe qu’une des parties voulait frauder l’autre ou que les deux parties visaient principalement à obtenir un statut ou privilège relatifs à l’immigration sur la base d’une relation familiale qui ne correspond pas à la réalité de leur situation. Certes, on peut imaginer des scénarios tel, par exemple, le cas où une ou les deux parties étaient membre(s) ou avai(en)t utilisé un réseau dont l’objectif est de fournir un statut ou un privilège relatifs à l’immigration ou la citoyenneté à l’étranger.

[59]  Dans la grande majorité des cas, le décideur administratif doit inférer l’intention malveillante de l’ensemble des circonstances pertinentes.

[60]  Pour inférer une intention, il faut d’abord que les faits sur lesquels on veut appuyer son raisonnement ou sa déduction logique aient été convenablement établis. On ne peut inférer une intention d’un fait qui n’est rien d’autre qu’une hypothèse parmi d’autres, car une telle approche relève de la pure spéculation, plutôt que d’un raisonnement logique.

[61]  Pour conclure que l’alinéa 5.1(3)b) n’est pas respecté, l’agente ne pouvait donc pas spéculer sur l’intention de l’intimé et M. Dufour.

[Souligné dans l’original.]

[18]  Dans Young, le juge Rennie passe en revue la jurisprudence sur les conclusions d’agents de la citoyenneté selon lesquelles l’adoption visait principalement l’acquisition d’un privilège. Le juge Rennie précise que le seuil à franchir pour conclure qu’une adoption vise principalement l’acquisition d’un avantage en matière d’immigration ou de citoyenneté est élevé et que, dans les cas où il n’existe pas de jugement d’une cour canadienne sanctionnant le caractère légitime de l’adoption, comme c’est le cas en l’espèce, il doit exister une preuve claire qu’il s’agit d’une adoption de complaisance (au paragraphe 18, citant Dufour, au paragraphe 57).

[19]  En l’espèce, j’aimerais d’abord mentionner que le défendeur, dans ses observations, renvoie au document Citoyenneté et Immigration Canada, CP 14 – Attribution de la citoyenneté canadienne aux personnes adoptées par des citoyens canadiens (CP 14). Ce manuel traite de tous les aspects de l’adoption, notamment des moyens de repérer une adoption visant principalement à acquérir un statut ou un privilège. À cet égard, le manuel énonce à l’article 11.11 une liste de facteurs qu’un agent peut examiner avant de prendre sa décision. En l’espèce, toutefois, ni l’agente ni l’agente chargée de l’entrevue n’a fait référence au manuel CP-14. Or, comme l’a déclaré la juge Gauthier dans Dufour, une telle omission est étonnante.

[20]  La demanderesse soutient que l’agente a commis un certain nombre d’erreurs dans son appréciation des éléments de preuve appuyant sa conclusion que l’adoption visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatif à l’immigration ou à la citoyenneté. L’une de ces erreurs concerne la conclusion de l’agente chargée de l’entrevue selon laquelle, comme les parents biologiques d’Akeen « vivent modestement en Jamaïque », Akeen obtiendrait un statut ou un privilège comparativement supérieur au Canada. La demanderesse soutient que cette conclusion est déraisonnable parce que les parents biologiques d’Akeen ne subviennent plus à ses besoins depuis qu’il est bébé et qu’il ne s’agit pas d’un facteur pertinent dans une analyse aux termes de l’alinéa 5.1(3)b) de la Loi. De plus, l’agente chargée de l’entrevue n’a pas tenu compte du fait que la demanderesse est la mère adoptive d’Akeen en application d’un jugement rendu par un tribunal jamaïcain.

[21]  Même si aucune des deux agentes n’a cité le manuel CP 14, ce manuel mentionne qu’un décideur peut prendre en compte les allées et venues des parents biologiques de la personne adoptée et la nature de leur situation personnelle. En l’espèce, l’agente n’a pas mis en doute les éléments de preuve indiquant que les parents biologiques d’Akeen l’ont abandonné, qu’ils ne subviennent plus à ses besoins depuis qu’il a quatre mois et qu’Akeen n’a eu que très peu ou pas de contacts avec eux. Je suis d’avis que, bien qu’il puisse s’agir d’un critère raisonnable à prendre en compte, il est difficile de voir comment le fait d’être abandonné à l’âge de quatre (4) mois permet d’établir que l’adoption visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège. Il est vrai que, dans de nombreuses circonstances, les enfants orphelins ou abandonnés profitent du statut amélioré ou des privilèges que confère la citoyenneté canadienne, mais cet élément ne peut à lui seul permettre de conclure que l’adoption visait principalement l’acquisition de ce statut privilégié (voir Dufour, au paragraphe 54). En d’autres termes, même si l’abandon d’un enfant et son adoption subséquente peuvent avoir pour effet d’améliorer le statut de cet enfant ou ses privilèges, les éléments de preuve n’indiquent pas qu’Akeen a été abandonné puis adopté en vue de lui procurer un statut. À mon avis, la conclusion de l’agente sur ce point est déraisonnable.

[22]  La demanderesse soutient également que l’agente a fait abstraction de deux rapports d’étude en milieu familial qui présentent des recommandations en faveur de l’adoption. Le premier rapport, daté du 5 août 2015 et rédigé par la Child Development Agency de la Jamaïque, confirme que les parents biologiques d’Akeen n’ont pas joué un rôle actif dans sa vie – et que c’est la raison pour laquelle Akeen a vécu avec sa grand-tante paternelle – et que sa grand-mère, la demanderesse, subvient financièrement à ses besoins. Le rapport explique que la demanderesse a décidé d’adopter Akeen parce que sa sœur prenait de l’âge et que son état de santé se détériorait, tout en précisant qu’Akeen aime sa grand-mère, qu’il lui parle très souvent et qu’il aimerait être avec elle. Le deuxième rapport, daté du 24 novembre 2007, a été rédigé par les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, une division des Services d’aide à l’enfance et à la famille du Québec. Ce rapport d’évaluation mentionne que l’adoption est motivée par le fait qu’Icilda Douglas n’est pas en bonne santé et qu’elle n’est plus en mesure de prendre soin des enfants (Akeen et sa sœur). Le rapport mentionne en outre que, bien que la demanderesse connaisse depuis longtemps la situation d’Akeen, elle voulait attendre que ses choses soient en ordre avant de l’adopter, y compris être propriétaire de sa maison. Pour mettre les choses en contexte, je note que le rapport indique que la demanderesse gagnait à l’époque 31 104 $ par année, qu’elle travaillait du lundi au vendredi, de 6 h à 14 h, et qu’elle avait un deuxième emploi où elle travaillait de 15 h 30 à 23 h. Elle avait l’intention d’abandonner le deuxième emploi après l’adoption, mais, dans l’intervalle, elle cherchait à travailler le plus d’heures possible. Le rapport ajoute que la demanderesse était impatiente d’adopter les enfants, mais qu’elle voulait avoir un logement approprié pour eux, et il confirme qu’elle subvenait financièrement à leurs besoins depuis de nombreuses années. Je note que la demanderesse les soutient également sur le plan émotionnel et qu’elle parle régulièrement à Akeen et à sa sœur. Ce rapport est favorable et détaillé.

[23]  Notre Cour a déjà conclu que c’est une erreur de ne pas tenir compte d’un rapport sur une étude pertinente en milieu familial (Young, au paragraphe 26). Dans Mclawrence, le juge Shore a conclu que c’était une erreur de ne pas tenir compte des rapports des travailleurs sociaux qui fournissaient des éléments de preuve abondants et une analyse approfondie de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la nature du lien entre la demanderesse et ses parents adoptifs ainsi que des circonstances et motivations de l’adoption (aux paragraphes 26 et 27). Et bien qu’un décideur soit réputé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve, lorsque des éléments de preuve pertinents vont directement à l’encontre de la conclusion qu’il a tirée sur une question fondamentale à trancher, il doit analyser ces éléments et expliquer pourquoi il ne les accepte pas ou pourquoi il leur préfère d’autres éléments de preuve (Jardine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 565, au paragraphe 21; Mclawrence, au paragraphe 28).

[24]  Je suis d’avis que ces deux rapports d’étude en milieu familial fournissent des éléments de preuve qui vont à l’encontre des conclusions de l’agente. À titre d’exemple, l’agente a tiré une conclusion défavorable du calendrier de l’adoption légale et des motifs invoqués à l’appui. Le rapport des Centres Batshaw explique que la demanderesse n’a pas entamé le processus d’adoption plus tôt (avant 2007), parce qu’elle voulait être en mesure d’offrir un logement adéquat à Akeen à son arrivée au Canada. Je suis d’avis qu’il était déraisonnable pour l’agente de ne pas tenir compte de cette explication, ou de ne pas expliquer les raisons de son rejet, au moment de conclure que la demanderesse n’avait pas fourni de motifs satisfaisants pour expliquer pourquoi l’adoption n’avait pas eu lieu plus tôt. Je note également que, durant l’entrevue, l’agente a indiqué à la demanderesse qu’une de ses préoccupations tenait du fait que l’adoption avait été terminée récemment. La demanderesse a répondu que le processus d’adoption a été amorcé en 2007, mais que l’adoption n’a été accordée qu’en 2013, car le processus a pris beaucoup de temps. Les notes entrées dans le SMGC précisent qu’après l’entrevue, la demanderesse a présenté les documents de la province du Québec, datés de 2007 et de 2008, concernant le début du processus d’adoption, pour répondre aux préoccupations soulevées. Il est vrai que la demanderesse n’a pas expliqué pourquoi le processus d’adoption n’avait pas été entamé lorsqu’Akeen était bébé et qu’il était devenu évident que ses parents ne feraient pas partie de sa vie et ne subviendraient pas financièrement à ses besoins. Il est toutefois important à mon avis de préciser qu’il ne s’agit pas de la question en litige qui a été soulevée durant l’entrevue, laquelle question ne concernait pas le moment choisi pour entamer le processus d’adoption, mais bien le temps qu’il avait fallu pour terminer ce processus. De plus, les études en milieu familial ont répondu à ces préoccupations.

[25]  Il semble que l’agente n’ait pas non plus pris en compte le revenu relativement modeste de la demanderesse et le fait qu’elle envoyait une partie appréciable de son revenu pour subvenir aux besoins d’Akeen et de sa sœur qui s’occupait de lui, au moment d’examiner le nombre de visites de la demanderesse en Jamaïque (voir Young, aux paragraphes 28 à 30).

[26]  À cet égard, l’évaluation faite par l’agente du soutien financier offert par la demanderesse, qui reflète l’historique et la nature de leur relation, était elle aussi déraisonnable. L’agente chargée de l’entrevue a pris acte des transferts d’argent entre la demanderesse et d’autres personnes, dont des cousines d’Akeen, mais a jugé qu’en raison des multiples bénéficiaires, les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure que la majorité de ces transferts étaient destinés à Akeen. Dans sa demande, la demanderesse a présenté une déclaration sur l’aide financière qu’elle a fournie à Akeen. Dans cette déclaration, la demanderesse a précisé que, comme sa sœur est âgée, elle envoyait habituellement de l’argent à d’autres membres de la famille qui allaient chercher l’argent et le remettaient ensuite à sa sœur pour qu’elle puisse subvenir à ses besoins et à ceux d’Akeen, puis elle a décrit ces dispositions. Durant l’entrevue, la demanderesse a de nouveau expliqué qu’elle avait déjà envoyé de l’argent à Akeen par l’entremise de cousines, Sonia Skinner puis Rochelle Johnson, jusqu’à ce que toutes les deux aient quitté la Jamaïque. La demanderesse a affirmé qu’elle a commencé à envoyer de l’argent directement à Akeen dès l’âge de 18 ans. L’agente chargée de l’entrevue a relevé ce qui lui semblait être une incohérence dans les éléments de preuve, à savoir un transfert d’argent à Patrick Stephan Diah, le père d’Akeen, le 13 juin 2011, bien que la demanderesse ait déclaré n’avoir eu aucun contact avec lui depuis des années. La demanderesse a répondu qu’elle lui avait envoyé de l’argent dans un effort visant à renouer avec Patrick, son fils, mais qu’il ne l’avait pas récupéré.

[27]  Les éléments de preuve documentaire corroborent les déclarations de la demanderesse. Les reçus des transferts par l’entremise de Moneygram et Western Union montrent en effet que la grande majorité des transferts d’argent effectués par la demanderesse ont été reçus par Sonia Skinner, entre mai 2009 et avril 2010, puis par Rochelle Johnson, entre juin 2010 et janvier 2014. Et même si un transfert d’argent à Patrick Stephen Diah a été fait le 13 juin 2011, ce transfert a été marqué [traduction] « annulé », contrairement à tous les autres transferts qui ont été marqués [traduction] « récupérés ». Il est vrai qu’il y a eu à l’occasion quelques transferts à Icilda Douglas et à d’autres personnes, mais la majorité l’ont été aux personnes mentionnées par la demanderesse et, durant l’entrevue, la demanderesse a précisé que sa sœur utilisait les sommes transférées pour prendre en charge Akeen. De plus, les reçus de transaction Moneygram d’octobre 2016 à février 2017 indiquent que tous les transferts ont été faits à Akeen, à une fréquence d’environ un par mois. Durant son entrevue, Akeen a confirmé que Sonia et Rochelle étaient ses cousines et que la demanderesse a transféré de l’argent à Sonia jusqu’à ce qu’elle ait quitté la Jamaïque, puis à Rochelle jusqu’à ce qu’elle ait quitté le pays à son tour. Par la suite, la demanderesse a transféré l’argent à d’autres personnes qu’Akeen ne connaissait pas, jusqu’à ce qu’elle ait commencé à lui envoyer de l’argent directement.

[28]  Compte tenu de ces explications et éléments de preuve, que l’agente chargée de l’entrevue n’a pas contestés, il est difficile de voir comment elle en est arrivée à la conclusion que les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure que la majorité des transferts étaient destinés à Akeen à cause du grand nombre de personnes auxquelles des transferts avaient été faits. Aucun élément de preuve dans le dossier n’indique que la demanderesse subvenait aux besoins d’autres membres de sa famille, à part Akeen et sa sœur qui s’occupait d’Akeen et avec qui il vivait. Les études en milieu familial ont elles aussi confirmé le soutien financier que la demanderesse avait fourni à Akeen. Je suis d’avis que la demanderesse a su expliquer pourquoi elle avait transféré de l’argent à de nombreuses personnes, et que cela ne constituait pas une preuve manifeste d’une adoption de complaisance. Et bien qu’un agent puisse, en l’absence d’éléments de preuve, inférer une intention, toute inférence doit être fondée sur des faits dûment établis. On ne peut inférer une intention d’un fait qui n’est rien d’autre qu’une théorie, car une telle approche relève de la pure spéculation (Dufour, au paragraphe 60; Young, aux paragraphes 20 à 22). Je suis d’avis que l’inférence de l’agente, selon laquelle le fait que la demanderesse a envoyé de l’argent à plusieurs personnes indique qu’elle ne subvenait pas aux besoins d’Akeen mais plutôt aux besoins de plusieurs membres de sa famille, n’est que spéculation.

[29]  Enfin, je juge qu’il était également déraisonnable pour l’agente chargée de l’entrevue de tirer des inférences défavorables de la déclaration de la demanderesse qui disait vouloir envoyer Akeen au collège. Le fait qu’un parent adoptif souhaite donner à un enfant une vie meilleure, notamment en matière d’éducation, ne peut en soi appuyer une conclusion selon laquelle l’intention principale de l’adoption était de contourner les lois sur l’immigration (Young, aux paragraphes 24 et 25). Il a été établi que l’intention d’un parent adoptif d’offrir une vie meilleure à un enfant adopté est un objectif légitime (Mclawrence, au paragraphe 20; Smith c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 929, au paragraphe 65; Young, au paragraphe 24). Encore une fois, comme dans le cas des conclusions précitées, les éléments de preuve n’appuient pas la conclusion selon laquelle l’adoption visait principalement à contourner les lois sur l’immigration.

[30]  En raison de toutes ces conclusions déraisonnables, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La requête en prorogation de délai visant à permettre au défendeur de présenter le dossier certifié du tribunal supplémentaire du 15 juin 2018 est accueillie et ce document sera déposé.

La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

3.  Aucuns dépens ne seront adjugés.

4.  Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier et aucune question ne se pose en l’espèce.

« Cecily Y. Strickland »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-127-18

 

INTITULÉ :

EUNICE DOUGLAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 juillet 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

La juge Strickland

 

DATE DES MOTIFS :

Le 20 juillet 2018

 

COMPARUTIONS :

Mark J. Gruszczynski

Pour la demanderesse

 

Guillaume Bigaouette

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mark J. Gruszczynski

Canada Immigration Team

 

Pour la demanderesse

 

 

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

 

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