Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20180706


Dossier : IMM-5190-17

Référence : 2018 CF 684

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 juillet 2018

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

CETIN GURBUZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de l’immigration (la SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 10 novembre 2017 (la décision), qui a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour des motifs de grande criminalité en application de l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) et qui a pris une mesure d’expulsion à son endroit.

[2]  Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la demande est rejetée parce que la SI n’était pas tenue de tenir compte des arguments de M. Gurbuz selon lesquels des failles dans le système judiciaire turc ont donné lieu à la condamnation sur laquelle la conclusion de grande criminalité de la SI était fondée.

II.  Contexte

[3]  Le demandeur, Cetin Gurbuz, est un homme de 44 ans originaire de Turquie. Il est né dans un village kurde de la province d’Agri. M. Gurbuz a présenté une demande d’asile parce qu’il craignait d’être persécuté par les nationalistes turcs ainsi que par les militaires et la police turcs en raison de son origine kurde et de ses opinions prokurdes et gauchistes. Il a cinq frères et sœurs. Quatre de ses frères et sœurs vivent en Turquie, mais son frère Halit vit maintenant au Canada après avoir présenté une demande d’asile qui a été accueillie. La demande d’asile de M. Gurbez n’a pas été traitée en raison de la décision de la SI selon laquelle il est interdit de territoire pour des motifs de grande criminalité.

[4]  En février 2004, M. Gurbuz et Halit ont été arrêtés avec 126 autres personnes et accusés de faire partie d’un gang criminel kurde. Les allégations dans les poursuites ultérieures comprenaient l’enlèvement d’un Turc appelé Mustafa Kanliyer. Comme il est décrit dans une déclaration sous serment déposée avec la demande de contrôle judiciaire de M. Gurbuz, celui-ci, Halit et d’autres Kurdes ont été condamnés en 2013 par un tribunal turc décrit comme la 8e cour d’assises d’Izmir. La décision a été portée en appel et Halit a été acquitté, mais pas M. Gurbuz. Selon la décision, la cour d’appel a déclaré M. Gurbuz coupable de privation de la liberté de la personne en ce qui concerne M. Kanliyer, une violation du paragraphe 109(2) du code criminel turc.

[5]  M. Gurbuz affirme dans sa déclaration sous serment qu’il a interjeté appel de sa condamnation devant la Cour suprême et que son avocat en Turquie a expliqué à sa famille que la Cour suprême avait apporté de nombreux changements, et qu’elle avait notamment renversé sa condamnation et a renvoyé l’affaire devant un nouveau tribunal. Il affirme également que son avocat lui a dit qu’il obtiendrait une copie de la décision et qu’il la lui enverrait, mais il ne l’a pas encore fait. Il est indiqué dans la décision que M. Gurbuz a fait des déclarations similaires devant la SI pendant l’enquête, que la SI a avisé le demandeur que des éléments prouvant la décision de la Cour suprême trancheraient la question de son admissibilité, et que le demandeur a indiqué qu’il obtiendrait la décision pour la SI. Cependant, comme il est indiqué dans la décision, quatre mois se sont écoulés et M. Gurbuz n’a pas présenté une copie de la décision de la Cour suprême.

[6]  M. Gurbuz a aussi présenté des éléments de preuve à la SI dans lesquels sont énoncées des déclarations de M. Kanliyer selon lesquelles ni M. Gurbuz ni Halit n’avaient participé à son enlèvement.

III.  Décision de la SI

[7]  Dans la décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire, la SI a déterminé que M. Gurbuz était interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 36(1)b) de la LIPR parce qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il a été déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

[8]  La SI a fait remarquer que M. Gurbuz a allégué qu’on ne devrait pas accorder de poids à sa condamnation puisque les accusations avaient été déposées contre lui pour des motifs politiques et constituaient une persécution attribuable à son origine ethnique kurde. La SI a affirmé qu’elle examinerait les circonstances individuelles de M. Gurbuz pour déterminer s’il avait bien été victime d’une persécution sous le couvert de poursuites criminelles. Cependant, elle a aussi souligné la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 1 CF 235 (CAF) [Li], selon lequel une audience relative à une interdiction de territoire pour des raisons d’ordre criminel ne prévoit pas l’examen de la validité du verdict de culpabilité prononcé dans le pays étranger. La SI a indiqué qu’à son avis, les circonstances dans lesquelles il serait approprié de conclure qu’un système de justice pénale est tellement corrompu et peu digne de confiance que les condamnations criminelles prononcées par cette compétence pourraient être contestées, seraient très restreintes et que les éléments de preuve nécessaires pour tirer une telle conclusion doivent être extrêmement clairs.

[9]  La SI a mentionné une lettre de l’avocat de M. Gurbuz en Turquie, dans laquelle il est indiqué qu’une décision avait été rendue par la Cour suprême, ainsi que le témoignage de M. Gurbuz, selon lequel sa condamnation avait été renversée. Cependant, comme il est indiqué ci-dessus, la SI a fait observer que M. Gurbuz n’avait présenté aucun élément de preuve à l’appui de la décision de la cour suprême, bien qu’il ait eu quatre mois pour le faire. Elle n’a donc accordé aucun poids à la décision alléguée de la Cour suprême.

[10]  En fonction des documents sur la situation dans le pays, la SI a fait remarquer que l’indépendance de la magistrature en Turquie est une source de préoccupations et que des accusations sont portées pour des motifs politiques. Cependant, elle a conclu que les éléments de preuve ne démontraient pas que les Kurdes étaient universellement persécutés et, d’après le rapport du Home Office britannique de 2016, que chaque affaire doit être fondée sur ses propres mérites. Bien que la SI ait décrit le système judiciaire turc comme un système imparfait et qu’elle ait souligné que les Kurdes étaient victimes de discrimination, elle n’a pas jugé que les éléments de preuve en l’espèce étaient suffisants pour établir que la condamnation de M. Gurbuz était un acte de persécution ethnique.

[11]  Quand elle a tiré cette conclusion, la SI a fait remarquer que la condamnation prononcée à l’étranger qui était prise en compte était celle de la cour d’appel et non celle du tribunal, et elle a renvoyé au témoignage d’Halit, qui a reconnu que la cour d’appel de la Turquie n’agissait pas avec partialité à l’endroit des Kurdes. La SI a reconnu que des éléments de preuve ont été déposés devant la cour d’appel par M. Kanliyer, dans lesquels il a affirmé que M. Gurbuz était innocent. Cependant, la SI a conclu qu’elle n’était pas en position pour réévaluer la preuve et que, dans tous les cas, elle ne l’aurait pas fait sans avoir l’ensemble des éléments de preuve présentés devant la cour d’appel de la Turquie.

[12]  Après qu’elle a reconnu que M. Gurbuz a été condamné pour privation de la liberté de la personne, en violation du paragraphe 109(2) du code criminel de la Turquie, la SI a voulu déterminer si la condamnation était équivalente à une infraction criminelle au Canada punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. Après avoir analysé les éléments constitutifs de l’infraction turque, la SI a conclu qu’elle était équivalente à une séquestration aux termes du paragraphe 279(2) du Code criminel du Canada. La séquestration est punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans. Par conséquent, la SI a déclaré M. Gorbuz interdit de territoire au Canada pour cause de grande criminalité et a pris une mesure d’expulsion contre lui.

IV.  Questions en litige et norme de contrôle

[13]  Le demandeur soumet à la Cour les questions suivantes aux fins d’examen :

  1. La SI a-t-elle commis une erreur dans l’application de l’analyse de l’équivalence?

  2. La SI a-t-elle commis une erreur quand elle a accepté la condamnation du demandeur au motif qu’il a été traité de façon plus juste lors de la procédure devant la cour d’appel de la Turquie?

  3. La SI a-t-elle commis une erreur quand elle a négligé de tenir compte d’une question centrale dont elle était saisie et qui consistait à déterminer si la condamnation du demandeur avait été prononcée pour des motifs politiques?

[14]  Les parties conviennent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle applicable aux questions soulevées par le demandeur est celle du caractère raisonnable.

V.  Analyse

[15]  Bien que M. Gurbuz présente à la Cour trois questions qui doivent être tranchées, elles sont toutes liées à son argument selon lequel la SI était tenue de tenir compte de son allégation selon laquelle sa condamnation en Turquie était attribuable à des motifs politiques ou au manque d’indépendance de la magistrature, et que l’analyse par la SI de son allégation était déraisonnable. Il allègue que la SI possède la compétence pour évaluer si la condamnation était authentique. M. Gurbuz a indiqué que la SI avait déterminé que la question de l’indépendance de la magistrature en Turquie était une source de préoccupations, que des accusations sont portées pour des motifs politiques et que le système judiciaire turc est imparfait. Particulièrement dans le contexte de ces conclusions, M. Gurbuz affirme que la SI était tenue d’examiner les éléments de preuve démontrant que les accusations contre lui et son frère n’étaient pas fondées, notamment l’élément de preuve de M. Kanliyer selon lequel ils n’avaient pas participé à son enlèvement. Il allègue que la décision était déraisonnable parce que la SI n’a pas effectué cette analyse.

[16]  M. Gurbuz affirme aussi que la SI s’est fondée de façon déraisonnable sur une hypothèse selon laquelle le processus devant la cour d’appel de la Turquie était plus juste que celui devant le tribunal, et il allègue que même s’il était reconnu que le processus devant la cour d’appel était plus juste, la SI n’a pas expliqué de quelle façon le caractère juste du processus d’appel peut traiter à la fois la question de l’exercice discriminatoire du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et la question du traitement injuste par le tribunal de première instance. Il se fonde sur la décision de la Cour fédérale dans Walcott c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 415, aux paragraphes 37 et 38, selon laquelle les protections procédurales dans le cadre d’un processus d’audience ne protègent pas nécessairement contre le risque de décisions discriminatoires en matière d’accusations.

[17]  Le défendeur est d’avis que la SI n’a pas la compétence pour déterminer si une condamnation prononcée à l’étranger découle d’une accusation fondée sur des motifs politiques ou de failles dans le processus judiciaire. Le défendeur affirme que l’ensemble de la jurisprudence sur laquelle se fonde M. Gurbuz pour étayer sa position selon laquelle la SI avait une telle compétence porte sur des décisions d’exclusion rendues par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) aux termes de l’article 98 de la LIPR et de la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés (la Convention). Le défendeur affirme que, contrairement à l’analyse relative à l’exclusion de la SPR, l’analyse que la SI est tenue d’effectuer pour déterminer l’interdiction de territoire pour des motifs de grande criminalité aux termes de l’alinéa 36(1)b) est restreinte et doit se concentrer sur la détermination de l’équivalence de l’infraction pour laquelle la condamnation à l’étranger a été prononcée et de l’infraction canadienne à laquelle elle est comparée. Selon les observations du défendeur, cette analyse de l’équivalence ne prévoit pas un examen de la validité de la condamnation prononcée à l’étranger, et même l’examen limité par la SI du caractère juste du processus judiciaire de la Turquie en l’espèce représente une analyse qui dépasse son rôle.

[18]  M. Gurbuz reconnaît que la jurisprudence applicable prévoit différentes analyses pour l’examen des questions relatives à l’exclusion et à l’interdiction de territoire. Cependant, il maintient que l’analyse de l’équivalence que la SI doit effectuer comprend une évaluation des éléments de l’infraction, ainsi que des défenses applicables. Il allègue que la question de savoir si la procédure est fondée sur un processus judiciaire injuste ou imparfait constitue une partie inhérente de cette évaluation.

[19]  Il est reconnu que s’il est question de déterminer si une demande d’asile est rejetée en application de l’article 98 de la LIPR et de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention parce que des raisons sérieuses permettent de penser que le demandeur a commis un grave crime de droit commun à l’extérieur du pays d’accueil avant son admission au pays, la SPR a le pouvoir de tenir compte des allégations de corruption ou de persécution ethnique dans le système judiciaire étranger et de déterminer si une condamnation prononcée à l’étranger est authentique. Se reporter notamment aux décisions Hernandez Hernandez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1323 [Hernandez], aux paragraphes 36 à 40, Altun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1034 [Altun], au paragraphe 5, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Toktok, 2013 CF 1150 [Toktok], aux paragraphes 9 et 10.

[20]  Cependant, je conviens avec le défendeur que la jurisprudence qui confirme cette compétence de la SPR lors de l’exécution d’une analyse relative à l’exclusion ne s’applique pas à l’examen par la SI de l’interdiction de territoire pour des motifs de grande criminalité en application de l’alinéa 36(1)b) de la LIPR. Comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Li, aux pages 17 et 18, même si le contexte est celui de la législation antérieure, l’obligation légale de mener une analyse de l’équivalence des infractions à l’étranger et au Canada, dont la conclusion possible est une interdiction de territoire, ne prévoit pas l’examen de la validité de la condamnation prononcée à l’étranger. De la même manière, aux pages 13 et 14 de l’arrêt Li, la Cour d’appel fédérale a expliqué que l’examen doit porter sur la comparabilité des infractions et non sur la comparabilité des possibilités de condamnation dans deux pays.

[21]  L’arrêt Li est souvent cité pour ces principes et respectés par la Cour (se reporter, par exemple, aux décisions Lu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1476, aux paragraphes 14 à 16 et Svecz c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 3, aux paragraphes 21 et 39). Est aussi souvent cité l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Hill c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1987], 73 NR 315, au paragraphe 320, dans lequel il est expliqué de quelle façon l’analyse de l’équivalence doit être exécutée :

[traduction]

[...] d’abord, en comparant le libellé précis des dispositions de chacune des lois par un examen documentaire et, s’il s’en trouve de disponible, par le témoignage d’un expert ou d’experts du droit étranger pour dégager, à partir de cette preuve, les éléments essentiels des infractions respectives. Ensuite, par l’examen de la preuve présentée devant l’arbitre, aussi bien orale que documentaire, afin d’établir si elle démontrait de façon suffisante que les éléments essentiels de l’infraction au Canada avaient été établis dans le cadre des procédures étrangères, que les mêmes termes soient ou non utilisés pour énoncer ces éléments dans les actes introductifs d’instance ou dans les dispositions légales. Puis, au moyen d’une combinaison de cette première et de cette seconde démarche.

[22]  Dans Brannson c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1981] 2 CF 141 [Brannson], dans des motifs concordants au paragraphe 8, le juge Urie, de la Cour d’appel fédérale, a déterminé qu’il n’était ni possible ni souhaitable d’énoncer les exigences générales applicables à l’analyse de l’équivalence dans chaque cas, sauf pour dire que la validité ou les mérites de la condamnation ne constituent pas une question en litige. Le juge Urie a affirmé que l’arbitre dans cette affaire avait correctement refusé de tenir compte des observations relatives à la validité ou aux mérites de la condamnation prononcée à l’étranger.

[23]  Le défendeur renvoie aux décisions récentes rendues par la Cour qui soulignent les différentes analyses appliquées aux décisions relatives à l’exclusion en application de l’article 98 et des décisions relatives à l’interdiction de territoire en application de l’alinéa 36(1)b). Dans la décision Halilaj c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 1062 [Halilaj], la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue en application de l’alinéa 36(1)b), selon laquelle le demandeur était interdit de territoire en raison d’une condamnation au Kosovo pour tentative de meurtre. Dans ses arguments, le demandeur affirmait notamment que le système judiciaire du Kosovo ne respectait pas les normes internationales d’application régulière de la loi, particulièrement dans les cas interethniques. Dans cette affaire, la SI avait respecté l’arrêt Li, mais, par « excès de prudence », elle avait aussi effectué une analyse pour déterminer si des questions relatives à l’équité procédurale avaient eu une incidence sur la condamnation au Kosovo, avant de conclure qu’il n’y avait pas de telles questions. La juge McVeigh a conclu que l’arrêt Li faisait autorité et a rejeté l’argument du demandeur selon lequel la SI était tenue de tenir compte de l’équité procédurale du processus mené à l’étranger.

[24]  De la même façon, dans la décision Mansouri c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 144 [Mansouri], le juge Diner a examiné une décision relative à l’interdiction de territoire rendue en fonction d’une condamnation prononcée contre le demandeur en Corée du Sud pour avoir infligé des blessures corporelles. Le demandeur avait déjà présenté une demande d’asile qui avait été accueillie et pour laquelle le ministre était intervenu sur la question de déterminer si le demandeur était exclu de la protection accordée aux réfugiés en raison de sa condamnation, en application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention. Le demandeur a présenté des éléments de preuve pour démontrer qu’il avait été privé d’un processus équitable par le système de justice pénale sud-coréen, et tant le ministre que la SPR avaient fini par en convenir. La condamnation prononcée en Corée du Sud a néanmoins refait surface quand le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada, et l’agent chargé d’examiner sa demande a déterminé qu’il était interdit de territoire en raison de sa condamnation, en application de l’alinéa 36(1)b).

[25]  Malgré les conclusions qui ont été tirées dans le cadre de la demande d’asile du demandeur, le juge Diner s’est fondé sur l’arrêt Li pour rejeter l’argument du demandeur selon lequel l’agent avait commis une erreur en refusant d’examiner la validité de sa condamnation en Corée du Sud. La décision Mansouri illustre la différence entre les éléments qui doivent être pris en compte dans le cadre d’une analyse relative à l’exclusion et dans le cadre d’une analyse relative à l’interdiction de territoire. L’analyse relative à l’exclusion permet l’examen d’arguments comme ceux de la corruption ou de l’impartialité de la condamnation prononcée à l’étranger, mais l’analyse relative à l’interdiction de territoire ne le permet pas.

[26]  À l’appui de ses arguments, M. Gurbuz s’est fondé tout particulièrement sur une autre décision rendue récemment par le juge Diner dans Liberal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 173 [Liberal], aux paragraphes 30 à 32, y compris la citation tirée de Moscicki c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 740 [Moscicki], au paragraphe 28 :

[30]  De plus, comme l’explique bien la juge McVeigh dans l’affaire Moscicki c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 740 (CanLII) au para 28:

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’est pas nécessaire que la Commission détermine si la preuve était suffisante pour justifier une déclaration de culpabilité au Canada. Elle doit se demander si elle a des motifs raisonnables de croire que le demandeur serait déclaré coupable s’il avait commis les mêmes actes au Canada. Donc, l’équivalence doit être faite entre les dispositions et non en comparant les possibilités de déclaration de culpabilité. De plus, il faut s’attendre à des différences de langage lorsqu’on réalise l’analyse de l’équivalence (Brannson, précitée).

[31]  Au paragraphe 27 de ses motifs reproduits ci-haut, le Commissaire a conclu que les principaux éléments constitutifs étaient très semblables. Il a donc conclu que l’équivalence avait été établie, semble-t-il, en appliquant le premier critère de Hill. Cette conclusion est déraisonnable pour deux raisons. D’abord, le Commissaire a cité la loi de 2015 sans avoir analysé celle applicable à l’époque de la condamnation criminelle en Floride. Ensuite, le Commissaire devait expliquer en quoi les principaux éléments constitutifs se ressemblent.

[32]  Un simple renvoi aux dispositions pertinentes, suivi d’une courte déclaration quant à leur équivalence, ne constitue pas une analyse raisonnable. À l’appui de cette conclusion, la Cour réitère les propos du juge Gascon, qui, dans l’affaire Nshogoza au para 27, résume bien l’état du droit en la matière :

La Cour doit de plus déterminer si les définitions des deux infractions comparées sont similaires et examiner les critères applicables pour établir les infractions (Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1996 CanLII 4086 (CAF), [1996] ACF no 1060 (CAF) [Li], au paragraphe 18). Comme l’a expliqué le juge Strayer, « [l]a comparaison des “éléments essentiels” de l’une et l’autre infractions requiert la comparaison de leurs définitions respectives, y compris les moyens de défense propres à ces infractions ou aux catégories dont elles relèvent » (Li, au paragraphe 19). Dans l’arrêt Brannson […], la Cour d’appel fédérale a de plus déclaré que les éléments essentiels des infractions en question doivent être comparés, peu importe les termes employés pour désigner ces infractions ou pour les définir.

[27]  M. Gurbuz affirme que ces passages confirment que l’analyse de l’équivalence que la SI doit exécuter est plus qu’une entreprise mécanique et qu’elle doit prendre en compte les types d’arguments qu’il soulève au sujet des failles dans le système judiciaire turc. À mon avis, ces passages démontrent qu’il est nécessaire d’effectuer une analyse de l’équivalence des infractions à l’étranger et au Canada, et qu’une conclusion non appuyée relative à l’équivalence est insuffisante. Cependant, ces décisions n’appuient pas la proposition selon laquelle une analyse en application de l’alinéa 36(1)b) prévoit l’examen de la validité de la condamnation prononcée à l’étranger, surtout compte tenu du fait que la décision Liberal se fonde expressément sur l’arrêt Li. Même si j’ai remarqué la référence dans la décision Moscicki à la question de déterminer s’il existait des motifs raisonnables de croire qu’un demandeur aurait été condamné s’il avait commis la même infraction au Canada, je ne l’interprète pas comme une dérogation du principe selon lequel l’analyse effectuée en application de l’alinéa 36(1)b) tient compte de l’équivalence des infractions à l’étranger et au Canada, et non de la possibilité d’une condamnation au Canada. La dernière phrase de la citation tirée de la décision Moscicki souligne plutôt que l’accent est mis sur l’équivalent des dispositions légales, et non sur la comparaison des possibilités de condamnation.

[28]  À mon avis, la jurisprudence applicable, y compris les décisions d’appel qui lient la Cour, démontre clairement que le rôle de la SI n’est pas de tenir compte de la validité de la condamnation prononcée à l’étranger. Je considère aussi que cette conclusion et la différence qui en a découlé entre l’analyse relative à l’exclusion en application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention et l’analyse relative à l’interdiction de territoire aux termes de l’alinéa 36(1)b), sont conformes au libellé de ces dispositions.

36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

[…]

[…]

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

1F Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

1F The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

[…]

[…]

b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés;

(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

[29]  Selon le libellé de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention, il faut déterminer si le demandeur d’asile a commis un crime, tandis que selon le libellé de l’alinéa 36(1)b), il faut tenir compte du fait que la personne a été reconnue coupable d’un crime. À ce titre, l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention offre la latitude de tenir compte des arguments relatifs aux accusations pour motifs politiques ou à d’autres failles dans un système judiciaire étranger puisqu’une condamnation ne signifie pas nécessairement qu’un crime a été commis. Cependant, l’alinéa 36(1)b) est déclenché par la condamnation elle-même.

[30]  Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, que je considère comme cohérente avec le libellé des dispositions pertinentes, je suis d’accord avec la position du défendeur selon laquelle la SI n’était pas tenue de tenir compte des arguments de M. Gurbuz relatifs aux failles du système judiciaire turc. Je suis conscient que la SI a accordé un peu de poids à ces arguments, comme elle semble l’avoir fait aussi dans les décisions Halilaj et Mansouri. Cependant, conformément à la conclusion de la juge McVeigh dans la décision Halilaj, je suis d’accord avec la position du défendeur selon laquelle il ne s’agissait pas d’une analyse que la SI était tenue de faire. Compte tenu de ces conclusions, la demande de contrôle judiciaire de M. Gurbuz doit être rejetée, et la Cour n’est pas tenue de tenir compte de ses arguments relatifs au caractère raisonnable de la conclusion de la SI selon laquelle il n’avait pas démontré que sa condamnation par la cour d’appel de la Turquie était un acte de persécution ethnique.

[31]  Bien que l’analyse ci-dessous tranche la question de la présente demande de contrôle judiciaire, je tiens à préciser un argument supplémentaire que M. Gurbuz a soulevé à l’appui de sa position selon laquelle des failles dans un système judiciaire étranger devraient être pertinentes, à la fois pour les décisions relatives à l’exclusion et pour celles relatives à l’interdiction de territoire. Cet argument vise le traitement de la demande d’évaluation des risques avant le renvoi, aux termes de la partie 2 de la section 3 de la LIPR. Le demandeur allègue qu’une décision relative à l’exclusion ou une décision relative à l’interdiction de territoire l’empêchera de présenter une demande d’asile. Il prétend aussi que l’une ou l’autre des décisions l’empêchera de plaider la persécution en application de l’article 96 de la LIPR s’il devait ultérieurement demander une évaluation des risques avant le renvoi. Il affirme donc que la capacité d’examiner le caractère juste d’une condamnation prononcée à l’étranger devrait s’appliquer à la fois à l’analyse relative à l’exclusion et à l’analyse relative à l’interdiction de territoire parce qu’une conclusion défavorable dans l’une ou l’autre des analyses entraîne une restriction des protections ultérieurement disponibles par l’intermédiaire d’une évaluation des risques avant le renvoi.

[32]  Je précise que je n’ai pas compris pourquoi l’avocat du défendeur contestait l’argument de M. Gurbuz selon lequel une conclusion d’interdiction de territoire aux termes de l’alinéa 36(1)b) empêche un demandeur de demander une évaluation des risques avant le renvoi complète aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR, et limite l’admissibilité du demandeur à une évaluation des risques avant le renvoi « restreinte » en application de l’article 97 seulement. Même si je devais reconnaître que c’est ainsi que fonctionnent les dispositions pertinentes de la LIPR, cela n’aurait pas changé le résultat du présent contrôle judiciaire, lequel est fondé sur la jurisprudence citée ci-dessus. Cependant, je doute aussi de l’exactitude de la position selon laquelle les dispositions pertinentes de la LIPR fonctionnent de cette manière.

[33]  Je suis d’accord avec l’observation de M. Gurbuz selon laquelle la protection des réfugiés pourrait ne pas être accordée à un demandeur qui est interdit de territoire pour des motifs de grande criminalité ou à un demandeur dont la demande d’asile a été rejetée en fonction de la section F de l’article premier de la Convention. C’est ce que prévoit le paragraphe 112(3) de la LIPR. Cependant, c’est l’article 113 qui détermine si le demandeur d’une évaluation des risques avant le renvoi obtient une évaluation complète en application des articles 96 et 97, ou une évaluation « restreinte » en application de l’article 97 seulement.

Examen de la demande

Consideration of application

113 Il est disposé de la demande comme il suit :

113 Consideration of an application for protection shall be as follows:

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3) — sauf celui visé au sous-alinéa e)(i) ou (ii) —, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3) — other than one described in subparagraph (e)(i) or (ii) — consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada;

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada; and

e) s’agissant des demandeurs ci-après, sur la base des articles 96 à 98 et, selon le cas, du sous-alinéa d)(i) ou (ii) :

(e) in the case of the following applicants, consideration shall be on the basis of sections 96 to 98 and subparagraph (d)(i) or (ii), as the case may be:

(i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,

(i) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years for which a term of imprisonment of less than two years — or no term of imprisonment — was imposed, and

(ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

(ii) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, unless they are found to be a person referred to in section F of Article 1 of the Refugee Convention.

[34]  L’effet combiné des alinéas 113d) et 113e) semble prévoir qu’une personne qui a été interdite de territoire pour des motifs de grande criminalité en fonction de l’analyse effectuée en application de l’alinéa 36(1)b) bénéficie toujours d’une évaluation des risques avant le renvoi en application des articles 96 et 97, sauf s’il a été déterminé qu’il s’agit d’une personne visée par la section F de l’article premier de la Convention. Il en est ainsi parce que l’alinéa 113d), qui restreint l’évaluation des risques avant le renvoi pour un demandeur interdit de territoire pour des motifs de grande criminalité à l’article 97 seulement, ne s’applique pas à un demandeur visé par le sous-alinéa 113e)(ii). Les demandeurs visés par le sous-alinéa 113e)(ii) comprennent les personnes interdites de territoire pour des motifs de grande criminalité en fonction d’un libellé comparable à celui de l’alinéa 36(1)b). Les répercussions du libellé d’introduction de l’alinéa 113e) et du sous-alinéa 113e)(ii) sont les suivantes : une personne interdite de territoire pour ces motifs demeure admissible à une évaluation des risques avant le renvoi en application des articles 96 et 97, sauf si cette personne est visée par l’exclusion prévue à la section F de l’article premier.

[35]  Le renvoi à la section F de l’article premier pourrait également intégrer dans l’analyse relative à l’évaluation des risques avant le renvoi la compétence permettant de tenir compte des allégations de corruption ou de persécution ethnique du système judiciaire étranger et de déterminer si une condamnation prononcée à l’étranger est authentique, conformément aux décisions Hernandez, Altun et Toktok. Cela signifierait qu’un demandeur n’est pas privé de la protection de l’évaluation des risques avant le renvoi en application de l’article 96 sans une telle analyse.

[36]  Je ne prononce pas une conclusion définitive quant au fonctionnement de ces dispositions dans la section 3 de la partie 2 de la LIPR parce que les parties n’ont pas produit d’observations détaillées sur l’interaction de ces dispositions étant donné que ma décision dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire ne portait pas sur une telle conclusion et que cette question pourra être soulevée et faire l’objet de débats plus détaillés si M. Gurbuz présente ultérieurement une demande d’évaluation des risques avant le renvoi. Je soulève cependant les réserves ci-dessus à propos de l’interprétation présentée lors de l’audience en ce qui concerne les répercussions d’une conclusion relative à l’interdiction de territoire sur le processus d’évaluation des risques avant le renvoi afin que ma décision ne soit pas considérée comme une acceptation de cette interprétation.

VI.  Question à certifier

[37]  M. Gurbuz propose la certification de la question suivante aux fins d’appel :

Si on conclut qu’un système judiciaire n’est pas suffisamment indépendant, qu’il est politiquement partial ou qu’il est imparfait, ce facteur devrait-il être pris en compte dans l’analyse de l’équivalence?

[38]  M. Gurbuz affirme que cette question est appropriée aux fins de certification. Il affirme que cette question est intégrée dans les conclusions précises de la SI en l’espèce en ce qui concerne les lacunes du système judiciaire turc et qu’il s’agit d’une question d’importance générale parce que la réponse aurait des répercussions sur les décisions relatives à l’interdiction du territoire dans d’autres cas où la validité d’une condamnation étrangère est contestée.

[39]  Le défendeur s’oppose à la certification de la question et soutient que la loi à cet égard est établie par les décisions d’appel.

[40]  Je souscris à la position du défendeur. Il n’y a pas de tension dans la jurisprudence qui, comme il a été mentionné dans les présents motifs, comprend des décisions exécutoires de la Cour d’appel fédérale. Je précise aussi que dans la décision Halilaj, la juge McVeigh a de la même façon refusé de certifier une question proposée qui portait sur la mesure dans laquelle l’analyse en application de l’alinéa 36(1)b) devrait tenir compte de la disponibilité des protections liées à l’équité procédurale dans un système judiciaire étranger qui prononce une condamnation. La juge McVeigh, citant l’arrêt Li et la décision Brannson, a précisé que la Cour d’appel fédérale avait déjà conclu que les mérites de la condamnation prononcée à l’étranger ne font pas partie du critère d’équivalence.

[41]  En conséquence, je conclus que la question proposée n’en est pas une d’importance générale et qu’elle n’est pas appropriée aux fins de certification.

VII.  Intitulé

[42]  Enfin, dans une question interne, je note que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire nomme le défendeur de façon incorrecte en l’appelant Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Il faudrait lire « Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ». Par conséquent, ma décision corrigera l’intitulé de la cause.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5190-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

  3. L’intitulé de la cause est modifié afin de refléter le bon défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5190-17

INTITULÉ :

CETIN GURBUZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 juin 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

Le 6 juillet 2018

COMPARUTIONS :

Hadayt Nazami

POUR LE DEMANDEUR

Nadine Silverman

Pour le DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Nazami & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.