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Date : 20180710


Dossier : IMM-4604-17

Référence : 2018 CF 712

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 juillet 2018

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

MARGRET OKONJI,

MAYA-JAYDEN IFECHUKWUDE OKONJI,

KAYLAH-ROSE C V OKONJI

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demanderesses, Mme Margret Okonji et ses deux filles, Maya-Jayden Ifechukwude Okonji et Kaylah-Rose C V Okonji, déposent la présente demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

[2]  Mme Okonji et sa fille Maya-Jayden sont des citoyennes nigérianes. Kaylah-Rose a la double citoyenneté américaine (car elle est née aux États-Unis) et nigériane (étant enfant d’un ressortissant nigérian). Elles demandent que la Cour annule une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) confirmant une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR), laquelle rejette leurs demandes d’asile en concluant qu’elles n’ont pas la qualité de « réfugiés au sens de la Convention » ni celle de « personnes à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. Elles affirment que la SAR a commis une erreur : 1) en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve; 2) en ne convoquant pas d’audience; 3) en faisant une évaluation déraisonnable des éléments de preuve produits.

[3]  Après avoir examiné et pris en compte les observations des parties, je ne suis pas en mesure de conclure que la SAR a commis une erreur susceptible de révision. La demande est rejetée pour les motifs exposés ci-après.

II.  Contexte

[4]  La revendication du statut de réfugiés des demanderesses était fondée sur des allégations voulant qu’un voisin, dont le frère est un agent de police nigérien haut gradé, ait tenté d’agresser sexuellement Mme Okonji. Mme Okonji a déclaré qu’en décembre 2015, après avoir signalé la tentative d’agression sexuelle à la police nigériane, son mari avait été arrêté. Mme Okonji a mentionné que son mari demeurait incarcéré au moment des audiences de la SPR, lesquelles ont eu lieu en mars 2016 et février 2017.

[5]  En rejetant la déclaration, la SPR a d’abord noté que Kaylah-Rose n’avait pas affirmé qu’il existait, en cas de renvoi aux États-Unis, de risques ou de craintes quelconques de persécution sous un motif prévu à la Convention. La SPR a conclu au rejet de sa demande pour ce seul motif. En abordant les demandes de Mme Okonji et de Maya-Jayden, la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, à un manque de crédibilité des allégations des demanderesses selon lesquelles la police avait exercé des représailles à leur égard ou avait détenu le mari de Mme Okonji. La SPR a par ailleurs conclu que Mme Okonji n’était pas crédible en général.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[6]  La SAR a exposé le contexte de la demande, notant que la tentative d’agression sexuelle alléguée et les représailles subséquentes de la police avaient entraîné la détention sans procès du mari de Mme Okonji pendant plus d’un an. La SAR a aussi noté les conclusions de la SPR selon lesquelles : 1) les allégations concernant la détention du mari de Mme Okonji n’étaient pas crédibles; 2) Mme Okonji n’était pas crédible en général; 3) en plus des préoccupations relatives à la crédibilité, la demande de Kaylah-Rose avait été rejetée en l’absence de crainte de persécution ou de préjudice aux États-Unis.

[7]  La SAR a ensuite examiné son rôle à la lumière de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 (Huruglica), notant qu’elle devait mener sa propre analyse du dossier pour déterminer si la SPR avait commis une erreur. La SAR a reconnu qu’elle devait examiner les questions mixtes de fait et de droit selon la norme de la décision correcte, mais qu’elle pouvait adopter la norme de la décision raisonnable dans les circonstances où la SPR jouissait d’un véritable avantage pour rendre une décision particulière quant à l’évaluation de la crédibilité des témoignages de vive voix.

[8]  La SAR s’est ensuite penchée sur la demande d’admettre de nouveaux éléments de preuve en appel. La SAR a réparti ces éléments de preuve en deux groupes : 1) les documents concernant une allégation d’incompétence à l’égard de l’ancien avocat; 2) les documents appuyant les demandes d’asile qui n’avaient pas été soumis à la SPR. En examinant les nouveaux éléments de preuve concernant l’allégation à l’égard de l’ancien avocat (les documents du groupe 1), la SAR a conclu que les demanderesses n’avaient pas prouvé l’incompétence de l’avocat. Cette conclusion n’est pas contestée.

[9]  La SAR a également rejeté les documents du groupe 2. La SAR a conclu que même si bon nombre des documents avaient été créés après la décision de 2017 rendue par la SPR, les renseignements qu’ils contenaient portaient sur des événements qui étaient survenus en 2015. La SAR a également conclu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que les demanderesses présentent ces éléments de preuve à la SPR, mentionnant plus précisément que « [d]ès la première séance de l’audience, la SPR a clairement précisé qu’elle s’attendait à obtenir des documents à l’appui ». La SAR, ayant refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve des demanderesses en s’appuyant sur l’article 110 de la LIPR, a conclu qu’elle était tenue de procéder sans tenir d’audience.

[10]  La SAR a ensuite conclu que la SPR n’avait pas tort de conclure au rejet de la demande de Kaylah-Rose au motif qu’elle n’avait pas fait valoir de craintes de persécution ou de préjudice aux États-Unis. En examinant les conclusions de la SPR relatives à la crédibilité, la SAR a noté des incohérences entre le formulaire Fondement de la demande d’asile de Mme Okonji et un rapport psychologique. La SAR a conclu que ces incohérences minaient sérieusement sa crédibilité et la crédibilité des allégations formulées.

[11]  En examinant un mandat d’arrestation contre le mari de Mme Okonji qui indiquait incorrectement le grade du policier Joseph Offor (le frère de l’homme qui aurait attaqué Mme Okonji), la SAR n’a relevé aucune erreur dans la décision de la SPR de n’accorder que peu de poids au mandat d’arrestation. La SAR a relevé une erreur dans le document et elle a également noté l’évaluation antérieure négative de la crédibilité et les éléments de preuve documentaire au sujet de la disponibilité de faux documents au Nigéria et en provenance de ce pays.

[12]  La SAR a également tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité en raison de ce qui suit : 1) l’absence d’éléments de preuve de la part du père de Margaret qui aurait visité le mari de cette dernière en prison; 2) les préoccupations quant à la crédibilité d’un affidavit qu’aurait été attesté par le frère de Mme Okonji; 3) l’absence d’éléments de preuve documentaire appuyant l’affirmation selon laquelle la famille avait consulté un avocat au Nigéria, alors que la famille avait été informée que de tels éléments de preuve seraient utiles; 4) le fait que l’avocat nigérian que Mme Okonji a identifié comme ayant été consulté n’était pas inscrit à la Nigerian Bar Association (Association du barreau du Nigéria).

[13]  La SAR a conclu ce qui suit :

[75]  Compte tenu des conclusions qui précèdent et après avoir effectué sa propre évaluation de l’ensemble de la preuve au dossier, y compris l’enregistrement de l’audience, la SAR conclut que les appelantes n’ont pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elles pourraient subir des représailles de la part d’un voisin, du frère de celui-ci ou de la police au Nigéria. La SAR conclut donc qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse que les appelantes soient persécutées si elles retournent au Nigéria.

[76]  En conséquence, la SAR conclut que les appelantes n’ont pas établi qu’elles craignent avec raison d’être persécutées au titre de l’article 96 de la LIPR et, pour le même motif – le manque de crédibilité – la SAR conclut que les appelantes n’ont pas qualité de personne à protéger et ne sont pas exposées à une menace à leur vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ni au risque d’être soumises à la torture suivant l’article 97 de la LIPR.

IV.  Norme de contrôle

[14]  Les décisions de la SAR concernant des questions mixtes de fait et droit doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, au paragraphe 29 (Singh); Huruglica, au paragraphe 35; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47 et 51. Les trois questions soulevées par les demanderesses portent sur des questions mixtes de fait et de droit. Dans l’appréciation de la raisonnabilité, le tribunal de contrôle doit faire preuve de retenue à l’endroit du décideur.

V.  Analyse

A.  La SAR a-t-elle commis une erreur en refusant d’admettre de nouveaux éléments de preuve?

[15]  Les demanderesses font valoir que la SAR a mal appliqué le paragraphe 110(4) de la LIPR en rejetant les éléments de preuve des demanderesses concernant les efforts de la famille pour obtenir la remise en liberté du mari de Mme Okonji. Elles font valoir qu’en appel devant la SAR, « la personne en cause [...] ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet. »

[16]  Les demanderesses affirment que les nouveaux éléments de preuve ont été obtenus après le rejet de la demande, n’étaient pas normalement accessibles et n’avaient pas pu être présentés à la SPR; ces nouveaux éléments de preuve étaient les suivants : 1) la correspondance entre l’ancien avocat au Nigéria et l’avocat actuel au Nigéria; 2) la déclaration solennelle avec les pièces et les documents de procédure d’un cabinet juridique au Nigéria qui avaient été préparés au nom du mari de Mme Okonji; et 3) les résultats d’une recherche sur Google des mots « Joseph Offor Nigeria Police ». En présentant cette thèse, les demanderesses s’appuient sur la décision de la juge Elizabeth Heneghan dans Ogundipe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 771 [Ogundipe].

[17]  La jurisprudence a reconnu à maintes reprises que la date de la création d’un document n’était pas déterminante quant à la question de savoir si l’élément de preuve était nouveau (Jadallah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1240, au paragraphe 34). En examinant la correspondance entre l’ancien avocat au Nigéria et le nouvel avocat au Nigéria, ainsi que la déclaration solennelle annexée aux documents de procédure, la SAR a déterminé que les [traduction] « nouveaux éléments de preuve » visaient à établir ce qui suit : 1) un rapport de police a été dressé en novembre 2015; 2 le mari de Mme Okonji a été arrêté en 2015 et est toujours en détention; 3) un avocat tente d’obtenir la mise en liberté de son mari. La SAR a noté que tous ces événements et toutes ces circonstances étaient survenus « bien avant le rejet des demandes d’asile des appelantes. »

[18]  Ayant examiné les éléments de preuve, et ayant déterminé le but pour lequel la correspondance entre les avocats et la déclaration solennelle étaient présentées, la SAR a conclu que l’information n’était pas nouvelle. Il était raisonnable pour la SAR de tirer cette conclusion.

[19]  L’arrestation, la détention continue du mari de Mme Okonji et le travail des avocats en vue de sa libération sont des circonstances qui auraient existé au moment de l’audience de la SPR. Les circonstances attestées par la correspondance entre les avocats et la déclaration solennelle auraient joué un rôle clé pour faire progresser l’exposé des faits des demanderesses et la SPR avait informé les demanderesses lors de la première audience que l’on s’attendait à des documents corroborant à l’égard de ces aspects clés de l’exposé des faits. Aucun document corroborant n’a été produit pour la deuxième audience, malgré une pause de plus de dix mois dans l’examen de la demande par la SPR. Dans de telles circonstances, je ne puis conclure que la SAR a commis une erreur en déterminant que les éléments de preuve n’étaient pas nouveaux.

[20]  Ayant rejeté la « nouveauté » des éléments de preuve, la SAR a ensuite examiné si les éléments de preuve « n’étaient […] pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elles [ne les] auraient pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet. » Encore une fois, la SAR a noté que Mme Okonji avait été informée lors de la première audience devant la SPR que le manque de documentation démontrant que des efforts juridiques avaient été déployés au Nigéria pour libérer son mari posait un problème.

[21]  À mon avis, la décision Ogundipe est de peu d’utilité aux demanderesses. Dans Ogundipe, les demandeurs cherchaient à faire admettre des articles de presse nigérians publiés le 1er février 2015 qui décrivaient des événements ayant eu lieu au Nigéria le 31 janvier 2015. L’audience de la SPR avait été tenue le 26 janvier 2015, et la décision avait été rendue le 3 février 2015. Sur ces faits, la juge Heneghan a conclu qu’on n’aurait pas pu raisonnablement s’attendre à ce que les demandeurs, qui étaient au Canada, présentent les articles à la SPR au cours des trois jours entre la date de l’événement au Nigéria et celle de la décision de la SPR. La juge Heneghan a également conclu que la SAR avait décidé de manière déraisonnable qu’un article publié après la décision n’était pas un nouvel élément de preuve. Dans Ogundipe, l’élément de preuve documentaire rapportait de nouvelles circonstances qui étaient survenues juste avant l’émission de la décision de la SPR. En l’espèce, les circonstances que les demanderesses cherchaient à établir au moyen de « nouveaux éléments de preuve » n’étaient pas nouvelles ou même récentes.

[22]  Il était raisonnable pour la SAR de conclure que même si les documents comme tels dataient d’après la décision de la SPR, les faits sous-jacents aux éléments de preuve dont était saisie la SAR n’étaient pas nouveaux.

[23]  La SAR a également conclu à l’inadmissibilité d’un troisième document comprenant les résultats d’une recherche sur Google qui prouvaient le grade d’un membre de la police nigériane. La SAR a conclu que ce document précis indiquait le grade de la personne en date du 4 avril 2017 (c’est-à-dire à la date de l’impression), mais qu’il n’établissait pas son grade à la date en question, soit le 8 décembre 2015. Ayant conclu que l’élément de preuve n’était pas pertinent, la SAR a raisonnablement décidé qu’il n’était pas admissible. Comme la Cour d’appel l’a signalé dans l’arrêt Singh, au paragraphe 45, la pertinence est un critère implicite d’admissibilité aux termes du paragraphe 110(4) de la LIPR : la pertinence est « une condition élémentaire pour l’admissibilité de tout élément de preuve, et l’on voit mal pourquoi l’introduction d’une preuve nouvelle échapperait à ce critère ».

[24]  L’avocat des demanderesses a reconnu, au cours des plaidoiries, que si la SAR n’avait pas commis d’erreur en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve proposés, il n’existait alors pour elle aucun motif raisonnable d’accueillir la requête d’audition des demanderesses (paragraphes 110(3), (4), et (6) de la LIPR). Ayant conclu que la SAR n’avait pas commis d’erreur susceptible de révision en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve des demanderesses, je n’ai pas à traiter l’argument selon lequel la SAR a commis une erreur en omettant de tenir une audience.

B.  La SAR a-t-elle interprété les éléments de preuve de façon déraisonnable?

[25]  Les demanderesses ont fait valoir devant la SAR que la SPR avait commis une erreur en accordant peu de poids à un mandat d’arrestation à l’encontre du mari de Mme Okonji. La SPR a noté que le mandat indiquait que Joseph Offor, l’agent qui délivrait le mandat, détenait le grade de commissaire adjoint de la police tandis que la SPR avait conclu qu’il détenait en fait le grade supérieur de surintendant adjoint de la police. La SPR a noté que les personnes sont habituellement attentives aux titres et aux grades dans les documents officiels et qu’il était peu probable que le policier se soit trompé de grade. C’était pour contester cette conclusion que les demanderesses ont cherché à soumettre en preuve la recherche sur Google devant la SAR.

[26]  Les demanderesses affirment que le traitement par la SAR du mandat d’arrestation déposé en preuve était déraisonnable, car l’élément de preuve de la recherche sur Google démontrait que le grade de M. Offor était correctement indiqué sur le mandat d’arrestation. Les demanderesses affirment que le raisonnement de la SAR à cet égard [traduction] « était non seulement une conclusion déraisonnable, mais également ridicule. » Je ne suis pas d’accord.

[27]  L’argument des demanderesses est fondé sur un document qui n’a pas été admis en preuve et qui, par conséquent, ne faisait pas partie de l’évaluation de la SAR. J’ai conclu ci-dessus qu’il était raisonnable pour la SAR de refuser d’accepter le document présentant la recherche sur Google à titre de nouvel élément de preuve.

[28]   L’analyse du mandat d’arrestation par la SAR ne tient pas compte des nouveaux éléments de preuve rejetés, mais elle est fondée sur le dossier dont était saisie la SPR. Il ne peut être conclu que la SAR a commis une erreur susceptible de révision sur ce fondement. Les demanderesses n’avancent aucun autre argument étayant la prétention selon laquelle le traitement du mandat d’arrestation par la SAR était déraisonnable.

VI.  Conclusion

[29]  La SAR n’a commis aucune erreur susceptible de révision lorsqu’elle a examiné les nouveaux éléments de preuve des demanderesses. La décision reflète les éléments requis de transparence, d’intelligibilité et de justification dans le processus de prise de décisions et l’aboutissement appartient aux issues raisonnables possibles au regard des faits et du droit. La demande est rejetée.

[30]  Les parties n’ont pas relevé de question de portée générale aux fins de certification et aucune question n’a été soulevée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4604-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4604-17

 

INTITULÉ :

MARGRET OKONJI, MAYA-JAYDEN IFECHUKWUDE OKONJI, KAYLAH-ROSE C V OKONJI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 MAI 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 juillet 2018

 

COMPARUTIONS :

Richard Odeleye

 

Pour les demanderesses

 

Catherine Vasilaros

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard Odeleye

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les demanderesses

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

 

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